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Décisions | Chambre Constitutionnelle

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A/2162/2021

ACST/37/2021 du 01.11.2021 ( RECU ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2162/2021-RECU ACST/37/2021

"

COUR DE JUSTICE

Délégation des Juges de la Cour de justice

en matière de récusation

Décision du 1er novembre 2021

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

Monsieur B______

 


EN FAIT

1)1. Le 18 mars 2021, Monsieur A______, ressortissant suisse exerçant ses droits politiques à Genève, a déposé auprès de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ci-après : la chambre constitutionnelle) une « demande provisionnelle d’office » contre l’admission de la liste « PDC – PBD, Le Centre » présentant la candidature de Madame C______ au second tour de l’élection complémentaire, concluant à la prise de plusieurs mesures provisionnelles et à l’annulation de cette candidature, voire à celle du scrutin.

1.2. Par arrêt du 23 mars 2021 (ACST/10/2021) rendu dans la cause A/1008/2021, la chambre constitutionnelle a rejeté le recours de M. A______.

1.3. Par demande de « révision sur décision sur provisionnelle / recours » (sic), avec demande de récusation, déposée le 25 mars 2021 auprès du greffe de la chambre constitutionnelle, M. A______ a conclu, notamment, à l’annulation du résultat du second tour de l’élection complémentaire.

1.4. Les résultats du second tour de l'élection complémentaire d'un membre du Conseil d’État, du 28 mars 2021, ont été constatés par l’arrêté du Conseil d’État du 31 mars 2021, publié dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO), du 31 mars 2021.

1.5. En date du 14 avril 2021, le Conseil d’État a rendu un arrêté relatif à la validation des résultats du second tour de l’élection complémentaire d’un membre du Conseil d’État du 28 mars 2021, publié dans la FAO du 16 avril 2021.

1.6. Par recours daté du 22 avril 2021, mais reçu au greffe de la chambre constitutionnelle le 26 avril 2021, M. A______ a déposé un recours contre l’arrêté du Conseil d’État du 14 avril 2021, concluant à son annulation, « sous suite de frais et dépens » et demandant l’effet suspensif en ce sens qu’il devait être interdit au Conseil d’État de procéder à tout acte d’exécution en lien avec cet arrêté, jusqu’à droit jugé sur son recours.

1.7. Par décision du 28 avril 2021, la chambre constitutionnelle a rejeté la demande de mesures provisionnelles. La décision était signée par Monsieur B______.

1.8. Par décision du 22 juin 2021, reçue le 25 juin 2021 par M. A______, la chambre constitutionnelle a déclaré le recours déposé par ce dernier le 22 avril 2021 irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais demandée par lettre du 26 avril 2021 par plis simple et recommandé.

1.9. Le 24 juin 2021, M. A______ s'est adressé à M. B______, écrivant notamment : « si vous ne changez pas d'avis, alors par anticipation, je demande votre récusation et de vous déporter en raison de votre incapacité de raisonnement et votre prévention envers le Conseil d'État et d'assumer toutes les conséquences qui en découleront ».

1.10 Le courrier en question a été transmis par la chambre constitutionnelle au Tribunal fédéral comme un possible recours contre la décision d'irrecevabilité du 22 juin 2021.

1.11. Le 14 juillet 2021, M. A______ a indiqué au Tribunal fédéral que sa lettre du 24 juin 2021 ne constituait pas un recours mais une simple demande de récusation du juge délégué, si bien que le Tribunal fédéral a renvoyé le dossier à la chambre constitutionnelle pour traitement.

1.12. Le 15 juillet 2021, M. A______ s'est adressé à la chambre constitutionnelle – sous le titre « Demande de récusation bis » –, en confirmant que son courrier du 24 juin 2021 était une demande de récusation et en réitérant celle-ci.

1.13. Sur ce, la délégation des juges de la Cour de justice en matière de récusation a gardé la cause à juger.

EN DROIT

1)1. Selon l'art. 15A al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la demande de récusation doit être présentée sans délai et par écrit à la juridiction compétente.

1.2. La décision sur récusation est prise par une délégation de trois juges, dont le président de la Cour de justice ou le vice-président en charge de la Cour de droit public et deux juges titulaires de la chambre concernée selon leur rang (art. 15A al. 5 LPA ; art. 31 al. 2 du règlement de la Cour de justice [RCJ - E 2 05.47]).

En l'espèce, la composition de la délégation, formée du vice-président en charge de la Cour de droit public et de deux juges de la chambre constitutionnelle, selon leur rang, est conforme aux dispositions précitées.

1.3. Selon l’art. 72 LPA, l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé.

1.4. En l'espèce, la demande de récusation a été présentée le 24 juin 2021, soit deux jours après le prononcé de la décision finale dans la cause. En effet, la décision d'irrecevabilité pour non-paiement de l'avance de frais a été rendue le 22 juin 2021.

Dès lors, toute contestation de l'impartialité d'un magistrat ne pouvait plus à ce stade s'effectuer que par le biais d'un recours au Tribunal fédéral, ce qui est du reste la raison pour laquelle la chambre constitutionnelle a transmis le courrier du requérant du 24 juin 2021 au Tribunal fédéral comme potentiellement constitutif d'un recours.

Il n'est ainsi pas possible à la délégation de céans d'entrer en matière sur la demande de récusation, si bien que celle-ci sera déclarée irrecevable, sans autre acte d'instruction conformément à l'art. 72 LPA.

Considérer la demande en cause comme une demande en révision n'apparaît pas possible, dans la mesure où elle a été envoyée avant la réception de la décision du 22 juin 2021. Même en l'admettant, transmettre la cause à la chambre constitutionnelle comme objet de sa compétence constituerait un inutile détour et serait contraire au principe de l'économie de procédure, dans la mesure où la décision dont la révision serait demandée pour violation des règles sur la récusation (art. 80 let. e LPA) n'était pas définitive (art. 80 in initio LPA) le 24 juin 2021, et que le justiciable a expressément exclu avoir voulu interjeter recours auprès du Tribunal fédéral.

1.5. Il sera exceptionnellement renoncé à la perception d'un émolument (art. 87 al. 1 LPA), et vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA Délégation des Juges de la Cour de justice

en matière de récusation

statuant sur requête en récusation :

déclare les requêtes formées par Monsieur A______ les 24 juin et 15 juillet 2021 irrecevables;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi;

communique la présente décision, en copie, à Monsieur A______, à Monsieur B______, ainsi que, pour information, au Conseil d'État.

 

Siégeant : M. Verniory, Président, Mme Krauskopf et M. Pagan, juges.

 

 

 

la greffière :

 

 

Marguerite Mfegue Aymon

 

 

 

le président siégeant :

 

 

Jean-Marc Verniory

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :