Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/21197/2016

DAS/167/2021 du 24.08.2021 sur DTAE/1820/2021 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21197/2016-CS DAS/167/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 24 AOÛT 2021

 

Recours (C/21197/2016-CS) formé en date du 22 avril 2021 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me B______, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 1er septembre 2021 à :

 

- Madame A______
c/o Me B______, avocate
______, ______.

- Madame C______
Monsieur D
______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           Par ordonnance DTAE/1820/2021 du 24 mars 2021, reçue le 15 avril 2021 par A______, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection), statuant sur mesures provisionnelles, a institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire en faveur de A______, née le ______ 1990, originaire de Genève-Ville (Genève) (ch. 1 du dispositif), désigné C______ et D______, respectivement intervenante en protection de l'adulte et chef de secteur auprès du Service de protection de l'adulte (SPAd), aux fonctions de curateurs provisoires, dit qu'ils pouvaient se substituer l'un à l'autre dans l'exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 2), confié aux curateurs la tâche de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, de gérer les revenus et biens de celle-ci, d'administrer ses affaires courantes, de veiller à son état de santé et de mettre en place les soins nécessaires (ch. 3), les curateurs étant autorisés à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée dans les limites du mandat et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 4), invité les parties à se déterminer d'ici au 9 juin 2021 (ch. 5) et laissé les frais judiciaires à la charge de l'Etat (ch. 6).

En substance, le Tribunal de protection a retenu que A______ souffrait d'un trouble affectif bipolaire qui l'empêchait tant de sauvegarder ses intérêts de manière appropriée que de désigner un mandataire. Elle n'était, d'une part, pas en mesure de gérer ses affaires administratives, financières et juridiques, y compris la gestion de ses frais médicaux, état de fait objectivé par son incapacité à fournir à temps à l'Hospice général les documents nécessaires, les retards de loyer survenus par le passé et son propre souhait d'être aidée dans ces démarches. Elle rencontrait, d'autre part, des difficultés à maintenir un suivi psychiatrique régulier et à prendre son traitement médicamenteux, ce qui l'avait conduite à de nombreuses ruptures de suivi et de traitement et à un nombre conséquent d'hospitalisations non volontaires, la qualité et la régularité de son suivi auprès de son thérapeute n'étant par ailleurs pas connues.

A______ était en outre socialement isolée et l'aide qu'elle recevait d'un ami ainsi que son suivi auprès de l'Hospice général – lequel était en tous les cas amené à prendre fin à moyen terme – ne suffisaient pas à enrayer les difficultés qu'elle rencontrait, principalement en raison de son irrégularité, de son manque de collaboration et du fait qu'elle laissait fréquemment son ami sans nouvelles. Les tentatives de stabilisation de son état de santé psychique s'étaient par ailleurs systématiquement soldées par des échecs ayant conduit à sa réadmission à l'hôpital. L'instauration d'une curatelle étendue était ainsi nécessaire, déjà sur mesures provisionnelles, A______ ne donnant en effet pas suite aux sollicitations ni de sa curatrice d'office ni du Tribunal, de sorte qu'il était impossible de déterminer l'état de sa situation et il était à craindre qu'elle ne mette en péril sa situation financière, soit notamment la gestion de ses frais médicaux ou sa situation de logement. Une restriction de ses droits civils ne s'imposait en revanche pas, aucun indice concret ne laissant craindre que l'intéressée ne contrecarre systématiquement les actes de son curateur, n'agisse délibérément à l'encontre de ses intérêts ou ne les lèse sous l'influence d'un tiers malintentionné.

B.            a) Par acte expédié le 22 avril 2021 au greffe de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______, représentée par sa curatrice d'office, a formé "appel" contre cette ordonnance. Elle conclut principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal de protection pour instruction.

A titre préalable, elle a également conclu à la restitution de l'effet suspensif, requête qui a été rejetée par décision de la Cour du 26 mai 2021 (DAS/105/2021).

A______ a expliqué que si elle avait pu omettre par le passé de payer son loyer, c'était en raison du fait que celui-ci était dans un premier temps payé par l'Hospice général, ce qui n'avait plus été le cas par la suite sans qu'elle en ait été avisée, de sorte qu'elle n'avait à ce moment-là pas connaissance du fait qu'elle devait payer son loyer directement. Sa situation financière avait toutefois été mise à jour, ses dettes ayant été réglées au moyen d'un capital versé à titre rétroactif par le Service des prestations complémentaires. La mesure de protection n'était ainsi ni utile, ni proportionnée. Son médecin traitant, le Docteur E______, n'avait par ailleurs pas été entendu sur les capacités de sa patiente à gérer ses affaires, de sorte que le Tribunal de protection n'était pas en mesure de déterminer si elle remplissait les conditions de l'art. 390 al. 1 CC.

b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire application des prérogatives offertes par l'art. 450d CC, indiquant néanmoins que l'ordonnance DTAE/2817/2021 du 27 mai 2021 – prolongeant le placement de A______ à des fins d'assistance – était révélateur de l'état actuel de la personne concernée et de la nécessité d'une mesure de protection.

c) Invitée à répondre au recours, la curatrice de représentation et de gestion s'est opposée "à la requête d'effet suspensif", au vu des placements successifs de sa protégée à des fins d'assistance, le dernier ayant été prolongé le 27 mai 2021 pour une durée indéterminée.

d) A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.

C.           Pour le surplus, les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:

a) A______, née le ______ 1990, souffre d'un trouble bipolaire, ayant notamment conduit à son hospitalisation à la Clinique de F______ à sept reprises entre 2013 et janvier 2016.

b) Elle est la mère de G______, née le ______ 2017.

c) Le 5 septembre 2018, le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) a prononcé une clause-péril et demandé à la Brigade des mineurs la localisation de G______, celle-ci étant en danger auprès de sa mère en raison de son état de santé psychique.

d) En parallèle, A______ a fait l'objet d'un signalement au Tribunal de protection en date du 7 septembre 2018 de la part de H______, juge en charge de la situation de l'enfant.

e) L'enquête préliminaire du Tribunal de protection a permis de démontrer qu'au 3 octobre 2018, A______ ne faisait l'objet d'aucune poursuite sur le canton de Genève.

f) Dans son rapport du 9 octobre 2018, I______, assistante sociale auprès de l'Hospice général, a exposé que l'intéressée était assistée financièrement et socialement par cette institution depuis le 1er octobre 2017. Avant son hospitalisation du moment à la Clinique de F______, elle ne disposait d'aucun logement stable, mais s'était vu attribuer un appartement par l'Office cantonal du logement le 1er octobre 2018. Sa fille, qu'elle élevait seule et vis-à-vis de laquelle elle adoptait des comportements incohérents et parfois dangereux, avait dû être placée en foyer. La concernée avait exprimé peu auparavant le besoin d'être aidée dans sa vie quotidienne ainsi que dans ses démarches administratives, rencontrant en effet des difficultés à s'occuper seule de sa fille et à gérer son argent. Au vu des troubles psychologiques importants dont souffrait A______, l'Hospice général était d'avis qu'une mesure de protection devait être instaurée dans l'intérêt de la précitée.

g) Suite à des malentendus ayant conduit à une série d'échanges de courriers infructueux, la procédure tendant au prononcé d'une mesure de protection a été classée une première fois le 19 novembre 2019, avant d'être reprise suite à un courriel de I______ du 11 mars 2020. Cette dernière y réitérait ses inquiétudes concernant la situation et l'état de santé psychiatrique de A______, laquelle n'était pas en mesure de gérer elle-même ses démarches administratives, était régulièrement hospitalisée à la Clinique de F______ et avait été reconnue entièrement invalide par l'Assurance invalidité, sans toutefois pouvoir prétendre à une rente en raison d'un manque de cotisations. Elle préconisait ainsi le prononcé d'une mesure de protection en faveur de A______.

La procédure a été classée une seconde fois à l'issue de l'audience du 30 septembre 2020, aucune des personnes citées n'ayant comparu et l'assistante sociale précitée n'ayant pas donné suite aux demandes d'informations du Tribunal de protection.

h) Depuis son signalement au Tribunal de protection, A______ a fait l'objet de plusieurs placements à des fins d'assistance à la Clinique de F______.

Elle y a ainsi été placée du 13 septembre au 18 octobre 2018 en raison d'une désorganisation du comportement et de symptômes psychotiques dans le cadre du trouble affectif bipolaire dont elle souffre.

Le 26 mai 2020, elle a à nouveau fait l'objet d'un placement à des fins d'assistance, en raison d'un épisode maniaque accompagné de symptômes psychotiques. Ce placement a été prolongé pour une durée indéterminée par décision du Tribunal de protection du 2 juillet 2020, celui-ci justifiant cette prolongation par la nécessité de stabiliser son état psychique de façon pérenne au regard des nombreuses ruptures de traitement et hospitalisations consécutives dont elle avait fait l'objet, la concernée n'ayant pas été régulière dans son suivi psychiatrique et ayant cessé son traitement médicamenteux avant cette hospitalisation. Le 16 juillet 2020, le Tribunal de protection a sursis à l'exécution du placement aux conditions d'une prise régulière du traitement prescrit et d'un suivi par le Centre ambulatoire de psychiatrie et de psychothérapie intégrée (ci-après: CAPPI) [de] J______.

i) Par courriel du 31 août 2020, le Docteur K______, médecin interne au CAPPI [de] J______, a indiqué au Tribunal de protection que A______ avait interrompu son suivi et refusait toute proposition d'entretien de leur part. Elle leur avait indiqué avoir repris un suivi auprès de son ancien psychiatre, le Docteur E______.

Ce qui précède a été confirmé par les Docteurs L______ et M______, respectivement médecin adjoint ______ et médecin ______ aux HUG, dans leur rapport médical du 20 janvier 2021. Ils ont précisé que lors du dernier entretien au CAPPI [de] J______ le 31 aout 2020, la patiente était apparue stable mais opposante au suivi auprès de ce centre, préférant réintégrer son suivi auprès du Docteur E______.

j) Ce dernier a attesté le 1er septembre 2020 que l'intéressée avait repris un suivi hebdomadaire avec lui et qu'il l'avait ainsi eue en consultation les 17 et 24 août 2020, tout en précisant que sa patiente se portait bien.

k) Par courrier du 4 novembre 2020, les Doctoresses N______ et O______, respectivement médecin ______ et médecin interne aux HUG, ont informé le Tribunal de protection que A______ avait été placée à des fins d'assistance à la Clinique de F______ du 27 septembre 2020 au 21 octobre 2020, en raison d'une décompensation mixte sur probable rupture de traitement et de suivi.

l) Dans leur rapport du 20 janvier 2021, les Docteurs L______ et M______ ont indiqué au Tribunal de protection que la personne concernée avait à nouveau été adressée à la Clinique de F______ le 6 novembre 2020 mais avait fugué le jour-même. Au bout de deux mois de fugue, la sortie officielle administrative s'était faite le 7 janvier 2021, en l'absence de nouvelles de la patiente.

m) Par décision du 10 novembre 2020, le Tribunal de protection a désigné B______, avocate, en qualité de curatrice d'office de A______.

n) Dans son rapport du 26 janvier 2021, la curatrice d'office a exposé ne pas avoir été en mesure d'entrer en contact avec sa protégée, laquelle ne se rendait plus à ses rendez-vous auprès de l'Hospice général et ne bénéficiait plus de l'aide de cette institution dès lors qu'elle percevait des prestations complémentaires. L'assistante sociale n'avait plus eu de nouvelles de sa part, mais était en contact avec l'ami de l'intéressée, lequel pouvait toutefois également être sans nouvelles de sa compagne sur de longues périodes.

o) Une audience s'est tenue le 24 mars 2021 en présence de B______ et de I______, représentante de l'Hospice général. A______, excusée, n'a pas comparu.

A cette occasion, I______ a confirmé que l'intéressée percevait désormais des prestations complémentaires et ne bénéficiait de ce fait plus de l'assistance de l'Hospice général pour la gestion de ses frais médicaux, laquelle avait été chaotique en raison d'une remise des documents au compte-gouttes, les factures lui étant remises en retard ou pas du tout. A______ était en outre fuyante et irrégulière dans ses rendez-vous et il était difficile de mener une discussion constructive avec elle lorsqu'elle était délirante. Une poursuite temporaire de l'accompagnement non financier de la part de l'Hospice général n'apparaissait pas adaptée, au vu de l'irrégularité de l'intéressée lorsqu'il existait pourtant des enjeux financiers. Si sa situation de logement était actuellement stable, I______ craignait qu'elle ne se détériore si A______ se retrouvait livrée à elle-même, au regard des retards de loyer déjà survenus par le passé. Sur le plan médical, celle-ci poursuivait son suivi auprès du Docteur E______, sans que la régularité de ce suivi ne soit connue. Un ami la soutenait au niveau administratif dans la mesure de ses moyens, ce qui était insuffisant, et celui-ci demeurait parfois sans nouvelles de l'intéressée durant certaines périodes. Sa nomination en qualité de curateur était ainsi déconseillée.

La curatrice d'office a quant à elle exposé avoir échoué à entrer en contact avec sa protégée jusqu'à présent et son thérapeute avait refusé de la renseigner en raison du secret médical. Elle a préconisé l'institution d'une curatelle dans les domaines administratif et financier en faveur de A______, afin qu'elle ne perde pas le bénéfice de ses prestations complémentaires par des négligences administratives et que ses frais médicaux soient gérés, ainsi que son extension à l'assistance personnelle. Une limitation de l'exercice des droits civils ne lui apparaissait en revanche pas nécessaire en l'état.

p) A______ a à nouveau été hospitalisée à la Clinique de F______ à compter du 19 mars 2021 en entrée ordinaire puis, ne se conformant pas aux soins et fuguant à répétition, placée à des fins d'assistance dès le 21 avril 2021, dans le contexte d'une décompensation maniaque de son trouble schizo-affectif.

Par ordonnance du 27 mai 2021, le Tribunal de protection a prolongé, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d'assistance de A______, considérant que son état clinique n'était pas stabilisé et qu'une sortie immédiate provoquerait la résurgence des symptômes ayant conduit à son placement et la mise en danger qui leur était liée, compte tenu de son anosognosie et de son inconscience de la nécessité d'un traitement. Il convenait ainsi de prolonger son placement, l'assistance et le traitement nécessaires ne pouvant pas lui être fournis d'une autre manière.

EN DROIT

1.             1.1 Les décisions du Tribunal de protection prises sur mesures provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de dix jours à compter de leur notification (art. 445 al. 3 CC; art. 53 al. 2 LaCC).

1.2 En l'espèce, le recours a été déposé par la personne intéressée dans le délai et selon les formes prévues par la loi, de sorte qu'il est recevable, nonobstant sa dénomination inexacte.

2.             La recourante reproche au Tribunal de protection d'avoir instauré une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur, mesure qu'elle estime inutile et non proportionnée.

2.1 Selon l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend d'office, ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de celle-ci. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire.

Lorsqu'elle ordonne une telle mesure, la décision doit être guidée par le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). La mesure ordonnée doit se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1; 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1).

L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC).

2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante souffre d'un trouble bipolaire, ni qu'elle rencontre des difficultés à maintenir un suivi psychiatrique régulier et à prendre son traitement médicamenteux, ce qui a conduit à son placement à des fins d'assistance à la Clinique de F______ à de nombreuses reprises.

Bien que son médecin traitant n'ait pas été entendu sur ses capacités à gérer ses affaires, il ressort néanmoins de la procédure que ses symptômes psychotiques s'accompagnent d'une désorganisation du comportement, qu'elle a accumulé des retards de loyer par le passé, est irrégulière dans ses rendez-vous, fournit les documents requis au compte-goutte, en retard, voire pas du tout, ne répond pas aux sollicitations de son assistance sociale ni de sa curatrice d'office et n'est pas régulière dans son suivi psychiatrique. Ces éléments laissent craindre que l'intéressée puisse perdre le bénéfice de certaines prestations, comme le remboursement de ses frais médicaux, en raison de négligences administratives, voire même son logement suite à des retards dans le paiement de son loyer. La recourante a par ailleurs elle-même admis qu'elle éprouvait des difficultés à gérer ses finances et qu'elle avait besoin d'être aidée dans ses démarches administratives, ce qui justifie d'autant plus son besoin de protection.

Elle explique désormais que la mesure de protection ne serait pas utile dès lors qu'elle aurait mis à jour sa situation financière, ses dettes ayant été réglées au moyen du capital versé à titre rétroactif par le Service des prestations complémentaires et ses retards de loyer étant dus à un manque d'information de la part de l'Hospice général. Or, le fait qu'elle ait récemment réglé ses dettes ne permet pas d'écarter les risques précités, au vu de ses négligences passées et de son retour à la Clinique de F______, lequel indique que son état de santé psychique ne s'est pas amélioré et laisse ainsi craindre de nouvelles négligences administratives si l'intéressée était livrée à elle-même, étant par ailleurs précisé que les explications fournies en lien avec ses retards de loyer ne sont corroborées par aucun élément de preuve.

Dans ces conditions, le Tribunal de protection était fondé à instituer une curatelle de représentation et de gestion en faveur de la recourante, afin de la représenter dans ses rapports avec les tiers en matières administratives et juridiques, de gérer ses revenues, ses biens et ses affaires courantes ainsi que de veiller à son état de santé et à la mise en place des soins nécessaires, l'intéressée n'étant en particulier pas consciente de son état et de la nécessité d'un traitement.

Comme retenu à juste titre par le Tribunal de protection, cette curatelle se justifie déjà sur mesures provisionnelles au vu des risques mentionnés ci-dessus, lesquels ne peuvent être écartés par l'aide – insuffisante – qu'elle reçoit actuellement de l'Hospice général et de son ami. En effet, la recourante ne collabore pas ou peu avec l'institution précitée, dont l'assistance n'est en tout état pas amenée à durer compte tenu des prestations complémentaires qu'elle perçoit désormais, laisse fréquemment son ami sans nouvelles durant un certain temps et ne répond pas aux sollicitations de sa curatrice d'office.

La mesure de protection apparaît enfin proportionnée, en tant qu'elle ne fait que lui procurer l'aide dont elle a elle-même reconnu avoir besoin le temps que l'instruction soit menée à son terme, sans toutefois limiter ses droits civils.

Le recours sera en conséquence rejeté.

3.             Les frais judiciaires de recours, comprenant les émoluments forfaitaires de la présente décision et de la décision sur effet suspensif, seront fixés à 600 fr. (art. 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC). Ils seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et entièrement compensés avec l'avance de frais versée par elle, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 22 avril 2021 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1820/2021 rendue le 24 mars 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/21197/2016.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 600 fr., les met à la charge de A______ et les compense entièrement avec l'avance de frais versée par elle, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle, est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.