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Décisions | Chambre de surveillance

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C/16791/2020

DAS/135/2021 du 29.06.2021 sur DTAE/7354/2020 ( PAE ) , REJETE

Recours TF déposé le 05.08.2021, rendu le 02.02.2022, IRRECEVABLE, 5A_627/2021
Normes : CC.388; CC.389; CC.390; CC.446.al2; LaCC.44.al1
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16791/2020-CS DAS/135/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 29 JUIN 2021

 

Recours (C/16791/2020-CS) formé en date du 15 janvier 2021 par Madame A______, domiciliée ______ (Valais), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 7 juillet 2021 à :

- Madame A______
______.

- Madame B______
______ Genève.

- Maître C______, avocate.
______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           a) B______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1947, de nationalité suisse, est veuve depuis le ______ 1998.

b) En date du 19 août 2020, sa fille, A______, née ______ [nom de jeune fille], domiciliée à D______ (Valais) a effectué un signalement au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) concernant sa mère. Elle prétendait que celle-ci avait perdu sa capacité de discernement depuis la période du confinement et s’était mise à délirer, mais surtout à distribuer son argent en effectuant des virements à des personnes dont elle n’était pas proche, dont son ex-conjoint qui exerçait une influence néfaste sur elle au moyen d’un chantage manifeste. Elle sollicitait l’ouverture d’une enquête à ce sujet et une expertise psychologique de sa mère, laquelle déterminerait s’il était plus adapté d’instaurer une mesure de tutelle (sic) ou de curatelle, et se réservait la possibilité de proposer ultérieurement le nom d’un représentant. Elle exposait avoir déjà effectué en 2013, puis en 2016, un signalement - qui avait été selon elle mal géré - au Tribunal de protection concernant sa grand-tante.

c) Par décision du 7 septembre 2020, le Tribunal de protection a nommé C______, avocate, curatrice de procédure de B______.

d) L’enquête administrative a démontré que B______ ne faisait l’objet d’aucun acte de défaut de biens, ni d’aucune poursuite sur le canton de Genève, à l’exception de trois poursuites pour des sommes respectives de 91'500 fr., 74'140 fr. et 30'000 fr., que lui avait fait notifier sa fille, A______, en date du 20 décembre 2017, auxquelles elle avait formé opposition et pour lesquelles elle avait porté plainte, une procédure pénale étant pendante à D______ (Valais) à l’encontre de sa fille à ce sujet.

e) E______, médecin-traitant de B______, qui assure son suivi médical depuis 2009, a attesté, par certificat médical du 5 octobre 2020, que sa patiente était en excellente santé au niveau somatique et n’avait jamais présenté de problèmes au niveau psychiatrique, en dehors d’un état dépressif survenu en 2017, n’ayant pas nécessité d’hospitalisation et pour lequel elle avait été suivie par la Dre F______, psychiatre, de septembre 2018 à septembre 2019. Elle était actuellement tout-à-fait stable, sous traitement antidépresseur. Cet état dépressif n’avait jamais affecté sa capacité de discernement et elle n’avait jamais présenté de troubles cognitifs. Il n’avait ainsi pas été nécessaire d’effectuer un MMS ou un bilan neuropsychologique. B______  était tout-à-fait apte à assurer la gestion de ses affaires administratives et financières. Elle était capable d’assumer sa propre assistance personnelle. Elle comprenait les situations d’ordre médical, était compliante, fiable et collaborante. En aucun cas, elle ne s’engagerait de manière excessive ou ne serait influençable et elle ne procédait pas à des achats compulsifs ou déraisonnables. Elle ne se mettait pas en danger. Elle était apte à assurer l’exercice de ses droits politiques et de ses droits civils.

Le signalement effectué par la fille de sa patiente était injustifié et survenait dans un contexte de conflit chronique.

f) La curatrice de procédure a confirmé que sa protégée était en conflit chronique depuis son plus jeune âge avec sa fille. Elle partageait la vision exprimée par le médecin-traitant au sujet de B______.

g) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 1er décembre 2020, à laquelle A______ ne s’est pas présentée. G______, dont on ignore les liens avec A______, s’est présenté en lieu et place de cette dernière et a remis à l’Huissier, à l’attention du Tribunal de protection, qui ne l'a pas admis à l'audience, un courrier du Ministère public du Canton du Valais du 26 novembre 2020, ainsi qu’une note dactylographiée intitulée « symptômes des maladies mentales graves schizophrénie et paranoïa ». Il a indiqué que A______ avait eu un accident de voiture.

B______ a exposé que G______ était toujours présent dans les « histoires de sa fille ». Il était là lorsque cette dernière avait voulu récupérer ses filles (dont la garde lui a été enlevée) en France. Il s’était présenté à l’école avec une pancarte « Rendez H______ et I______ à leur mère », de sorte que les filles avaient dû emprunter la porte arrière de l’école pour entrer et sortir pendant plusieurs mois. Sa fille avait indiqué à l’audience du 27 octobre 2020 au Ministère public valaisan en charge de la procédure pénale initiée à son encontre par sa mère que, non seulement elle ne retirerait pas les poursuites notifiées à sa mère, mais qu’en plus, elle en rajouterait, alors même que son attention avait été attirée sur le fait que ces poursuites n’étaient pas fondées. Sa fille avait été contrainte de quitter la salle d’audience en raison de son comportement inadéquat. Deux autres personnes avaient déposé plainte pénale en Valais contre sa fille pour des blogs qu’elle aurait créés et sur lesquels elle aurait tenu des propos injurieux à leur encontre. La relation avec sa fille s’était péjorée à partir de son adolescence et elle s’était encore plus compliquée suite au décès de son père en 1998. Ce dernier assurait son train de vie à J______ [France], ce qu’elle-même n’avait plus pu et voulu faire après son décès. Une procédure avait eu lieu en France à l'encontre de A______ au sujet de ses filles. Elle avait l’obligation dans ce cadre de rencontrer un psychiatre. Elle avait également attaqué les deux pères de ses filles. Elle ne laissait pas tranquilles ces derniers, ni elle-même, plus de trois mois d’affilée.

La curatrice d’office a indiqué que les poursuites litigieuses concernaient les honoraires d’avocat de A______ ainsi que ses frais d’écolage privé, dont elle accusait sa mère d’avoir prélevé, par le passé l’argent sur son compte pour les payer.

h) A______ a encore adressé les 3 et 14 décembre 2020 des courriers au Tribunal de protection, persistant dans sa requête.

B.            Par décision du 18 décembre 2020 (DTAE/7354/2020), le Tribunal de protection a procédé au classement de la procédure concernant B______, au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions légales nécessaires à l’instauration d’une mesure de protection.

C.           a) Par acte du 15 janvier 2021, A______ a formé recours contre cette décision de classement qu’elle a reçue le 22 décembre 2020.

En substance, elle a indiqué dans son acte n’avoir pu être présente à l’audience tenue par le Tribunal de protection le 1er décembre 2020, en raison d’une chute sur une plaque de verglas. Elle s’était cependant excusée en envoyant un ami, G______, au Tribunal de protection pour qu’il remette les documents qu’elle souhaitait produire. Elle a ensuite formulé des critiques toutes générales sur le travail du Tribunal de protection, évoquant le cas de sa grand-tante dont elle avait sollicité, en vain, qu’elle fasse l’objet d’une mesure de protection. Elle a également reproché au Tribunal de protection de ne pas l’avoir avisée immédiatement après l’audience du classement de la procédure et de ne pas avoir investigué sur le cas de sa mère se contentant de croire les "calomnies et mensonges" proférés par cette dernière lors de l’audience. La curatrice d’office avait déformé la réalité des faits et faisait preuve d’un manque d’objectivité. Elle reprochait à sa mère d’avoir obtenu un appartement de catégorie HLM supérieur indûment, grâce à ses relations, alors que des familles en avaient besoin. Elle qualifiait cette dernière de "manipulatrice perverse" qui nuisait à son entourage depuis des années, tout en profitant des avantages qu’elle pouvait retirer de ses mensonges permanents. Sa mère avait notamment « préféré provoquer un accident de voiture fatal » à son père plutôt que de divorcer, afin de percevoir une rente de veuve, ce qui n’avait cependant pas pu être formellement prouvé. Elle avait de même « organisé un kidnapping étatique d’enfants ». Elle considérait que sa mère était dangereuse tant pour elle-même que pour les tiers et qu'une mesure de protection devait être instaurée afin de « protéger la population des actes et propos délirants de sa mère ». Elle sollicitait que la Chambre de surveillance fasse le « travail » que le Tribunal de protection n’avait pas fait, ordonne l’établissement d’une expertise psychiatrique et se penche sur la personnalité complexe de sa mère, "avant qu’elle ne fasse d’autres victimes". Elle souhaitait également que des témoins soient entendus à ce sujet.

b) Le Tribunal de protection n’a pas souhaité faire usage des facultés prévues à l’art. 450d CC.

c) La curatrice d’office de B______ a conclu à la confirmation de la décision, sous suite de frais et dépens à charge de A______. Elle a indiqué que rien ne justifiait, et ne justifie aujourd’hui encore, le prononcé d’une quelconque mesure de protection en faveur de B______, laquelle était parfaitement saine d’esprit et capable de gérer ses affaires, constat effectué tant par les professionnels de santé que par ceux du monde judiciaire.

d) Par plis du 8 mars 2021, les parties participantes à la procédure ont été avisées que la cause serait mise en délibération à l’échéance d’un délai de dix jours.

e) A______ a répliqué en date du 13 mars 2021, sollicitant que la Chambre de céans « fasse sa propre enquête », rappelant la cause de sa grand-tante escroquée, d’une suissesse ayant tué un écolier dans un accident de la route, critiquant le rôle tenu par la curatrice d’office de sa mère, prétendant que sa mère avait probablement tué son mari et qu’il fallait la mettre sous mesure de protection afin d’éviter qu’elle ne commette une éventuelle infraction future, rappelant le cas de faits divers d'assassinats.

f) La curatrice d’office n’a pas dupliqué.

EN DROIT

1.             1.1 Les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC).

En vertu de l'art. 450 al. 2 CC, ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (ch. 1), les proches de la personne concernée (ch. 2) et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3).

Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai et la forme utiles, par la fille de la personne concernée, qui est partie à la procédure, de sorte qu’il est recevable. Il sera admis que la motivation, bien que lacunaire, et à certains égards inappropriée, est suffisante.

2.             La recourante sollicite que la Chambre de surveillance ordonne une expertise psychiatrique de sa mère et procède aux actes d’instruction qu'elle avait sollicités devant le le Tribunal de protection.

2.1 Selon l’art. 53 al. 5 LaCC, il n’y a en principe pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour.

2.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à ce principe, compte tenu des motifs qui vont suivre, et du fait que le dossier contient tous les éléments nécessaires permettant à la Chambre de céans de statuer sur le recours.

3.             La recourante reproche au Tribunal de protection de ne pas avoir ordonné une expertise psychiatrique de sa mère, en vue d’instaurer une mesure de protection en sa faveur, et d’avoir classé la procédure sans l’avoir instruite.

3.1.1 Les mesures prises par l'autorité de protection garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC).

A teneur de l'art. 389 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure de protection lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant. Cette disposition exprime le principe de la subsidiarité (art. 389 al. 1 ch. 1 CC).

Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC).

L’art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité. Cela signifie que lorsqu’elle reçoit un avis de mise en danger, l’autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s’impose et, dans l’affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l’adulte, ad art. 89 CC, n. 10 et 11).

Selon l’art. 390 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle, notamment lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1).

3.1.2 L'autorité de protection de l'adulte procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle ordonne si nécessaire un rapport d'expertise (art. 446 al. 2 CC).

Selon l'art. 44 al. 1 LaCC, pour s'éclairer sur une question de fait qui requiert l'avis d'un spécialiste, le Tribunal de protection peut ordonner une expertise confiée à un ou plusieurs experts. Au sens de l'art. 45 al. 1 LaCC, après avoir entendu les parties, le Tribunal de protection désigne l'expert et fixe l'objet de sa mission.

Les démarches de l'autorité dans l'établissement des faits selon l'art. 446 al. 1 et 2 CC s'opèrent d'office et ne sont pas liées à une requête des parties à la procédure (ATF 130 I 180). L'autorité est tenue d'entreprendre toutes les démarches nécessaires et appropriées pour établir les faits juridiquement relevants sans égard à leur coût ou à sa charge de travail. Comme pour l'art. 168 al. 2 CPC, le principe est celui de la libre appréciation des preuves en vertu duquel l'autorité n'est liée par aucune moyen de preuve en particulier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_42/2009 consid. 3).

En outre, l'opportunité de solliciter l'avis d'un expert dépend du type de mesures envisagées, mais une expertise médicale s'avère en principe indispensable lorsqu'il s'agit de limiter l'exercice des droits civils d'une personne en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale et qu'aucun membre de l'autorité n'a les compétences nécessaires (ATF 140 III 97 consid. 4; DAS/93/2015 consid. 3.1).

3.2 En l’espèce, c’est à juste titre que le Tribunal de protection a ordonné le classement de la procédure.

En premier lieu, suite à la dénonciation de la recourante, le Tribunal de protection a nommé une curatrice d’office à la personne concernée et effectué une enquête administrative de laquelle il est ressorti que la concernée gérait parfaitement ses affaires personnelles et financières, sans besoin d’aucune aide extérieure. Si certes, elle a trois poursuites à son actif, auxquelles elle a formé opposition et pour lesquelles elle a déposé plainte pénale, celles-ci, notifiées le même jour, proviennent toutes de sa fille et ont un fondement douteux. Le médecin-traitant de la personne concernée a adressé au Tribunal de protection un certificat médical complet duquel il ressort qu'elle est en parfaite santé et ne souffre d’aucune déficience mentale, troubles psychiques ou autre état de faiblesse au sens de la loi; elle est au contraire tout-à-fait apte à assurer la gestion de ses affaires administratives et financières, à assumer sa propre assistance personnelle et médicale; elle n’est pas influençable, ne s’engage pas de manière excessive, ni ne procède à des achats compulsifs ou déraisonnables; elle ne se met pas en danger et est apte à assurer l’exercice de ses droits politiques et civils. Le Tribunal de protection a également tenu une audience lors de laquelle il a entendu la personne concernée et a pu se forger une conviction sur son état. Il a également entendu la curatrice d’office de celle-ci, qui n’a pas conclu à l’instauration d’une mesure de protection en sa faveur. La recourante était certes absente à l’audience et s’est faite excuser mais son audition, de même que celle des témoins qu’elle envisageait de faire entendre, n’étaient cependant pas de nature, au vu de l’ensemble des écrits qu’elle a adressés au Tribunal de protection au sujet de sa mère, à modifier la position de ce dernier.

En second lieu, et comme cela ressort des considérations rappelées ci-dessus, l'expertise ne doit être ordonnée que lorsqu'une mesure de protection apparaît devoir être envisagée et que, dans ce cadre, la limitation de la capacité civile de la personne à protéger pourrait s'avérer nécessaire. Or, dans le cas d'espèce, tel n’était à l’évidence pas le cas. En effet, il ressortait clairement de l’instruction menée par le Tribunal de protection que la personne concernée n’avait aucunement besoin d’aide et qu’elle ne remplissait pas les conditions de la mise en place d’une mesure de protection. C’est ainsi à juste titre que le Tribunal de protection a ordonné le classement de la procédure, sans procéder à des actes d’instruction complémentaires, soit en particulier à une expertise psychiatrique de l’intéressée laquelle ne se justifiait pas.

Le recours sera rejeté.

4.             Les frais de la procédure de recours sont arrêtés à 800 fr. et mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils sont partiellement compensés avec l’avance effectuée par cette dernière, qui reste acquise à l’Etat de Genève. La recourante sera ainsi condamnée à payer la somme de 400 fr. à titre de solde de frais.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 15 janvier 2021 par A______ contre la décision de classement DTAE/7354/2020 du 18 décembre 2020 rendue dans la cause C/16791/2020.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance effectuée par cette dernière, laquelle reste acquise à l’Etat de Genève.

Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 400 fr. à titre de solde de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.