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Décisions | Chambre de surveillance

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C/2525/2019

DAS/86/2021 du 14.04.2021 sur DTAE/1179/2021 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2525/2019-CS DAS/86/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 14 AVRIL 2021

 

Recours (C/2525/2019-CS) formé en date du 1er avril 2021 par Madame A______, domiciliée ______[GE] (Genève), comparant par Me Donia ROSTANE, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 14 avril 2021 à :

- Madame A______
c/o Me Donia ROSTANE, avocate
Rue du Mont-Blanc 16, 1201 Genève.

- Monsieur B______
c/o Me Sébastien DESFAYES, avocat
Rue du Mont-Blanc 3, 1201 Genève.

- Madame C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure C/2525/2019 relative au mineur E______, né le ______ 2019, actuellement pendante devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection);

Vu le jugement JTPI/10858/2019 (cause C/1______/2019) du 26 juillet 2019 rendu par le Tribunal de 1ère instance sur mesures protectrices de l'union conjugale, lequel a notamment confié la garde du mineur à A______, réservé un droit de visite entre l'enfant et son père de deux heures à quinzaine au Point rencontre et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, qui a été confiée à deux intervenants du Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi);

Attendu que la Cour de justice a partiellement modifié le jugement précité, par arrêt ACJC/743/2020 du 2 juin 2020, et donné acte aux parties de leurs engagements de mettre en place une thérapie familiale et de favoriser le bon déroulement des visites, cet arrêt étant actuellement contesté auprès du Tribunal fédéral sur la seule question des contributions d'entretien;

Que par ordonnance DTAE/1179/2021 du 3 février 2021, expédiée pour notification aux parties le 5 mars 2021, le Tribunal de protection a modifié le droit aux relations personnelles de B______ avec son fils mineur E______, en ce sens que ce droit s'exercerait, sauf accord contraire entre les parents, de la manière suivante, avec passage au Point rencontre : une demi-journée par semaine durant une période d'un mois; puis, une journée par semaine durant les deux mois suivants; puis, un week-end sur deux du samedi matin au dimanche soir (ch. 1 du dispositif), a exhorté les parties, d'une part, à poursuivre leur travail de coparentalité auprès de F______ ou une institution équivalente et, d'autre part, à entreprendre une médiation (ch. 2 et 3), invité les parties à poursuivre leurs propres suivis individuels psychothérapeutiques (ch. 4), invité les curateurs à faire, d'ici au 30 juin 2021, le point sur l'évolution de la situation avec leurs propositions d'élargissement du droit de visite et de répartition des vacances (ch. 5), dit que la décision était exécutoire nonobstant recours (ch. 6), arrêté les frais judiciaires à 400 fr. et mis ceux-ci à la charge des parties à raison de la moitié chacune et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7 et 8);

Que le Tribunal de protection a retenu que suite aux plaintes déposées par la mère du mineur, lesquelles avaient toutes été classées à ce jour, le père avait été écarté de la vie de son fils par les mesures de protection ordonnées, celles-ci n'ayant plus lieu d'être maintenues à ce jour, au vu notamment de l'évolution des relations entre père et fils; que le Point rencontre, dans son rapport de la période allant du 10 octobre 2020 au 9 janvier 2021 avait relevé que l'enfant avait manifesté des difficultés lors des séparations avec la mère mais que la dernière visite s'était déroulée sans pleurs et que l'enfant s'était blotti dans les bras de son père, de sorte qu'aucun élément ne justifiait les modalités actuelles des visites qui devaient évoluer; que le curateur avait déclaré que les visites au Point rencontre se déroulaient bien pour son protégé;

Que par acte formé le 1er avril 2021, A______ a recouru contre les chiffres 1, 5 et 6 du dispositif de ladite ordonnance, reçue par elle le 9 mars 2021, dont elle a requis l'annulation, cela fait que soit ordonné le maintien des relations personnelles fixées par arrêt de la Cour du 2 juin 2020, subsidiairement que soit prévu un élargissement progressif à raison de 1 heure et demie trois fois par semaine;

Que la recourante conclut préalablement sur mesures superprovisionnelles à la restitution de l'effet suspensif sur lesdits chiffres et à l'apport des procédures civile (C/1______/2019) et pénale (P/2______/2019);

Que la recourante a pris les mêmes conclusions sur mesures provisionnelles;

Que la recourante allègue que seul l'arrêt de la Cour de justice du 2 juin 2020 est actuellement appliqué, le père n'ayant jusqu'à ce jour pas vu l'enfant sans surveillance depuis sa naissance, surveillance avérée nécessaire, tel que relevé à plusieurs reprises par les intervenants tant au Cerf-Volant qu'au Point rencontre;

Qu'elle expose également que l'enfant est déjà lourdement déstabilisé par le droit de visite exercé, de sorte que son élargissement devrait être plus progressif que celui ordonné par le Tribunal de protection;

Que par décision DAS/80/2021 du 7 avril 2021, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a, sur mesures superprovisionnelles, rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif au motif que l'urgence invoquée, apparemment liée à un souhait du père relatif au jour de la semaine consacré à l'exercice du droit de visite, n'étant pas telle que le père de l'enfant ne pourrait pas être entendu et, sur mesures provisionnelles, a fixé un délai aux participants à la procédure pour le dépôt de leurs déterminations;

Que par déterminations du 8 avril 2021, le SPMi conclut au rejet de la requête en restitution de l'effet suspensif, dès lors que l'évolution des modalités de visites entre le mineur et son père n'est pas contraire à son bon développement, le Point rencontre ayant fait état d'une évolution positive dans la relation entre E______ et son père;

Que le père du mineur, par déterminations du 12 avril 2021, conclut au rejet de la requête en restitution de l'effet suspensif et des mesures provisionnelles requises, à la condamnation de la recourante sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, au respect des modalités de visite prévues par l'ordonnance attaquée sous suite de frais judiciaires et dépens de la procédure;

Qu'il allègue avoir pu voir son fils, depuis le départ de la recourante du domicile conjugal le 8 janvier 2019, en tout et pour tout uniquement deux jours et demi, qu'aucun élément objectif n'avait été retenu ni par le Tribunal de protection, ni par F______ pour maintenir un droit de visite en milieu surveillé et que l'autorité de protection avait réservé, afin de permettre au mineur une adaptation progressive, notamment au vu de son jeune âge, des visites à raison d'une demi-journée par semaine durant un mois, puis élargies à une journée pendant deux mois;

Qu'il relève enfin que les craintes d'abandon, formulées par la recourante, dont pourrait souffrir le mineur lors des séparations d'avec sa mère apparaissent infondées, dans la mesure où une partie de la garde du mineur est d'ores été déjà en partie déléguée à la grand-mère maternelle domiciliée en France;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que la levée de l'effet suspensif prévu par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (Geiser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 450c, no 7 p. 655);

Que la nécessité de la mise en oeuvre immédiate de la décision doit correspondre à l'intérêt du mineur (cf. notamment DAS/172/2017);

Qu'en règle générale, durant la procédure de recours, les choses sont maintenues en l'état, sauf si ce maintien met en péril le bien de l'enfant (cf. ATF 138 III 365 consid. 4.3.2);

Que dans le cas d'espèce et sans préjuger du fond, la Chambre de surveillance de la Cour de justice constate que, si certes l'on se trouve dans un cas limite où la mise en oeuvre de la décision aurait sans doute pu attendre l'issue de la procédure de recours sans dommage excessif pour l'un ou l'autre des protagonistes, l'exécution immédiate de la décision attaquée ne met pas en péril les intérêts de l'enfant au vu des modalités encadrées prévues, un retour à la situation ante en fin de procédure n'étant par ailleurs le cas échéant pas susceptible de s'avérer traumatisant pour l'enfant;

Qu'il n'y a aucune urgence pour le surplus à ordonner l'apport d'autres procédures de sorte que les mesures provisionnelles requises en ce sens doivent être rejetées également;

Que par conséquent et par exception à la règle qui veut que les choses restent en l'état, la requête de restitution de l'effet suspensif au recours sera rejetée comme celle visant le prononcé de mesures provisionnelles de même teneur;

Que la recourante qui succombe sur mesures provisionnelles supportera les frais de la présente décision en 200 fr. (art. 77 LaCC; art. 67A et B RTFMC);

Qu'il sera statué sur d'éventuels dépens avec la décision au fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le Président de la Chambre de surveillance :

Sur restitution de l'effet suspensif et sur mesures provisionnelles :

Rejette la requête de restitution de l'effet suspensif au recours formé le 1er avril 2021 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1179/2021 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 3 février 2021 dans la cause C/2525/2019 ainsi que sa requête de mesures provisionnelles.

Arrête l'émolument de décision à 200 fr. et le met à la charge de A______.

Condamne A______ à payer cette somme à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit qu'il sera statué sur d'éventuels dépens avec le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.