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Décisions | Chambre Constitutionnelle

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A/2335/2021

ACST/31/2021 du 22.07.2021 ( DIV ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2335/2021-DIV ACST/31/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre constitutionnelle

Arrêt du 22 juillet 2021

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE DE LA COUR DE JUSTICE

et

SERVICE DES CONTRAVENTIONS


EN FAIT

1) Le 25 novembre 2020, Madame A______, citoyenne américaine résidant à Genève depuis 1993 – actuellement dans l’attente d’une décision définitive sur l’octroi ou la prolongation de son autorisation de séjour –, a fait l’objet d’un contrôle douanier à la gare de Cornavin. Elle a été déclarée en contravention pour défaut de passeport valable indiquant la nationalité.

2) Le 14 décembre 2020, le service des contraventions (ci-après : SdC) a rendu à l’encontre de Mme A______, à la suite de l’incident précité, l’ordonnance pénale n° 1______ la condamnant à une amende de CHF 150.- et à un émolument de CHF 80.-, ordonnance qui a été reçue par l’intéressée le 21 décembre 2020.

3) Par acte posté le 4 janvier 2021, Mme A______ a fait opposition à l’ordonnance pénale précitée.

4) Le 18 janvier 2021, le SdC a conclu à l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de tardiveté et a transmis le dossier au Tribunal pénal afin qu’il statue sur la validité de l’opposition.

5) Le 25 janvier 2021, le Tribunal de police (ci-après : TdP) a rendu une ordonnance (OTDP/2______) constatant la validité de l’opposition et renvoyant le dossier au SdC pour qu’il statue sur l’opposition.

6) Par acte posté le 8 mars 2021, enregistré sous cause n° A/935/2021, Mme A______ s’est adressée à la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ci-après : la chambre constitutionnelle). L’acte ne contenait pas de conclusions. L’en-tête en était : « Soumission d’un recours en cas de refus du TdP et du SdC de se prononcer sur le fond de mon recours ».

L’essentiel du contenu de l’acte portait sur le rappel de la situation de Mme A______, notamment en matière de droit des étrangers, et sur les raisons de son absence de passeport le 25 novembre 2020.

7) Le juge délégué a tenu, le 31 mars 2021, une audience de comparution personnelle des parties au cours de laquelle il a informé Mme A______ des problèmes de recevabilité posés par son recours. Mme A______ a néanmoins déclaré maintenir celui-ci.

8) Par arrêt du 12 avril 2021 (ACST/14/2021), rendu dans la cause n° A/935/2021, la chambre constitutionnelle a déclaré irrecevable le recours interjeté le 8 mars 2021 par Mme A______ et mis à sa charge un émolument de CHF 500.-.

La chambre constitutionnelle n’était pas compétente pour statuer, dès lors que les droits politiques de Mme A______ n’étaient pas en jeu, que l’acte attaqué, qui ne pouvait être que la décision du TdP du 24 janvier 2021, n’était pas susceptible d’un contrôle abstrait des normes et que la procédure ne laissait entrevoir aucun conflit de compétence entre autorités. Le recours ne pouvait au demeurant pas être transmis, puisqu’aucune juridiction administrative n’était compétente pour connaître du litige, étant précisé que Mme A______ n’avait aucun intérêt à recourir même en matière pénale, dans la mesure où le TdP lui avait donné gain de cause sur le renvoi au SdC dans la décision du 24 janvier 2021.

9) Par décision du 15 avril 2021, la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d’assistance juridique formée par Mme A______ pour la cause n° A/935/2021.

10) Par acte posté le 7 juin 2021, Mme A______ a formé devant la chambre constitutionnelle une demande de révision contre l’arrêt du 12 avril 2021 (ACST/14/2021) rendu dans la cause n° A/935/2021, au motif que ledit arrêt avait été rendu avant qu’elle n'ait eu « l’opportunité de faire recours [contre] la demande d’aide juridictionnel ». Elle ajoutait « mon imprimante ne marche pas, j’envoie cette lettre pour sauver le délai ».

11) Aucun autre document n’étant parvenu à la chambre constitutionnelle ultérieurement, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) a. Aux termes de l’art. 80 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), applicable aux juridictions administratives cantonales dont fait partie la chambre constitutionnelle (art. 1 et 6 al. 1 let. b LPA), il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision (let. a), que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b), que par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce (let. c), que la juridiction n’a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel (let. d) ou que la juridiction qui a statué n’était pas composée comme la loi l’ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées (let. e).

b. En vertu de l’art. 81 LPA, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (al. 1) et au plus tard dans les dix ans à compter de la notification de la décision. Le cas de révision de l’art. 80 let. a LPA est réservé. Dans ce cas, la révision peut avoir lieu d’office, notamment sur communication du Ministère public (al. 2). Les art. 64 et 65 LPA sont applicables par analogie. La demande doit, en particulier, indiquer le motif de révision et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise (al. 3).

c. La révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d’une nouvelle interprétation, d’une nouvelle pratique, d’obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure ordinaire (ATA/478/2021 du 4 mai 2021 consid. 2b et les références citées).

d. Lorsqu’aucune condition de l’art. 80 LPA n’est remplie, la demande est déclarée irrecevable (ACST/24/2021 du 27 mai 2021 consid. 1d).

2) En l’espèce, la demanderesse se limite à solliciter la révision de l’arrêt ACST/14/2021, sans invoquer aucun motif de révision, son acte du 7 juin 2021, qu’elle n’a pas ultérieurement complété, ne contenant pas non plus de conclusions.

L’intéressée s’est ainsi contentée d’indiquer que l’arrêt dont elle demandait la révision avait été rendu avant qu’il ne soit statué sur le sort de sa demande d’assistance juridique, ce qui pourrait, tout au plus, constituer un motif de révision au sens des let. b et c de l’art. 80 LPA.

Tel n’est toutefois pas le cas. L’on ne voit en particulier pas en quoi la décision en matière d’assistance juridique aurait constitué un fait ou un moyen de preuve nouveau et important qu’elle ne pouvait pas connaître ou invoquer dans la procédure précédente, ce qu’elle n’allègue du reste pas. L’on ne saurait pas davantage y voir un fait invoqué et établi par pièce, qui n’aurait pas été pris en compte, par inadvertance, par la chambre de céans, dès lors que le refus ou l’octroi de l’assistance juridique était sans incidence sur l’issue du litige, en l’absence de toute compétence de la chambre constitutionnelle pour connaître de son recours dans la cause n° A/935/2021. En particulier, cet élément n’aurait pas conduit à une décision différente de celle qui a été prise, puisque la compétence de la chambre de céans, d’attribution, est limitée aux domaines prévus par les art. 124 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) et 130B de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05.

Au vu de ce qui précède, il ne sera pas entré en matière sur la demande de révision de la demanderesse, qui sera par conséquent déclarée irrecevable, sans que l’ouverture d’une instruction à ce sujet soit nécessaire (art. 72 LPA).

3) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la demanderesse, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE

déclare irrecevable la demande en révision du 7 juin 2021 formée par Madame  A______ contre l’arrêt de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice du 12 avril 2021 (ACST/14/2021) dans la cause n° A/935/2021 ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu’au service des contraventions.

Siégeant : M. Verniory, président, Mme Krauskopf, M. Pagan, Mme McGregor, M. Knupfer, juges.

Au nom de la chambre constitutionnelle :

la greffière-juriste :

 

 

C. Gutzwiller

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :