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Décisions | Chambre de surveillance

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C/2525/2019

DAS/80/2021 du 07.04.2021 sur DTAE/1179/2021 ( PAE )

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2525/2019-CS DAS/80/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 7 AVRIL 2021

 

Recours (C/2525/2019-CS) formé en date du 1er avril 2021 par Madame A______, domiciliée ______, comparant par Me Donia ROSTANE, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision anticipée par courriel et communiquée par plis recommandés du greffier du 7 avril 2021 à :

 

- Madame A______
c/o Me Donia ROSTANE, avocate
Rue du Mont-Blanc 16, 1201 Genève.

- Monsieur B______
c/o Me Sébastien DESFAYES, avocat
Rue du Mont-Blanc 3, 1201 Genève.

- Madame C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure C/2525/2019 relative au mineur E______, né le ______ 2019, actuellement pendante devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection);

Vu le jugement JTPI/10858/2019 (cause C/1______/2019) du 26 juillet 2019 rendu par le Tribunal de 1ère instance sur mesures protectrices de l'union conjugale, lequel a notamment confié la garde du mineur à A______, réservé un droit de visite entre l'enfant et son père de deux heures à quinzaine au Point rencontre et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, qui a été confiée à deux intervenants du Service de protection des mineurs (ci-après: le SPMi);

Attendu que la Cour de justice a partiellement modifié le jugement précité, par arrêt ACJC/743/2020 du 2 juin 2020, et donné acte aux parties de leurs engagements de mettre en place une thérapie familiale et de favoriser le bon déroulement des visites, cet arrêt étant actuellement contesté auprès du Tribunal fédéral sur la seule question des contributions d'entretien;

Que par ordonnance DTAE/1179/2021 du 3 février 2021, expédiée pour notification aux parties le 5 mars 2021, le Tribunal de protection a modifié le droit aux relations personnelles de B______ avec son fils mineur E______, en ce sens que ce droit s'exercerait, sauf accord contraire entre les parents, de la manière suivante, avec passage au Point rencontre : une demi-journée par semaine durant une période d'un mois; puis, une journée par semaine durant les deux mois suivants; puis, un week-end sur deux du samedi matin au dimanche soir (ch. 1 du dispositif), a exhorté les parties, d'une part, à poursuivre leur travail de coparentalité auprès [du centre de consultations familiales] F______ ou une institution équivalente et, d'autre part, à entreprendre une médiation (ch. 2 et 3), invité les parties à poursuivre leurs propres suivis individuels psychothérapeutiques (ch. 4), invité les curateurs à faire, d'ici au 30 juin 2021, le point sur l'évolution de la situation avec leurs propositions d'élargissement du droit de visite et de répartition des vacances (ch. 5), dit que la décision était exécutoire nonobstant recours (ch. 6), arrêté les frais judiciaires à 400 fr. et mis ceux-ci à la charge des parties à raison de la moitié chacune et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7 et 8);

Que le Tribunal de protection a retenu que suite aux plaintes déposées par la mère du mineur, lesquelles avaient toutes été classées à ce jour, le père avait été écarté de la vie de son fils par les mesures de protection ordonnées, celles-ci n'ayant plus lieu d'être maintenues à ce jour, au vu notamment de l'évolution des relations entre père et fils; que le Point rencontre, dans son rapport de la période allant du 10 octobre 2020 au 9 janvier 2021 avait relevé que l'enfant avait manifesté des difficultés lors des séparations avec la mère mais que la dernière visite s'était déroulée sans pleurs et que l'enfant s'était blotti dans les bras de son père, de sorte qu'aucun élément ne justifiait les modalités actuelles des visites qui devaient évoluer; que le curateur avait déclaré que les visites au Point rencontre se déroulaient bien pour son protégé;

Que par acte formé le 1er avril 2021, A______ a recouru contre les chiffres 1, 5 et 6 du dispositif de ladite ordonnance, reçue par elle le 9 mars 2021, dont elle a requis l'annulation, cela fait que soit ordonné le maintien des relations personnelles fixées par arrêt de la Cour du 2 juin 2020, subsidiairement que soit prévu un élargissement progressif à raison de 1 heure et demie trois fois par semaine;

Que la recourante conclut préalablement sur mesures superprovisionnelles à la restitution de l'effet suspensif sur lesdits chiffres et à l'apport des procédures civile (C/1______/2019) et pénale (P/2______/2019);

Que la recourante a pris les mêmes conclusions sur mesures provisionnelles;

Que la recourante allègue que seul l'arrêt de la Cour de justice du 2 juin 2020 est actuellement appliqué, le père n'ayant jusqu'à ce jour pas vu l'enfant sans surveillance depuis sa naissance, surveillance avérée nécessaire, tel que relevé à plusieurs reprises par les intervenants tant au G______ qu'au Point rencontre;

Qu'elle expose également que l'enfant est déjà lourdement déstabilisé par le droit de visite exercé, de sorte que son élargissement devrait être plus progressif que celui ordonné par le Tribunal de protection;

Qu'à bien la comprendre, l'urgence invoquée serait liée au souhait du père du mineur d'exercer son droit les mercredis, ce qui justifierait que la Cour statue sans délai, alors que le recours a été déposé dans les derniers jours du délai pour le faire;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que la levée de l'effet suspensif prévu par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (Geiser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 450c, no 7 p. 655);

Que la nécessité de la mise en oeuvre immédiate de la décision doit correspondre à l'intérêt de la mineure (cf. notamment DAS/172/2017);

Que la restitution de l'effet suspensif peut être ordonnée en cas de risque de dommage difficilement réparable;

Qu'un tel dommage existe en principe en matière de relations personnelles;

Que toutefois, dans le domaine de la protection des mineurs, c'est leur intérêt qui prime;

Qu'en outre, selon l'art. 445 al. 1 CC, applicable par analogie en vertu de l'art. 314 al. 1 CC, il incombe à l'autorité de protection de prendre, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure;

Qu'en cas d'urgence particulière, l'autorité de protection peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure, en leur donnant en même temps la possibilité de prendre position; que dans ce cas-là, elle prend ensuite une nouvelle décision (art. 445 al. 2 CC);

Qu'une mesure superprovisionnelle ne peut être prise que s'il y a péril en la demeure (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, p. 494, ch. 1108);

Qu'en règle générale, les choses sont maintenues en l'état, sauf si ce maintien met en péril le bien de l'enfant (cf. ATF 138 III 365 consid. 4.3.2);

Que dans le cas d'espèce et sans préjuger du fond, la Chambre de surveillance de la Cour de justice retiendra qu'il ne se justifie pas de restituer l'effet suspensif au recours à titre superprovisionnel, sans audition des parties, l'urgence invoquée, apparemment liée à un souhait du père relatif au jour de la semaine consacré à l'exercice du droit de visite, n'étant pas telle que le père de l'enfant ne pourrait pas être entendu; qu'une décision sur mesures provisionnelles pourra être rendue dans un délai suffisamment bref;

Que la requête de restitution de l'effet suspensif sans audition des parties et de mesures superprovisionnelles sera donc rejetée;

Qu'un court délai sera octroyé aux participants à la procédure pour détermination sur la restitution de l'effet suspensif et sur les mesures provisionnelles sollicitées;

Que la recourante qui succombe sur mesures superprovisionnelles supportera les frais de la présente décision en 200 fr. (art. 77 LaCC; art. 67A et B RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Présidente ad interim de la Chambre de surveillance :

Sur restitution de l'effet suspensif avant audition des parties et sur mesures super-provisionnelles :

Rejette la requête de restitution de l'effet suspensif au recours formé le 1er avril 2021 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1179/2021 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 3 février 2021 dans la cause C/2525/2019 ainsi que sa requête de mesures superprovisionnelles.

Arrête l'émolument de décision à 200 fr. et le met à la charge de A______.

Condamne A______ à payer cette somme à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Sur mesures provisionnelles :

Fixe un délai de trois jours, dès réception de la présente décision, à B______ et au Service de protection des mineurs pour le dépôt de leur détermination sur la restitution de l'effet suspensif au recours et sur mesures provisionnelles.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente ad interim; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).