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Décisions | Chambre de surveillance

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C/3979/2020

DAS/82/2021 du 01.04.2021 sur DTAE/7209/2020 ( PAE ) , PARTIELMNT ADMIS

Normes : CC.310.al1; CC.273.al1; CC.273.al2
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3979/2020-CS DAS/82/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 1ER AVRIL 2021

 

Recours (C/3979/2020-CS) formé en date du 28 décembre 2020 par Madame A______, domiciliée ______, comparant par Me Luc-Alain BAUMBERGER, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 12 avril 2021 à :

- Madame A______
c/o Me Luc-Alain BAUMBERGER, avocat
Rue du Vieux-Collège, 1204 Genève.

- Monsieur B______
Madame C______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. a) Par courrier du 5 décembre 2019, la Dre D______, psychiatre de liaison aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après: HUG), a signalé au Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) le cas de A______, laquelle était sur le point d'accoucher et souffrait d'un syndrome d'Asperger se manifestant depuis l'enfance par une altération des relations sociales et des symptômes de désorganisation retentissant sur ses capacités d'apprentissage. Plusieurs suivis psychiatriques et psychologiques avaient été mis en place afin de la préparer au mieux à l'arrivée de son enfant, conçu par procréation médicalement assistée, craignant qu'il puisse souffrir des conséquences de son trouble. La mère présentait depuis le début de sa grossesse des représentations par moment inadaptées de l'enfant à venir et des préoccupations décalées par rapport aux besoins de ce dernier. Elle bénéficiait de la présence de sa propre mère dont les capacités d'étayage étaient toutefois limitées en raison d'un état de santé précaire.

b) A______ a donné naissance le ______ 2019 au mineur E______. La mère et le nouveau-né sont demeurés hospitalisés à l'Unité de développement des HUG afin que la première puisse bénéficier de l'étayage nécessaire pour répondre aux besoins de son enfant. Durant cette hospitalisation, qui a duré 39 jours, il a été observé que la mère, bien que volontaire et preneuse de conseils, n'avait pas atteint les objectifs fixés concernant l'acquisition des soins de base à prodiguer à un nourrisson et montrait peu d'évolution. En particulier, elle avait mis plusieurs semaines à maîtriser le portage, ne parvenait pas à changer une couche sans surveillance, ne savait pas prodiguer les autres soins, tels que le bain et l'alimentation, n'arrivait pas à penser et à accomplir les actes en même temps, ni agir et parler simultanément et ne savait pas s'adapter aux circonstances, ni aux besoins de son enfant, se perdant dans les priorités et ayant besoin d'un "mode d'emploi" à suivre. Le milieu hospitalier n'étant pas adapté à un bébé, qui ne nécessitait par ailleurs pas de soins, mais présentait un comportement "on/off", à savoir qu'il était soit en hypertension, soit difficilement mobilisable malgré les stimuli, il avait été placé au Foyer F______, avec l'accord de la mère. Cette dernière ne comprenait cependant pas pourquoi elle ne pouvait pas rentrer à domicile avec son enfant et n'intégrait pas le fait que ses difficultés empêchaient un retour sécurisé de celui-ci à la maison. Dans un premier temps, elle semblait résignée à accepter le placement de son fils au sein du Foyer F______, puis avait refusé de signer la convention de placement à l'issue du bilan. Celui-ci était très positif quant au développement du mineur qui n'était plus en hypertension, sauf dans les extrémités. Les visites mère-enfant, qui avaient débuté le 10 février 2020 à raison de deux heures, trois fois par semaine, sous surveillance d'un éducateur, se passaient bien.

c) Par signalement urgent du 24 février 2020, le SPMi a sollicité du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) de retirer la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence du mineur à sa mère, d'ordonner le placement de ce dernier au Foyer F______, de réserver à la mère un droit de visite à raison de trois périodes de deux heures par semaine, en présence d'un éducateur du foyer, d'instaurer les curatelles usuelles en lien avec le placement du mineur, ainsi qu'une curatelle d'assistance éducative et d'organisation et de surveillance du droit de visite.

d) Par ordonnance du 26 février 2020 (DTAE/1151/2020), rendue sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection a avalisé les mesures préconisées par le SPMi.

e) Dans son rapport du 17 juin 2020, le SPMi a préavisé, au fond, la confirmation des mesures ordonnées par le Tribunal de protection le 26 février 2020, avec la précision que le lieu de placement devait être modifié afin que le mineur puisse intégrer une famille d'accueil le plus tôt possible, et que les visites mère-fils, une fois le placement effectif, soient fixées à raison d'une heure à quinzaine au Point rencontre selon la modalité "un pour un". Il convenait également d'ordonner à la mère un suivi de guidance parentale auprès de la Guidance infantile. Le mineur se développait favorablement, avec des acquisitions et des comportements conformes aux enfants de son âge. La mère n'était, quant à elle, pas autonome pour lui prodiguer les soins quotidiens, malgré une certaine évolution et un étayage important depuis sa naissance. Les difficultés relationnelles, communicationnelles et de gestion des émotions de la mère inquiétaient, étant précisé que celle-ci ne modulait pas l'expression de ses émotions, passant rapidement de la joie à la colère, ne verbalisait pas ses actions à l'attention de son fils, avait de la difficulté à interpréter les manifestations de ce dernier, peinait à maintenir un fil conducteur lors des entretiens et refusait de transmettre des renseignements. Les compétences de la mère n'évoluaient pas suffisamment pour envisager un renforcement de sa place auprès du mineur. La mère du mineur n'était pas en mesure de repérer, de comprendre et de répondre aux besoins de son enfant de manière ajustée et ce, tant sur le plan concret que psychoaffectif.

Le SPMi a joint à son rapport, le compte-rendu du placement établi le 3 avril 2020 par le Foyer F______. Il y était précisé que l'enfant évoluait bien et se développait harmonieusement. La mère progressait vers les objectifs fixés et avait notamment acquis la prise de contact et la capacité à entrer en relation avec son fils. Elle travaillait autour de la capacité à déchiffrer les manifestations exprimées par l'enfant, à comprendre et à répondre de manière adéquate aux besoins de celui-ci ainsi que sur le portage, ses gestes restant encore fragiles, notamment lorsque l'enfant pleurait et se tendait. Il n'était pas encore possible de déterminer si la mère avait la capacité d'adapter ses gestes et ses réponses au fur et à mesure de l'évolution du mineur. Elle se montrait cependant preneuse des conseils et intéressée par les interventions des éducateurs qu'elle questionnait sur les étapes de développement de son fils.

f) Par écritures du 29 juin 2020, A______ a conclu, sur mesures provisionnelles, au maintien des mesures prononcées le 26 février 2020 jusqu'au 31 août 2020, à la fixation d'un droit de visite de deux heures hebdomadaires entre le mineur et sa grand-mère maternelle, sans surveillance, et à la fixation d'un délai pour se déterminer sur le rapport du SPMi du 17 juin 2020, dont elle contestait les conclusions. Principalement, elle a conclu au retour de l'enfant à son domicile, avec mise en place d'une aide parentale, en relevant que le placement d'un enfant dans une famille d'accueil était une mesure grave et que le rapport du SPMi ne reposait sur aucune preuve objective, les interrogations soulevées par les intervenantes n'étant que des suppositions, qui ne reflétaient pas la réalité et qui étaient contredites par le rapport du Foyer F______.

Elle a joint plusieurs documents, dont une attestation datée du 25 juin 2020 établie par la Dre G______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, attestant qu'elle suivait la concernée depuis le 2 avril 2020.

g) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 30 juin 2020.

A______ a exposé qu'elle avait débuté un suivi, à raison de deux fois par semaine auprès de la Dre G______, ayant ressenti le besoin d'être accompagnée après ce qu'elle avait vécu. Elle était au bénéfice d'une rente invalidité à 100 % depuis 10 ans et elle vivait avec sa mère, âgé de 64 ans et en bonne santé. Elle n'avait pas informé sa mère de son projet d'enfant, mis en oeuvre en Ukraine par un double don, précisant qu'elle souhaitait dire à son fils qu'il était un enfant désiré, un prolongement d'elle-même et que toutes les familles étaient différentes. Elle n'était pas sous curatelle, n'avait fait aucun séjour en psychiatrie, n'avait pas de dépendance et n'était ni suicidaire, ni dangereuse, mais elle comprenait qu'en raison de sa maladie, elle ne pouvait pas rentrer avec son enfant à son domicile. Elle voyait celui-ci hebdomadairement à deux reprises d'une heure trente chacune au sein du foyer. Elle faisait en sorte que ces moments de visite se passent bien, étant précisé qu'elle était toujours dans la peur, ayant le sentiment de ne pas être la mère de son fils, qu'elle avait fait pour elle, et non pas pour que d'autres s'en occupent. Elle ne demandait qu'à prendre ses responsabilités. Depuis la naissance de son enfant, elle était surveillée, comme dans une prison, toutes ses demandes ayant été systématiquement rejetées. Elle ne considérait pas qu'on l'aidait et aimerait avoir une personne à domicile qui dispose d'expérience pour l'assister. Elle vivait la situation comme la perte de tout droit sur son enfant. Elle considérait avoir fait une erreur en relevant la Dre D______ du secret médical. Elle acceptait de fournir au Tribunal de protection le bilan de l'Unité de développement des HUG de février 2020 mais maintenait son refus de délier du secret médical la Dre H______, médecin ______ auprès du Service de pédiatrie générale des HUG.

La Dre H______, présente à l'audience, n'a pas pu être entendue.

I______, représentante du SPMi, a exposé que l'enfant poursuivait une évolution favorable, avec des acquisitions conformes à son âge, les difficultés de la mère, dans la prise en charge de celui-ci, demeurant identiques. La mère mettait beaucoup d'application dans les tâches à accomplir, mais cela prenait du temps. Elle avait dû réapprendre tous les gestes après le confinement (change, portage, etc.). Les éducateurs étaient toujours présents à ses côtés pour l'étayage concernant la séquence des gestes afin de s'assurer que tout se passait bien. Elle avait progressé en six mois, mais pas suffisamment pour permettre un retour à la maison. Il était important d'assurer à l'enfant un projet de vie sécurisant, tout en travaillant son lien avec sa mère. Un projet de placement à domicile n'avait pas été envisagé dans la mesure où la grand-mère de l'enfant, avec laquelle la mère vivait, présentait des difficultés physiques et psychiques. Concernant le droit de visite, l'objectif était de parvenir à trois visites médiatisées par semaine, ce qui était difficile en l'état compte des mesures sanitaires. La mère refusait toujours de lever les médecins de leur secret médical, de sorte que le SPMi n'avait pas connaissance des bilans établis.

Le Tribunal de protection a sollicité la production par A______ des rapports établis par les HUG et a réservé la suite de la procédure à réception.

h) A______ a déposé un chargé de pièces complémentaires au Tribunal de protection en date du 21 juillet 2020 comprenant une attestation du 8 juillet 2020 de la Dre G______, indiquant qu'une levée de son secret médical (sollicités par le Tribunal de protection) nuirait au traitement de sa patiente, ainsi qu'un courrier du 17 avril 2020 de la Dre H______ transmettant le rapport 17 mars 2020 établi par les HUG. Il ressortait de ce document que la mère, bien qu'étant volontaire, demandeuse de soutien et collaborante, avait de la difficulté à percevoir, interpréter et répondre aux signaux de son enfant de façon flexible et ajustée à ses besoins, lesquels évoluaient plus rapidement que les compétences de la précitée. Aucun objectif d'apprentissage des soins de base n'avait été acquis durant l'hospitalisation, ceci malgré une présence assidue de la mère dans le service et une volonté de bien faire et d'apprendre.

i) Dans son rapport du 7 septembre 2020, le SPMi s'est référé au rapport du 2 septembre 2020 établi par le Foyer F______. Les intervenants du foyer observaient une évolution de certaines compétences de la mère, dans le contexte de rencontres accompagnées durant lesquelles elle bénéficiait de la présence des éducateurs, de leur accompagnement et d'un étayage. Les apprentissages de base continuaient, au rythme de la mère et dans la limite de ses possibilités, à lui être enseignés. Les éducateurs axaient toujours leur travail autour du soutien à la parentalité, dans l'accompagnement des gestes de la vie quotidienne, ainsi que dans l'apprentissage du développement de l'enfant. L'objectif était d'aider la mère à acquérir la capacité de lire et d'interpréter de manière adéquate les manifestations de son fils. Lorsque l'enfant pleurait, elle se posait dorénavant à voix haute les questions de savoir s'il avait faim, s'il était fatigué ou s'il avait mal aux dents, ce qu'elle ne parvenait pas à faire jusqu'alors, montrant uniquement de l'inconfort face aux pleurs de l'enfant. Un travail d'autonomisation des gestes de base de la mère et de prises d'initiatives était toujours en cours. Pendant les rencontres l'enfant était très peu posé au sol. Si l'éducateur présent n'invitait pas la mère à le mettre sur un tapis, ou à faire un change, elle ne le faisait pas elle-même, ne prenant pas l'initiative. Elle était cependant preneuse des propositions faites par l'éducateur (installer l'enfant dehors sous un arbre, se mettre à l'intérieur, faire des jeux d'eau, etc.). Elle était présente à chacune des visites (trois de une heure trente chaque semaine), de manière ponctuelle. L'équipe éducative observait que les rencontres se déroulaient dans un fonctionnement qui restait cependant très mécanique et ritualisé. L'enfant continuait à avoir le regard fuyant devant sa mère. Il pouvait y avoir quelques échanges mais il avait plutôt tendance à regarder ailleurs, ce que la mère avait remarqué. Lorsqu'il voyait l'éducateur, il souriait et accrochait son regard à cette personne. La mère installait souvent son fils de façon à ce qu'il ne soit pas face à elle. Il était arrivé que la mère, centrée sur elle-même et ses émotions négatives du moment, se coupe complètement du lien avec son fils et oublie même la présence de celui-ci. Un suivi pédopsychiatrique mère-enfant serait utile. L'équipe éducative considérait que, après sept mois passé au foyer, le projet de vie le plus adapté pour l'enfant serait de lui offrir un lieu de vie sécurisant et la possibilité d'être en lien avec une figure d'attachement stable, sur un projet à moyen/long terme.

j) Dans ses écritures du 9 octobre 2020, A______ a conclu au retour de son fils chez elle au plus vite, considérant qu'un placement de l'enfant dans une famille d'accueil était disproportionné. Elle était d'accord avec l'instauration d'une surveillance ainsi que d'autres mesures d'accompagnement et acceptait en outre de collaborer avec le SPMi. Elle considérait positif l'introduction d'une guidance interactive par le biais d'une personne extérieure. En raison de la situation actuelle, elle consultait de manière hebdomadaire le Dr J______, psychiatre, concernant son rapport à son fils. Elle était également toujours suivie par la Dre G______.

k) Le Tribunal de protection a délibéré la cause en date du 27 octobre 2020 dans sa composition collégiale.

B. a) Par ordonnance DTAE/7209/2020 du 27 octobre 2020, le Tribunal de protection, statuant préparatoirement, a ordonné une expertise psychiatrique familiale (ch. 1 du dispositif) et imparti un délai à A______ et au curateur pour déposer leur liste de questions à l'expert (ch. 2) et, statuant sur mesures provisionnelles, a confirmé le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence du mineur E______ à sa mère (ch. 3), ordonné le placement du mineur en famille d'accueil dès que possible (ch. 4), dit que, dans l'intervalle, le mineur resterait placé au Foyer F______ (ch. 5), maintenu en l'état le droit de visite de la mère avec le mineur à raison deux heures, trois fois par semaine, en présence d'un éducateur du foyer (ch. 6), dit que la grand-mère maternelle de l'enfant pouvait être présente lors des visites mère-fils une fois par semaine au maximum (ch. 7), invité les curateurs à préaviser des modalités d'exercice des relations personnelles entre la mère et le mineur applicables lorsque celui-ci aurait intégré sa famille d'accueil (ch. 8), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 9), la curatelle d'organisation, de surveillance et de financement du placement (ch. 10), la curatelle aux fins de faire valoir la créance alimentaire du mineur (ch. 11), ainsi que la curatelle d'assistance éducative (ch. 12), relevé les intervenants en protection de l'enfant nommés aux fonctions de curateurs du mineur et les a dispensés de leur rapport final (ch. 13), désigné derechef de nouvelles intervenantes en protection de l'enfant aux fonctions de curatrices du mineur concerné (ch. 14), fait instruction à la mère de mettre en place une guidance parentale auprès de la Guidance infantile (ch. 15), réservé le sort des frais à l'issue de la procédure (ch. 16) et rappelé que la décision était immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 17).

En substance, le Tribunal de protection a retenu qu'en dépit de toute sa bonne volonté et de son attachement sincère à son enfant, la mère n'était pas en mesure, du fait des limitations induites par son état de santé marqué par un syndrome d'Asperger, de faire face aux besoins primaires et secondaires du mineur en y apportant une réponse ajustée. Les soutiens thérapeutiques mis en place, de même que l'important étayage offert par les professionnels depuis la naissance de l'enfant, avaient certes permis à la mère d'atteindre très progressivement les premiers objectifs fixés en lien avec les gestes relatifs aux soins de base de ce dernier, mais pas de gagner une autonomie suffisante lui permettant d'assurer une prise en charge adéquate de son enfant. Elle n'était en particulier pas à même de repérer, de comprendre et de répondre aux besoins de ce dernier, tant physiques que psychoaffectifs. L'importance de l'encadrement nécessaire au quotidien au soutien des compétences parentales de la mère, ses difficultés en matière d'apprentissage, impliquant une marge de progression réduite et, à l'inverse, l'évolution rapide de l'enfant, respectivement de ses besoins, qui exigeait d'être réactif, adaptable et pleinement réceptif, conduisait l'autorité de protection à considérer que la prise en charge de ce dernier ne pouvait être confiée à sa mère et qu'il convenait de maintenir le retrait de sa garde et du droit de déterminer son lieu de résidence. Le corollaire de cette mesure était que le placement de l'enfant devait être approprié. Au regard des besoins spécifiques de celui-ci du fait de son jeune âge, le Tribunal de protection estimait, à l'instar du SPMi, que l'intérêt du mineur commandait qu'il puisse bénéficier d'une prise en charge sécurisante, bienveillante et adaptée au sein d'une famille d'accueil, qui apportait un environnement et des figures d'attachements plus stables qu'en foyer. Un droit de visite devait être accordé à la mère, au regard de l'évolution favorable du mineur et du bon déroulement des relations personnelles entretenues, à raison deux heures trois fois par semaine, en présence d'un éducateur du foyer. Ces modalités devraient cependant être adaptées, une fois le placement du mineur en famille d'accueil effectif, de sorte à lui offrir l'espace suffisant à son acclimatation à son nouveau lieu de vie et à la création de lien stable et durable avec sa famille d'accueil, tout en lui permettant de maintenir un lien de qualité et serein avec sa mère. Il importait ainsi que cette dernière puisse continuer à être soutenue dans sa relation avec son fils par un encadrement éducatif continu. Le droit de visite préavisé par le SPMi d'une heure à quinzaine au Point rencontre n'était en l'état pas adapté aux spécificités de la situation. Les curateurs étaient donc invités à préaviser de nouvelles modalités d'exercice, applicables une fois que l'enfant serait placé en famille d'accueil, qui prennent davantage en compte ce besoin de soutien spécifique de la mère.

La complexité de la situation, et la marge de progression encore possible pour la mère, moyennant un accompagnement adapté, conduisait le Tribunal à ordonner une expertise psychiatrique, en application de l'article 446 al. 2 CC, aux fins de mieux comprendre les difficultés personnelles de cette dernière, ses capacités parentales et leur évolution et de déterminer les modalités d'exercice de ses relations personnelles avec le mineur, en fonction de l'évolution de son développement.

b) Par courrier du 30 novembre 2020, le SPMi a indiqué au Tribunal de protection qu'il avait obtenu du Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement (SASLP) la garantie d'une prise en charge de l'enfant E______ par une famille d'accueil dans un délai très court, dès que le placement serait autorisé. L'éducateur du foyer, qui accompagnait la guidance interactive entre la mère et l'enfant, avait indiqué au SPMi que, malgré une très bonne volonté et un souhait de la mère d'être présente pour son enfant, elle présentait de grandes difficultés à comprendre les messages reçus, en particulier ceux envoyés par le bébé en âge préverbal. Elle avait besoin d'être accompagnée pour les interpréter et peinait à trouver le sens de ce que lui racontait son enfant. Il avait cependant relevé une évolution en ce sens que la mère parvenait à vivre de vrais moments de qualité avec son fils, même si elle avait toujours besoin d'être accompagnée afin qu'elle puisse rester en alerte de ce qui se passait autour d'elle et en elle. Elle pourrait gagner en capacité et en confiance lorsque l'enfant grandirait et serait à même de verbaliser ses besoins, surtout si elle avait à disposition une personne ressource. Un droit de visite pourrait être mis en place dès que l'enfant serait placé en famille d'accueil pendant deux heures à quinzaine au Foyer F______ dans un premier temps, puis, dès que possible, par l'entremise de [l'institution] K______ selon les disponibilités de leur structure. La mère commençait à admettre ses limites actuelles et le placement proposé. Il était souhaitable que l'enfant puisse rapidement être pris en charge par une famille d'accueil, qui lui offrirait un cadre propice à son développement psychoaffectif. Il n'était pas dans son intérêt de rester trop longtemps au Foyer F______, malgré l'engagement des éducateurs.

C. a) Par acte déposé le 28 décembre 2020 au greffe de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée, qu'elle a reçue le 15 décembre 2020. Elle a conclu à l'annulation des mesures provisionnelles prononcées et, cela fait, à ce que la Chambre de surveillance ordonne le retour de l'enfant E______ à son domicile et mette en place une aide parentale, sous suite de frais et dépens. Elle a précisé qu'elle ne s'opposait pas à la mesure préparatoire ordonnée par le Tribunal de protection et a sollicité à titre préalable l'effet suspensif au recours.

En substance, elle reproche au Tribunal de protection une violation de l'art. 310 al. 1 CC. Elle considère qu'aucun danger pour le développement de l'enfant E______ n'a été mis en évidence, les différents rapports ne faisant état que de ses propres difficultés d'apprentissage. Celles-ci s'expliquaient par le temps extrêmement limité qu'elle passait avec son fils, la suspension des visites au printemps 2020 en raison de la pandémie, et la non prise en compte de ses difficultés sous l'angle de son trouble autistique sans déficience intellectuelle. Les différents intervenants avaient mal apprécié ses capacités d'apprentissage qu'elle ne pouvait exercer sereinement car elle était sous supervision constante, ce qui lui causait une pression qui l'empêchait de les développer normalement. D'emblée, le SPMi et le Tribunal de protection avaient considéré que confier l'enfant à sa mère était impossible et ce malgré les progrès qu'elle avait accomplis. Aucune solution alternative n'avait été recherchée, comme des mesures d'accompagnement à domicile, moins incisives que le placement du mineur dans une famille d'accueil. Elle pouvait également être secondée par sa mère et bénéficier de l'aide de spécialistes dans le domaine de l'autisme (médecins, association, etc...). La mesure ordonnée ne respectait ni le principe de subsidiarité, ni celui de complémentarité et de proportionnalité. Par ailleurs, elle considérait que la décision querellée n'avait pas été prise régulièrement, l'un des juges assesseurs ayant été remplacé, sans qu'elle ne soit informée du changement de composition du Tribunal de protection.

Elle a produit un chargé de pièces nouvelles, dont une attestation de L______, pair aidant professionnel en autisme (travaillant notamment dans des groupes d'animation auprès [de l'hôpital] M______, sur mandats des offices de l'assurance invalidité pour accompagner des personnes atteintes d'autisme ou dans le soutien de divers thérapeutes dans la compréhension de l'autisme), qui considérait que l'accompagnement dans les enseignements prodigués à la mère n'était pas adapté à une personne présentant un trouble autistique sans déficience intellectuelle, de sorte qu'ils n'étaient pas représentatifs de ses capacités d'apprentissage, ainsi qu'une attestation du Dr N______, médecin traitant de la grand-mère du mineur depuis 2004, qui attestait, qu'à sa connaissance, cette dernière n'avait jamais présenté de pathologie psychiatrique.

b) Par pli du 12 janvier 2021, le SPMi a confirmé que le mineur était toujours placé au Foyer F______. Son préavis du 30 novembre 2020 était maintenu. Malgré sa bonne volonté et une excellente collaboration avec les éducateurs du foyer, la recourante était en grande difficulté lorsqu'il s'agissait d'anticiper les besoins de son enfant, mais également de faire face aux imprévus et de saisir les besoins affectifs du mineur. Un placement en famille d'accueil offrirait un cadre sécurisant et adéquat au mineur, avec des visites régulières de la mère, dans un premier temps envisagées au Foyer F______ pour maintenir certaines habitudes puis, dans un second temps, auprès de K______, avec pour objectif de renforcer les compétences de la mère et d'accompagner l'évolution de l'enfant. À ce stade, il n'y avait aucune certitude quant à l'évolution possible. Les compétences de la mère et le lien qui allait se construire avec l'enfant donneraient des indications sur un possible retour du mineur au foyer maternel, selon les éléments que fourniraient les éducateurs de K______.

c) Par décision du 13 janvier 2021 (DAS/5/2021), la Chambre de surveillance a octroyé l'effet suspensif au recours formé, uniquement concernant le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance contestée.

d) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues par l'article 450d CC.

e) Par plis du greffe de la Cour du 26 janvier 2021, les participants à la procédure ont été avisés que la cause serait mise en délibération à l'issue d'un délai de dix jours.

f) La recourante a répliqué en date du 5 février 2021, persistant dans ses conclusions. Elle a précisé concernant la composition du Tribunal de protection que le procès-verbal comportait une erreur dans le nom de l'un des assesseurs ayant siégé. La nouvelle curatrice nommée semblait avoir compris la nécessité d'examiner la problématique sous l'angle Asperger, ce qui n'avait pas été fait jusqu'alors. La recourante n'avait jamais accepté le placement de son enfant en famille d'accueil, contrairement à ce qui était écrit dans le rapport du 30 novembre 2020 du SPMi. Elle était toujours d'accord de bénéficier d'une aide à domicile, ce qui respectait le principe de proportionnalité, cet accompagnement pouvant être effectué par [l'association] O______ qui pouvait "organiser un accompagnement par un pair aidant formé et/ou un membre du service d'accompagnement".

Elle a produit un chargé de pièces nouvelles, dont une attestation de l'association susmentionnée laquelle se dit prête à soutenir la mère de l'enfant par le type d'accompagnement précitée ou une formation d'une personne du SPMi ou autre organisme collaborant avec celui-ci sur le fonctionnement général d'une personne autiste.

EN DROIT

1.             1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection prises sur mesures provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de dix jours à compter de leur notification (art. 445 al. 3 et 450b al. 2 CC; 53 al. 2 LaCC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).

Interjetée par la mère du mineur faisant l'objet de la mesure de protection contestée, dans le délai utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

1.3 Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans par les parents de l'enfant sont recevables, dans la mesure où l'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450 f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne prévoit aucune restriction en cette matière.

2. La recourante s'oppose au retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence du mineur. Elle considère que la décision rendue sur mesures provisionnelles ne respecte ni le principe de subsidiarité, ni le principe de proportionnalité.

2.1.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement.

Le danger doit être tel qu'il soit impossible de le prévenir par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC. La cause du retrait réside dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_535/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1).

A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2). Les mesures qui permettent le maintien de la communauté familiale doivent par conséquent rester prioritaires. Il n'est toutefois pas nécessaire que toutes les mesures "ambulatoires" aient été tentées en vain; il suffit qu'on puisse raisonnablement admettre, au regard de l'ensemble des circonstances, que ces mesures, même combinées entre elles, ne permettront pas d'éviter la mise en danger. Il n'est pas nécessaire non plus que l'enfant ait déjà subi une atteinte effective à son développement : une menace sérieuse de mise en danger suffit (P. MEIER, Commentaire romand, Code civil I, 2010, ad art. 310, n° 14). Les carences graves dans l'exercice du droit de garde qui sont susceptibles de justifier un retrait de ce droit, si d'autres mesures moins incisives ne permettent pas d'atteindre le but de protection suivi, sont notamment la maltraitance physique et/ou psychologique ainsi que l'inaptitude ou la négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (P. MEIER, idem, n° 17).

2.1.2 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a;
123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (Vez, Le droit de visite - Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101ss, p. 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a).

2.2.1 En l'espèce, la décision de retrait du droit de garde et de déterminer le lieu de résidence de la mère sur le mineur, prononcée sur mesures provisionnelles, respecte les principes de proportionnalité et de subsidiarité. En effet, il ressort du dossier soumis à la Chambre de surveillance que la recourante est affectée d'un trouble du spectre autistique, en l'espèce d'un trouble Asperger, et que malgré les différentes mesures d'accompagnement mises en place depuis la naissance du mineur, elle ne parvient pas à acquérir les gestes de base, malgré quelques progrès enregistrés au fil des mois, afin de prendre soin de son enfant et de répondre à ses besoins élémentaires (portage, change, toilette, nourriture), ni à comprendre les besoins exprimés par son fils, malgré quelques progrès également dans ce domaine. Elle ne le conteste d'ailleurs pas, estimant cependant qu'une mesure d'accompagnement à domicile serait suffisante, afin qu'elle puisse accomplir toutes les tâches d'une mère envers un très jeune enfant. Bien qu'elle ait produit une attestation de [l'association] O______ qui se dit prête à organiser un accompagnement pour l'aider dans son projet de retour à domicile avec l'enfant, cette association n'indique pas qu'une personne pourrait être dépêchée jour et nuit auprès d'elle afin de l'assister dans ses tâches et veiller à la sécurité du mineur. Or, en l'état, la recourante n'est pas capable, avec seulement une aide ponctuelle, de s'occuper de son enfant. Si certes le mineur se développe bien, c'est précisément en raison du fait qu'il est placé depuis sa naissance au Foyer F______ et qu'il bénéficie d'un encadrement favorable à son bon développement physique et psychique, dans un encadrement sécurisé. C'est ainsi à raison que le Tribunal de protection a retiré à la recourante le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et a confirmé son placement sur mesures provisionnelles.

2.2.2 Il reste à examiner si le placement de l'enfant en famille d'accueil, ordonné sur mesures provisionnelles, est adéquat à ce stade de la procédure. Si certes, de l'avis des professionnels entourant le mineur, il serait temps qu'il puisse avoir accès à un lieu sécurisant dans lequel il pourrait s'épanouir auprès de figures d'attachement stables plutôt que de demeurer en foyer, il convient cependant, de l'avis de la Cour, d'attendre le résultat de l'expertise diligentée par le Tribunal de protection. Cette expertise devrait cependant porter, non seulement sur les modalités d'un droit de visite adéquat de la mère sur son fils une fois celui-ci placé en famille d'accueil comme l'a précisé le Tribunal de protection dans les considérants de l'ordonnance contestée, mais préalablement déjà sur la nécessité du placement du mineur en famille d'accueil, sur la capacité de la recourante à prendre en charge son fils à moyen terme et ses marges de progression, sur l'existence d'accompagnements spécifiques au trouble de la mère dans l'apprentissage de la prise en charge de son enfant, voire sur l'existence éventuelle de lieux d'accueil pour la mère et l'enfant afin de parvenir à ce but, en gardant à l'esprit l'intérêt supérieur du mineur. En effet, seul un expert spécialisé est à même de répondre aux diverses interrogations des intervenants sociaux sur les capacités réelles de la mère et sa marge de progression dans la prise en charge de son fils, compte tenu de la spécificité de son trouble. Un placement de quelques mois supplémentaires du mineur au Foyer F______, jusqu'à la décision qui sera rendue au fond après expertise circonstanciée par un expert spécialisé dans le domaine de l'autisme, n'est par ailleurs pas de nature à mettre en danger son bon développement physique ou psychique, le mineur étant parfaitement pris en charge. Il ne serait, par ailleurs, pas opportun, en tous les cas, de devoir modifier à nouveau le lieu de vie de l'enfant, en fonction du résultat de l'expertise. Le mineur pourra continuer à bénéficier des visites de sa mère à raison de deux heures trois fois par semaine, tel que prévu au chiffre 6 du dispositif de l'ordonnance, qui sera ainsi confirmé, ce droit de visite étant de nature à permettre à la recourante de poursuivre ses apprentissages et à renforcer le lien mère-enfant, ce qui était le but recherché jusqu'alors.

Le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance querellée sera annulé et le chiffre 5 sera reformulé pour plus de précision. Aucun grief n'étant formé contre les autres chiffres du dispositif de l'ordonnance, en cas de maintien du mineur en foyer, et les dispositions prises étant toutes conformes à son intérêt, l'ordonnance sera confirmée pour le surplus.

3. S'agissant de mesures de protection du mineur, la procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 28 décembre 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7209/2020 rendue le 27 octobre 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/3979/2020.

Au fond :

Annule les chiffres 4 et 5 de l'ordonnance.

Cela fait :

Maintient, sur mesures provisionnelles, le placement du mineur E______ au Foyer F______.

Confirme l'ordonnance pour le surplus.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.