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Décisions | Chambre de surveillance

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C/5793/2019

DAS/128/2021 du 24.06.2021 sur DTAE/5276/2020 ( PAE ) , REJETE

Normes : CC.390.al1.ch1; CC.388.al1; CC.389.al2
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5793/2019-CS DAS/128/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 24 JUIN 2021

 

Recours (C/5793/2019-CS) formé en date du 22 octobre 2020 par Madame A______, domiciliée ______, comparant par Me Robert ASSAEL, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 25 juin 2021 à :

- Madame A______
c/o Me Robert ASSAEL, avocat
Rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11.

- Maître B______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           a) A______, originaire de C______ (Berne), née le ______ 1940, est veuve depuis le ______ 2018. Elle n'a pas de descendants.

Elle ne fait l'objet d'aucune poursuite, ni acte de défaut de biens dans le canton de Genève et n'a déposé aucun mandat pour cause d'inaptitude.

b) A______ a fait l'objet d'un signalement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) de la part de la Banque D______ en date du 12 mars 2019, duquel il ressortait qu'elle ne disposerait plus de sa capacité de discernement et pourrait être victime de tiers mal intentionnés, divers transferts pour plusieurs dizaines de milliers de francs ayant eu lieu en faveur du couple E______, entre les mois de novembre 2018 et février 2019.

c) Par décision du 14 mars 2019, le Tribunal de protection a désigné F______, avocat, aux fonctions de curateur d'office de la personne concernée pour la représentée dans la procédure.

d) Par ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles le même jour, le Tribunal de protection a institué en faveur de A______ une curatelle de représentation et de gestion, avec limitation de l'exercice de ses droits civils en matière contractuelle et de gestion du patrimoine, et désigné B______, avocate, aux fonctions de curatrice de l'intéressée.

e) Le curateur d'office, dans ses observations du 11 avril 2019, a exposé que sa protégée n'avait pas de famille proche, à l'exception de sa soeur. Sur recommandation d'une amie, elle avait mandaté E______ pour effectuer des démarches fiscales au décès de son époux. Le mandat s'était ensuite élargi à la gestion globale de ses affaires, étant précisé que la concernée vouait une confiance totale à son mandataire qui disposait de sa carte bancaire pour effectuer ses paiements et lui rendait visite tous les jours à l'hôpital où elle se trouvait hospitalisée depuis un mois suite à une pneumonie. Elle refusait la désignation d'un curateur, souhaitant que E______ continue à s'occuper de ses affaires administratives et financières.

De novembre 2018 à février 2019, de nombreux versements pour un montant total de 452'011 fr. avaient été effectués depuis le compte de la concernée en faveur de tiers, dont E______ à hauteur de 243'459 fr. Certains de ces versements comprenaient la mention "résultat du testament définitif entre vifs devant notaire". A______ avait en effet rédigé, par-devant notaire, un testament en faveur de E______, d'une amie et de sa soeur. Elle avait expliqué avoir donné en sus à E______, hors testament, une somme de 400'000 fr. afin qu'il se charge d'effectuer "toutes ses démarches administratives et financières", sans savoir si ce montant avait été utilisé dans son intégralité, ni comment. Un relevé de compte de la Banque G______, daté de janvier 2019, révélait deux crédits de 50'000 fr. au total en faveur de E______ ainsi que deux débits de 134'310 fr. pour deux achats d'or, que la concernée avait indiqué avoir remis à ce dernier "à titre de donation consentie, sans aucune pression de la part de celui-ci". Figurait également dans les documents de l'intéressée une reconnaissance de dette d'un montant de 100'000 fr. en faveur de A______, rédigée par E______ mais non signée, ainsi qu'une note d'honoraires de 25'500 fr., dont 18'500 fr. justifiés par le terme "assistance", pour la période du 21 octobre 2018 au 1er novembre 2019.

Les revenus de A______ se composaient d'une rente AVS de 2'350 fr. et d'une rente LPP de 3'498 fr. Sa fortune mobilière se chiffrait à 660'000 fr. auprès de la Banque D______ et à 55'730 fr. auprès de la Banque G______. E______ avait fait signer à l'intéressée une nouvelle procuration sur ce compte.

f) La curatrice nommée, par courrier du 30 avril 2019, a confirmé les observations faites par le curateur d'office. Les extraits du compte personnel de sa protégée avaient révélé d'autres mouvements inexpliqués. A la suite d'importants mouvements sur le compte bancaire de E______, les comptes de celui-ci avaient été bloqués. Une dénonciation avait été faite par la Banque D______ au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent, lequel l'avait transmise au Ministère public de Genève.

g) Le Dr H______, médecin traitant de A______, n'a pas pu fournir d'informations au Tribunal de protection sur sa patiente, laquelle ne l'a pas délié du secret médical. Le Dr I______, médecin ______ agrégé auprès du Département de réadaptation et gériatrie des HUG, a quant à lui établi un certificat médical le 20 mars 2019 attestant que A______ bénéficiait de sa capacité de discernement. Dans un certificat médical complémentaire du 7 juin 2019, il a précisé qu'elle ne souffrait pas d'affections psychiatriques mais présentait de légers troubles cognitifs.

h) Le 23 mai 2019, la curatrice de la personne concernée a transmis au Tribunal de protection la copie du procès-verbal de l'audience qui s'était tenue devant le Ministère public. E______ avait fait acheter des diamants et des perles à A______ pour un montant de 75'000 fr., ainsi qu'une montre L______, tout en lui précisant que ces bijoux reviendraient à son épouse après le décès de l'intéressée. La curatrice s'était entretenue avec sa protégée qui, après de longues explications quant à ses inquiétudes entourant la gestion de ses affaires, avait confirmé être sous l'emprise de E______.

i) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 28 juin 2019.

Le Dr H______, dûment délié de son secret médical, a indiqué avoir rencontré sa patiente la première fois le 26 novembre 2018. Celle-ci était venue à toutes les consultations, accompagnée de E______ qui s'était présenté comme son neveu. Leur demande avait porté sur l'établissement d'un certificat médical pour appuyer les démarches en vue de l'établissement d'un testament, demande à laquelle il n'avait pas accédé, souhaitant tout d'abord qu'un test MMS soit établi et une neurologue consultée. Au vu du score de 23/30 audit examen et de l'état encore difficile dans lequel se trouvait sa patiente suite au décès de son époux, il avait expliqué à cette dernière et à E______ qu'il constatait chez celle-ci un état de vulnérabilité qui ne lui permettait pas d'établir le certificat médical souhaité et qu'il faudrait du temps avant que cela ne devienne possible. A______ avait ensuite été hospitalisée dans un état très grave et pour une longue durée. Il avait reçu de cette dernière, au mois de mai 2019, une demande de changement de médecin qui mentionnait que même si E______ le respectait beaucoup, ils ne pouvaient tous deux plus lui faire confiance. Il s'était posé la question d'une relation de dépendance entre sa patiente et E______ qui prenait beaucoup de place lors des rendez-vous et était proactif. Il ne pouvait pas se prononcer sur la capacité de sa patiente à sauvegarder ses intérêts financiers.

Le Dr I______ a exposé que lors du premier séjour de A______ à l'hôpital, soit fin mars-début avril 2019, celle-ci était adéquate et comprenait sa situation médicale. Sur sa demande, il avait établi un bref certificat médical attestant de sa capacité de discernement. Il n'était, à cette époque, pas au courant des enjeux financiers et E______ lui avait été présenté comme le neveu de la personne concernée. Lors du second séjour du 10 au 23 mai 2019, A______ était affaiblie et avait de la peine à marcher. Il avait eu davantage d'interactions avec E______ qui était son seul visiteur et avec l'intéressée, laquelle, questionnée sur les mouvements de son compte, avait indiqué que E______ l'aidait à effectuer ses paiements. Le médecin ignorait l'ampleur des montants ayant fait l'objet desdits mouvements. Il n'avait ainsi pas investigué sur la capacité de l'intéressée à gérer ses affaires ni sur un éventuel abus de tiers.

La curatrice a exposé que, chaque fois qu'elle souhaitait rencontrer sa protégée, E______ était présent et continuait à vouloir tout gérer. Elle était obligée de lui demander de sortir pour pouvoir discuter avec sa protégée qui avait reconnu être sous sa coupe et indiqué se sentir redevable, dès lors qu'il l'avait aidée lors de son hospitalisation. Lorsqu'elle s'était rendue chez sa protégée, l'appartement était très sale. Elle avait trouvé au sol une boîte contenant une arme à feu qui, selon sa protégée, appartiendrait à E______. Ce dernier lui avait restitué, à sa demande, les clés de l'appartement, après y être cependant retourné. E______ lui adressait de nombreuses demandes pour remettre des montants importants à A______ dont elle aurait soi-disant besoin. Elle a conclu, à l'instar du curateur d'office, à la confirmation des mesures d'ores et déjà instaurées.

A______ a exposé que E______ lui avait conseillé de changer de médecin traitant. Elle faisait ce qu'il lui demandait car il était son seul soutien. Il n'y avait aucun intérêt financier chez celui-ci. Elle lui faisait entièrement confiance. A la question de savoir ce qu'elle pensait du fait qu'environ 530'000 fr. avaient disparu de ses comptes bancaires, comptes qu'elle chiffrait à environ un million, elle a répondu qu'elle avait autorisé E______ à prendre de l'argent sur ses comptes et ne voyait pas où était le problème. Au sein du couple, c'était son époux qui s'occupait des comptes et il ne lui parlait pas beaucoup de leur situation, de sorte qu'elle n'avait su qu'à son décès qu'il y avait autant d'argent.

j) Par ordonnance du 28 juin 2019, le Tribunal de protection a confirmé, sur mesures provisionnelles, les mesures superprovisionnelles instaurées le 14 mars 2019. Il a ordonné, sur le fond, une expertise psychiatrique de la personne concernée.

k) Dans ses observations du 25 septembre 2019, le curateur d'office a fait part au Tribunal de protection de l'opposition de sa protégée à l'instauration d'une mesure de protection en sa faveur. Il a, pour sa part, conclu à la confirmation sur le fond des mesures provisionnelles, y compris s'agissant de la restriction des droits civils de la concernée.

l) La curatrice de la personne concernée a conclu, par courrier du 1er septembre 2019, au maintien des mesures d'ores et déjà instaurées en faveur de sa protégée, sous réserve de la position de l'expert. E______ s'immisçait régulièrement dans son mandat, épluchant notamment chacune des factures réglées pour le compte de sa protégée et réclamait des fonds supplémentaires au montant remis chaque mois à l'intéressée.

Le 10 octobre 2019, la curatrice a encore informé le Tribunal de protection qu'elle avait appris de la Banque D______ à Genève que sa protégée et E______ avaient tenté de remettre treize lingots d'or à leur succursale de J______ [VD], ce que celle-ci avait refusé, indiquant qu'ils devaient effectuer cette opération avec la curatrice désignée, ce qu'ils n'avaient pas voulu faire.

m) Le 28 octobre 2019, le Dr K______, médecin ______ auprès du Département de santé mentale et de psychiatrie des HUG, a rendu son rapport d'expertise. Il a considéré que A______ n'était pas empêchée d'assurer en personne la sauvegarde de ses intérêts et ne nécessitait pas de restriction partielle ou totale de l'exercice de ses droits civils. Il ressort de l'anamnèse, qu'au décès de son époux, A______ avait découvert l'importante somme économisée par celui-ci et avait décidé de faire des dons, n'étant pas intéressée par l'argent. Elle avait ensuite rencontré, sur conseil d'une amie, E______ avec lequel elle avait établi un lien de confiance; elle appréciait son fort caractère et son apparence lui rappelait les vieilles photographies de son père qu'elle avait perdu, noyé accidentellement, alors qu'elle n'était âgée que d'un an. Elle avait rencontré la famille de E______, laquelle l'avait énormément touchée. Elle avait décidé de destiner son argent à ces derniers et avait donné à E______ les droits d'accès à sa fortune bancaire. Il utilisait sa carte bancaire pour effectuer ses paiements quotidiens et transférait d'importantes sommes d'argent pour des finalités qu'elle ignorait, étant précisé qu'elle n'était pas intéressée à les connaître, considérant que cela appartenait à E______. En contrepartie, ce dernier lui apportait une aide personnalisée et constante. Elle lui exprimait donc naturellement un fort sentiment de gratitude, ce qui renforçait sa motivation à le récompenser en lui donnant de l'argent.

n) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 28 janvier 2020.

L'expert a déclaré qu'il n'avait pas constaté un état de faiblesse chez la personne concernée et que la question de l'influençabilité était plus difficile à discerner car, compte tenu de l'âge qui avançait, elle pouvait avoir une tendance à idéaliser une personne qui lui venait en aide. La situation était selon l'expert complexe et la question de l'influence de E______ se posait. Il s'est dit en mesure d'effectuer un complément d'expertise sur cette question.

A______ a indiqué qu'elle était tout-à-fait capable de décider de ce qu'elle voulait faire de son argent et que les conséquences des donations qu'elle faisait ne la préoccupaient absolument pas, en relevant qu'elle n'avait jamais fait aucune donation à E______, et que lorsqu'elle aurait épuisé sa fortune d'un million de francs, elle bénéficierait de l'aide sociale de la Ville de Genève. A l'évocation du testament établi en faveur de ce dernier seulement trois mois après l'avoir rencontré, elle a expliqué qu'il lui avait sauvé la vie en la faisant hospitaliser en urgence puis l'avait aidée pour sa correspondance et ses courses.

E______ a prétendu qu'il aurait financé l'achat des lingots d'or à la Banque G______ à moitié personnellement et à moitié avec l'argent de A______. Il avait été obligé de les revendre suite aux blocages de ses propres comptes bancaires.

Le curateur d'office n'était pas convaincu que A______ soit à même de décider de l'argent qu'elle donnait à E______.

La curatrice, B______, a indiqué que sa protégée vivait modestement. Après examen de sa situation financière, elle lui avait remis 1'200 fr. par mois dès juin 2019, puis 1'500 fr. dès août 2019, montant qu'elle avait augmenté à 2'000 fr. avec autorisation du Tribunal de protection dès février 2020. Dès l'été 2019, elle avait reçu des demandes ponctuelles de sa protégée par téléphone, E______ à ses côtés, ou par courrier électronique de ce dernier, pour obtenir 2'000, 3'000 ou 5'000 fr. de plus. Elle n'avait pu obtenir aucun justificatif concernant les dépenses supplémentaires alléguées pour les besoins propres de sa protégée.

o) Dans un certificat médical complémentaire du 25 mars 2020 concernant la question de l'influençabilité de A______, l'expert a réitéré le constat que la concernée était une personne en proie à une certaine vulnérabilité physique et à un état d'isolement social et avait tendance à idéaliser les personnes qui lui apportaient du soutien. Cela semblait avoir été le rôle de E______ qui apparaissait dans la vie de cette dernière comme une figure aidante et soutenante, très attentive à ses besoins, surtout dans la période particulièrement vulnérable qui avait suivi le décès de son époux en ______ 2018. Cette position provoquait chez l'intéressée un fort sentiment de reconnaissance à l'égard de E______, de même qu'une forte motivation à lui accorder toute sa confiance. Ce dernier possédait, par ailleurs, différents traits susceptibles de réactiver des images masculines idéalisées dans la vie de la concernée, celui-ci ressemblant à son père disparu et ayant un fort caractère et une origine italienne comme son époux décédé. Elle avait investi affectivement cette personne et, pour ces raisons, il avait une forte influence sur elle. L'expert a souligné qu'il s'agissait d'une lecture totalement psychologique et d'influence psychodynamique, sans base clinique concrète, et qu'à son avis, la personne concernée ne souffrait pas d'une pathologie psychiatrique qui pourrait fortement diminuer sa capacité de discernement mais d'une influençabilité particulière de la part de E______.

p) Dans ses déterminations du 1er avril 2020, la curatrice a conclu à la confirmation au fond des mesures d'ores et déjà en place, au vu de la confiance aveugle de sa protégée en la personne de E______, qui l'empêchait de garder un esprit critique sur les agissements de celui-ci. En cas de levée de la mesure, ce dernier continuerait de profiter de la situation, n'ayant de cesse, même avec la mesure prise, d'interférer dans son mandat.

q) Le curateur d'office, par déterminations du 3 avril 2020, a également conclu à la confirmation au fond des mesures provisionnelles ordonnées, sa protégée étant sous l'emprise de E______ et pouvant, sous son influence, commettre des actes préjudiciables à ses intérêts financiers.

r) Le 4 juin 2020, la curatrice de A______ a expliqué avoir transmis à l'Administration fiscale la déclaration de sa protégée. E______, après en avoir pris connaissance, avait écrit à l'Administration fiscale afin de lui transmettre trois reconnaissances de dette, signées par ses soins en janvier et décembre 2019 en faveur de A______, pour une somme totale de 92'328 fr. Il avait également produit, dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre, quatre reconnaissances de dette en faveur de la même A______ pour un montant total de 497'328 fr.

s) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 31 août 2020.

L'expert a exposé qu'il n'y avait pas d'éléments symptomatiques au niveau psychiatrique pour justifier la forte influence de E______ sur A______, ni d'incapacité de discernement relevée chez cette dernière. Il existait cependant des éléments, exposés dans son courrier du 25 mars 2020, qui permettaient de retenir une forte influence du premier sur la seconde, qui nécessitait la mise en place d'une mesure de protection en faveur de cette dernière, étant précisé qu'à défaut, compte tenu de la période vulnérable qu'elle traversait, elle risquait de perdre tout son argent, en étant "obnubilée par le mirage" de cette personne, sans entrevoir les conséquences de ses actes. E______ avait cherché à le contacter à trois reprises au cours de la semaine mais il ne lui avait pas répondu.

A______ a exposé que rien n'avait changé pour elle: E______ l'avait toujours soutenue et lui avait sauvé la vie. Il n'était pas nécessaire de protéger sa fortune, en précisant que c'était la Banque D______ qui s'occupait de son compte. Elle n'avait pas donné d'argent à E______, mais lui en avait prêté. Celui-ci ne l'influençait pas.

Le curateur d'office et la curatrice ont maintenu leurs conclusions.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

B.            Par ordonnance DTAE/5276/2020 du 31 août 2021, le Tribunal de protection a confirmé la curatelle de représentation et de gestion instaurée sur mesures urgentes du 14 mars 2019 en faveur de A______ (ch. 1 du dispositif), confirmé B______, avocate, aux fonctions de curatrice (ch. 2), confié à la curatrice les tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, de gérer ses revenus et biens et d'administrer ses affaires courantes (ch. 3), limité l'exercice des droits civils de A______ en matière contractuelle (ch. 4), privé A______ de l'accès à toute relation bancaire ou à tout coffre-fort, en son nom ou dont elle est ayant-droit économique, et révoqué toute procuration établie au bénéfice de tiers (ch. 5), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat (ch. 6), arrêté les frais judiciaires à 4'820 fr. et les a mis à la charge de A______ (ch. 7).

En substance, il a retenu qu'il était médicalement établi que A______, âgée de 80 ans, ne souffrait d'aucune déficience mentale, ni de trouble psychique au sens de la loi. En revanche, les médecins appelés à se déterminer sur son influençabilité avaient tous souligné l'influence manifeste qu'exerçait sur celle-ci E______. Il apparaissait plus particulièrement que le parcours de vie de la concernée et ses fragilités psychologiques, marquées par la perte de son père à un très jeune âge, un isolement social et la perte de son époux en 2018, lequel gérait les affaires financières du couple, conduisait celle-ci à idéaliser les personnes qui lui apportaient du soutien et à nourrir envers elles un fort sentiment de reconnaissance, qui empêchait tout recul nécessaire à l'appréciation de l'adéquation de ses actes. Tel était le cas de E______ auquel elle avait confié la gestion de ses affaires au sens large, sans aucun contrôle ni suivi, forte du sentiment de gratitude et de sa motivation à lui accorder toute sa confiance qu'elle persistait à nourrir à son égard et ce, bien qu'elle ne le connaisse que depuis peu, que celui-ci fasse l'objet d'une procédure pénale et que l'état de son patrimoine ait objectivement diminué de manière très inquiétante depuis l'intervention de ce dernier. A cela s'ajoutait une vulnérabilité physique chez la concernée, due aux limitations induites par son âge. Ces circonstances traduisaient l'existence d'un état de faiblesse au sens de la loi qui empêchait la concernée d'agir de manière conforme à ses intérêts financiers. L'intérêt de celle-ci commandait de maintenir au fond la mesure de curatelle de représentation et de gestion instaurée sur mesures urgentes en sa faveur. En outre, le risque élevé qu'elle présentait d'agir contre ses intérêts financiers, sous l'influence de tiers malintentionnés, justifiait le maintien des limitations imposées à l'exercice de ses droits civils, tant en matière contractuelle, que de gestion de son patrimoine. Au vu de la situation financière de la concernée qui lui permettait la rémunération d'un curateur privé, et de l'absence de proches pouvant fonctionner à ce titre, B______, avocate, devait être confirmée dans ses fonctions, celle-ci menant à bien ses tâches et apportant l'aide dont l'intéressée avait besoin.

C.           a) Par acte du 22 octobre 2020, A______ a formé recours contre cette ordonnance, qu'elle a reçue le 22 septembre 2020. Elle a conclu à son annulation, les frais devant être mis à la charge de l'Etat de Genève, et une indemnité équitable lui être allouée.

En substance, elle considère que la mesure qui a été instaurée par le Tribunal de protection est "abusive". Elle dispose de sa capacité de discernement, ce qui est attesté par la procédure et est capable de comprendre la portée de ses actes; son état physique n'est pas limité puisqu'elle vit seule dans son appartement qui est salubre et sans signe de négligence majeure; E______ est très présent dans sa vie mais rien ne permet d'admettre qu'elle n'est pas capable de gérer ses finances; elle a choisi elle-même de verser de l'argent à E______, sans que celui-ci ne la force ou n'exerce une quelconque pression sur elle; l'expert-psychiatre qui a conclu que E______ avait une influence sur elle a précisé que sa réflexion résultait d'une lecture psychologique de la situation mais ne reposait pas sur une base clinique concrète. C'est ainsi à tort que le Tribunal de protection avait donné un grand poids à cette conclusion de l'expert, faisant fi des précédentes appréciations de celui-ci. Il n'avait par ailleurs pas été démontré que E______ était mal intentionné.

b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC.

c) Par déterminations du 14 décembre 2020, la curatrice de A______ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance querellée. Elle a relevé que, seulement quelques semaines après avoir rencontré E______, sa protégée instituait ce dernier et sa famille héritiers de ses biens. Les importants versements effectués par E______ en sa faveur au débit des avoirs de A______ avaient également été effectués dans les semaines suivants leur rencontre. Au surplus, celui-ci gérait les avoirs de la personne concernée, sans que celle-ci soit au courant de ce qu'il décidait. L'expert avait clairement expliqué la grande influençabilité de sa protégée. Il ne faisait ainsi aucun doute que A______ souffrait d'une faiblesse de caractère qui la rendait influençable, ainsi que d'une profonde inexpérience, dont E______ avait profité. La mesure de protection prononcée devait ainsi être confirmée.

d) Par plis du 15 décembre 2020 adressés aux parties participantes à la procédure, le greffe de la Chambre de surveillance a informé ces dernières de ce que la cause serait mise en délibérations dans un délai de dix jours.

e) Dans le délai prolongé au 11 janvier 2021, A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions. Elle a précisé que la reconnaissance de dette d'un montant de 470'000 fr. n'avait pas été signée par E______ dès lors que le transfert n'avait jamais été effectué. Elle était au courant de la manière dont ses avoirs étaient gérés mais ne souhaitait pas connaître l'utilisation de l'argent qu'elle prêtait à E______. La curatrice basait son raisonnement sur l'avis de l'expert, qui avait pourtant émis des réserves. Au surplus, le Ministère public avait annoncé son intention de classer la procédure pénale ouverte à l'encontre des époux E______.

Elle a produit l'avis de prochaine clôture du Ministère public du 14 décembre 2020.

f) La curatrice de A______ a renoncé à dupliquer, renvoyant à l'expertise figurant au dossier et à son complément.

E______ a quitté la Suisse en juin 2021 pour l'Italie.


 

EN DROIT

1.             1.1 Les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant sont susceptibles de faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450 al. 1 et 450b al. 1 CC, 53 al. 1 et 2 LaCC, 126 al. 3 LOJ).

Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Disposent notamment de la qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).

1.2 En l'espèce, interjeté auprès de l'autorité compétente dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi, par la personne concernée par la mesure de protection, le recours est recevable.

1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit, et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a al. 1 CC).

2.             La recourante reproche au Tribunal de protection d'avoir instauré en sa faveur une curatelle de représentation et de gestion.

2.1 Selon l'art. 390 al. 1 ch.1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. La loi prévoit ainsi trois causes alternatives.

L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC).

Par "troubles psychiques", on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (MEIER, Droit de la protection de l'adulte, articles 360-456 CC, 2016, n. 722, p. 367; Guide pratique COPMA, 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de "tout autre état de faiblesse", il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement, en particulier pour les cas extrême d'inexpérience, certains handicaps physiques très lourds, ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu'on la définissait à l'art. 370 aCC (une négligence extraordinaire dans l'administration de ses biens, qui trouve sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté; MEIER, in CommFam Protection de l'adulte, 2013, n. 16-17 p. 387 ss). Cette disposition permet d'apporter à la personne l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (HENKEL, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5è éd., 2014, art. 390 CC n. 14, p. 2167).

Le message du Conseil fédéral retient que la formulation large "autre état de faiblesse affectant sa condition personnelle" permet de protéger plus particulièrement les personnes âgées souffrant de déficiences similaires à celles qui affectent les personnes ayant un handicap mental ou des troubles psychiques (FF 2006 6676).

Dans un arrêt du 15 mai 2018 (5A_844/2017), le Tribunal fédéral a rappelé que pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée ou, autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (MEIER, Droit de la protection de l'adulte, art. 360-456 CC, 2016, ch. 729 p. 370; SCHMID, Erwachsenenschutz, Kommentar zu art. 360-456 ZGB, 2010, n°1 ad art. 390 CC; FASSBIND, in ZGB Kommentar, 3e éd. 2016, n° 1 ad art. 390 CC). Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes (arrêt 5C.55/2001 du 19 juin 2001 consid. 3b et la référence doctrinale rendue sous l'empire de l'ancien droit). Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel (SCHMID, Einführung in die Beistandschaften, in RDS 2003, p. 311ss, 312).

L'application du principe de subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC); Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006, FF 2006 6676; ATF
140 III 49 consid. 4.3.1). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1). Cette mesure doit se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (arrêts 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1; 5A_1034/2015 du 2 février 2016 consid. 3.1 et la jurisprudence citée; 5A_356/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1; 5A_318/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.4 et la doctrine citée).

2.2 En l'espèce, si certes la recourante, aux termes de l'expertise qui a été réalisée, ne présente pas de déficience mentale ou de maladie psychique au sens de la loi, elle se trouve toutefois dans un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle et l'empêche de préserver ses intérêts financiers personnels. L'expert a mis en évidence que la recourante était vulnérable et influençable: récemment veuve, atteinte dans sa santé et isolée socialement, cette situation avait provoqué chez elle un sentiment de reconnaissance envers la personne qui s'était occupée d'elle à ce moment-là et qu'elle idéalisait, au point de lui accorder toute sa confiance, alors qu'elle ne le connaissait que depuis quelques semaines. A cela s'ajoutait le fait qu'il ressemblait à son père disparu tragiquement alors qu'elle n'avait qu'une année et était doté d'un fort caractère comme son époux, de sorte qu'elle l'avait fortement investi affectivement et subissait son influence et qu'une mesure de protection en sa faveur était nécessaire. L'ensemble de ces éléments permet en effet de retenir l'état de faiblesse de la recourante, lequel trouve son origine dans la personne même de l'intéressée, et ne lui permet pas d'analyser la situation d'emprise dans laquelle elle se trouve. Par ailleurs, âgée de plus de 80 ans, avec des problèmes cognitifs débutants (relevés par les Dr I______ et H______), sans aucune expérience en matière administrative et financière (son époux s'étant toujours occupé de ces aspects, au point qu'elle ignorait l'étendue de sa fortune), la recourante a investi aveuglément la personne qui s'occupe d'elle, confirmant faire tout ce que celui-ci lui demandait (au point d'acheter des lingots d'or, des bijoux et une montre dont elle n'avait pas besoin, qui devaient revenir à l'épouse de ce dernier), sur la base d'une reconnaissance sans limite. C'est précisément ce genre de situation que le législateur a envisagé lorsqu'il a prévu l'institution d'une curatelle en faveur d'une personne majeure se trouvant dans un état de faiblesse, sans que cet état ne puisse être attribué à une déficience mentale ou à un trouble psychique, en visant entre autre les personnes âgées souffrant de déficiences similaires.

L'état de faiblesse de la recourante établi, il reste à examiner si cet état entraîne un besoin de protection de la personne concernée ou, autrement dit, une incapacité totale ou partielle d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Tel est assurément le cas. La recourante se montre en effet totalement incapable de gérer ses intérêts financiers. Elle a fait confiance à une personne inconnue, au point de ne pas limiter le mandat (rémunéré) qu'elle lui a confié et lui a remis sa carte bancaire et signé des procurations sur tous ses comptes, lui permettant certes de payer ses factures, mais lui donnant également libre accès à l'entier de son patrimoine, sans aucun contrôle, au point que les avoirs de la recourante ont drastiquement diminué depuis l'intervention de ce personnage dans sa vie. Si certaines reconnaissances de dette ont été signées par le concerné, la présente procédure, les blocages de ses comptes bancaires, de même que l'ouverture de la procédure pénale à son encontre, n'y sont certainement pas étrangers. Quoi qu'il en soit, la recourante est totalement inexpérimentée dans les domaine administratif et financier, son époux ayant toujours géré ces aspects, elle s'est montrée incapable d'empêcher son patrimoine de diminuer, au profit de tiers, et adopte une attitude qui risque de la conduire rapidement dans un état d'indigence. Les difficultés qu'elle rencontre, en raison de l'état de faiblesse dans lequel elle se trouve, ont des conséquences importantes, de sorte qu'elle doit bénéficier d'une mesure de protection, qu'aucune personne proche et de confiance n'est susceptible de pouvoir lui apporter.

C'est ainsi à raison que le Tribunal de protection a instauré en faveur de la recourante une curatelle de représentation et de gestion, limité l'exercice de ses droits civils en matière contractuelle, privé cette dernière de l'accès à toute relation bancaire ou à tout coffre-fort, en son nom ou dont elle est ayant-droit économique et révoqué toute procuration établie au bénéfice de tiers, en confirmant la curatrice en place, laquelle exerce sa fonction conformément à l'intérêt de la recourante. Ces mesures sont adéquates et proportionnées, aucune autre mesure moins incisive ne permettant d'assurer à la recourante la protection dont elle a besoin, compte tenu des agissements dont elle a été la victime, et afin qu'ils ne se renouvellent pas.

Le recours sera rejeté.

3.             Les frais de la procédure, arrêtés à 400 fr., sont mis à charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais effectuée par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Il n'est pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme:

Déclare recevable le recours formé le 22 octobre 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5276/2020 rendue le 31 août 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/5793/2019.

Au fond:

Le rejette.

Sur les frais:

Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance effectuée par cette dernière, laquelle reste acquise à l'Etat de de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.