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Décisions | Chambre de surveillance

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C/7164/2017

DAS/136/2021 du 30.06.2021 sur DTAE/4618/2020 ( PAE ) , REJETE

Normes : CC.315.leta; CC.315.letb; CC.310.al1; CC.273.al2; CC.307.al3
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7164/2017-CS DAS/136/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 30 JUIN 2021

 

Recours (C/7164/2017-CS) formé en date du 18 septembre 2021 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Olivier CRAMER, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 7 juillet 2021 à :

- Madame A______
c/o Me Olivier CRAMER, avocat.
Place du Bourg-de-Four 24, CP 3171, 1211 Genève 3.

- Monsieur B______
c/o Me Virginie JORDAN, avocate.
Rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève.

- Madame C______
Monsieur D
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. a) Les mineurs E______, née le ______ 2004, et F______, né le ______ 2007, sont issus de l’union conjugale entre B______ et A______.

b) Par décision du 13 septembre 2017, le Juge des districts de G______ et H______ (Valais) a, sur mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce des époux A______/B______, notamment attribué la garde du mineur F______ à A______, alors domiciliée à I______ (Valais), et exhorté celle-ci à se soumettre sans délai à une psychothérapie pour lui permettre une meilleure maîtrise de ses émotions ainsi qu’une gestion de sa colère et de son agressivité. Il a précisé dans les considérants de la décision que, si durant la procédure de divorce A______ refusait de se soumettre à un tel suivi, la garde du mineur pourrait et devrait lui être retirée, la mère n’offrant plus actuellement les garanties nécessaires pour assurer ses obligations de parent en permettant de conserver le lien entre le père et son fils, respectivement le frère et sa sœur, E______, laissée à la garde du père, B______, domicilié à Genève.

c) Dans un rapport du 29 novembre 2017, l’intervenante auprès de l’Office pour la protection de l’enfant (ci-après : OPE) informait l’Autorité Intercommunale de Protection de l'Enfant et de l'Adulte de I______ (ci-après : l'Autorité de protection de I______) que, malgré la décision du 13 septembre 2017, A______ s’opposait à tout droit de visite du père sur son fils. Elle tenait des propos disqualifiants à l’égard du père, refusait de collaborer avec les autorités au sujet de l’exercice du droit de visite et se montrait incapable de favoriser le lien paternel.Le discours de l’enfant était calqué sur celui de sa mère.

d) Dans un rapport du 17 janvier 2018 à l’attention du juge du divorce, l’intervenante OPE réitérait ces constats. La mère impliquait l’enfant dans le conflit parental, au point que celui-ci évoquait les questions en lien avec le divorce de ses parents et exprimait de la colère envers son père qu’il refusait de voir.

e) L’Autorité de protection de I______ a sollicité, en date du 30 janvier 2018, une expertise "psycho-judiciaire" afin d’évaluer les compétences parentales et vérifier l’hypothèse de l’apparition d’un trouble d’aliénation parentale chez le mineur F______, cas échéant de déterminer si la mère mettait en danger celui-ci.

f) Entendue le 27 février 2018 par l’Autorité de protection de I______, A______ a déclaré ne pas être suivie par un thérapeute et ne pas en avoir besoin. Par décision du même jour, l’Autorité de protection de I______ a confirmé les mesures de protection instituées en faveur du mineur F______, avec pour mission de mettre en place un suivi thérapeutique en sa faveur auprès du Centre pour le Développement et la Thérapie de l'Enfant et de l'Adolescent (CDTEA). Le droit de visite du père devrait s’exercer dans le cadre de visites accompagnées auprès de l’Association J______. Ces mesures n’ont pas pu être mises en place, faute de collaboration de la mère de l’enfant.

g) Selon la curatrice du mineur, A______ cherchait par tous les moyens à repousser la mise en place des visites, disant vouloir attendre le résultat de l’expertise, puis la rentrée scolaire. Elle se montrait, au fil du temps, de plus en plus envahissante et son état psychologique était inquiétant. Elle pouvait être menaçante au cours de ses entretiens téléphoniques avec le Service Cantonal de la Jeunesse (ci-après : SCJ). Un placement du mineur était inéluctable selon elle. F______ ne montrait pas de signe de détresse à l’école, cependant son enseignante avait constaté que sa mère avait tendance à le rabaisser et le dénigrer ainsi qu'à vouloir tout contrôler dans sa vie. Les parents avaient pu être rencontrés séparément le 26 septembre 2018 par la curatrice. La première rencontre entre F______ et son père devait intervenir peu de temps après; la mère s’y était opposée, avant de finalement l’accepter. Elle avait alors informé la curatrice qu’elle déménageait à Genève et qu’elle avait inscrit F______ dans une nouvelle école.

h) A______ a quitté avec le mineur F______ la commune de I______ pour s’installer à K______ (Genève) en date du 1er octobre 2018.

i) Par courrier du 23 octobre 2018, l’Autorité de Surveillance de I______ a informé le Tribunal de protection de l’Adulte et de l’Enfant (ci-après : le Tribunal de protection) du déménagement de A______ et de son fils à Genève et a invité ce dernier à confier un mandat au Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) afin d’examiner l’évolution de l’enfant et s’assurer de sa bonne prise en charge.

j) Le 5 novembre 2018, le rapport de l'expertise, conduite par L______, psychologue clinicienne, supervisé par le Prof. Dr. M______, Dr en psychologie, a été remis à l’Autorité de protection de I______. Il en ressortait que A______ exprimait ouvertement sa colère et son mépris envers le père de ses enfants, allant jusqu’à formuler des envies de meurtre. Elle était également très revendicatrice et fâchée envers les services de protection de l’enfant et le système judiciaire qu’elle considérait comme incompétents. Les menaces à leur encontre étaient également très fréquentes. Elle s’opposait désormais à ce que le père de F______ exerce un quelconque droit de visite sur son fils jusqu’à sa majorité. Elle le considérait irresponsable, incompétent, toxique voire destructeur pour ses enfants. Elle voyait de manière irrégulière N______, psychologue, ce que ce dernier avait confirmé. Elle paraissait affectueuse et spontanée avec son fils mais elle avait tendance à lui laisser peu de place pour s’exprimer. Compte tenu des difficultés d’apprentissage de l'enfant, elle se montrait très soutenante et présente auprès de lui dans ses devoirs mais aussi dans ses apprentissages de la vie. Elle était préoccupée par son bien-être. Elle parvenait à lui proposer un cadre constitué de repères et de limites mais ne parvenait cependant que très difficilement à séparer ses propres besoins de ceux de son fils. Persuadée qu’elle remplissait ses responsabilités en protégeant ses enfants, elle dérogeait à ses devoirs parentaux, notamment celui de préserver l’image de l’autre parent et de promouvoir des liens entre ses enfants et leur père. Elle n’envisageait plus de laisser F______ auprès d’un père qu’elle qualifiait de toxicomane et d’incompétent, même dans le cadre de rencontres médiatisées. Dans son combat contre son époux et les autorités, elle présentait certains dysfonctionnements compatibles avec une pathologie psychiatrique que seule la réalisation d'une expertise psychiatrique permettrait de déterminer.

Les compétences parentales de B______, aussi bien sur le plan affectif que normatif, ne laissaient aucun doute sur sa capacité à prendre en charge ses enfants et répondre à leurs besoins de manière adéquate. Il répondait parfaitement à leurs besoins d’affection, de soutien et de valorisation. Il offrait à E______ un encadrement adéquat et une prise en charge correspondant à ses besoins. Lorsque le père était absent, il pouvait s’appuyer sur sa mère qui vivait dans le même immeuble. Au quotidien, il peinait parfois à mettre un cadre normatif suffisamment contenant. Il était profondément attaché à son fils et préoccupé par son bien-être. Dans sa collaboration avec les tiers, il s’était toujours montré disponible et prêt à s’appuyer sur des professionnels pour demander de l’aide. Aucun facteur de risque personnel n’avait été identifié qui l’empêcherait d’être désigné comme parent gardien et encore moins d’exercer un droit de visite usuel.

F______ souffrait de divers troubles (dyspraxie, dysorthographie, dyslexie légère, trouble déficitaire de l’attention et dysphonie) mais avait une intelligence conservée. Il n’avait jamais bénéficié de suivi thérapeutique. Il avait une vision très négative de son père et exprimait un attachement très fort à sa mère. Il était vif d’esprit, curieux, imaginatif et son développement physique et psychique semblait globalement en adéquation avec les enfants de son âge. Il obtenait des résultats scolaires satisfaisants malgré ses troubles de l’apprentissage et souffrait de ne plus voir sa sœur; il en attribuait la responsabilité à son père.

E______, après une violente dispute avec sa mère au printemps 2017, avait été placée en famille d’accueil, puis au domicile de son père. Elle avait été hospitalisée le 21 septembre 2018 suite à un tentamen médicamenteux ; elle voulait atténuer un état de mal-être avec des angoisses envahissantes, mais n’avait pas l’intention de mourir. Elle était marquée par la relation avec sa mère qui s’était dégradée suite à la séparation de ses parents. Elle se souvenait de ses hurlements, de ses colères imprévisibles et disproportionnées, ses claques, ses coups de pied, ses jets d’objets à son encontre et ses insultes. Elle se demandait si sa mère ne déversait pas sur elle toute la colère qu’elle ressentait envers son père. F______ ne subissait pas de violences physiques mais assistait souvent aux scènes entre elle et sa mère. Celle-ci traitait souvent son frère d’handicapé et critiquait toujours leur père devant eux. Son père venait depuis Genève les chercher pour le droit de visite, lorsqu'ils habitaient à I______, mais sa mère ne les laissait parfois pas partir avec lui. Elle n’avait pas revu celle-ci depuis février 2017 et n’était pas prête à la revoir. Elle s’entendait très bien avec son père chez qui elle vivait. Il était calme et ne criait jamais. Il s’occupait bien d’elle et elle était rassurée d’avoir enfin un lieu de vie dans lequel elle se sentait en sécurité. Son frère lui manquait énormément. Elle était suivie par une psychologue. Selon l’experte, les propos de E______ étaient compatibles avec les observations effectuées et le comportement de la mère. E______ ne souffrait pas d’aliénation parentale.

Selon l’experte, F______, qui baignait depuis de nombreuses années dans un conflit de loyauté exacerbé, avait développé des mécanismes de protection et d’adaptation lui permettant de fonctionner relativement adéquatement et de répondre globalement aux attentes sociales et maternelles. Il présentait des manifestations de forte intensité qui le situaient à un stade sévère d’aliénation parentale. La relation trop exclusive et anxiogène dans laquelle il était enfermé, l’absence de figure d’attachement paternel et l’image diabolisée de son père avec laquelle il se construisait constituaient des éléments nocifs pour son bon développement. Il courait le risque, à terme, d’une forte perturbation dans la construction de sa propre identité. Au-delà de cette aliénation, il vivait dans un climat d’insécurité psychologique au vu de l’instabilité émotionnelle et de la souffrance de sa mère, envers laquelle il se sentait obligé d’êtresolidaire. Un changement de garde était ainsi indispensable dans lamesureoù le parent aliénant et l’enfant vivaient une forme de « folie à deux ». Le placement de F______ dans un lieu de transition, soit une famille d’accueil ou un foyer, paraissait indispensable afin de contrôler la relation d’emprise, de le sensibiliser à une vision moins manichéenne de ses deux parents, ainsi que de réintroduire des liens avec son père, mais également avec sa sœur. Après cette période de transition, il était recommandé d’attribuer la garde de F______ à son père, ce qui permettrait d’offrir au garçon un cadre de vie plus stable et sécurisant. Une curatelle d’assistance éducative en faveur de F______ était préconisée, de même que l’instauration d’un droit de visite usuel entre la mère et son fils, pour autant que celle-ci adhère à un suivi thérapeutique auprès d’un psychiatre. L'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles et d'une prise en charge thérapeutique en faveur de F______ étaient nécessaires. Aucune thérapie de famille n’était pour l’instant envisageable, compte tenu de l’attitude de la mère.

k) L’Autorité de protection de I______ a tenu une audience.

A______ a adressé de nombreux courriels à ladite autorité mais ne s’est pas présentée à cette audience.

L’intervenante en protection des mineurs du SPMi a exposé qu’elle n’avait plus de contacts avec A______. La nouvelle école du mineur lui avait cependant confirmé que l’enfant s’était régulièrement rendu en classe et ne présentait pas de comportement particulier. Un placement en urgence pouvait être réalisé en cas de prononcé du retrait du droit de garde à la mère. L’enfant était en liste d’attente pour une reprise des visites avec son père en milieu thérapeutique.

B______ avait pris connaissance du rapport d’expertise. Il avait beaucoup d’appréhension par rapport à l’état de F______; la séparation avec sa mère serait difficile. Il était triste de devoir passer par un retrait de garde et un placement de son fils mais pensait qu’il n’y avait pas d'autre solution et demandait le soutien des professionnels pour son enfant.

L’experte a confirmé que F______ était très attaché à sa mère et que le placement serait difficile à vivre pour lui. Il devait cependant apprendre à percevoir la réalité autrement qu’à travers l’influence néfaste de sa mère. La durée du placement déprendrait de l’évolution du mineur. Le droit de visite avec la mère ne pourrait se dérouler de manière usuelle que si la mère s’investissait dans une thérapie. F______ ne devait pas se retrouver dans un univers néfaste un week-end sur deux car le placement s’avèrerait inefficace. La mère ne collaborerait vraisemblablement pas à un tel placement. Au départ, la mère du mineur avait considéré l'experte comme une alliée. Elle avait investi l’expertise puis ensuite avait débordé du cadre de celle-ci, en inondant l'experte de courriels.

La curatrice du mineur pensait que le droit de visite de la mère devait avoir lieu dans un premier temps en milieu protégé. Elle parlait en effet de son fils en termes négatifs. Elle pouvait le dépeindre comme un enfant ayant peu de capacités. Elle le maintenait dans une situation dévalorisante alors qu'il était très cultivé.

l) Par décision du 4 décembre 2018, l’Autorité de protection de I______ a retiré à A______ le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils F______, placé le mineur dans un lieu adéquat à définir, selon ses besoins, par le Service de protection des mineurs de Genève (SPMi), dit qu’un suivi thérapeutique du mineur devait être mis en place, maintenu la mesure de curatelle éducative d’ores et déjà en place, avec pour objectif d’organiser et de surveiller le placement du mineur F______, de mettre en place le suivi thérapeutique ordonné, de suivre son évolution et d’évaluer la nécessité d’instituer d’autre mesures de protection en sa faveur et a confié ce mandat au SPMi, limité le droit de visite de F______ avec ses deux parents dans le cadre de visites médiatisées, confirmé la mesure d’organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur du mineur F______, avec pour objectif d’organiser et de surveiller les relations personnelles avec chacun de ses parents par le biais de visites médiatisées, mais également de remettre en place des relations avec sa sœur, et a confié ce mandat au SPMi. Il a précisé que, dès l'entrée en force de la décision, le dossier serait transféré au Tribunal de protection de l'enfant et de l'adulte de Genève.

En substance, l'Autorité de protection de I______ s’est notamment fondée sur les différentes injonctions provenant tant du Tribunal des districts de G______ et H______ que de lui-même adressées à la mère, que cette dernière n'avait jamais respectées, ainsi que sur les avis des divers intervenants en protection de l’enfant et sur l’expertise qui retenait que le mineur était en proie à une forte aliénation parentale et qu'il vivait, au vu de la situation fragile de sa mère, dans un climat d’insécurité psychologique et émotionnelle qui exigeait, afin de le préserver, un retrait de garde à sa mère et son placement dans un milieu adéquat.

m) Le transfert de for a été accepté par le Tribunal de protection par ordonnance du 25 janvier 2019.

n) Le Tribunal des districts de G______ et H______, par jugement du 8 mars 2019, a prononcé le divorce des époux B______ et A______, attribué l’autorité parentale exclusive sur les deux mineurs E______ et F______ à B______, attribué la garde de E______ à B______, retiré à B______ le droit de déterminer le lieu de résidence de F______ "jusqu’à nouvel ordre" et maintenu ce dernier dans son lieu de placement actuel, fixé un droit de visite en milieu protégé entre E______ et sa mère, ordonné un suivi thérapeutique en faveur de A______, respectivement de F______, confirmé les curatelles d’assistance éducative ainsi que de surveillance des relations personnelles d’ores et déjà mises en place, charge aux curateurs, notamment, d’organiser et de surveiller les relations personnelles médiatisées du cadet avec chacun de ses deux parents.

S'agissant de F______, le jugement relève que A______ avait refusé toute coopération avec les autorités et progressivement enfermé son fils dans une relation fusionnelle malsaine. Persuadée de remplir pleinement ses obligations maternelles, elle n'avait eu de cesse de dénigrer son époux, voire sa fille, sans témoigner la moindre compassion pour les épreuves et souffrances de cette dernière. Dans son combat contre le père, elle n'avait pas hésité à instrumentaliser son fils jusqu'à la rupture des relations père-fils et frère-sœur. Sa virulence s'était accentuée au fil du temps, y compris envers les autorités et elle avait démontré à satisfaction qu'elle était dans l'incapacité de respecter le père de ses enfants, allant jusqu'à le menacer de mort. Elle se trouvait dans une spirale négative où seuls les enjeux financiers de son divorce comptaient, au détriment de ses enfants. Elle tenait des propos négatifs sur F______ dont elle dénigrait les capacités pour le réduire à un enfant quasiment impotent ayant besoin d'une assistance permanente (en l'occurrence la sienne). Elle n'avait jamais accepté que son fils suive la psychothérapie ordonnée par l'Autorité de protection de I______ et avait saboté toutes les démarches entreprises depuis la décision de mesures provisionnelles du 13 septembre 2017 pour restaurer des relations normalisées entre F______ et son père. Elle n'avait jamais donné suite aux convocations de la curatrice, n'avait pas comparu à l'audience devant l'Autorité de protection de I______ concernant le retrait de son droit de garde sur son fils et faisait obstruction à toutes les mesures mises en place dans l'intérêt de son fils. Le syndrome d'aliénation parentale dans lequel se trouvait le mineur représentait une maltraitance puisqu'il coupait irrémédiablement l'enfant de l'un de ses parents pour des motifs purement égoïstes. L'experte avait préconisé un lieu de transition pour F______ afin de le désensibiliser et de restaurer les liens avec le père, période à l'issue de laquelle sa garde devrait être accordée à ce dernier. Le Tribunal se ralliait à cette opinion de l'expert et, vu le placement du mineur depuis le 4 décembre 2018 décidée par l'Autorité de protection de I______, il confirmait ce placement et retirait à B______ le droit de déterminer le lieu de résidence de F______ jusqu'à nouvel avis.

o) F______ a été placé en date du 21 décembre 2018 au foyer d’urgence O______ à P______ (Genève), puis, en date du 6 juillet 2019, auprès de la Q______ à R______ (Genève).

p) Par ordonnance du 22 mars 2019, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a autorisé que les visites médiatisées entre F______ et ses père et mère se déroulent au sein de S______ [centre de consultations familiales], à raison d’une heure à quinzaine, en alternance.

q) A______ a refusé de voir son fils au sein de la structure précitée, indiquant aux curateurs du mineur qu’il était "exclu qu’elle se plie à leurs stupidités, ayant d’autres projets". B______ a exercé son droit de visite sur le mineur F______ auprès de S______, et compte tenu de l’évolution favorable des relations personnelles entre celui-ci et son fils, le Tribunal de protection a autorisé le mineur a passé la période de confinement sanitaire au domicile de son père, dès la mi-mars 2020.

r) Dans son rapport du 3 avril 2020, le Service de protection des mineurs (SPMi) a préconisé de restituer à B______ le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils F______, de lever le placement du mineur et les curatelles en lien avec ce placement, à l’exception de la curatelle d’assistance éducative et de la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles entre les mineurs et leur mère. Depuis plusieurs semaines, F______ vivait avec sa sœur et son père, au domicile de ce dernier. Le père était la plupart du temps en télétravail et les enfants suivaient les cours à distance. E______ s'était bien adaptée et rendait son travail à temps; F______ avait plus de difficultés avec l'enseignement à distance. Les difficultés quotidiennes avec F______, notamment au niveau des devoirs, étaient surmontées par la famille avec le soutien des psychologues des mineurs, de de l'AEMO, ainsi que par des contacts réguliers avec l'équipe éducative du foyer. Des tensions étaient présentes principalement en relation avec les devoirs de F______. De manière générale, le quotidien était vécu de manière sereine par la famille. F______ et E______ formulaient depuis plusieurs mois le souhait de vivre tous les deux avec leur père. Ils estimaient qu'ils étaient prêts à cohabiter et à surmonter les difficultés quotidiennes. Le lien entre F______, sa sœur et son père s'était reconstruit de manière positive au fil des mois, ayant permis tout d'abord un élargissement du droit de visite du père, puis une cohabitation. Après cette période de semi-confinement en famille, un retour de F______ en foyer serait vécu comme une nouvelle rupture, qui ne semblait plus nécessaire. Il existait encore des fragilités dans la parentalité de B______, notamment concernant l'organisation du quotidien et le cadre éducatif à domicile. Le père reconnaissait cependant ses difficultés; il demandait et acceptait de recevoir de l'aide. Les soutiens mis en place (AEMO, psychothérapeutes et SPMi) permettaient un accompagnement professionnel régulier.

s) Par plis des 7 avril et 29 mai 2020, A______ s’est opposée aux recommandations du SPMI.

t) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 11 août 2020.

A______ a indiqué que le fait de confier les enfants à leur père était une erreur fondamentale, ce dernier étant incapable de s’en occuper. La seule solution possible était de lui en confier la garde, ce d’autant qu’elle disposait de conditions appropriées pour les recevoir, en termes de logement et de disponibilité. Elle n’avait pas mis en place de suivi auprès d’un psychiatre; elle n’avait consulté un psychiatre que pour être en mesure de produire un certificat aux autorités. Elle ne reprendrait jamais contact avec ses enfants si cela devait être sous l’égide des services sociaux.

La représentante du SPMi a relevé que F______ n’était pas opposé à une reprise de contacts avec sa mère, sous forme de visites médiatisées. Une mesure de soutien éducatif à domicile (AEMO) avait été mise en place pour lui, de même qu’un suivi thérapeutique auprès de S______ afin de travailler la nouvelle configuration familiale. F______ bénéficiait également des "mesures DYS" en classe, ce qui impliquait qu’il disposait d’un ordinateur et d’un programme informatique adapté à ses besoins, rendant son suivi en ergothérapie superflu.

B______ a exposé que E______ avait bénéficié d’un passage par dérogation et allait débuter en première année au collège U______. Un important travail avait été accompli avec elle s’agissant de l’absentéisme scolaire dont elle avait fait preuve pendant les derniers mois. F______ devait redoubler sa neuvième année au cycle V______. Les deux enfants bénéficiaient d’un suivi thérapeutique régulier. Le suivi logopédique de F______ devait prochainement reprendre. Le père envisageait également de mettre en place pour son fils un répétitoire scolaire. Il pouvait compter sur l’aide active de la grand-mère paternelle des enfants, qui résidait dans le même immeuble qu'eux, lorsqu’il devait se déplacer pour son travail. Il ne s’opposait pas à entreprendre lui-même un suivi thérapeutique si le Tribunal de protection l’estimait nécessaire.

Sur quoi, le Tribunal de protection a gardé la cause à juger.

B. a) Par ordonnance DTAE/4618/2020 du 11 août 2020, le Tribunal de protection a restitué à B______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils F______ (ch. 1 du dispositif), confirmé les modalités du droit de visite de A______ sur son fils F______, soit une visite d’une heure à quinzaine auprès de S______, à condition qu’elle entreprenne un suivi thérapeutique sérieux et régulier auprès d’un psychiatre pour adultes et précisé que cette reprise devait être précédée de trois à quatre séances préalables de préparation entre l’intéressée et la thérapeute concernée (ch. 2), ordonné à A______ d’effectuer un suivi thérapeutique sérieux et régulier auprès d’un psychiatre pour adultes (ch. 3), ordonné à B______ d’entreprendre également un suivi thérapeutique sérieux et régulier (ch. 4), ordonné la mise sur pied d’un suivi des deux mineurs auprès de W______ [centre de consultations spécialisées] et précisé qu’à la suite de ce suivi, il conviendrait d’organiser la reprise du suivi thérapeutique de E______ par un pédopsychiatre (ch. 5), prononcé la mainlevée de la curatelle aux fins d’organiser, de surveiller et de financer le placement du mineur F______ (ch. 6), prononcé la mainlevée de la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles entre F______ et son père (ch. 7), confirmé la curatelle d’assistance éducative et invité les curateurs à maintenir autant que possible la mesure de soutien AEMO (ch. 8), confirmé la mesure de curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles entre A______ et ses deux enfants (ch. 9), confirmé les deux curateurs d’ores et déjà en place en faveur des mineurs (ch. 10), déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 11), dit que la procédure ne donnait pas lieu à émolument (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).

En substance, le Tribunal de protection a retenu que les circonstances qui avaient conduit le juge du divorce à retirer au père le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de son fils F______ s’étaient modifiées. Tous deux avaient repris une relation positive et régulière, à tel point qu’ils avaient pu passer ensemble la période de confinement. Pour le surplus, si le père rencontrait des difficultés à imposer son autorité auprès de ses enfants, il se montrait collaborant et avait accepté les différentes mesures mises en place par le réseau en faveur des mineurs, de sorte qu’en application du principe de proportionnalité, il se justifiait de lui restituer la garde de son fils F______. Il n’était par ailleurs pas de la compétence du Tribunal de protection de modifier la répartition de l’autorité parentale et de la garde décidée par le juge matrimonial. En ce qui concernait les relations personnelles entre F______ et sa mère, elles semblaient compromises en raison du positionnement extrême adopté par cette dernière et son incapacité actuelle à se remettre en question. Il se justifiait de maintenir en l’état des visites minimales, de manière à lui permettre de réfléchir, avec l’aide d’un professionnel, à l’opportunité de reprendre progressivement sa place de parent auprès de son fils, qui était demandeur de relations, certes en milieu protégé, avec sa mère. Les modalités actuelles du droit de visite de A______ sur son fils, à raison d’une heure à quinzaine auprès de S______ devaient ainsi être maintenues, avec l’instauration de séances préalables de préparation à ces visites avec le thérapeute, et un suivi thérapeutique sérieux et régulier devait être entrepris par la mère auprès d’un psychiatre, indispensable pour l’amener à remédier durablement et en profondeur à ses dysfonctionnements actuels.

C. a) Par acte expédié le 18 septembre 2020 au greffe de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre l’ordonnance précitée, qu'elle a reçue le 19 août 2020. Elle a conclu principalement au constat de la nullité de l’ordonnance et subsidiairement à l'annulation des chiffres 1, 2, 3, 7 et 9 de son dispositif et cela fait, que la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils F______ lui soient restitués, l’ordonnance pouvant être confirmée pour le surplus.

En substance, elle soutient que le Tribunal de protection était incompétent pour rendre l’ordonnance contestée, la compétence pour modifier le jugement de divorce appartenant au juge du divorce, celui-ci ayant prononcé le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence au père et confirmé le placement de F______ en foyer. Elle reproche également au Tribunal de protection une violation de l’art. 9 Cst. pour arbitraire. Même si la compétence du Tribunal de protection devait être admise, elle lui reproche une violation de l’art. 313 al. 1 CC pour avoir minimisé les difficultés révélées par les différents services de protection rencontrées par le père dans l’éducation de ses enfants. Bien que les circonstances aient évolué, elles ne permettaient pas de considérer qu'un retour de F______ chez son père puisse améliorer son état, encore moins lui apporter la stabilité dont il avait besoin. Il représentait au contraire un risque et l’analyse de la situation aurait dû conduire le Tribunal de protection à évaluer sérieusement un retour de F______ chez sa mère compte tenu de la disponibilité de celle-ci, des efforts entrepris, de ses ressources, ainsi que de l’importance du lien mère-fils, voire le maintien de l’enfant en foyer. Le Tribunal de protection avait encore consacré une violation des 273 al. 2 CC et 307 al. 3 CC en contraignant la recourante à entreprendre un suivi thérapeutique, alors que cette dernière avait déjà effectué un tel suivi durant une année précédemment, ce qui lui avait permis de retrouver ses pleines capacités parentales, selon attestation de son médecin, la Dre X______, psychiatre.

Il ressort, en résumé, du certificat médical susmentionné établi le 27 novembre 2019 à la demande du conseil de A______ et produit le 8 avril 2020 au Tribunal de protection, que cette dernière avait consulté deux fois par mois sa psychiatre dès le début de l'année 2019 et ce, pendant dix mois. Selon la Dre X______, sa patiente présentait un trouble de l'adaptation (conséquence du stress) et un trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité, avec une composante hyperactive/impulsive prédominante. Elle était en souffrance suite à la séparation imposée d'avec ses enfants mais restait très attachée à sa perception de la justice et de la dignité. Elle n'était pas prête à accepter l'ingérence des services sociaux dans son milieu familial, considérant que cette ingérence était injustifiée et délétère pour sa famille. Elle exprimait le souhait d'être "réhabilitée" dans son rôle de mère responsable et aimante qu'elle estimait ne jamais avoir trahi. Elle voulait agir librement pour accompagner sa fille sur le chemin de l'autonomie et encourager son fils dans ses apprentissages. Elle craignait que leur avenir soit définitivement compromis si la situation n'évoluait pas rapidement.

b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues par l'article 450d CC.

c) Dans sa réponse du 26 octobre 2020, B______ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Il a précisé avoir saisi le Tribunal de première instance d’une requête en modification du jugement de divorce afin que la garde de son fils lui soit attribuée et que des contributions à son entretien soient fixées. Il a sollicité, si la Chambre de surveillance considérait que le Tribunal de protection n’était pas compétent pour rendre l’ordonnance contestée, qu’elle ne renvoie pas F______ en foyer, ce qui serait délétère pour le mineur qui demeurait auprès de son père depuis la mi-mars 2020, sans aucun souci. Il en allait de la santé psychologique de son fils, d’ores et déjà fragilisée. Il ne faisait par ailleurs aucun doute que la garde de l’enfant ne pouvait pas être restituée à sa mère, laquelle ne semblait toujours pas se remettre en question et refusait d’effectuer un suivi psychologique sérieux. Malgré le certificat médical de sa psychiatre, elle avait proféré des menaces à l’égard des services sociaux et avait clairement indiqué qu’elle ne se conformerait à aucune décision judiciaire si la garde de ses enfants ne lui était pas restituée.

EN DROIT

1.             1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Elles peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC; 53 al. 2 LaCC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).

Interjetée par la mère du mineur faisant l'objet de la mesure de protection contestée, dans le délai utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2. La recourante remet en cause la compétence du Tribunal de protection pour rendre la décision contestée, estimant que seul le juge du divorce était compétent pour attribuer la garde du mineur F______.

2.1.1 Le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l'autorité de protection de l'enfant de leur exécution (art. 315a al. 1 CC).

L'autorité de protection de l'enfant demeure toutefois compétente pour poursuivre une procédure de protection de l'enfant introduite avant la procédure judiciaire (art. 315a al. 3 ch. 1 CC) et pour prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l'enfant lorsqu'il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps (ch. 2).

La compétence du juge matrimonial, qui n'existe évidemment que
pour autant qu'il ait été saisi d'une procédure, lui permet non seulement d'ordonner des mesures de protection (art. 315a al. 1CC), mais aussi de modifier des mesures d'ores et déjà décidées par l'autorité tutélaire en fonction des circonstances (art. 315a al. 2 CC; Meier, Commentaire romand, CC I, n. 21 et 22 ad art. 315/315a/315b).

2.1.2 Pour la période postérieure au jugement rendu par le juge matrimonial, l'autorité de protection de l'enfant est seule compétente, depuis le 1er janvier 2000, lorsque la demande de modification ne porte que sur les mesures de protection au sens étroit du terme, soit sur les art. 307 à 312 CC (cf art. 315b al. 2 CC). L'autorité tutélaire peut ainsi retirer le droit de garde en se fondant sur l'art. 310 CC au titre de mesure de protection (et non pour répondre à une demande de changement du droit de garde émanant d'un parent, qui demeurerait de la compétence matrimoniale). Selon la doctrine, dans un tel cas, elle devrait également avoir la compétence d'attribuer le droit de garde comme tel à l'autre parent (et non la seule garde de fait), quand bien même un tel transfert peut influer sur la décision future que prendra le juge matrimonial sur la question de l'autorité parentale. Une telle décision forme en effet un tout avec le retrait du droit de garde comme tel et les autorités de tutelle ont de par la loi une compétence accrue depuis le 1er janvier 2000. Parler de modification déguisée du jugement de divorce dans un tel cas ne semble plus approprié (cf. Meier, Commentaire romand, CC I, n. 28 ad art. 315/315a/315b; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème ed. n. 1778 et note marginale).

2.2 En l'espèce, le mineur F______ a été retiré à la garde de sa mère par décision du 4 décembre 2018 de l’Autorité de protection de I______, laquelle a également ordonné le placement du mineur en foyer. C'est ensuite le juge du divorce qui a retiré, par jugement du 8 mars 2019, à B______ le droit de déterminer le lieu de résidence de F______ "jusqu’à nouvel ordre", et maintenu ce dernier en foyer. Pour la période postérieure au jugement de divorce rendu par le juge matrimonial, l'autorité de protection de l'enfant était ainsi seule compétente pour prendre les mesures de protection concernant le mineur F______, le juge matrimonial n'étant pas encore saisi d'une demande en modification du jugement de divorce lorsque la question du maintien ou non en foyer de F______ s'est posée. Si certes, le Tribunal de protection aurait pu se contenter, lorsqu'il est arrivé à la conclusion qu'il n'était pas opportun que l'enfant demeure en foyer, de placer momentanément celui-ci chez son père et de laisser le juge matrimonial (non encore saisi) trancher la question de sa garde, la doctrine considère que l'autorité de protection dispose également de la compétence d'attribuer le droit de garde, comme tel, à l'autre parent (et non la seule garde de fait), lorsque la garde a été enlevée au parent qui se l'était initialement vue attribuer par l'autorité de protection, comme en l'espèce, et ce quand bien même un tel transfert peut influer sur la décision future que prendra le juge matrimonial sur la question de l'autorité parentale dans le cadre d'une procédure en modification du jugement de divorce. La compétence de l'autorité de protection étant dans un tel cas accrue, c'est à raison que le Tribunal de protection a traité non seulement de la levée du placement en foyer du mineur mais également de l'attribution de sa garde à sa sortie de foyer dans sa décision.

3. La recourante conteste la restitution de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence du mineur F______ à son père et sollicite que ceux-ci lui soient attribués.

3.1.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement.

La cause du retrait réside dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu: elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2021 consid. 3.1). A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde-composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a et les références citées est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2).

3.1.2 Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). Il appartient ainsi à l'autorité d'adapter la protection (en la réduisant ou en l'augmentant) en fonction des besoins (forcément évolutifs) des enfants à protéger. Ainsi, si une mesure ne s'avère plus nécessaire dans sa forme actuelle, elle doit être annulée ou remplacée par une mesure moins sévère (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, p. 565 ad art. 313 CC).

La modification des circonstances ne peut en outre être établie qu'en prenant en compte les circonstances qui étaient à l'origine de la mesure (ATF 120 II 384 4d).

3.2 En l'espèce, le mineur F______ a été retiré à la garde de sa mère le 4 décembre 2018 et a été placé en foyer le 21 décembre 2018. Le mineur depuis lors s'est développé de manière convenable et a pu renouer des contacts progressivement avec son père et sa sœur, qu'il ne voyait plus lorsqu'il était sous la garde de sa mère, et ensuite cohabiter avec eux dès le printemps 2020. Il ressort du rapport du SPMi du 3 avril 2020 que, même si le père présente encore quelques difficultés dans la prise en charge de l'enfant, il s'investit et demande et accepte l'aide des professionnels qui encadrent le mineur. Les enfants F______ et E______ ont formé le souhait de vivre ensemble auprès de leur père. La période de cohabitation durant le confinement s'est bien passée, la famille considérant avoir vécu de manière sereine. Le SPMi a, quant à lui, estimé qu'il n'était pas dans l'intérêt du mineur de regagner le foyer après la fin de la période de confinement, compte tenu de l'évolution positive de la situation et du fait qu'un retour, qui serait vécu comme une nouvelle rupture, serait délétère. C'est ainsi à raison que le Tribunal de protection a considéré, en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, que le placement du mineur en foyer devait être levé.

C'est également à juste titre qu'il a restitué le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (comprenant le droit de garde) à son père et non à sa mère. Cette dernière n'a en effet pas évolué depuis que l'enfant a été placé en foyer. Elle ne s'est pas remise en question et n'accepte toujours pas l'aide des professionnels, refusant toute intervention de leur part, qu'elle considère comme une ingérence. De même, elle refuse de se soumettre aux décisions des autorités, déclarant préférer ne plus voir ses enfants que d'accepter les mesures mises en place en faveur de ceux-ci, sans prendre en considération l'effet d'une telle décision sur les mineurs et plus particulièrement son fils. Le certificat médical de la médecin-psychiatre qu'elle a produit ne lui est d'aucun secours; si certes il atteste qu'elle a bénéficié d'un suivi pendant dix mois en 2019, il ne permet pas de conclure qu'elle a évolué dans l'analyse des besoins de son fils. Au contraire, la teneur de ce certificat démontre que la recourante a sa propre vision de l'intérêt de l'enfant, qu'elle ne remet aucunement en cause malgré le temps écoulé et les diverses décisions rendues, et qu'elle refuse toujours l'intervention des professionnels et de l'autorité, sans comprendre qu'ils agissent dans l'intérêt de son enfant. Le père au contraire, accepte l'aide et les conseils qui lui sont apportés. Il a réussi à prendre en charge le mineur F______ et malgré quelques difficultés résiduelles, se montre capable de lui apporter la sécurité et l'attention dont il a besoin.

Le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance sera ainsi confirmé.

4. La recourante se plaint d'une violation des art. 273 al. 2 CC et 307 al. 3 CC, en ce que le Tribunal de protection lui a ordonné d'effectuer un suivi thérapeutique sérieux et régulier auprès d'un psychiatre comme préalable au rétablissement d'un droit de visite sur son fils F______.

4.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a;
123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (Vez, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées).

A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint.

D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P_131/2006 du 25 août 2006 consid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. (ATF 122 III 404, consid. 3b, JdT 1998 I 46; arrêts du Tribunal fédéral 5C_244.2001, 5C_58/2004; Kantonsgericht SG in RDT 2000 p. 204; Parisima Vez, Le droit de visite, problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006 p. 122 et réf. citées; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, Tome II, 3ème éd. 2006, p. 148/149 nos 270/272 et réf. citées, p. 157 no 283 et réf. citées).

Une mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières ou motiver une suspension du droit limitée dans le temps. Il en va ainsi si l'enfant est maltraité ou en cas de troubles psychiques du titulaire du droit de garde (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 3ème éd., p. 24).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46).

4.1.2 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC). Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information (art. 307 al. 3 CC).

4.1.3 Le Tribunal fédéral a rappelé dans un arrêt récent (5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.1) que pour qu’une telle mesure soit ordonnée, il faut que le développement de l’enfant soit menacé, que les parents n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire et que cette menace ne puisse être écartée par des mesures plus limitées (arrêt 5A_65/2017 du 24 mai 2017 consid. 3.2). La mesure ordonnée doit en outre respecter le principe de proportionnalité. Ce principe est en effet la pierre angulaire du système de protection civile de l’enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de proportionnalité au sens étroit; arrêt du Tribunal fédéral 5A_840/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.1.2 et la doctrine citée). L’autorité qui ordonne une mesure de protection de l’enfant dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_656/2020 du 13 janvier 2011 consid. 3). Le choix de la mesure nécessite en effet une part importante d’anticipation et de pronostic quant à l’évolution des circonstances déterminantes (ATF 120 II 384 consid. 4d); il dépendra de toutes les données concrètes du cas, non seulement sous l’angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_615/2011 du 5 décembre 2011 consid.4.1 et la doctrine citée).

4.2 En l'espèce, si certes la recourante indique s'être soumise pendant plus d'une année à un suivi thérapeutique, il n'en demeure pas moins qu'un tel suivi apparaît toujours nécessaire, cette dernière n'ayant pas évolué dans sa perception de la situation, comme exposé supra; elle ne prend toujours pas en compte l'intérêt de son fils, ne se remet pas en cause malgré les détails de l'expertise réalisée et les différents rapports rendus par les professionnels entourant son fils, ne parvient pas à accepter d'être aidée dans la prise en charge de celui-ci et rejette le père du mineur de la vie de son enfant. C'est également à raison que le Tribunal de protection a confirmé le droit de visite d'ores et déjà fixé de la recourante sur son fils auprès de S______ à une heure par quinzaine, à condition qu'elle entreprenne le suivi sus-évoqué. Le mineur F______ a indiqué qu'il était d'accord de revoir sa mère en milieu sécurisé, mais cette dernière ne semble pas même entendre son fils, préférant rompre les relations avec ce dernier, plutôt que d'accepter les règles qui lui sont imposées pour reprendre contact avec lui. Son attitude démontre donc que son suivi psychiatrique n'a pas porté les fruits escomptés, dès lors qu'elle ne parvient toujours pas à s'effacer devant les besoins de son enfant. N'ayant montré aucune progression, ni aucune volonté de progresser, la mesure de soins de la mère doit être confirmée et le droit de visite, conditionné au suivi de la mesure de soins, tel qu'il a été fixé par le Tribunal de protection, maintenu, dès lors qu'il est dans l'intérêt du mineur. La curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre la mère et le fils est également indispensable pour aménager les relations personnelles entre eux, dès que la mère acceptera une reprise de contacts avec son fils par l'intermédiaire de professionnels, indispensables compte tenu du syndrome d'aliénation parentale sévère dont a été victime l'enfant, retenu par les experts aux termes de leur analyse et de la rupture des liens entre le fils et sa mère, celle-ci ayant toujours refusé de voir l'enfant selon les modalités fixées dans les différentes décisions rendues.

Les chiffres 2, 3 et 7 du dispositif de l'ordonnance seront confirmés.

5. La procédure est gratuite s'agissant de mesures de protection de l'enfant (art. 81 al. 1 LaCC).

Il n'est pas alloué de dépens.

* * * * *

 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 18 septembre 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4618/2020 rendue le 11 août 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/7164/2017.

Au fond :

Le rejette.

Dit que la procédure est gratuite et qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.