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Décisions | Chambre de surveillance

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C/2155/2015

DAS/158/2021 du 09.08.2021 sur DTAE/3786/2021 ( PAE )

Normes : CPC.315.al5; CC.307
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2155/2015-CS DAS/158/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 9 AOÛT 2021

 

Recours (C/2155/2015-CS) formé en date du 26 juillet 2021 par Madame A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me Anik PIZZI, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 10 août 2021 à :

- Madame A______
c/o Me Anik PIZZI, avocate
Boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève.

- Monsieur B______
c/o Me Liza SANT'ANA LIMA, avocate
Rue de Lausanne 69, 1202 Genève.

- Madame C______
Madame D
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la cause C/2155/2015 relative au mineur E______, né le ______ 2014;

Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/3786/2021 rendue le 11 mai 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a, sur mesures provisionnelles, retiré à A______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils mineur E______ (ch. 1 du dispositif), placé provisoirement le mineur chez sa mère en attendant qu’une place se libère au sein d’un foyer socio-éducatif (ch. 2), soumis le placement provisoire de l’enfant chez sa mère aux conditions suivantes: - A______ et B______ entreprendront sans délai et avec régularité une thérapie familiale, - A______ entreprendra sans délai et avec régularité une thérapie individuelle, - elle poursuivra avec régularité la thérapie individuelle mise en œuvre en faveur du mineur et collaborera avec les intervenants du soutien à domicile (AEMO) mis en place (ch. 3), ordonné la reprise des relations personnelles entre le mineur et son père qui s’exerceront selon certaines modalités (ch. 4), enjoint les parents à collaborer pour réaliser l’établissement et/ou le renouvellement des documents d’identité de l’enfant (ch. 5), dit que les documents d’identité de E______ seront à déposer en mains des curatrices (ch. 6), maintenu la curatelle d'assistance éducative en faveur de l'enfant E______ et la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 7 et 8), invité les curatrices à mettre en œuvre une mesure de soutien à domicile (AEMO) et à établir d’ici au 15 novembre 2021 un rapport sur l’évolution de la situation (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10);

Que ladite ordonnance a été communiquée à A______ pour notification le 8 juillet 2021;

Que le Tribunal de protection a retenu que, malgré les décisions judiciaires précédemment rendues, la mère du mineur tardait notamment à mettre en place les suivis psychothérapeutiques ordonnés en faveur de l'enfant, alors que celui-ci en avait un important besoin, de même que la thérapie familiale ordonnée;

Qu'il a relevé que l'enfant E______ était en proie à un grave conflit de loyauté qui portait atteinte à son bon développement psychoaffectif et se manifestait par un grand mal-être; il adoptait une attitude mutique lors des visites de son père au Point rencontre et refusait de sortir avec lui, les visites ayant d'ailleurs été interrompues en milieu d'année 2020; bien qu'il soit un bon élève, il présentait également un mal-être à l'école, se montrait très perturbé le matin à son arrivée en classe, présentait des difficultés à se mettre au travail et à s'impliquer dans ses tâches, et manifestait une grande agitation lors des travaux en groupe; il faisait également preuve d'un absentéisme et de retards importants, qui s'étaient cependant améliorés à la fin de l'année scolaire;

Que, le Tribunal de protection, a considéré qu'aucun de ses parents ne parvenant à préserver le mineur de l'important conflit parental qui les animait, un éloignement de l'enfant de son milieu familial était nécessaire afin que celui-ci puisse trouver dans le cadre d'un foyer un apaisement et une stabilité propre à lui permettre de s'investir à nouveau scolairement ainsi que dans des relations plus sereines avec son père et son entourage;

Qu'un retrait du droit de garde et de déterminer le lieu de résidence du mineur à sa mère devait être prononcé en vue d'un placement de l'enfant dans un foyer socio-éducatif mais que, cependant, dans l'intervalle et jusqu'à l'entrée effective de l'enfant en foyer, l'enfant serait placé provisoirement chez sa mère pour autant que cette dernière respecte scrupuleusement les conditions énoncées, à savoir qu'elle débute avec le père du mineur, sans délai et avec régularité, une thérapie familiale, qu'elle mette en place et poursuive avec régularité une thérapie individuelle, ainsi qu'une thérapie en faveur du mineur, qu'elle collabore avec les intervenants du soutien à domicile (ci-après: AEMO) et les curatrices de l'enfant;

Que le 26 juillet 2021, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif, et au fond, à l'annulation des chiffres 1, 2 et 3 de son dispositif;

Que s'agissant de la restitution de l'effet suspensif, elle relève qu'elle a mis en place les mesures imposées pour le bien de son fils, de sorte que l'exécution de la décision de placement serait préjudiciable à l'intérêt de mineur, lequel allait mieux et avait progressé depuis quelques mois, ce qu'avait reconnu le Service de protection des mineurs qui proposait de réévaluer la situation à mi-novembre 2021;

Que par déterminations du 4 août 2021, B______ a conclu au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif, le placement du mineur en foyer étant pleinement justifié et urgent, afin qu'il soit protégé de sa mère qui ne comprenait pas ses besoins;

Que par déterminations reçues le 9 août 2021, le Service de protection des mineurs a fait savoir à la Cour qu’il s'opposait à la restitution de l’effet suspensif au recours formé par la mère du mineur; l'enfant faisait toujours l'objet d'absences injustifiées à l'école, bien que sa mère ait fait preuve de plus de régularité à ce sujet; la thérapie individuelle de la mère du mineur n'avait toujours pas été initiée, les autres thérapies ayant été mises en place par la mère par contrainte, sans qu'elle ne semble en comprendre le sens. La mère devait dorénavant pouvoir être évaluée afin de savoir si elle était capable de se mobiliser seule, sans l'intervention d'une AEMO, et de maintenir ses engagements sur la durée, de sorte que le Service de protection des mineurs était favorable au maintien du retrait du droit de garde et de déterminer le lieu de résidence à la mère, ainsi qu'au placement du mineur chez sa mère aux conditions énoncées dans l'ordonnance contestée, avec réévaluation de la situation en novembre 2021.

Considérant EN DROIT que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que de par leur nature tel n'est pas le cas des recours contre des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), dans la mesure où celles-ci doivent pouvoir être exécutées immédiatement;

Que si, de manière générale en matière de garde, la situation prévalant au moment de la décision querellée doit être maintenue, en matière de mesures de protection, la règle de base est celle de l'intérêt de l'enfant (ATF 138 III 565; DAS/172/2017);

Que la nécessité de la mise en œuvre immédiate de la décision doit ainsi correspondre à l'intérêt de l'enfant;

Que l'effet suspensif peut être restitué au recours en cas de risque d'un dommage difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Qu'en l’espèce, le mineur vit actuellement toujours au domicile de sa mère;

Que l'ordonnance rendue retire à la mère la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence du mineur, ordonne la placement provisoire de ce dernier auprès de sa mère en attendant qu'une place se libère en foyer socio-éducatif, et soumet également le placement provisoire de l'enfant chez sa mère à diverses conditions de suivis thérapeutiques;

Que dans l'incertitude de savoir si la mise en œuvre immédiate de la décision attaquée impliquerait un changement de lieu de vie pour le mineur, notamment si une place en foyer devait se libérer prochainement, il n'apparaît pas souhaitable de modifier séance tenante la situation de fait, ce qui ne serait pas dans l'intérêt du mineur;

Que le Service de protection des mineurs préconise d'ailleurs d'évaluer les capacités maternelles, notamment concernant la mise en place des mesures thérapeutiques ordonnées, dans le cadre du maintien provisoire du lieu de vie de l'enfant chez sa mère;

Que le fond de la cause sera quoi qu'il en soit tranché dans un délai raisonnable de sorte que les risques d'allers-retours de l'enfant entre un foyer et le domicile de sa mère doivent être écartés par l'octroi de l'effet suspensif au recours;

Que la requête formée par la recourante sera par conséquent admise, cette dernière ayant au demeurant d'ores et déjà mis en place dans l'intérêt de son fils certaines mesures thérapeutiques ordonnées, de sorte qu'aucune urgence à la mise en œuvre de la décision entreprise ne semble réalisée;

Que la procédure est gratuite s'agissant de mesures de protection de l'enfant (art. 81 al. 1 LaCC).


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Statuant sur requête d'octroi de l'effet suspensif
:

Octroie l'effet suspensif au recours formé le 26 juillet 2021 par A______ contre les chiffres 1, 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance DTAE/3786/2021 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 11 mai 2021 dans la cause C/2155/2015.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente ad interim; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.