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Décisions | Chambre de surveillance

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C/7852/2016

DAS/123/2021 du 14.06.2021 sur DTAE/4145/2020 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7852/2016-CS DAS/123/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 14 JUIN 2021

Recours (C/7852/2016-CS) formés en date du 3 septembre 2020 par Madame A______, domiciliée c/o B______, ______ [GE], comparant par Me Howard KOOGER, avocate, en l'Etude duquel elle élit domicile et par Madame C______,domiciliée ______ (Genève),

comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 18 juin 2021 à :

- Madame A______
c/o Me Howard KOOGER, avocat.
Rue Pedro-Meylan 1, CP 6203, 1211 Genève 6.

- Madame C______
c/o M. D______
______, ______ [GE].

- Madame E______
c/o Association tutélaire majeurs protégés de I______

______, ______ [France]

- Monsieur D______
______, ______ [GE].

- Monsieur F______
Poste restante, ______ [GE].

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A.           Par ordonnance DTAE/4145/2020 du 8 juillet 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a fait interdiction à C______, D______ et A______ de contacter la mineure G______ ou de l'approcher à moins de 200 mètres (chiffre 1 du dispositif), fait interdiction à E______, C______, D______ et A______ et à tout autre membre de la famille maternelle de faire traverser une frontière nationale à la mineure G______ sans l'accord préalable de F______ ou de l'autorité compétente (ch. 2), ordonné, dans ce but, l'inscription de la mineure concernée dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL/N-SIS-Système d'information Schengen) (ch. 3), dit que les interdictions prononcées sous ch. 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance étaient signifiées sous la menace de la peine de l'art. 292 du Code pénal suisse dont il a rappelé la teneur (ch. 4), transmis la décision aux autorités françaises compétentes (ch. 5), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 6) et dit que la décision ne donnait pas lieu à un émolument (ch. 7).

En substance, le Tribunal de protection a relevé qu'il ressortait des rapports du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) que C______ faisait preuve d'une extrême virulence et d'agressivité verbale et physique empêchant toute collaboration avec elle concernant la mineure G______. Accompagnée parfois de son mari et d'autres membres de la famille maternelle, elle avait également entrepris à plusieurs reprises des actions - notamment en faisant intrusion au Service de pédiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) et en rôdant autour du foyer - pour tenter de s'emparer de la mineure, alors qu'elle n'en avait pas la garde. Ces faits imposaient de prévenir tout risque d'enlèvement de l'enfant et de protéger cette dernière en maintenant une interdiction de périmètre et en prononçant l'interdiction de faire traverser une frontière nationale à la mineure, assorties des inscriptions correspondantes aux fichiers ad hoc, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 du Code pénal suisse.

B.            a) Par acte du 3 septembre 2020, A______ a formé recours contre cette ordonnance, qu'elle a reçue le 5 août 2020. Elle a conclu à l'annulation de l'interdiction prononcée à son encontre de contacter la mineure G______ ou de l'approcher à moins de 200 mètres, au retrait de la menace à son encontre de la peine prévue par l'art. 292 du Code pénal suisse en lien avec l'interdiction susmentionnée, et à ce qu'elle soit autorisée à entretenir des relations personnelles avec la mineure, la décision à rendre devant être exécutoire nonobstant recours et le Tribunal de protection débouté de toutes autres ou contraires conclusions, sous suite de frais et dépens en sa faveur.

En substance, elle expose qu'elle est la tante de la mineure et que, suite à la séparation des parents de celle-ci, l'enfant avait vécu pendant deux ans à H______ [GE] avec sa mère, E______, sa grand-mère, C______, le mari de cette dernière, D______, et elle-même. Elle s'était occupaée durant cette période de sa nièce, lui vouant beaucoup d'attention et de tendresse. Le 8 décembre 2017, par ordonnance rendue sur mesures provisionnelles, le Tribunal de protection avait ordonné le placement de la mineure en foyer et désigné une curatrice à l'enfant, le père n'étant plus en mesure de pourvoir à son entretien. Le 16 février 2018, un préavis du SPMi transmis au Tribunal de protection avait mis en exergue divers actes de violence verbale et physique qui auraient été commis par C______ avec la participation occasionnelle de son mari et de la mère de la mineure. Elle n'avait toutefois personnellement jamais participé à la moindre de ces agressions. Elle ne s'était également jamais rendue complice d'une tentative d'enlèvement de la mineure, ni n'avait cautionné les actes de sa famille. Elle ne vivait plus chez sa mère, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché d'en subir l'influence. Elle s'était toujours montrée adéquate avec sa nièce et avait toujours fait preuve de sérieux et de respect, tant dans sa vie privée que professionnelle. Le SPMi avait cependant, sans jamais l'entendre, préconisé de l'interdire de contacter ou d'approcher la mineure et le Tribunal de protection avait suivi cette recommandation, sans procéder également à son audition.

Elle fait ainsi grief au Tribunal de protection d'avoir violé son droit d'être entendue et d'être tombé dans l'arbitraire en rendant à son encontre les interdictions prononcées. Elle estime, par ailleurs, que le Tribunal de protection a violé de manière injustifiée son droit à entretenir des relations personnelles avec sa nièce. La rupture du lien familial entre sa nièce et elle-même constitue une mesure démesurée et impropre à assurer à cette dernière un développement personnel convenable.

Elle a produit un chargé de neuf pièces, dont l'ordonnance contestée et le rapport du Service de protection des mineurs du 16 février 2018, qui fait partie de la procédure mais dont elle n'a jamais été personnellement la destinataire, ainsi que des documents attestant de sa situation personnelle et professionnelle.

b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC.

c) Les autres participants à la procédure n'ont pas répondu dans le délai qui leur a été imparti.

d) Par plis du 11 novembre 2020, les participants à la procédure ont été avisés de ce que la cause serait mise en délibération à l'issue d'un délai de 10 jours.

e) Le 21 avril 2021, A______ a déposé un complément de recours à la Cour de justice.

C.           En date du 3 septembre 2020, C______ a adressé un courrier, sans intitulé, à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, dans le cadre duquel elle fait des commentaires sur la situation de la mineure. Elle ne formule cependant aucun grief contre la décision rendue.

Cet acte n'a pas été communiqué aux parties et participants à la procédure pour les raisons exposées infra sous 1.1.3.

D.           Les faits pertinents suivants strictement nécessaires à la résolution du recours, et connus des recourantes, seront mentionnés ci-dessous, étant précisé que la tante de la mineure, A______, n'est pas partie à la procédure et n'a pas accès à la totalité du dossier concernant celle-ci.

a) G______, de nationalité française, est née le ______ 2014 à J______ (France) de la relation hors mariage entre E______, bénéficiant de mesures de protection tutélaires sur le territoire français, et F______, domicilié en France. Les parents détiennent tous deux l'autorité parentale sur la mineure.

b) Le Procureur de la République française près le Tribunal de Grande instance de K______ (France) a effectué un signalement en date du 21 mars 2016 concernant la mineure susmentionnée au Ministère public du canton de Genève, lequel l'a transmis au Tribunal de protection le 15 avril 2016. La mineure résidait chez sa grand-mère maternelle, C______, domiciliée à H______ (Genève). Une évaluation sociale était sollicitée afin de déterminer si une mesure de protection s'avérait nécessaire pour l'enfant.

c) Un curateur de représentation a été nommé à la mineure par le Tribunal de protection, en raison de l'absence de représentant légal sur territoire suisse.

d) Différentes décisions ont été rendues par le Tribunal de protection afin de permettre des relations personnelles entre les parents de la mineure et cette dernière, laquelle est demeurée chez sa grand-mère maternelle durant deux ans. La mère de la mineure, dans l'intervalle, est venue habiter chez sa propre mère, à la demande de cette dernière, interrompant son séjour dans l'établissement psychiatrique dans lequel elle avait été hospitalisée en France. Le père exprimait les difficultés qu'il avait à rencontrer sa fille chez la grand-mère maternelle qui vivait avec son époux, D______, la soeur cadette de E______, à savoir A______, E______ et l'enfant.

e) La mineure G______ a été placée à l'unité de pédiatrie des HUG le 6 décembre 2017. Elle présentait notamment un retard du développement et de langage. La famille maternelle de la mineure l'a cherchée activement dans les locaux de l'hôpital, obligeant l'établissement à cacher l'enfant, par mesure de sécurité. Il ressort d'un rapport du SPMi du 8 décembre 2017 que la grand-mère, C______, s'était montrée extrêmement virulente, tout en étant agressive verbalement et physiquement, dans les locaux du SPMi. La tante de la mineure, A______, était également venue au SPMi et avait adopté une attitude totalement inadéquate.

f) Des mesures de protection ont ensuite été prises en faveur de la mineure G______, lesquelles ont été notifiées aux parents de l'enfant et aux autorités et services compétents. La mineure n'est jamais retournée vivre auprès de sa grand-mère maternelle (chez laquelle demeurait encore sa mère), ni n'a eu de contacts avec les membres de sa famille maternelle, lesquels ignoraient où résidait l'enfant. C______ a cependant trouvé l'adresse du foyer accueillant l'enfant et a été aperçue rôdant autour de celui-ci à bord de son véhicule, semble-t-il accompagnée.

g) Dans son rapport du 16 février 2018 (produit à l'appui du recours), le SPMi indiquait que depuis le 11 décembre 2017 la mineure n'avait pas changé de lieu de vie, qu'elle avait fait des progrès et évoluait bien en termes de scolarisation avec ses pairs et de langage. Elle voyait son père un après-midi un jour sur deux ; ce dernier était accompagné par les éducateurs dans son rôle parental et se montrait collaborant. Une relation de plus en plus sécurisante se mettait en place entre le père et l'enfant, laquelle était très proche de celui-ci. La mère demandait régulièrement des nouvelles de sa fille. La grand-mère interférait dans les relations téléphoniques entre la curatrice et la mère de l'enfant, en criant et proférant des menaces. Le climat du côté de la famille maternelle demeurait très conflictuel et ne permettait pas d'initier un travail avec ses membres. Les documents d'identité de la mineure n'avaient toujours pas été remis par les membres de ladite famille qui les détenaient, malgré les injonctions qui leur avaient été faites.

Le SPMi préconisait, sur le fond, notamment de confirmer le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait de la mineure à sa mère, de maintenir le placement de la mineure au sein du foyer qui l'accueillait depuis le 11 décembre 2017 ainsi que l'autorisation accordée aux curatrices de la mineure de taire aux membres de sa parenté maternelle le lieu de résidence de la mineure jusqu'à nouvel avis, d'accorder au père un droit de visite, de renoncer à accorder un droit de visite à la mère, de maintenir l'ensemble les curatelles existantes, de même que l'interdiction faite à toute personne d'emmener ou de faire emmener hors de Suisse la mineure G______, sans l'accord préalable du Tribunal de protection, avec la précision que le père de la mineure, F______, et les curatrices de cette dernière n'étaient pas concernés par cette interdiction, de maintenir l'injonction du dépôt des documents d'identité de la mineure (carte d'identité, passeports) auprès du SPMi , de faire interdiction à C______, D______, ainsi qu'à la tante maternelle, A______, de contacter la mineure ou d'approcher de sa personne peu importe le lieu où elle se trouve, dans un périmètre de 200 mètres, sous la menace de la peine de l'art. 292 CPC.

h) Par ordonnance DTAE/5664/2018 du 19 septembre 2018, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a retiré à E______ la garde et de droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure, a ordonné son placement dans un lieu d'accueil approprié, fixé des relations personnelles avec son père et sa mère, instauré diverses mesures de curatelle nécessaires au placement et notamment, fait interdiction à toute personne d'emmener ou de faire emmener hors de Suisse la mineure concernée, sans l'accord préalable du Tribunal de protection, précisant que le père de l'enfant et ses curatrices n'étaient pas concernés par cette interdiction, ordonné les dépôt des documents d'identité de la mineure auprès du SPMi et fait interdiction, sous la menace de la peine de l'art. 292 du code pénal suisse dont il a rappelé la teneur, à C______, D______ et A______, de contacter la mineure ou de l'approcher peu importe le lieu où elle se trouve, à moins de 200 mètres et ordonné le maintien de l'inscription de la mineure dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL/SIS) afin de prévenir un risque d'enlèvement international. Cette ordonnance a été notifiée aux parents de la mineure et à ses curatrices, et adressée, pour information, à C______, D______ et A______, tous trois domiciliés chemin 1______ à H______ (Genève).

i) Le Tribunal de protection a instruit le dossier de la mineure G______. Il a notamment rendu l'ordonnance contestée par la tante de cette dernière concernant l'interdiction qui lui est faite de s'approcher ou de prendre contact avec la mineure. La tante de la mineure n'étant pas partie à la procédure, seules les décisions susmentionnées lui notifiant des interdictions lui ont été adressées.

EN DROIT

1. 1.1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de 30 jours à compter de la notification (art. 450 al. 1 et 450b al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC).

En l'espèce, les recours formés par A______, tante maternelle, et C______, grand-mère maternelle de la mineure concernée, ont été déposés dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée.

Ces deux recours seront traités dans la même décision par mesure de simplification.

1.1.2 En vertu de l'art. 450 al. 2 CC, ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (ch. 1), les proches de la personne concernée (ch. 2) et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3).

La qualité pour recourir appartient donc aux père et mère, parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC) mais également à celles et ceux qui figurent à l'art. 450 al. 2 ch. 2 et 3, soit à tout intéressé, pour autant qu'il défende soit des intérêts personnels protégés, soit les intérêts de l'enfant. Il s'agit notamment de chacun des parents qui n'est pas lui-même partie à la procédure (notamment parce qu'il n'a pas l'autorité parentale sur l'enfant), et en principe, des grands-parents, des parents nourriciers, des beaux-parents et d'autres personnes proches de l'enfant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ème éd., 1345, p. 879).

La jurisprudence du Tribunal fédéral considère que la notion de proches recouvre toute personne qui connaît bien la personne concernée et qui, en raison de ses caractéristiques et de ses relations avec elle, semble apte à s'occuper de ses intérêts. Une relation juridique n'est pas requise. Ce qui est plutôt décisif, c'est le lien factuel. Les personnes concernées peuvent inclure les parents, les enfants, d'autres personnes liées ou ayant des liens d'amitié avec la personne concernée, le partenaire, mais aussi le conseiller, le médecin, l'assistant social, le pasteur ou des personnes qui soignent et accompagnent la personne concernée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_663/2013 du 5 novembre 2013).

En sa qualité de tante maternelle de la mineure concernée, du fait qu'elle a vécu avec cette dernière pendant deux ans et a, de ce fait, créé des liens avec l'enfant malgré le fait qu'elle ne l'a pas revue depuis décembre 2017, la qualité de proche sera reconnue à la recourante, ce d'autant que la décision contestée la vise également personnellement, en ce qu'elle lui interdit de s'approcher de l'enfant mis sous protection.

Au vu de la jurisprudence susmentionnée, la grand-mère de la mineure, qui a également recouru contre la décision, dispose de la qualité pour recourir, en qualité de proche.

1.1.3 Le recours doit être motivé (art. 450 al. 3 CC). Il peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents ou inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC).

L'exigence de motivation implique que le recourant doit s'efforcer d'établir que la décision est entachée d'erreurs en mettant le doigt sur les failles du raisonnement. Les critiques toutes générales ne satisfont pas à ces exigences (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt 4A_218/2017 consid. 3.1.2).

En l'espèce, la grand-mère de la mineure commente pour l'essentiel certains faits retenus par le Tribunal de protection, dans une écriture peu intelligible datée du 3 septembre 2020.

Elle n'indique cependant pas en quoi la décision attaquée serait entachée d'erreur, ni en quoi le raisonnement tenu par le Tribunal de protection serait incorrect.

Elle ne tire en particulier aucune conclusion des critiques qu'elle formule sur les faits retenus par le Tribunal de protection, qu'elle corrige selon sa perception de la réalité. Force est de constater que l'exigence de motivation du recours n'a pas été respectée.

Le recours formé le 3 septembre 2020 par C______, grand-mère de la mineure concernée, sera par conséquent déclaré irrecevable.

Le recours formé le 3 septembre 2020 par A______, tante de la mineure concernée, dûment motivé, est quant à lui recevable. En revanche, le complément au recours déposé par cette dernière le 21 avril 2021, soit hors délai, doit être écarté de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2.3.4 et 4.3). La question de la compétence des autorités genevoises pour rendre les décisions concernant la mineure, évoquée par la recourante dans cet écrit, sera cependant examinée d'office.

2. Les mesures de protection concernant un enfant sont prises, en droit interne, par l'autorité de protection du domicile de celui-ci.

Dans les cas où il existe un lien avec l'étranger, par exemple, lorsque l'un des parents ne vit pas en Suisse, le droit international privé suisse (art. 85 al. 1 LDIP) prévoit que, en matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable et la reconnaissance des décisions et mesures étrangères sont régies par la Convention de la Haye du 10 octobre 1996 (ci-après : CLaH96) ou, si l'Etat concerné n'est pas signataire, par la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 (ci-après: CLaH61). La CLaH96 est applicable entre le Suisse et les Etats qui l'ont ratifiée. La Suisse a ratifié la
CLaH96 en date du 27 mars 2009 (entrée en vigueur le 1er juillet 2009) et la France en date du 15 octobre 2010 (entrée en vigueur le 1er février 2011).

L'art. 5 al. 1 CLaH96 stipule que les autorités tant judiciaires qu'administratives de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens.
L'art. 5 al. 2 CLaH96 précise qu'en cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre état contractant, sont compétentes les autorités de la nouvelle résidence habituelle, ce, sous réserve de l'art. 7 qui concerne les cas de déplacements ou de non retours illicites de l'enfant. Il n'existe ainsi pas de perpetuatio fori dans le cadre de la CLaH96 (arrêts du Tribunal fédéral 5A_622/2010 du 27 juin 2011; 5A_809/2012 du 8 janvier 2013; 5A_713/2015 du 21 décembre 2015).

En vertu de l'art. 7 al. 1 CLaH96, en cas de déplacement de l'enfant, les autorités de l'Etat contractant dans lequel il avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement demeurent compétentes jusqu'au moment où l'enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre Etat et que toute personne, institution ou autre organisme ayant le droit de garde a acquiescé au déplacement ou au non-retour (let. a) ou que l'enfant a résidé dans cet autre Etat pour une période d'au moins un an après que la personne, l'institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde, a connu ou aurait dû connaître le lieu où se trouvait l'enfant, aucune demande de retour présentée pendant cette période n'est encore en cours d'examen, et l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu (let. b).

L'art. 7 al. 3 CLaH96 précise encore que tant que les autorités de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle conservent leurs compétences, les autorités de l'Etat contractant où l'enfant a été déplacé ou retenu ne peuvent prendre que les mesures urgentes nécessaires à la protection de la personne ou des biens de l'enfant conformément à l'art. 11.

2.2 En l'espèce, les parents, de même que la mineure, sont tous de nationalité française, et demeuraient en France jusqu'à ce que l'enfant soit signalée par les autorités judiciaires françaises aux autorités judiciaires suisses, en mars 2016, comme résidant chez sa grand-mère maternelle, C______ à Genève. Aucune demande de retour en France n'a été formulée par les parents dans l'année suivant le déplacement de la mineure en Suisse. Ainsi, la mineure résidant sans discontinuité à Genève depuis mars 2016, la compétence du Tribunal de protection est acquise en vertu de l'art. 7 al. 1 let.b CLaH96 pour toutes les mesures de protection qui concernent l'enfant et non seulement pour les mesures d'urgence visées à l'art. 7 al. 3 CLaH96.

3. La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue et d'une appréciation erronée des faits.

3.1.1 Le droit d'être entendu est une garantie de caractère formel dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond. Le droit d'être entendu confère à toute personne le droit de s'exprimer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leurs propos. Une violation pas particulièrement grave du droit d'être entendu peut exceptionnellement être guérie si l'intéressé peut s'exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d'examen, en fait, et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).

3.1.2 Le Juge du Tribunal de protection dirige la procédure (art. 36 al. 1 LaCC). Le Tribunal de protection procède à l'instruction complète du dossier. Il établit d'office les faits et procède à toutes mesures probatoires utiles, en particulier il auditionne les parties et convoque les témoins dont il estime la déposition nécessaire. Il peut également requérir tout rapport des organes administratifs ou de police, pièces dont les parties peuvent prendre connaissance pour autant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (al. 2). L'instruction a lieu indépendamment de la présence des parties (al. 5).

3.1.3 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC).

3.2 En l'espèce, la recourante, qui dispose de la qualité pour recourir contre la décision rendue, n'est cependant pas partie à la procédure concernant la mineure, de sorte que la question de savoir si elle peut se plaindre d'une violation de son droit d'être entendue dans ce cadre se pose, étant précisé que le Tribunal de protection, qui conduit la procédure, est libre d'entendre ou de ne pas entendre des tiers dans le cadre de celle-ci. Dans la mesure cependant où la décision la concerne personnellement, en lui signifiant une interdiction sous menace d'une peine pénale, lui accorder le droit de pouvoir s'exprimer sur cette question avant qu'une décision ne soit rendue à son encontre paraît légitime. La question de savoir si elle devait impérativement avoir l'occasion de se déterminer avant le prononcé de l'ordonnance litigieuse peut cependant en l'occurrence demeurée indécise, dès lors que la recourante a pu s'exprimer à son sujet dans le cadre de son recours devant la Chambre de céans, laquelle dispose d'une cognition complète. Toute éventuelle violation du droit d'être entendue aurait été ainsi, en tout état, guérie dans le cadre du présent recours.

En l'espèce, si certes la décision rendue limite la sphère privée de la recourante, le besoin de protection de la mineure apparait cependant supérieur à la limitation de la liberté de la recourante d'approcher sa nièce. Au vu de l'ensemble des éléments de la procédure, lesquels ne sont pas à disposition de la recourante, le Tribunal de protection a considéré, à bon droit, qu'il convenait que la mineure concernée soit éloignée de sa famille maternelle au sens large et a ainsi pris la meure contestée. Contrairement à ce que soutient la recourante, le Tribunal de protection n'a pas fait une appréciation erronée des faits en ce qui la concerne, puisqu'elle a notamment, si ce n'est participé à la recherche de l'enfant lors de de son hospitalisation - ce qui n'est pas clairement établi -, en tous les cas accompagné la grand-mère de la mineure auprès du SPMi et adopté une attitude déplacée à l'égard des employés de ce service. Elle a ainsi cautionné, participé et soutenu la grand-mère de la mineure dans son entreprise d'opposition aux décisions de l'autorité de protection et de reprise de l'enfant, de sorte que cette dernière doit être protégée également des agissements de la recourante. Le fait que cette dernière soit en possession d'actes de la procédure, qui ne lui ont jamais été notifiés, dénote également qu'elle soutient la grand-mère de l'enfant et n'est ainsi pas neutre comme elle le prétend. Elle ne dispose au demeurant d'aucun droit sur l'enfant, n'étant ni son parent ni son tuteur, de sorte qu'elle ne peut prétendre à un quelconque droit de l'approcher.

Les griefs de la recourante seront rejetés et l'ordonnance confirmée.

4. Dans son recours, la recourante sollicite également la fixation de relations personnelles entre elle-même et la mineure.

La fixation de relations personnelles d'un tiers au sens de l'art. 274a al. 1 CC, répond à des critères précis (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_990/2016 du 6 avril 2017), qu'il n'y a cependant pas lieu d'examiner en l'espèce, puisque cette demande n'a jamais été formulée devant les premiers juges par la recourante et que cette question ne fait en conséquence aucunement l'objet de la décision rendue. La Chambre de céans, qui statue sur recours, n'est ainsi pas compétente pour rendre une décision à ce sujet à ce stade.

La recourante sera ainsi déboutée de toutes ses conclusions.

5. Compte tenu de l'issue de la procédure, laquelle porte sur des relations personnelles et n'est donc pas gratuite (art. 77 LaCC), A______, qui succombe, sera condamnée à verser la somme de 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 19 LaCC; 67B RTFMC; 106 al. 1 CPC).

C______ sera, quant à elle, dispensée du paiement de frais judiciaires, vu l'irrecevabilité de son recours.

Il n'est pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare irrecevable le recours formé le 3 septembre 2020 par C______ contre l'ordonnance DTAE/4145/2020 rendue le 8 juillet 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/7852/2016.

Déclare recevable le recours formé le 3 septembre 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4145/2020 rendue le 8 juillet 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/7852/2016-7.

Au fond :

Rejette le recours et confirme l'ordonnance querellée.

Déboute A______ de toutes ses conclusions.

Sur les frais:

Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr. et les met à la charge de A______.

Condamne en conséquence A______ au paiement de la somme de 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dispense C______ du paiement de frais judiciaires.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; 
RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.