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Décisions | Chambre de surveillance

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C/2826/2015

DAS/193/2021 du 04.10.2021 sur DTAE/7592/2020 ( PAE ) , REJETE

Recours TF déposé le 18.11.2021, rendu le 28.09.2022, CONFIRME, 5A_942/2021
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2826/2015-CS DAS/193/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 4 OCTOBRE 2021

Recours (C/2826/2015-CS) formé en date du 16 juillet 2020 contre la DTAE/2992/2020 du 4 juin 2020 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève) comparant par Me Jean-Pierre WAVRE, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile et

Recours (C/2826/2015-CS) formé en datedu 9 février 2021 contre la DTAE/7592/2020 du 17 septembre 2020 par Monsieur B______, domicilié ______ (Genève), comparant par Me Cyrielle FRIEDRICH, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 19 octobre 2021 à :

- Monsieur B______
c/o Me Cyrielle FRIEDRICH, avocate.
Rue de la Fontaine 7, 1204 Genève.

- Madame A______
c/o Me Jean-Pierre WAVRE, avocat.
Route de Florissant 64, 1206 Genève.

- Madame C______
Monsieur D
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A. a) La mineure E______ est née le ______ 2012 de la relation hors mariage entre A______ et B______, lequel a reconnu l'enfant par acte d'état civil du ______ 2012 [un mois après la naissance de E______].

b) Les parents de la mineure ont signé le 23 décembre 2015 un accord sous seing privé fixant les modalités de visite du père sur l'enfant et prévoyant l'exercice d'une garde alternée lorsque le père, parti vivre à F______ (Pologne), reviendrait à Genève.

c) Par ordonnance du 4 février 2016, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a attribué l'autorité parentale conjointe sur la mineure à A______ et B______.

d) Par requête du 16 août 2016, A______ a saisi le Tribunal de protection d'une requête en fixation des relations personnelles entre B______ et la mineure.

e) Par ordonnance du 2 novembre 2017, le Tribunal de protection a réservé à B______, lequel vivait alors à G______ (France), un droit à des relations personnelles avec E______, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, et a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

f) Par requête du 3 juin 2018 adressée au Tribunal de protection, B______, exposant revenir habiter le 15 août 2018 à Genève où il avait obtenu un poste en qualité de conseiller [auprès de] H______, a sollicité l’instauration d’une garde partagée sur la mineure E______. Il voulait être plus présent dans la vie de sa fille, dans son éducation et son développement personnel.

g) Dans son rapport du 1er octobre 2018 sollicité par le Tribunal de protection, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a préavisé de maintenir, sauf accord contraire entre les parents, les modalités du droit de visite fixées par l'ordonnance du 2 novembre 2017. Le père de la mineure avait obtenu un poste à Genève pour trois ans et pourrait ainsi, compte tenu de son âge, terminer sa carrière en Suisse. E______ disposait de sa propre chambre dans le logement de son père. Le rapprochement de celui-ci du lieu de vie de la mineure était un élément positif; cependant, un changement du droit de garde était prématuré dans la mesure où la mineure se trouvait en période d'adaptation à [l'école privée] I______ où elle venait de commencer sa scolarité primaire. La curatrice de l'enfant estimait nécessaire de prendre du temps et de respecter le rythme de la mineure avant de modifier les modalités de sa garde, relevant que celle-ci était épanouie dans la prise en charge qui était organisée par sa mère et que les deux parents avaient une réelle volonté d'agir pour le bien de leur fille. Leur communication restait cependant nettement insuffisante et leur confiance mutuelle était encore timide.

h) Par déterminations du 17 novembre 2018, B______ s'est opposé au préavis du SPMi. Il s'étonnait du contenu du rapport qui proposait un droit de visite restreint et qui ne tenait compte ni de la convention conclue entre les parents prévoyant une garde partagée dès qu'il résiderait à Genève, ni de l'amélioration de la communication entre les parties.

i) Par courrier du 14 décembre 2018, adressé en copie aux parties, le Tribunal de protection a informé le SPMi que, "après délibération", il "envisageait" d'élargir le droit de visite du père à une nuit par semaine et lui demandait de prendre contact avec les parents pour déterminer leur position à ce sujet.

j) Dans son rapport du 21 janvier 2019, le SPMi a préavisé d'étendre les visites du père sur l'enfant à la nuit du jeudi, ce sur quoi les deux parents étaient d'accord.

k) B______ a déposé des observations suite à ce rapport et a réitéré sa volonté de voir instaurer une garde partagée sur sa fille E______. Il avait proposé dans un premier temps à la curatrice de prolonger les week-ends en incluant les nuits du jeudi et du lundi dans la mesure où il avait constaté que sa fille avait mis un certain temps à s'adapter à son nouveau logement, jusqu'à ce qu'elle parvienne à trouver ses marques à l'issue des vacances de Noël 2018 passées avec lui.

l) Dans un nouveau rapport du 25 mars 2019 sollicité par le Tribunal de protection, le SPMi a préconisé le maintien du droit de visite du père sur l'enfant à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, ainsi que la mise en place d'une nuit supplémentaire le jeudi, les semaines où E______ passerait le week-end avec sa mère. Le SPMi estimait qu'il convenait de préserver E______ du "passif du couple" et de maintenir les repères qui lui avaient permis de grandir, sa stabilité semblant menacée par un climat insécurisant insufflé par le père, lequel restait centré sur l'accord passé entre les parents en 2015, sans tenir compte de l'évolution des besoins de sa fille et de sa prise en charge durant son absence. Il relevait que la mère souhaitait démontrer que les parents étaient capables de communiquer, alors qu'en réalité ils se trouvaient en profond désaccord s'agissant de la garde. Si la mère de la mineure concevait l'importance de la place du père, elle n'entendait pas renoncer à la sienne, prépondérante, qu'elle avait toujours occupée auprès de sa fille. Elle ne garantissait pas de parvenir à favoriser les liens entre l'enfant et son père si ce dernier exerçait des pressions. Elle craignait par ailleurs des difficultés dans l'organisation des vacances.

m) Par déterminations du 9 avril 2019, B______ s'est opposé au préavis du SPMi qui lui paraissait ne s'appuyer sur aucun élément pertinent, le rapport ne mentionnant ni l'état de développement de la mineure, ni la qualité de ses relations avec son père et sa mère, ni les aptitudes parentales à prendre en charge l'enfant.

n) A______ ne s'est pas manifestée dans le délai imparti mais, par courrier du 31 juillet 2019, a requis le prononcé d'une décision judiciaire.

o) Le Tribunal de protection a fixé une audience le 21 août 2019, laquelle a été reportée à plusieurs reprises en raison des indisponibilités des parties.

p) Sur nouvelle demande du Tribunal de protection, le SPMi a réévalué la situation et préavisé dans son rapport du 16 décembre 2019 le maintien des visites telles qu'exercées depuis février 2019, à savoir un week-end sur deux, la nuit du jeudi et la moitié des vacances scolaires. Il relevait que ces modalités assuraient une stabilité et un équilibre à la mineure, laquelle exprimait que l'organisation actuelle lui convenait. Elle s'entendait bien avec l'époux de sa mère et l'épouse de son père et savait que ses parents rencontraient des difficultés concernant son droit de visite, mais elle en était préservée. Les parents avaient à cœur de maintenir le bien-être de leur fille.

q) Les parties ont été invitées par le Tribunal de protection à faire part de leur éventuelle opposition au préavis du SPMi d'ici le 4 février 2020 et, à défaut, ont été informées que la cause serait gardée à juger.

r) Dans son rapport périodique du 21 janvier 2020, le SPMi a préavisé le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et relevé que les parents étaient soucieux du bien-être de leur fille et respectueux de la relation de E______ avec l'autre parent. Ils mettaient tout en œuvre pour qu'elle se développe au mieux, parvenaient à se parler, notamment sur les questions scolaires et médicales, de manière adéquate et dans l'intérêt de l'enfant. Leur sujet principal de discorde se rapportait à la garde alternée.

s) Par déterminations du 31 janvier 2020, A______ a indiqué qu'elle ne s'opposait pas au préavis du SPMi mais a relevé ne pas être convaincue de la pérennité de la solution proposée dans la mesure où elle pensait que le père ne pourrait rester à Genève après sa retraite. Elle ne voulait pas de modification ultérieure du droit de visite et se montrait catégoriquement opposée à l'idée d'une garde partagée. Elle souhaitait une répartition des vacances sur de plus courtes durées qu'un mois consécutif.

t) Par déterminations du 4 février 2020, B______ a maintenu ses conclusions en instauration d'une garde alternée sur l'enfant, se référant à l'accord parental conclu en 2015. Il relevait qu'il avait organisé son retour, trouvé un emploi à Genève et pris un logement à J______ [GE] à 500 mètres du domicile de l'enfant pour l'accueillir en toute sérénité. Il disposait de capacités parentales équivalentes à celles de la mère pour s'en occuper. Il exposait par ailleurs ne pas avoir de problèmes de communication avec cette dernière, hormis s'agissant du partage de la garde. Or, aucun élément pertinent n'empêchait la mise en place de ce nouveau mode de garde. Il rappelait que le rapport du SPMi confirmait que E______ était préservée des divergences existant entre ses parents et indiquait que la mineure n'était pas opposée à une garde partagée.

u) L'audience fixée le 26 mars 2020 par le Tribunal de protection a été annulée en raison des mesures sanitaires liées à la pandémie de COVID-19. Aucune nouvelle audience n'a été fixée.

B. Par ordonnance DTAE/2992/2020 du 4 juin 2020, le Tribunal de protection a instauré la garde alternée sur la mineure E______ entre ses parents à raison d'une semaine sur deux, en alternance (chiffre 1 du dispositif), maintenu le partage par moitié des vacances scolaires et jours fériés, selon le principe de l'alternance annuelle (ch. 2), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 3), confirmé les deux intervenantes en protection des mineurs, d'ores et déjà instituées dans leur rôle de curatrices, en les chargeant d'organiser, en accord avec les parties, les modalités de la garde alternée et d'établir un calendrier annuel, sur le principe de l'alternance, partageant équitablement entre les parents les vacances scolaires de l'enfant et les jours fériés (ch. 4), partagé par moitié la bonification pour tâches éducatives entre les parties (ch. 5), fixé un émolument de décision de 600 fr., qu'il a mis à la charge des parties par moitié chacune (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

C. a) Par acte du 16 juillet 2020, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée, qu'elle a reçue le 16 juin 2020. Elle a conclu à l'annulation des chiffres 1, 5, 6 et 7 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'un droit de visite sur E______ soit accordé à B______ à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin, tous les jeudis de la sortie de l'école au vendredi matin ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, sauf accord contraire des parents.

b) Par courrier du 4 août 2020, le Tribunal de protection a indiqué à la Chambre de surveillance qu'il entendait reconsidérer son ordonnance.

D. Le Tribunal de protection a fixé une audience le 17 septembre 2020.

B______ a confirmé qu’il voyait E______ tous les jeudis jusqu’au vendredi matin et, une semaine sur deux, du jeudi au lundi matin. Il aurait souhaité pouvoir l'accueillir chaque semaine du mercredi soir au vendredi matin. Il avait fait une demande pour que son contrat de travail, qui arrivait à échéance en 2021, soit renouvelé ; son lieu de travail serait vraisemblablement toujours à Genève et, si ce n’était pas le cas, il ferait valoir son droit à la retraite. Il avait en effet le projet de vivre à Genève auprès de sa fille, même à sa retraite. Il aurait une retraite suffisante pour cela et pouvait également compter sur le revenu locatif important d’appartements dont il était propriétaire. Il s’était toujours entendu avec la mère de l’enfant concernant la prise en charge de celle-ci. La communication entre eux était bonne, voire excellente, hormis s’agissant de la garde alternée, sur laquelle ils s’opposaient. Sa fille était heureuse auprès de lui, ils avaient une bonne complicité. Il était le seul francophone dans l’entourage de l’enfant et considérait qu’il était complémentaire à la mère dans la prise en charge de celle-ci. Il souhaitait une garde alternée pour pouvoir passer plus de temps avec son enfant et était flexible dans ses horaires de travail. Son épouse ne travaillait pas et l’aidait à s'occuper de l'enfant.

A______ était toujours opposée à une garde alternée ou à l'extension des relations personnelles du père. Elle relevait qu’en dehors du droit de visite, l’enfant avait libre accès à celui-ci. Il n’y avait ainsi pas de raisons suffisantes d'élargir le droit de visite du père à une journée supplémentaire. Le système actuel fonctionnait bien. L’important étant la sérénité et la stabilité de leur enfant, elle ne voyait pas l’intérêt de le modifier, ce d’autant que des incertitudes demeuraient sur le futur lieu de vie du père. Elle souhaitait attendre 2021 pour voir si le père de E______ resterait à Genève, pour envisager un élargissement du droit de visite au mercredi. E______ n’était pas au courant des discussions sur sa prise en charge, elle était très heureuse dans ses deux familles recomposées. Sa fille était encore petite et elle souhaitait pouvoir l’accompagner. Elle s’en occupait personnellement, ce qui n’était pas toujours le cas du père, selon ce que l’enfant lui avait expliqué. Elle demandait à avoir du temps et n’était pas opposée à envisager à l'avenir à ce que le père bénéficie de jours supplémentaires de droit de visite, si cela se justifiait.

La représentante du Service de protection des mineurs a indiqué qu’elle n’intervenait dans le calendrier des visites, établi par les parents, que lorsque ces derniers éprouvaient des difficultés. Elle n’était pas certaine que E______ serait à l’aise dans le cadre d’une garde alternée. L'enfant (âgée de 8 ans) était très proche de sa mère. En grandissant elle serait capable de formuler des demandes à sa mère et cette dernière de les entendre. L’épouse du père participait beaucoup à la prise en charge de E______, ce qui constituait un véritable appui pour celui-ci. E______ avait exprimé à sa curatrice que la situation actuelle lui convenait. Le père passait des moments de qualité avec l’enfant de sorte que la mineure n'avait rien à gagner à passer un peu plus de temps avec son père. Il n'était cependant pas possible de dire qu’un jour de droit de visite de plus ne conviendrait pas à l'enfant. Chaque parent faisait exister l’autre parent à leur domicile respectif. Il n’y avait aucune tentative de manipulation de l'enfant de leur part.

Le Tribunal de protection a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

E. Par ordonnance DTAE/7592/2020 du 17 septembre 2020, adressée pour communication aux parties le 7 janvier 2021, le Tribunal de protection, statuant sur reconsidération, a annulé l'ordonnance DTAE/2992/2020 du 4 juin 2020 (chiffre 1 du dispositif) et, cela fait, statuant à nouveau, a modifié les relations personnelles entre la mineure E______ et son père, B______, et les a fixées, sauf accord contraire des parties, du jeudi après l'école au lundi matin retour à l'école, à quinzaine, du mercredi après l'école au vendredi matin retour à l'école, à quinzaine, la semaine où la mineure passait le week-end avec sa mère, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés, selon le principe de l'alternance annuelle (ch. 2), dit que ces nouvelles modalités prendraient effet à partir de la rentrée scolaire 2021-2022 et que, dans l'intervalle, les modalités de visite actuelles étaient maintenues, à savoir à raison d'un week-end sur deux, du vendredi après l'école au lundi matin, tous les jeudis après l'école jusqu'au vendredi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 3), a maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 4), attribué la bonification pour tâches éducatives à A______ (ch. 5), fixé un émolument de 600 fr. et l'a mis à la charge des parties par moitié chacune (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

En substance, le Tribunal de protection a retenu que les parents s'opposaient sur le principe de la garde alternée que le père sollicitait en invoquant la convention de 2015 et son retour à Genève, la mère n'étant cependant pas opposée à un élargissement des relations personnelles. Hormis les divergences sur cette garde alternée, le SPMi avait relevé que les parents mettaient tout en œuvre pour le bien-être de leur fille, étaient respectueux de la relation de la mineure avec l'autre parent et parvenaient à communiquer entre eux de manière adéquate et dans l'intérêt de l'enfant sur les sujets la concernant, tout en la préservant de leur litige. L'organisation des relations personnelles depuis le retour du père en Suisse était évaluée positivement par la curatrice, qui relevait qu'elle convenait à la mineure. Les capacités éducatives des parents n'étaient pas remises en cause; la mineure allait très bien, était épanouie et sa scolarité se déroulait sans souci. Les parents habitaient à proximité et restaient proches du cercle social de l'enfant, laquelle avait exprimé que l'organisation actuelle lui convenait. Les craintes de la mère quant à la pérennité de l'établissement du père à Genève n'était pas objectivées. Le Tribunal de protection entendait les réticences de la mère au sujet de la garde partagée et son besoin de continuer à assurer la prise en charge prioritaire de l'enfant, relevant que l'augmentation du temps passé avec le père ne remettait pas en cause son rôle, ni les efforts fournis pendant l'absence de celui-ci. Le Tribunal de protection constatait que la situation de la mineure avait évolué favorablement et que les divergences parentales au sujet d'une garde alternée n'entravaient pas le développement de E______, laquelle allait bien et était épanouie, dans la mesure où il était établi que les parties avaient à cœur de l'épargner de leur litige et de mettre tout en œuvre pour assurer son bien-être. Au vu du dossier et des constatations des intervenants, il estimait qu'il "convenait de renoncer à l'instauration d'une garde alternée", tout en assurant au père une augmentation du temps passé avec sa fille, laquelle avait grandi et était en mesure de s'adapter aux changements, l'enfant connaissait les domiciles de ses deux parents, où elle disposait d'une chambre dans laquelle elle dormait déjà plusieurs nuits d'affilée, et s'entendait avec leurs conjoints respectifs. Les relations personnelles entre l'enfant et son père pouvaient être élargies et fixées du mercredi après l'école au vendredi matin à l'école à quinzaine, l'enfant passant déjà le jeudi soir chez son père chaque semaine, le week-end chez son père, du jeudi après l'école au lundi matin, à quinzaine devant être maintenu, de même que la répartition des vacances scolaires par moitié, tout en respectant les contingences de vacances des parents, notamment en été pour la mère. Cet élargissement des relations personnelles correspondait à deux jours par mois et apparaissait raisonnable au regard de l'âge de l'enfant, des considérations de chacun des parents et de l'intérêt de la mineure à passer du temps de qualité auprès de chacun d'eux. Les nouvelles modalités prendraient effet à la rentrée scolaire 2021-2022. La curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles était maintenue, pour accompagner les parents dans l'élargissement des visites.

F. a) Par acte du 9 février 2021, B______ a formé recours contre l'ordonnance DTAE/7592/2020 du 17 septembre 2020, qu'il a reçue le 11 janvier 2021. Il a conclu à l'annulation de cette ordonnance et, cela fait, à ce que la Chambre de surveillance confirme l'ordonnance du Tribunal de protection du 4 juin 2020, dise et constate qu'il y avait lieu d'instaurer une garde alternée sur la mineure E______ entre A______ et B______ à raison d'une semaine sur deux, en alternance, de fixer la résidence principale de l'enfant au domicile de la mère, de maintenir le partage par moitié des vacances scolaires et des jours fériés, selon le principe de l'alternance annuelle, de partager par moitié la bonification pour tâches éducatives entre les parties, de mettre les frais du recours à charge de l'Etat ou de l'intimée, et d'allouer au recourant une équitable indemnité à titre de participation à ses honoraires d'avocat.

En substance, il reproche au Tribunal de protection une violation de l'art. 298d CC. Il considère que son retour à Genève constitue un fait nouveau important au sens de cette disposition et que l’intérêt de l’enfant commande l’instauration d’une garde alternée. Il relève que le Tribunal de protection a considéré, à juste titre, que les capacités éducatives de chacun des parents n'étaient pas remises en cause et qu'ils disposaient des capacités de communication suffisantes, le seul point litigieux entre eux étant le refus de la mère de voir instaurer une garde alternée sur l'enfant. La mineure allait bien, était épanouie et sa scolarité se déroulait parfaitement bien. Géographiquement, les parents étaient proches et le cercle social de la mineure pouvait être préservé en cas de garde alternée, les parents s'occupant personnellement, à quelques exceptions près, de leur fille. La mineure avait déjà vécu plusieurs changements, liés aux déplacements de son père, dans l'organisation des relations personnelles et s'était toujours très bien adaptée. Par ailleurs, les inquiétudes de la mère concernant un départ du père après sa retraite n’étaient aucunement objectivées, ce dernier s'étant engagé à demeurer à Genève pour prendre en charge sa fille. La mineure avait déclaré que l'organisation actuelle des relations personnelles lui convenait mais n'avait émis aucun avis défavorable sur une éventuelle garde alternée. Ainsi, l'ensemble des critères d'appréciation de l'attribution des droits parentaux plaidait en faveur d'une garde alternée, aucun motif ne fondant un simple élargissement du droit de visite, de sorte que c'est à tort que le Tribunal de protection n'avait pas instauré cette garde alternée. A la lecture de sa nouvelle ordonnance, le seul point négatif relevé par le Tribunal de protection était l'opposition de la mère à une telle garde. Or, le refus d'un parent n'était pas pertinent, l'intérêt de l'enfant primant. Le Tribunal de protection avait ainsi mis au centre de son raisonnement l'intérêt de la mère et non celui de l'enfant.

b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC.

c) Dans ses déterminations du 17 mars 2021, le SPMi a préavisé de maintenir le droit de visite de B______ sur la mineure E______, sauf accord contraire des parents, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi après l'école au lundi matin, tous les jeudis après l'école jusqu'au vendredi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés, et de modifier, à compter de la rentrée scolaire 2021-2022, l'organisation des relations personnelles entre l'enfant et son père, sauf accord contraire des parents, du jeudi après l'école au lundi matin retour à l'école, à quinzaine, du mercredi après l'école au vendredi matin, à quinzaine, la semaine où la mineure passait le week-end chez sa mère, ainsi que durant la moitié des vacances et des jours fériés, selon le principe de l'alternance annuelle. L'élargissement du droit de visite du père était adéquat et respectueux de la demande de l'enfant.

Le SPMi relevait qu'il n'avait pas eu de contacts avec le père de la mineure depuis l'audience du Tribunal de protection du 17 septembre 2020. Celui-ci n'avait informé ni le service, ni la mère de la mineure, du recours formé. La mère faisait en sorte de soutenir la communication entre les parents, certes de manière artificielle, mais ce qui avait cependant le mérite de préserver l'équilibre de E______. Cette communication pouvait toutefois être fluctuante en fonction des périodes et des points de désaccord. La prise en charge de E______ était assurée principalement par sa mère. Le rapprochement géographique du père facilitait le maintien et l'organisation des relations personnelles avec sa fille, cependant, il ne saurait justifier la mise en place d'une garde alternée, pas plus que le soutien apporté par le père dans l'apprentissage du français à l'enfant, celle-ci ayant depuis toujours de bonnes compétences scolaires. Le père mettait beaucoup en avant son installation à Genève, en laissant parfois entendre que cela lui avait demandé des sacrifices, et regardait la situation de son point de vue et non en fonction du besoin de l'enfant. E______ bénéficiait certes de ce rapprochement, qui n'avait cependant pas fondamentalement changé son évolution.

La permanence et la stabilité de la mère avaient été gages de sécurité et avaient permis à l'enfant de s'épanouir. La mère demeurait un repère et un ancrage affectif essentiel pour l'enfant. Elle semblait pouvoir garantir le maintien des bonnes relations entre le père et sa fille, tout en respectant le rythme et le besoin de E______, qui était très à l'aise dans la configuration actuelle et la vivait parfaitement bien. E______ avait été approchée par sa curatrice s'agissant du principe de la garde alternée. L'enfant n'avait aucun problème à parler de ses deux parents et son discours était dénué d'appréhension. Elle s'était montrée spontanée et manifestait sans retenue ce qu'elle ressentait. Elle avait exprimé qu'elle se sentait bien chez ses deux parents et lorsqu'elle parlait de chez elle, elle désignait clairement le domicile maternel. Il lui avait été demandé, avec des mots simples, si elle pouvait se projeter dans la configuration d'une garde alternée. Elle avait exprimé alors ne pas pouvoir imaginer passer une semaine complète, de façon régulière et sur le long terme, sans voir sa mère, sauf à l'occasion des vacances scolaires car, la plupart du temps, la famille était en voyage et donc en-dehors du domicile. Le temps des vacances, exceptionnel et propice aux changements, à la détente et à la découverte, permettait à l'enfant de sortir de sa routine sans trop souffrir du manque du parent absent.

d) Par mémoire-réponse du 22 mars 2021, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. En substance, elle considère que la condition de l'art. 298d CC ne peut être retenue. La durée des contrats de H______ est de 2 à 3 ans, exceptionnellement 4 ans, de sorte que le contrat de B______ pourrait donc se terminer dès le 14 août 2021, celui-ci ne démontrant par aucune pièce qu'il pourrait travailler au-delà de l'âge de la retraite, c'est-à-dire au-delà de ses 65 ans, qu'il célébrait le 23 juillet 2021. La garde alternée n'était pas dans l'intérêt de l'enfant. La communication actuelle des parents se limitait à l'échange d'informations de base sur la logistique, la santé et les résultats scolaires de E______. Le père déléguait par ailleurs certaines tâches concernant l'enfant à son épouse, contrairement à la mère, qui s'occupait seule de l'enfant. Les domiciles respectifs des parents ne se situaient pas à 500 mètres l'un de l'autre, mais bien plutôt à 3 kilomètres. Selon ce qu'indiquait l'enfant, son père ne se levait pas pour lui préparer ses petits déjeuners et rentrait tard le soir, de sorte que E______ ne le voyait pas. L'enfant, parfaitement plurilingues, avait d'excellents résultats scolaires depuis toujours, et sa mère était parfaitement capable d'assurer son suivi scolaire. Par ailleurs, le père n'avait pas prouvé qu'il aurait les moyens suffisants de continuer de vivre à Genève après sa retraite et de prendre en charge sa fille. Il percevrait en effet une pension de retraite française qui ne serait vraisemblablement pas très élevée. L'incertitude quant à sa situation future ne plaidait pas en faveur d'une garde partagée. L'enfant indiquait que la situation actuelle lui convenait, ce qui signifiait qu'elle n'était pas favorable à l'instauration d'une garde partagée. La situation actuelle correspondait à l'intérêt de l'enfant et un droit de visite élargi en faveur du recourant était adéquat. La mère de la mineure ne remettait pas en cause cet élargissement et favoriserait, comme par le passé, les relations personnelles harmonieuses entre le père et sa fille. L'intérêt de E______, qui était opposée à passer une semaine sur deux chez son père, ce qu'elle avait exprimé clairement à sa curatrice, devait primer la simple volonté personnelle du recourant d'obtenir une garde partagée qui ne correspondait pas à l'intérêt de l'enfant.

e) Par plis du 25 mars 2021, le greffe de la Chambre de surveillance a avisé les participants à la procédure que la cause serait mise en délibération à l'issue d'un délai de 10 jours.

f) B______ a répliqué en date du 31 mars 2021, persistant dans ses conclusions.

g) Le SPMi a maintenu, par courrier du 26 avril 2021, son préavis.

h) Par duplique du 6 mai 2021, A______ a persisté dans ses conclusions.

i) Par courrier du 14 mai 2021, B______ a indiqué n'avoir aucune observation complémentaire à formuler.

EN DROIT

1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC).

Interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite, les recours formés respectivement le 16 juillet 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/2992/2020 du 4 juin 2020 et le 9 février 2021 par B______ contre l'ordonnance DTAE/7592/2020 du 17 septembre 2020 sont recevables (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC).

Ces deux recours seront traités dans la même décision.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2. 2.1 En cas de reconsidération de la décision attaquée par l’autorité de première instance, le recours devient sans objet.

2.2 En l’espèce, le recours formé le 16 juillet 2020 par A______ contre la décision DTAE/2992/2020 instaurant la garde partagée sur la mineure E______ est ainsi devenu sans objet, ce que la Chambre de surveillance constatera, le Tribunal de protection ayant reconsidéré sa décision, annulé l'ordonnance du 4 juin 2020 et rendu la décision DTAE/7592/2020 du 17 septembre 2020 qui remplace la précédente. Compte tenu de l’issue du recours formé par A______, il ne sera pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens, l’avance de frais effectuée par la recourante lui étant restituée.

Seul le recours formé par B______ le 9 février 2021 contre l'ordonnance DTAE/7592/2020 sera examiné par la Chambre de céans sous chiffre 3 supra, au regard des griefs soulevés par le recourant.

3. Le recourant considère que c’est à tort que le Tribunal de protection n’a pas instauré de garde alternée sur la mineure E______, en violation de l’art. 298d CC.

3.1 Selon l’art. 298d al. 1 CC, à la requête de l’un des parents, de l’enfant ou encore d’office, l’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant ( ).

Toute modification dans l’attribution de l’autorité parentale, respectivement de la garde, suppose que la nouvelle règlementation soit requise dans l’intérêt de l’enfant, à raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d’autres termes, une nouvelle réglementation de l’autorité parentale, respectivement de la garde, ne dépend pas seulement de l’existence de circonstances nouvelles importantes ; elle doit être aussi commandée par le bien de l’enfant. La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l’enfant et le menace sérieusement. La nouvelle règlementation doit ainsi s’imposer impérativement en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l’enfant que le changement de règlementation et la perte de continuité dans l’éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (ATF 5A_781/2015 du 16 mars 2016, consid. 3.2.2 ; 5A_428/2014 du 22 juillet 2014, consid. 6.2 ; AFFOLTER-FRINGELI, Berner Kommentar, 2016, ad art. 298d n. 6).

La règle fondamentale en ce domaine est l'intérêt de l'enfant. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent. Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaire à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. En cas de capacités d'éducation et de soin équivalentes des parents, le critère de la stabilité des relations, selon lequel il est essentiel d'éviter des changements inutiles dans l'environnement local et social des enfants propres à perturber un développement harmonieux (ATF 136 I 178 consid. 5.3; 115 II 206 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_58/2017 du 7 avril 2017 consid. 3.3.1; 5A_376/2016 du 1er décembre 2016 consid. 3.1).

3.2 En l’espèce, les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur la mineure E______ depuis février 2016, la mère assurant la garde de fait sur cette dernière depuis sa naissance en 2012. Le recourant se prévaut de la survenance de faits nouveaux au sens de l'art. 298d CC afin de solliciter la garde partagée sur sa fille. L'installation du recourant à Genève en 2018, époque contemporaine au dépôt de sa requête, constitue effectivement un fait nouveau au sens de cette disposition, qui justifie l'examen d'une éventuelle modification du droit de garde sur la mineure. L'accord du 23 décembre 2015, sur lequel se fonde également le recourant, est quant à lui sans pertinence dès lors que toute modification du droit de garde doit correspondre à l'intérêt prépondérant de l'enfant, examiné au moment où la question se pose.

Il reste à examiner si le changement du mode de garde de l’enfant E______ est commandé par le bien de l’enfant. Si certes le Tribunal de protection, après un nombre considérable de demandes de rapports au SPMi, dont il aurait pu épargner ce service qui a toujours maintenu sa position sur la question de la garde partagée, est arrivé à la conclusion (après avoir statué dans le sens opposé) qu'un tel changement n'était pas dans l'intérêt de la mineure, il a cependant procédé à une application peu rigoureuse de la disposition légale et de la jurisprudence topiques, qu'il a pourtant correctement citées. Le Tribunal de protection a relevé, à juste titre, comme le reprend d'ailleurs quasi in extenso le recourant, que les parents disposent tous deux de bonnes compétences parentales, sont soucieux du bien-être de leur fille, savent la préserver de leurs désaccords, disposent de capacités de communication suffisantes, vivent dans des lieux proches permettant à l'enfant de conserver son cercle social et que la mineure est épanouie, dispose d'excellentes compétences scolaires et évolue parfaitement bien dans la configuration de sa prise en charge actuelle. Le Tribunal de protection, de même que le recourant, ont cependant omis d'examiner si le maintien de la réglementation actuelle risquait de porter atteinte au bien de l’enfant, étant rappelé qu'une nouvelle règlementation doit s’imposer impérativement en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l’enfant que le changement de règlementation et la perte de continuité dans l’éducation et les conditions de vie, qui en est consécutive. Or, à l'évidence, un changement de mode de garde ne s'impose pas. La mineure est pleinement épanouie dans sa prise en charge actuelle, est satisfaite de l’organisation - étant précisé que sa mère a accepté en cours de procédure d’élargir le droit de visite du père à la nuit du jeudi -, et a trouvé sa place dans la famille recomposée de chacun de ses deux parents. La mineure a plaisir à rencontrer plus souvent son père, mais désigne le logement de sa mère comme étant le sien et ne pense pas pouvoir rester régulièrement sans voir sa mère pendant toute une semaine, sauf en période de vacances. Compte tenu du jeune âge de l'enfant et du fait que la réglementation actuelle de sa garde est parfaitement conforme à son intérêt et lui est profitable, aucune raison ne justifie de la modifier. L’instauration d’une garde alternée ne répond en effet à aucune nécessité de changement dans le mode de garde de la mineure, laquelle évolue extrêmement bien dans le contexte actuel, la continuité de ses conditions de vie et de sa prise en charge devant au contraire être préservée.

Au surplus, le Tribunal de protection a étendu le droit de visite du recourant sur sa fille dès la rentrée scolaire 2021-2022, en le fixant, une semaine sur deux, du jeudi après l’école au vendredi matin retour à l’école, et la semaine suivante, du mercredi après l’école au vendredi matin retour à l’école lorsque la mineure passe le week-end avec sa mère, outre la moitié des vacances scolaires. La mineure, dont le droit de visite du père a été élargi en cours de procédure au jeudi de chaque semaine, devra ainsi encore s’habituer à un nouveau changement en peu de temps. Si cet élargissement du droit de visite, que la mère accepte et que le recourant ne critique pas en cas de refus de garde alternée, est conforme à l'intérêt de la mineure, il devra être pérennisé afin que celle-ci puisse trouver ses marques dans cette nouvelle organisation et ne soit pas en proie à d'incessants changements, susceptibles de la déstabiliser et de nuire à son bon développement. Ce droit de visite, large, est par ailleurs suffisant afin de permettre à l’enfant et à son père de renforcer les liens qui les unissent et de passer du temps de qualité ensemble.

Le recours sera rejeté et l'ordonnance entièrement confirmée.

4. Les frais judiciaires du recours, arrêtés à 400 fr., seront laissés à la charge du recourant, qui succombe (art. 19 LaCC; 67B RTFMC; 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Il n’est pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevables les recours formés respectivement le 16 juillet 2020 par A______ contre l’ordonnance DTAE/2992/2020 du 4 juin 2020 et le 9 février 2021 par B______ contre l’ordonnance DTAE/7592/2020 du 17 septembre 2020, rendues par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/2826/2015.

Au fond :

Déclare sans objet le recours formé par A______ contre l’ordonnance DTAE/2992/2020.

Rejette le recours formé par B______ contre l’ordonnance DTAE/7592/2020.

Déboute les parties de toute autre conclusion.

Sur les frais des recours :

Dit qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires pour le recours formé par A______ contre l’ordonnance DTAE/2992/2020.

Ordonne, en conséquence aux Services financiers du pouvoir judiciaire de restituer à A______ le montant de 400 fr. d’avance de frais qu’elle a effectuée.

Arrête les frais judiciaires du recours formé par B______ contre l’ordonnance DTAE/7592/2020 à 400 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.