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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/8970/2021

CAPH/20/2024 du 07.03.2024 sur JTPH/29/2023 ( OO ) , PARTIELMNT CONFIRME

Normes : CO.337; CO.337.al1; CO.337.al2; CO.337.al3
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8970/2021 CAPH/20/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud’hommes

DU JEUDI 7 MARS 2024

 

Entre

CLUB A______, ayant son siège social ______, appelant d’un jugement rendu par le Tribunal des prud’hommes le 1er février 2023 (JTPH/29/2023), représenté par
Me Serge FASEL, avocat, rue du 31-Décembre 47, case postale 6120, 1211 Genève 6,

et

Monsieur B______, c/o C______, ______, intimé, représenté par
Me Alexandre ZEN-RUFFINEN, avocat, rue des Terreaux 5, 2001 Neuchâtel, et

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue de Montbrillant 40, case postale 2293, 1211 Genève 2, intimée.


EN FAIT

A.           a. Par jugement JTPH/29/2023 du 1er février 2023 le Tribunal des prud’hommes, groupe 5, a, à la forme, déclaré recevable la demande formée le 2 août 2021 par B______ contre le CLUB A______ (ch. 1 du dispositif) : déclaré recevable la demande d’intervention formée le 7 septembre 2021 par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE (ch. 2) ; déclaré recevables les allégués et moyens de preuve nouveaux formulés dans les mémoires des 15, 29 juillet et 12 août 2022 (ch. 3) ; déclaré irrecevables les allégués et moyens de preuve nouveaux formulés dans les mémoires des 18 et 28 octobre 2022 (ch. 4) ; et renoncé à l’audition des témoins D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______, R______, S______, T______, U______, V______, W______ et X______ (ch. 5) ;

Statuant au fond, le Tribunal a condamné le CLUB A______ à payer B______ la somme brute de 577'213 fr. 86 avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 20 novembre 2020, sous déduction de la somme nette de 110'374 fr. 85, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 2 mars 2021 (ch. 6) ; invité la défenderesse à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 7) ; condamné le CLUB A______ à verser à la CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE la somme nette de 110'374 fr. 85 avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 2 mars 2021 (ch. 8) ; condamné le CLUB A______ à verser à B______ la somme nette de 92'166 fr. 85 avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 20 novembre 2020 (ch. 9) ; ordonné la mainlevée définitive de l’opposition faite au commandement de payer dans la poursuite No. 1______ de l’Office cantonal des poursuites de la République et Canton de Genève à hauteur de 559'005 fr. 86, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 20 novembre 2020 (ch. 10) ; et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 11).

Statuant sur les frais, le Tribunal a arrêté les frais de la procédure à 6'920 fr. (ch. 12) ; mis lesdits frais intégralement à la charge du CLUB A______ (ch. 13) ; les a compensés avec l’avance de frais de 6'920 fr. effectuée par B______ restant acquise à l’Etat de Genève (ch. 14) ; condamné le CLUB A______ à verser à B______ la somme de 6'920 fr. (ch. 16) ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens (ch. 16) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 17).

b. Ce jugement a été notifié aux parties, en leurs domiciles élus respectifs, par plis recommandés du 1er février 2023 et reçu des destinataires le 2 février 2023 (dossier judiciaire).

B.            a. Par acte expédié le 2 mars 2023 à la Cour de justice et réceptionné au Greffe le 6 mars 2023, le CLUB A______ (ci-après : le A______) a formé appel contre le jugement précité dont il requiert l’annulation, et, cela fait, a conclu à ce que B______ soit débouté de toutes les conclusions, que la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE soit également déboutée de ses conclusions, que les intimés soient condamnés en tous les frais judiciaires de première instance et d’appel, et qu’ils soient déboutés de toutes leurs conclusions.

Subsidiairement, le A______ requiert l’annulation du jugement et, cela fait, le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants, qu’il soit ordonné au Tribunal de requérir de la Caisse de chômage, respectivement de l’intimé, la production de toute décision de suspension et/ou d’interruption du droit au versement des indemnités de chômage, qu’il soit ordonné au Tribunal, en outre, d’auditionner Madame P______, et qu’enfin, les parties intimées soient condamnées en tous les frais judiciaires et déboutées de leurs conclusions (liasse I, p. 3-4).

L’acte d’appel, de 47 pages, était accompagné d’un chargé comprenant le jugement entrepris, la procuration, les procès-verbaux des 19, 27 et 31 octobre 2022, l’Ordonnance d’instruction et de preuves du 26 septembre 2022 et le courrier de son conseil au Tribunal du 18 octobre 2022 (liasse I a).

Par décision du 7 mars 2023, la Cour a fixé à l’appelant un délai au 24 avril 2023 pour verser à l’Etat de Genève une avance de frais, fixée à 6'000 fr. Ce montant a été versé dans le délai imparti (dossier judiciaire).

b. Par lettre du 25 mai 2023, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, partie intervenante, a persisté dans les conclusions prises en première instance et fait savoir qu’elle renonçait à se déterminer sur l’appel, se remettant à l’appréciation de la Cour (liasse II).

c. Dans sa réponse du 30 mai 2023, B______ a conclu au rejet de l’appel formé par le A______ et à son déboutement de toutes ses conclusions avec suite de frais judiciaires (liasse III p. 15).

d. Par acte du 3 juillet 2023, le A______ a fourni une réplique et persisté (liasse IV).

e. Par pli du 27 septembre 2023, B______ a fait parvenir à la Cour une duplique, confirmant ses propres conclusions (liasse V).

f. Par courrier du 31 octobre 2023, la Cour a informé les parties que la cause était gardée à juger (dossier judiciaire).

g. Par pli du 22 novembre 2023, faisant état de faits nouveaux, le A______ a adressé à la Cour copie de l’arrêt de la Cour de justice, Chambre des assurances sociales ATAS/395/2023 du 31 mai 2023, tel que publié, sous forme anonymisée, sur le site web du Pouvoir judiciaire, et il l’a accompagné d’une écriture concluant à ce qu’il soit, préalablement, ordonné à B______ de produire ledit arrêt, ainsi que la lettre du [Club] « Y______ » indiquant son engagement au 1er décembre 2022, ainsi que « toute fiche de salaire perçue depuis novembre 2020 » (liasses VI et VIa).

h. Par écriture responsive du 22 décembre 2023, B______ a contesté la recevabilité de l’écriture de la défenderesse, affirmant, entre autres, l’absence d’intérêt juridique à l’appui des conclusions (nouvelles) y prises (liasse VII).

i. Le 12 janvier 2024, exerçant son droit inconditionnel à la réplique, le A______ a persisté (liasse VIII p. 3).

j. Le 25 janvier 2024, l’intimé a réagi par une « Réplique spontanée » (liasse IX).

k. Sur ce, et par avis du 30 janvier 2024, la Cour a informé les parties que la cause était définitivement gardée à juger (dossier judiciaire).

C.           La Cour retient, sur le vu du dossier et des conclusions prises en appel, les éléments de faits pertinents suivants :

a. Le CLUB A______ (ci-après le A______ ou le club) est une association à but non lucratif au sens de l’art. 60 ss. CC, sise à Z______ [GE], dont le but est la pratique et le développement du ______, la formation des juniors, l’organisation et la participation à des tournois, à des rencontres amicales, et championnats. Le CLUB A______ peut exercer toutes les activités commerciales, financières ou autres susceptibles de promouvoir ses buts (art. 1 Statuts du 3. 2. 2021 = pièce 1 dem = pièce 1 déf). En 2020, il comptait env. 400 membres actifs (témoin AA______, PV 19. 10. 2022 p. 6).

Le club comporte comme organes notamment l’Assemblée générale, un Comité – de 4 à 15 membres – ayant à sa tête un Président et un Vice-Président, ainsi qu’une Commission technique (ibid, arts. 17, 18, 23 – 24, 29). Le Comité est chargé de la direction du club et il le représente auprès de tiers (art. 23).

Selon une pratique interne, le Club engage le personnel par la signature de deux membres du Comité, à savoir le Président et le Vice-Président du moment.

ab. De 2011 au 5 juin 2018, la présidence du A______ avait été assumée par AB______. l’Assemblée Générale du 5 juin 2018 a élu, comme nouveau Président, AA______ et D______, comme Vice-président (pièce 5 déf. p. 4).

ac. De l’avis de certains membres, la présidence de AA______ n’a pas donné satisfaction. Ces membres, regroupés autour de AC______ – ancien joueur – et AD______ – entraîneur – ont, après avoir réuni le nombre de signatures requis, sollicité, par la plume de l’actuel conseil du A______ – et contre les hésitations du précédent conseil du Club – une Assemblée Générale extraordinaire aux fins d’obtenir le remplacement de l’équipe dirigeante en place, ainsi qu’un nouveau Comité. A cet effet, les signataires ont présenté un « Comité alternatif ». AC______, a présenté sa candidature pour la Présidence, et AE______ pour la Vice-Présidence (pièces 10, 12, 13 déf). AD______ a postulé pour le poste, au Comité, de « Responsable Technique ».

ad. Réunie le 8 juillet 2020, l’Assemblée Générale a pris acte de la démission de AA______ et du Vice-Président. Elle a élu AC______ nouveau Président, AE______, nouveau Vice-Président, et désigné AD______ nouveau Responsable Technique, au sein du nouveau Comité, (Procès-verbal, pièce 14 déf. p. 7 = pièce 7 dem p. 7). L’Assemblée a refusé de donner décharge au Comité sortant et à sa Présidence (ibid, p. 6).

Dans son rapport, AA______, président démissionnaire, a, entre autres, remercié B______, Directeur technique, pour son travail et il s’est félicité des « excellents résultats sportifs du club » (pièce 14 déf. p. 2 – 3 et annexe p. 1).

b. B______, ressortissant français né le ______ 1964, a évolué comme joueur professionnel de ______ dans diverses équipes françaises de 1980 à 2003. En 2001, il est également devenu entraîneur. Il est arrivé en Suisse en 2003 où il a entraîné l’équipe du [club] AF______ avant de devenir, en 2005, l’entraîneur principal dudit club. Il est titulaire d’un diplôme d’Etat d’éducateur sportif français, avec spécialisation dans le ______ et de l’équivalence Swiss Olympic (pièce 2 dem).

A un moment donné – antérieur à son engagement par le A______ - B______, résidant en Suisse, a obtenu le permis d’établissement (permis « C »), et, de ce fait, ne faisait plus l’objet d’une retenue sur salaire au titre de l’impôt à la source (cf. pièce 40 dem ; pièces 65-70 déf et 74 déf).

ba. Par contrat du 6 mai 2011, B______ a été engagé par le A______, pour une durée indéterminée, en qualité d’entraîneur de ______. Les parties sont convenues d’un emploi à plein temps (40 H/sem). Le montant du salaire n’a pas été spécifié (pièce 4 dem).

Ce premier contrat aura duré jusqu’au 30 novembre 2018.

bb. Par contrat de travail de durée déterminée signé le 15 novembre 2018, B______ a été engagé par le A______, représenté par AA______ et D______, en qualité d’entraîneur de ______ et directeur technique du club à 100% (40 H/sem) à partir du 1er décembre 2018 jusqu’au 30 avril 2025 (pièce 5 dem).

Le préambule du texte a la teneur suivante : « Le présent contrat de travail, sur une durée de cinq années, est établi entre le Club A______, employeur et Monsieur B______, employé (…) ».

Les parties sont convenues d’un salaire annuel brut de 110'000 fr., payable en 12 tranches mensuelles, d’une « part variable » de 10'000 fr., versée en deux fois (décembre et fin de saison), de cinq semaines de vacances, de la mise à disposition d’une voiture de fonction.

Le contrat stipule également qu’il « ne pourra être résilié avant le terme qu’en accord entre les deux parties ou pour fautes professionnelles graves » et il ajoute : « En cas de licenciement abusif et injustifié, un montant de 10'000 fr. par année d’ancienneté dans le club A______ lui sera dû ».

Enfin, il est convenu que « l’employé accepte les conditions générales et le cahier des charges annexé et signé, et s’engage au respect des règlements internes annexés ».

De fait, le Cahier de charges n’aura été signé qu’en date du 23 septembre 2019 (pièce 6 dem p. 3).

En substance, selon ce Cahier des charges, B______, en sa qualité de Directeur technique, avait pour « Mandat général » la tâche « d’assurer le bon fonctionnement de l’organisation du club et de l’encadrement technique ainsi que de définir et de mettre en œuvre le cadre de la formation des joueurs de l’ensemble des catégories du « mouvement junior » conformément à la politique sportive définie par le Comité et/ou la Commission technique du A______ » (Cahier des charges = pièce 6 dem).

Il lui incombait, notamment, de décider des « méthodes d’enseignement et d’entraînement appropriées au développement des jeunes et du suivi des objectifs sportifs y associés », de collaborer avec les entraîneurs de toutes les catégories et avec le « staff technique », de participer, sur demande, aux réunions du Comité, de coordonner les relations avec les parents des joueurs mineurs ou les joueurs majeurs eux-mêmes, et aussi, « être en accord avec la Charte du A______ » et la faire respecter (ibid).

En outre, il s’est vu remettre copie d’un Règlement du [Club] A______ du 29 janvier 2006 (pièce 3 déf), dont l’art. 34, a la teneur suivante : « Les relations entre le club et les moniteurs et les entraîneurs sont régies par contrats (écrits ou oraux). Tout manquement grave au code déontologique voulu par la fonction fera l’objet d’une décision immédiate de la part du Comité, lequel peut exclure immédiatement un moniteur ou prendre une mesure de licenciement envers un entraîneur professionnel » (pièce 3 déf).

La nomination de B______ au poste de Directeur technique du club n’a pas rencontré d’oppositions (témoin AA______, PV 19. 10. 2022 p. 6).

c. Durant les rapports de travail, B______, marié, beau-père, était domicilié, d’abord à AG______ [GE], puis à AH______ [GE], puis, depuis le mois d’août 2020, au no. ______, rue 2______, à Z______ (pièces 54, 55 dem). En sus, il avait un appartement à AI______, commune adjacente à Z______, mais sise en France voisine.

ca. L’utilisation de la voiture de fonction n’était pas réglementée (témoin AA______, PV 19. 10. 2022, p. 6). Le véhicule n’était pas à disposition d’autres personnes, sauf exception (ibid, p. 6). Des déplacements privés – notamment du travail au domicile – étaient autorisés (témoin AB______, PV 19. 10. 2022, p. 4 ; pièce 21 dem p. 14 ; pièce 48 déf).

cb. B______ a, à tout le moins entre mars 2019 et juillet 2020, perçu une indemnité mensuelle de 199 fr. pour « frais de téléphone » (pièces 40 dem et 72 déf). Pour la saison 2019/2020, il a également perçu un montant brut de 6'700 fr. à titre de pourcentage sur les revenus de publicité (pèce 41 dem).

cc. A l’instar d’autres entraîneurs, B______ donnait des fois des cours privés, mais, en tout cas jusqu’en été 2018, l’argent rentrait directement dans les caisses du club (témoin AB______, PV. 19. 10. 2022 p. 4). Ultérieurement, ces montants revenaient aux professeurs (témoin AA______, PV, 19. 10. 2022, p. 5). Parfois, il ______ [préparait] également les ______ (ibid. p. 4); là-également, l’argent reçu, il le versait dans les caisses du club (témoin AJ______, PV 19. 10. 2022, p. 8).

cd. De 2019 à 2020, son épouse, AK______, exploitait, en raison individuelle, un commerce en ligne d’articles de sport, à l’enseigne AN______, d’abord à partir de AL______ (F), puis à partir d’une adresse à AM______ [GE] (pièce 50 dem).

Jusqu’en été 2020, le A______, par le truchement de son Comité, y passait des commandes pour des articles de sport, notamment des maillots et des casques. Le Comité vérifiait que l’offre était compétitive (témoin AJ______, PV 19. 10. 2022, p. 8). Les factures adressées au club pour les livraisons effectuées portaient la mention AN______, B______ (pièces 17, 21 déf). Elles ont été payées (ibid).

d. Doté d’une forte personnalité et d’un fort caractère, il arrivait à B______ d'être grossier, voire insultant (témoins AB______, PV. 19. 10. 2022 p. 5 ; AA______, ibid, p. 6 ; pièce 15 déf) ou autoritaire (pièce 16 déf). Il était craint de son entourage (témoin AO______, PV 27. 10. 2022, p. 2).

da. Par e-mail du 6 décembre 2018, N______, entraîneur au [Club] AP______, a rapporté au A______ avoir été insulté par B______ lors d’un match, et que ce dernier aurait, selon lui, que « trop sévi dans le paysage du ______ genevois » (pièce 15 déf). Il n’y a pas eu de suite.

db. Par e-mail du 24 juin 2019, un dénommé AQ______, s’est plaint, pour le compte des habitants du « Parc AR______ » à AI______ [France], d’un stationnement gênant, à réitérées reprises, d’une voiture immatriculée GE 4______ aux couleurs du A______ (pièce 31 déf).

dc. Par courrier du 20 janvier 2020, AS______ et U______, parents de AT______, ont écrit au comité du A______ pour annoncer la démission de leur fils et se plaindre du comportement de B______, indiquant qu’il était déplorable qu’un enfant de douze ans ait à subir les « humeurs » d’un directeur technique (pièce 16 déf).

Par courrier du 6 février 2020, le A______, soit pour lui AA______, a répondu aux parents de AT______. Il n’acceptait ni le ton ni les propos diffamatoires à l’encontre de B______. Il avait entière confiance en ce dernier pour gérer tous les aspects du club qui lui incombaient, raison pour laquelle il acceptait la démission de leur fils (pièce 16 déf).

e. Par suite d’une erreur administrative de B______, le A______ a été relégué, au printemps 2019, en 2ème ligue. La presse s’en est fait l’écho (pièce 40 déf).

f. Par e-mail du 22 juin 2020, B______ a demandé à AA______, alors encore Président du A______, s’il pouvait prendre quatre semaines de vacances du 13 juillet au 9 août 2020. Par e-mail réponse du même jour, AA______ a accepté cette demande (pièce 9 dem)

g. Le 14 juillet 2020, après l’Assemblée générale du 8 juillet 2020, une réunion du nouveau Comité s’est tenue, et ce sous la Présidence de AC______. A l’en-tête de l’Ordre du jour figurait le « vote du Comité pour approbation des coûts d’avocats pour révision du contrat du directeur technique et opinions/options pour briser » (pièce 8 dem).

Le nouveau Comité ne souhaitait pas continuer à travailler avec B______ (témoin AJ______, PV 19. 10. 2022, p. 8).

AD______, membre du nouveau Comité, briguait la place du Directeur technique du club. L’actuel titulaire du poste aurait, par suite d’une erreur administrative, provoqué la relégation du club, en 2019, en 2ème ligue (cf. pièce 40 déf).

h. Le 10 septembre 2020, le club a appris, à la faveur d’un e-mail de [la compagnie d'assurances] AU______, assureur casco, que le véhicule du club, marque AV______/5______ [modèle], immatriculé GE 4______, restitué au garage le 25 juin 2020, faisait l’objet de deux sinistres ; le premier entraînait un coût de réparation de 3'713 fr., le deuxième un montant de 1'163 fr. 50, ajoutant que, selon « l’interlocuteur du 25 juin 2020, le véhicule était conduit par plusieurs personnes » de sorte qu’il était « difficile de savoir qui, quoi et comment » (pièces 26, 27 déf).

Le Club a retenu, à charge de l’intimé, que le deuxième sinistre était imputable à l’intimé. De ce fait, il lui aura retenu, sur la fiche de paie de novembre 2020, un montant de 1'163 fr. 50 (pièce 28 déf).

ha. Le 19 juillet 2020, à bord de son (nouveau) véhicule de fonction, une AW______/6______ [marque, modèle], immatriculée GE 4______, B______ a commis, dans la région de AX______ [France], un excès de vitesse de 13 km/h. puis, le 1er août 2020, un autre de 8 km/h, et enfin, le 8 aout 2020, entre AY______ et AL______ [France], un troisième de 11 km/h, entraînant, à chaque fois, une contravention adressée au club de EUR 45 ( avis de contravention des 28.7, 6. 8, et 27. 8. 2020 = pièce 30/1, 30/2, 30/3 déf. = 19/1, 19/2, 19/3 dem).

Le Club a déduit de ce fait un montant de 172 fr. 30 sur la paie de novembre 2020 de l’intimé (pièce 28 déf).

hb. Sur le salaire d’août 2020 de B______, le Club a retenu les sommes nettes de 226 fr. 11 à titre d’ajustement sur « gratification 19/20 selon échanges de mails (erreur de MB) », et de 508 fr. 35 à titre d’ajustement sur « versement % pub saison 19/20 (erreur de MB) » (pèce 40 dem). Une indemnité nette de 125 fr. était par contre versée, à titre de frais de téléphone «(selon contrat 6.05.2011) ».

i. Par e-mail du 9 août 2020, B______ a informé le A______ ne pas se « sentir au mieux » de sa forme, raison pour laquelle il était prévu qu’il se rende chez son médecin.

ia. Par e-mail du 23 septembre 2020, AC______ a indiqué à B______ être navré de le savoir atteint dans sa santé. Il l’a convoqué à un « entretien professionnel » (sic) fixé au 28 septembre 2020, en présence d’autres membres du club, afin de « régler » plusieurs sujets, tels que l’usage du véhicule de fonction, la vente avortée de casques de sa « société » au club et plusieurs plaintes des membres du club à son égard (pièce 13 dem).

ib. Par attestation médicale du 24 septembre 2020, B______ a été déclaré dans l’impossibilité de se rendre à l’entretien précité pour raisons médicales (pièce 14 dem). L’incapacité de travail aura duré jusqu’au 9 novembre 2020 (pièce 11 dem p. 4).

ic. Par courrier du 29 octobre 2020, le A______ a formellement convoqué B______ à un entretien le 9 novembre 2020 afin de faire le « point » sur l’état actuel du club, les attentes du Comité, la révision de son cahier des charges ainsi que les points évoqués dans l’e-mail du 23 septembre 2020 de AC______ (pièce 17 dem).

j. Par courrier du 2 novembre 2020, le A______ a adressé un avertissement formel à B______ en raison des trois avis de contravention pour excès de vitesse au volant de son véhicule de fonction les 19 juillet, 1er et 10 août 2020. Il l’a également informé de sa décision « d’imputer » sur son salaire les frais de remise en état de son (précédent) véhicule de fonction ensuite d’un accident de la route (pièces 18 et 19 dem).

ja. Par courrier du 6 novembre 2020 adressé au A______, B______ a contesté l’avertissement formel du 2 novembre 2020, arguant en substance que le motif allégué était factice et l’avertissement sur lequel il était basé était nul, mais montrant la volonté de «construire un motif de résiliation » pour son contrat (pièce 20 dem).

k. Le 9 novembre 2020, B______ s’est rendu à l’entretien sollicité par le A______. Il a été reçu par AC______, AE______, AD______ et AZ______. L’entretien a été enregistré à la demande de B______ (pièce 21 dem, p. 1-8).

ka. Lors dudit entretien, ont notamment été thématisés, par le Président ou sous son impulsion, le « rapport de confiance » entre le Directeur technique et le A______, la longue absence due à l’arrêt maladie, les « insultes » et « punitions » infligées aux membres du club ou bénévoles, « l’affaire des casques » commandés mais jamais livrés, les cours privés qu’il avait donnés et le flux d’argent en découlant, le (précédent) véhicule de fonction et les sinistres constatés lors de sa restitution au garage, en été 2020, son compte e-mail (professionnel) bloqué et sa « vraie adresse » (sic) (pièce 21 dem p. 16).

kb. Au sujet des cours privés, B______ a notamment expliqué avoir été autorisé à en donner par l’ancien président, AA______, et avoir restitué à tout le moins partie des recettes au Club (pièce 21 dem, p. 10). S’agissant des sinistres, il a laissé entendre avoir prêté le véhicule à un autre membre du club, avec l’accord du président AA______ (ibid, p. 13). Quant à sa « vraie adresse », il a déclaré l’avoir toujours au no. ______, rue 2______, [code postal] Z______ [GE] (ibid, p. 16).

kc. Enfin, B______ s’est vu remettre un nouveau cahier des charges – approuvé, le 26 octobre 2020, par 12 membres du Comité, dont AC______, Président du club, et AD______, Responsable de la Commission technique (pièce 22 dem).

kd. En substance, le nouveau cahier des charges prévoyait, entre autres – et à la différence de celui du 23 septembre 2019 – que B______ a. monte sur la glace ou coache des matchs selon les besoin du club et de la Commission technique, b. assiste aux entraînements, tournois et matchs des catégories du Mouvement Junior tous les weekends, sauf lors de permissions accordées par la Commission technique ; c. fasse l’inventaire du club avec photos, et étiquetage et localisation ; d. organise, range, tire et assure l’ordre dans les locaux de matériels du club ; e. ______ [prépare] les ______ des membres du club au besoin tous les matins (lundi -vendredi), f. soit présent, au minimum, 40 heures par semaine (pièce 22 dem).

ke. Par e-mail du 10 novembre 2020, B______ a notamment fait savoir au A______ qu’il n’acceptait pas le nouveau cahier des charges qui lui était proposé, lequel comportait une modification unilatérale de son contrat de travail (pièce 23 dem ; cf. aussi pièce 25 dem).

l. Par courrier du 17 novembre 2020, le A______ a demandé à AA______ s’il avait autorisé B______ à donner des cours privés de ______, respectivement que ce dernier était autorisé à conserver une partie des montants perçus (pièce 22 déf). En réponse, AA______ a indiqué que « de telles pratiques » n’avaient pas été autorisées » (pièce 23 déf).

m. Par courrier e-mailé du 19 novembre 2020, le A______ a informé B______ qu’il était suspendu avec effet immédiat de ses fonctions sans versement de son salaire, et ce jusqu’au 1er mai 2021, tout en lui adressant un « dernier avertissement » le priant de restituer sans délai les outils de travail encore en sa possession. En substance, le A______ justifiait la suspension en raison du fait que l’adressataire s’était « muré dans la contestation, le déni et le mépris » lors de la réunion du 9 novembre 2020, alors que des « faits avérés » avaient été évoqués et afin qu’il puisse « prendre la mesure de ce qui est attendu » de lui sans avoir à prendre « une décision plus définitive » (pièce 24 dem).

ma. Par courrier de son assurance protection juridique du 19 novembre 2020, B______ a indiqué au A______ que la suspension de ses fonctions et de son salaire était « totalement illégale », et qu’il restait à disposition pour exécuter son travail conformément à son contrat du 17 novembre 2018 et au cahier des charges du 23 septembre 2019. Il a aussi indiqué qu’il apparaissait que le nouveau Comité cherchait par tous les moyens à trouver un juste motif pour le licencier avec effet immédiat, bien qu’il travaillât au A______ depuis 2011 et qu’il avait toujours effectué ses tâches à l’entière satisfaction de l’ancien Comité durant toutes ces années. Il se voyait complètement évincé de son poste de Directeur technique et mis à l’écart par le Comité ce qui n’était pas admissible et portait gravement atteinte à sa personnalité (pièce 25 dem).

mb. Par courrier du 20 novembre 2020, le conseil du A______ a indiqué à B______ que la décision de le suspendre de ses fonctions et de son salaire était la seule qui puisse être conforme aux intérêts du Club et de ses membres ainsi qu’aux siens (pièce 26 dem).

mc. Par e-mail de son assurance protection juridique du 23 novembre 2023, B______ a à nouveau contesté la licéité et le bien-fondé de la suspension, et offert ses services (pièce 27 dem).

md. Par courrier-réponse du 23 novembre 2020, le A______ a confirmé à B______ maintenir sa suspension de ses fonctions et son salaire. Il l’a également invité à restituer sans délai ses outils de travail tout en lui indiquant que s’il venait à réclamer l’indemnité de 10'000 fr. par année d’ancienneté contractuellement prévue, le Club serait contraint de constituer une provision dans ses comptes, laquelle conduirait inexorablement à son insolvabilité (pièce 28 dem).

me. Par courrier du 26 novembre 2020, le A______ a notamment imparti un ultime délai au 30 novembre 2020 à B______ pour la restitution des outils de travail encore en sa possession, faute de quoi son licenciement avec effet immédiat serait prononcé (pièce 29 dem).

mf. Par courrier recommandé du 27 novembre 2020 de son conseil, B______ a formellement mis en demeure le A______ de le réintégrer sous cinq jours dans ses fonctions avec l’ensemble de ses prérogatives, respectivement de lui verser son salaire pour le mois de novembre 2020 et de s’abstenir de porter des atteintes quelconques à sa personnalité (pièce 30 dem).

n. La rémunération versée à B______, pour le mois de novembre 2020 s’est élevée à 5'805 fr. 75 bruts, de laquelle a été déduite la somme de 172 fr. 30 pour « 3 amendes de circulation routière en France » et la somme de 1'163 fr. 50 pour « frais de réparation véhicule AV______/5______ » (pièce 40 dem).

o. Par courrier recommandé, du 1er décembre 2020, le A______ a notifié à B______ sa décision – non-motivée – de le licencier avec effet immédiat et l’a invité à rendre sans délai son badge, le matériel informatique du Club et le véhicule de service (pièce 31 dem).

oa. Par courrier de son conseil du 3 décembre 2020, B______ a contesté le bien-fondé du licenciement immédiat. Il a demandé la motivation écrite de la mesure (pièce 32 dem).

ob. Par courrier de son conseil du 4 décembre 2020, le A______ a notamment indiqué à B______ que si d’aventure les tribunaux devaient lui donner raison, le Club devrait constater son insolvabilité (pièce 33 dem).

p. Par e-mail du 4 décembre 2020, BA______, expert fiduciaire, a transmis au A______ son rapport au sujet notamment du « cas B______ ». En substance, il apparaissait que B______ aurait ______ [préparé] les ______ et encaissé les recettes correspondantes, qu’il aurait facturé une TVA « française » à 20% pour un montant total de 1'533 fr. 60, sans être inscrit au registre des contribuables TVA, et que le A______ lui avait versé en trop un montant total de 5'077 fr. 44 qu’il faudrait retenir sur son prochain salaire (pièce 37 déf).

q. Par courrier de son conseil du 8 décembre 2020, le A______ a motivé le licenciement immédiat de B______ par le fait que ce dernier n’aurait pas restitué le véhicule de fonction, et les deux ordinateurs du club, à la date et selon les modalités demandées. Il lui a également été reproché d’avoir menti lors de l’entretien du 9 novembre 2020, avoir « dissimulé sa tricherie et sa conséquence économique ». Ces deux griefs, pris ensemble, avaient rompu tout lien de confiance avec lui.


 

A cela, et « sans ordre d’importance », s’ajoutaient les griefs suivants :

B______ aurait facturé au A______ des casques modèle 7______ alors qu’il s’apprêtait à livrer des casques de modèle 8______, dont la valeur était de moitié moins, étant précisé que le Club avait découvert ceci et annulé la commande en août 2020.

Il avait proféré des insultes et des menaces en mars 2020 à l’encontre d’un bénévole du A______. Il avait infligé des sanctions sportives à de nombreux joueurs en raison de différends avec leurs parents, puni des joueurs de manière humiliante en leur imposant de se changer dans les couloirs de la patinoire et non pas dans les vestiaires.

En septembre 2020, il se serait vanté de s’être mis en arrêt maladie pour nuire au A______.

L’usage, par B______, du véhicule de service avait fait l’objet d’un avertissement. Il avait commis trois excès de vitesse. Il serait responsable des sinistres subis par le précédent véhicule. Il avait fait l’objet de plainte d’habitants de BF______ [France] pour stationnement gênant. Il avait refusé d’obtempérer aux demandes de restitution du véhicule et de deux ordinateurs du club.

Il aurait proféré de graves mensonges et accusations à l’encontre de AA______ et le « détournement d’argent correspondant ».

Pendant le temps de glace, il aurait donné des cours privés et procédé à ______ [la préparation] de ______ dont il avait encaissé les rémunérations sans l’autorisation du Club.

Sous le couvert de AN______, il aurait facturé au Club du matériel, en tant qu’intermédiaire, en chargeant indûment de la TVA alors que ni lui ni le [commerce] AN______ n’étaient inscrits au Registre du commerce,

Il nierait de manière systématique tous les reproches qui lui étaient adressés, bloquant de la sorte le dialogue et empêchant la mise en œuvre de mesures de correction des situations et l’évolution de la relation de travail. Il n’avait fait preuve d’aucune bonne volonté pour procéder à la révision de son cahier des charges.

De « manière surprenante », il aurait « obtenu des précédents Président et Vice-Président du Club que son contrat à durée indéterminée soit transformé en contrat à durée déterminée avec une très importante augmentation de salaire, contre le bon sens et contre les recommandations du Président sortant de l’époque »

qa. Par courrier de son conseil du 3 décembre 2020, B______ a une nouvelle fois contesté les motifs invoqués à l’appui de son licenciement immédiat. Le considérant comme injustifié, il a mis en demeure le A______ de lui verser un montant de 691'985 fr. 30 (pièce 35 dem).

r. Le 26 février 2021, le A______ s’est vu notifier, par l’Office des poursuites de Genève, un commandement de payer sous la poursuite No. 1______, pour un montant de 691'985 fr. 30 auquel il a formé opposition totale (pièce 43 dem).

s. Le 23 novembre 2020, B______ s’est inscrit auprès de l’Office cantonal de l’emploi pour faire enregistrer son chômage (ATA/395/2023 du 31. 5. 2023 p. 2).

sa. Du 23 novembre 2020 au 30 juin 2022, B______ a régulièrement fait contrôler son chômage (dossier partie intervenante).

sb. Pour les mois de février 2021 à juin 2022, B______ aura été indemnisé par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÒMAGE (ci-après : CCGC) à concurrence d’un montant net total de 110'374 fr. 85 (pièces 1 à 24 partie intervenante).

sc. Le 11 mai 2022, le A______ a mandaté X______, détective privé, à BB______ [GE], pour contrôler les adresses connues du demandeur, tant dans le Canton de Genève qu’en France (pièce 54 déf). Ce dernier a établi son Rapport le 11 juin 2022 (pièce 54 déf). Copie de ce Rapport est parvenue à l’intervenante (ATA/395/2023 du 31. 5. 2023 p. 2).

sd. Par décision du 12 septembre 2022, l’Office cantonal de l’emploi (OCE) a nié le droit à l’indemnité AC de B______ depuis le premier jour contrôlé, soit le 23 novembre 2020, au motif qu’il n’avait pas sa résidence habituelle en Suisse depuis cette date. L’opposition y subséquente de l’intéressé a été rejetée le 16 novembre 2022. Par arrêt – entré en force – ATAS/395/2023 du 31 mai 2023, la Cour de Justice, Chambre des assurances sociales a rejeté le recours de l’assuré (liasse VI/a, p. 3 et 9).

t. Le 22 juillet 2022, le Directeur technique du [Club] Y______ a adressé à B______ le courrier suivant : « Cher B______, Selon nos diverses discussions je te confirme ma volonté de t’engager à partir du 1er décembre 2022 au sein du Mouvement Juniors du Y______. En effet, nous avons certaines ambitions et ton aide sera importante. Dans l’attente de tes nouvelles… » (liasse VII, annexe).

Il ressort de la procédure ce qui suit :

A.           Par Requête de conciliation déposée à l’office postal le 28 avril 2021, B______ a assigné le A______ en paiement de la somme totale de 691'512 fr. 95, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er décembre 2020.

Une audience de conciliation s’est tenue le 3 juin 2021, sans succès de sorte qu’à l’issue de celle-ci, l’autorisation de procéder a été délivrée à B______.

B.            Par demande déposée à l’Office postal le 2 août 2021, B______ a assigné le A______ en paiement de la somme totale de 691'512 fr. 95, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er décembre 2020, sous menace d’une amende d’ordre de 1'000 fr. par jour d’inexécution avec suite de frais judiciaires et dépens. Ladite somme se décompose comme suit (liasse 1) :

-          5'518 fr. 30 bruts, à titre de salaire ;

-          595'994 fr. 65 bruts, à titre de salaire « dû pendant le délai de congé » ;

-          90'000 fr. nets, à titre d’indemnité pour licenciement immédiat injustifié ;

Le demandeur a également réclamé le prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer notifié le 26 février 2021 dans la poursuite No. 1______ de l’Office des poursuites de Genève, à concurrence d’un montant de 691'985 fr. 30 avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1 décembre 2020.

a. A l’appui de ses conclusions, le demandeur a, en substance, allégué qu’à la suite de pressions exercées à son encontre, le Comité avait été contraint de démissionner « en masse » et avait été remplacé, à l’occasion de l’Assemblée générale du 8 juillet 2020, par le nouveau Comité. Les membres de ce dernier, par l’entremise notamment de son Président, l’avaient approché de manière informelle le 10 juillet 2020 pour lui demander de démissionner ce qu’il avait refusé de faire.

b. Le 14 juillet 2020, le (nouveau) Comité avait organisé une réunion dont le but était notamment l’approbation « des coûts d’avocats pour révision du contrat du Directeur technique et opinion/options pour le briser ». Ensuite de quoi le A______ avait tout mis en œuvre pour le « pousser à démissionner », ce qui s’était matérialisé par des pressions à son encontre, un harcèlement durant son incapacité de travail, un avertissement de licenciement fondé sur des « prétextes futiles », la mise en place d’une séance au cours de laquelle le Comité avait exercé une fois de plus des pressions, la modification de son cahier des charges réduisant à néant son poste ainsi que sa suspension sans salaire avec effet immédiat au 19 novembre 2020.

Ne démissionnant pas malgré ce qui précédait, le A______, soit pour lui son Président, lui avait signifié son licenciement avec effet immédiat par courrier du 1er décembre 2020, tout en le sommant de restituer son badge et son véhicule de fonction. Ledit licenciement immédiat reposait notamment sur une liste de quinze prétendus motifs tous contestés. En tout état et même à supposer que l’un des motifs soit justifié, ils étaient invoqués de façon tardive. En réalité, la défenderesse avait cherché à « construire un cas de licenciement immédiat », quitte à justifier cela par tous les moyens afin de « s’épargner ses prétentions ».

Le demandeur a aussi allégué avoir continué à percevoir, ensuite de son contrat du 15 novembre 2018 et bien qu’elles n’y figurent pas, les indemnités d’équipement et de téléphone prévues par son contrat du 6 mai 2011. De même, et bien qu’ils ne soient pas mentionnés dans son contrat, il percevait un pourcentage sur les revenus publicitaires du A______, dans la mesure où il était chargé de lui amener des sponsors. A titre d’exemple, pour la saison 2019/2020, les revenus dégagés des sponsors s’élevaient à 6'700 fr. Il a enfin allégué pouvoir prétendre, en vertu de son contrat du 15 novembre 2018, à une indemnité de 90'000 fr. correspondant à neuf fois 10'000 fr. en raison de son licenciement injustifié.

c. Ce mémoire était accompagné d’un chargé de 43 pièces (classeur gris).

Le demandeur s’est acquitté d’une avance de frais de 6'920 fr. (dossier judiciaire).

C.           Par mémoire déposé à l’Office postal le 7 septembre 2021, la CCGC a formé une demande d’intervention à titre principal et conclu à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser la somme totale de 42'486 fr. 20 avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 2 mars 2021, correspondant aux indemnités AC versées au demandeur pour les mois de février à août 2021.

D.           Par mémoire-réponse déposé au Greffe du Tribunal des prud’hommes le 6 décembre 2021, le A______ a conclu au déboutement de son adverse partie, avec suite de frais judiciaire et dépens (liasse 11).

a. A l’appui de ses conclusions le club a notamment allégué que le contrat du demandeur du 15 novembre 2018 était « tout à fait inusuel » dans sa durée et « tout à fait atypique » dans le montant de la rémunération. Ni ledit contrat, ni celui du 6 mai 2011 ne comprenaient de rémunération relative au sponsoring, aucun autre collaborateur ne bénéficiant d’ailleurs de quelconque pourcentage sur les revenus publicitaires.

b. En substance, le club reprochait au demandeur d’avoir manqué plus d’une fois à ses obligations entre 2019 et 2020, en portant atteinte aux droits de la personnalité de plusieurs collaborateurs, soit en les injuriant soit en les humiliant, en ne préparant pas la saison de ______ 2020/2021 et ne fournissant pas de « plan Covid » à la commune de Z______ [GE] dans le délai imparti, en commettant au moins trois excès de vitesse avec le véhicule de fonction alors qu’il était en arrêt maladie ou en vacances, en restituant ledit véhicule endommagé, en facturant des casques du modèle « 7______ » alors qu’il s’apprêtait à livrer des casques de modèle « 8______ » dont la valeur était de moitié moins, en donnant des cours privés de ______ pendant les temps de glace et en encaissant les rémunérations s’y rapportant sans autorisation du club, en proposant de ______ [préparer] les ______ des membres du club contre rémunération sans en reverser des redevances au club, en mentant délibérément à réitérées reprises au sujet notamment des détournements d’argent précités, en se vantant de s’être mis exprès en arrêt maladie pour agacer le Comité et, ce faisant, d’avoir fait preuve d’un comportement déloyal à son encontre.

c. Soupçonnant le demandeur de lui avoir menti lors d’un entretien du 9 novembre 2020, le club s’était renseigné auprès de AA______, lequel avait désavoué ce dernier en indiquant qu’il n’était pas autorisé à donner des cours privés de ______ par le passé. Ce mensonge, cumulé au refus du demandeur de restituer ses outils de travail malgré une mise en demeure en ce sens avaient « inexorablement » rompu le lien de confiance, de sorte qu’il l’avait licencié avec effet immédiat.

d. Ce mémoire – réponse était accompagné d’un chargé de 37 pièces (classeur noir).

E.            a. Par mémoire déposé à l’office postal le 25 avril 2022, le demandeur a répliqué, persistant intégralement dans ses conclusions (liasse 22).

Il a notamment allégué avoir, en réalité, exercé la fonction de Directeur technique du « Mouvement junior » depuis le début de sa relation contractuelle avec la défenderesse. Il avait entretenu de très bonnes relations avec tous les membres du Comité présidé par AB______ et avait donné entière satisfaction dans l’exercice de ses fonctions, ayant même reçu chaque année depuis le mois d’avril 2013 une gratification d’un montant variable pour son travail et son investissement. Il en avait été, en substance, de même avec le Comité suivant présidé par AA______.

Ce mémoire-réplique était accompagné d’un chargé complémentaire (pièces 44 – 53 dem ; classeur gris).

b. Par mémoire déposé à l’office postal le 30 juin 2022, le A______ a dupliqué et persisté dans ses conclusions. Il a allégué, rapport de détective privé à l’appui (pièce 54 déf), que le demandeur résidait à AL______ (France) où il exploitait notamment un food truck et non aux différentes adresses communiquées. Ce dernier avait ensuite précipité son départ de AL______ en juin 2022, lorsqu’il avait été mis au courant de l’enquête dudit détective privé. Enfin, le A______ a, pour la première fois et à titre éventuel, invoqué l’art. 337 c al. 2 CO, mais sans prendre des conclusions formelles (liasse 26, p. 26).

Ce mémoire-duplique était accompagné d’un chargé complémentaire (pièces 36 – 64 déf. = liasse insérée dans le classeur noir), comprenant le Rapport d’enquête de X______, détective privé à BB______ [GE], du 11 juin 2022 (pièce 54 déf).

Le A______ a également déposé, le même jour, une liste de 20 témoins, dont P______, et, in fine, il y a requis, entre autres, que le demandeur fût acheminé à produire « toutes les demandes et postulations pour un nouvel emploi » (dossier judiciaire).

c. Par mémoire déposé à l’office postal le 15 juillet 2022, le demandeur a fait valoir de nouveaux allégués, à savoir qu’il avait été domicilié au no. ______, rue 2______, [code postal] Z______, et ce du mois d’août 2020 à février 2022 (pièce 54 dem). Qu’auparavant, il était domicilié à AG______, puis à AH______. Depuis son départ de Z______, il habiterait chez son fils, C______, au no. ______, rue 3______, [code postal] Genève (pièce 55 dm). A AL______, il avait des membres de sa famille, notamment sa mère. Depuis quelque temps, il était séparé de son épouse, AK______. C’est cette dernière qui exploitait un food truck à AL______. Il n’avait pas retrouvé d’emploi depuis son licenciement malgré ses recherches (liasse 30).

Ce mémoire était accompagné d’un chargé complémentaire (pièces 54-59 dem ; liasse 31).

d. Par une « détermination spontanée », déposée à l’office postal le 29 juillet 2022, le A______ a contesté les éléments et moyens de preuves nouveaux contenus dans la dernière écriture du demandeur (liasse 32).

e. Par une « réplique spontanée » déposée à l’office postal le 12 août 2022, le demandeur s’est déterminé sur les allégués du mémoire-duplique du A______ du 30 juin 2022, et, ce faisant, a persisté dans ses conclusions (liasse 33).

f. Par une écriture intitulée « Déterminations » du 12 août 2022 également, le demandeur a répliqué de façon spontanée sur les déterminations spontanées du A______ formulées dans son écriture du 29 juillet 2022. A cette occasion, il a notamment soulevé l’irrecevabilité desdites « déterminations spontanées », respectivement soutenu que le Rapport du détective précité relevait davantage d’une manœuvre visant à le placer dans une mauvaise posture vis-à-vis des autorités (liasse 34).

g. Le 15 août 2022, le demandeur a fait parvenir au Tribunal une liste de 10 témoins (dossier judiciaire).

F.            A l’audience de débats d’instruction du 22 août 2022, les parties ont confirmé leurs conclusions et elles ont indiqué ne pas avoir d’éléments nouveaux à ajouter, ni d’offres de preuves nouvelles (liasse 35).

a. Par mémoire déposé à l‘office postal le 1er septembre 2022, la CCGC a amplifié ses conclusions, portant celles-ci à la somme totale de 110'374 fr. 85, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 2 mars 2021 (liasse 36).

b. Le 26 septembre 2022, le Tribunal a rendu une Ordonnance d’instruction et de preuves détaillée. Il y a acheminé le demandeur, entre autres, à « produire tout contrat de travail passé et actuel, depuis novembre 2020 », « toutes les demandes et postulations pour un nouvel emploi effectuées depuis le mois de novembre 2020 à ce jour », « toute fiche de salaire ou extrait de comptes bancaires permettant d’attester de tout montant perçu à titre de rémunération depuis novembre 2020 à ce jour » ainsi que tout autre élément permettant de définir le revenu et les autres avantages perçus aux mêmes dates » (liasse 37). Il a acheminé le défendeur à produire « les fiches de salaire et gratification du demandeur depuis le mois de janvier 2013 jusqu’au mois de novembre 2019 ainsi que l’ensemble des décomptes relatifs aux revenus sponsoring touchés par ce dernier » (ibid).

S’agissant des témoins, le Tribunal a admis l’audition de AB______, AA______, AJ______, AK______, AD______ et de AO______, réservant l’audition, « en l’état » des autres témoins cités par les parties. (ibid).

c. Le 10 octobre 2022, le A______ a déposé au Greffe du Tribunal une partie des pièces demandées par l’Ordonnance du 26 septembre 2022, à savoir les recherches d’emploi entreprises du 23 novembre 2020 au 27 septembre 2022, sous l’égide de l’Office régional de placement (ORP, liasse 39, p.1-44). Le même jour, le demandeur a expédié à l’intention du Tribunal, notamment, les « Récapitulatifs mensuels de l’assurance-chômage des recherches d’emploi effectuées par lui jusqu’en septembre 2022 », ajoutant, dans la lettre d’accompagnement n’avoir pas retrouvé d’emploi depuis novembre 2022, et « ne pas être en mesure, de ce fait, de produire de contrat de travail passé ou actuel » (liasse 40).

d. Par écriture déposée à l’office postal le 18 octobre 2022, le A______ a fait valoir de nouveaux allégués et moyens de preuve. Il a notamment allégué avoir contrôlé la véracité de certaines des postulations du demandeur, lesquelles n’étaient, pour certaines, pas réelles (liasse 42).

G.           A l’audience des débats principaux du 19 octobre 2022, l’écriture du A______ du 10 octobre 2022 a été remise au demandeur ainsi qu’à la CCGC. Le demandeur a contesté les nouveaux allégués du défendeur et il a, de son côté, versé aux débats une liasse d’e-mails, censés attester du réel et sérieux de ses recherches d’emploi en 2021 et 2022 (liasse 43).

a. AB______, témoin, a indiqué avoir été membre du Comité du A______ en qualité de trésorier, de vice-président puis de Président entre juin 2011 et juin 2018. Le demandeur avait été engagé en 2011, en même temps que deux autres entraîneurs. A leurs départs, le demandeur a exercé, de facto, en sus de ses fonctions d’entraîneur, les fonctions de Directeur technique. Le témoin a expliqué avoir été satisfait du travail fourni par le demandeur et avoir entretenu de bonnes relations avec lui. Le demandeur ayant un fort caractère, et, comme beaucoup de joueurs professionnels, un « gros ego », certaines personnes ne l’appréciaient pas. En revanche, il entretenait de bonnes relations avec le Comité. Le témoin a précisé n’avoir jamais reçu de plaintes le concernant, exceptées quelques-unes pour violences verbales qu’il avait lui-même tolérées à l’époque des faits (PV, 19. 10. 2022, p. 4 ss).

Le témoin a expliqué que le demandeur, comme tous les membres du club qui amenaient des sponsors, avait droit à un pourcentage d’environ 20% des sponsors apportés. Ces rétrocessions ne figuraient pas dans le contrat, car elles étaient à bien plaire. Concernant les gratifications, à partir d’avril 2013, celles-ci étaient versées en fonction des résultats financiers et de la satisfaction des membres. A cet égard, le témoins a précisé que le demandeur, comme tous les employés, les avait perçues.

En ce qui concerne les cours privés, le témoin a confirmé que les entraîneurs, dont le demandeur faisait partie, en donnaient, mais que l’argent desdits cours entrait directement dans les caisses du club. Le demandeur n’avait pas accès à la caisse du club, bien qu’il ait entretenu une relation de confiance avec le trésorier. ______ [la préparation de matériel] ______ n’entrait pas dans le cahier des charges du demandeur. A cet égard, le témoin a précisé qu’il était arrivé au demandeur de ______ [préparer] des ______, mais à sa connaissance, il n’avait pas facturé ses services.

S’agissant du véhicule de fonction, chaque entraîneur disposait d’une voiture mise à sa disposition pour les trajets professionnels et pour se rendre à son domicile, étant précisé que lesdites voitures n’étaient pas à disposition d’autres personnes.

b. AA______, témoin, a expliqué avoir été président du A______ de juin 2018 à juin 2020. A son arrivée au club, le demandeur était responsable du développement mais il occupait déjà, dans les faits, le poste de Directeur technique. Par la suite, avec le contrat de 2018, le demandeur était formellement devenu Directeur technique de l’ensemble du club (PV 19. 10. 2022, p. 6 ss).

Le demandeur avait un caractère fort, ce qui était nécessaire dans ce métier. Bien qu’il soit fort probable que des mots aient été échangés avec des membres du club, le demandeur s’entendait bien avec tout le monde. A cet égard, le témoin a indiqué avoir eu du plaisir à travailler avec le demandeur, car malgré sa forte personnalité, il était très agréable, n’ayant d’ailleurs aucun grief à son encontre. Le demandeur avait certes un langage cru, mais il n’avait en revanche jamais été humiliant. En tout état, le demandeur avait plutôt réglé des problèmes de comportement qu’il n’en avait créés.

Le témoin a encore expliqué que chaque personne qui amenait un sponsor avait droit à un pourcentage de 10 à 20%, sans pouvoir se rappeler avec précision du montant exact dudit pourcentage. En ce qui concernait les indemnités d’équipement et de téléphone portable, le demandeur les touchait dès son engagement et il avait continué à les percevoir après 2018, bien que cela ne figurât pas dans son contrat de travail.

Le témoin a indiqué qu’il y avait eu très peu de cours de ______ lors de sa présidence, ces derniers étant payés directement au professeur sans que le club ne touche de rémunération. Le demandeur avait ______ [préparé] les ______, moyennant une faible rémunération allant de 5 fr. à 10 fr. qui lui revenait directement, sans qu’il ne reverse au club des montants sur cette prestation.

Concernant le véhicule de fonction, le demandeur avait une voiture attribuée laquelle n’était, sauf exception, pas à disposition des autres personnes. Il a encore expliqué qu’à son souvenir, il n’y avait pas de contrat entre le salarié et le club concernant l’utilisation de la voiture, mais que des attestations étaient établies l’autorisant à le faire. Lors du prêt de véhicule, le demandeur devait vérifier au retour que le véhicule était en bon état.

S’agissant de problèmes avec AT______ et l’entraîneur S______, le témoin a expliqué ne pas se souvenir de ce qui avait pu se passer, respectivement ne pas avoir été au courant d’un problème. Il en allait de même pour un problème au sujet de casques 7______. Le témoin a néanmoins expliqué qu’à prix égal ou inférieur, il n’aurait pas eu d’objection à commander chez AN______ [commerce], sans toutefois se souvenir s’il y avait déjà eu des commandes auprès dudit commerce.

c. AJ______, témoin, a indiqué avoir été trésorier du A______ de juillet 2019 à juillet 2020. Il n’avait pas souvenir que les personnes qui amenaient un sponsor touchaient un pourcentage. S’agissant des cours privés, le témoin a confirmé que le demandeur en donnait, sans toutefois se souvenir comment ces derniers étaient payés. En tout état, cette pratique était autorisée (PV, 19. 10. 2022, p. 8).

Le témoin a aussi confirmé que le demandeur avait ______ [préparé] les ______ et que cette prestation était facturée. A son souvenir, les montants perçus à ce titre rentraient dans les caisses du club. En ce qui concernait les commandes du club chez AN______, celles-ci avaient été faites par le Comité, lequel avait à chaque fois vérifié si l’offre était compétitive. Enfin, il était su de tous que le nouveau Comité ne souhaitait pas continuer à travailler avec le demandeur.

H.           A l’audience de débats principaux du 27 octobre 2022, le A______ a indiqué que le témoin AD______ participerait à la suite de la procédure en qualité de partie. Le demandeur a, quant à lui, renoncé à l’audition de son épouse, AK______. Il a encore indiqué souhaiter pouvoir se déterminer par écrit sur les allégués et moyens de preuve contenus dans l’écriture du A______ du 18 octobre 2022 (liasse 46 p. 1).

a. AO______, témoin, a expliqué avoir travaillé d’août 2017 jusqu’en avril 2020, en qualité d’entraîneur au sein du A______. Le demandeur était, en sa qualité de Directeur technique, son supérieur hiérarchique. Au début, ses relations avec lui étaient bonnes mais elles s’étaient dégradées au fil du temps, le demandeur n’ayant pas eu un comportement correct à son égard (PV 27. 10. 2022 p. 2).

b. Le poste de Directeur technique étant supérieur à celui d’entraîneur, il était normal selon le témoin d’être payé plus pour cette fonction. Le demandeur avait quelques amis dans le club, mais le reste du monde le craignait. Certaines personnes lui avaient d’ailleurs parlé de manière négative de ce dernier. Il lui était reproché de « prendre un maximum d’argent dans les clubs » avant de partir. Le témoin a ajouté également avoir entendu dire que lorsque le demandeur ne s’entendait pas avec des parents, alors il réservait un traitement défavorable à leurs enfants. A ce sujet, le témoin a précisé que plusieurs joueurs lui avaient rapporté avoir été sanctionnés par le demandeur, car celui-ci était en litige avec les parents. Il avait entendu parler d’un épisode, lors duquel le demandeur aurait forcé des jeunes joueurs à se changer dans le couloir.

Le témoin a ajouté n'avoir jamais entendu le demandeur insulter qui que ce soit ou être particulièrement grossier. Il était arrivé que S______ se plaigne auprès de lui d’un manque de respect, sans donner plus de détails à ce sujet. Le témoin a précisé que S______ avait eu les mêmes soucis avec le demandeur que lui-même. S’agissant des cours privés, le témoin a confirmé que le demandeur en donnait. Il a encore déclaré imaginer que lesdits cours étaient payants, tout en précisant n’avoir jamais vu de transactions financières. Il a finalement déclaré qu’il lui semblait avoir entendu dire qu’il y avait une commission à toucher en cas d’apport de sponsors.

I.              Par mémoire déposé à l’office postal le 28 octobre 2022, le demandeur s’est déterminé sur les faits et moyens alignés par le A______ lors de l’audience du 19 octobre 2022. Il a notamment allégué, e-mails à l’appui, avoir postulé, « entre 2021 et 2022 » auprès de plusieurs clubs de ______ et même auprès d’une école en qualité de directeur des sports (liasses 47, 48, 49).

J.             A l’audience de débats principaux du 31 octobre 2022, le demandeur, interrogé, a expliqué qu’il était évident qu’en dix ans de travail pour le A______, il n’ait pas toujours fait juste de même qu’il ait pu commettre des erreurs. Il a encore expliqué avoir été mis au « placard » par le nouveau Comité à son retour de maladie. Il se disait persuadé que ce nouveau Comité avait été élu pour le « mettre dehors », et ce faisant, mettre fin à « l’ère B______ » (liasse 50).

Interrogé, AC______, pour le A______, a indiqué être choqué par les propos de son prédécesseur à la présidence du fait qu’il ait cautionné des comportements qu’il considérait, lui, comme étant inadmissibles. Ensuite de son élection, le nouveau Comité avait passé en revue tous les contrats de travail. Le demandeur étant la personne avec le plus d’ancienneté et la fonction la plus importante au sein du club, le nouveau Comité comptait totalement sur lui, raison pour laquelle celui-ci l’avait sollicité même pendant les vacances. Malgré l’annulation du camp « BC______ » par le demandeur et le fait qu’il n’ait pas organisé le calendrier de la saison lors de ses vacances, le A______ avait souhaité le garder à condition de pouvoir changer son cahier des charges pour être plus réaliste par rapport à la taille du club. AC______ a déclaré que les mensonges du demandeur lors des négociations relatives à son cahier des charges l’avaient obligé à résilier son contrat. Enfin il a contesté les allégués et moyens de preuve nouveaux de ce dernier dans son écriture du 28 octobre 2022.

Les parties n’ont pas demandé l’audition de témoins figurant sur leurs listes de témoins, mais dont le Tribunal avait, dans son Ordonnance du 26 septembre 2022 réservé la convocation.

A l’issue de l’administration des preuves, les parties ont plaidé et le Tribunal a gardé la cause à juger (liasse 50).

K.           a. Dans son jugement du 1er février 2023 (liasse Ia), le Tribunal a d’abord déclaré irrecevables les allégués et moyens de preuve nouveaux formulés par le A______ dans son mémoire du 18 octobre 2022, respectivement par le demandeur, dans son mémoire du 28 octobre 2022. Il n’a pas écarté les pièces que le demandeur avait déposées à l’audience du 19 octobre 2022 (= liasse 43). Le Tribunal a expliqué pourquoi il avait renoncé à l’audition d’autres témoins que ceux entendus – il l’a fait par appréciation anticipée des preuves offertes, et aussi, compte tenu du fait que, à l’issue des débats, aucune des parties n’ait relancé le Tribunal au sujet de leur audition (liasse Ia, p. 17-18).

b. Sur le fond, le Tribunal a considéré que la suspension provisoire de travail sans salaire du demandeur, le 19 novembre 2022, et ce jusqu’au 1er mai 2021, constituait – à la lumière de l’arrêt du Tribunal fédéral 4A_372/2016 du 2 février 2017 – un licenciement immédiat. En conséquence, les faits survenus après cette date ne sauraient fournir une justification de cette mesure.

A l’appui de cette suspension, le A______ avait invoqué le fait que le demandeur, lors de la réunion du 9 novembre 2020, se serait « muré dans la contestation, le déni et le mépris » face aux « faits avérés » qui lui avaient été présentés. La mesure était injustifiée du fait, notamment, que les griefs invoqués portaient sur des faits longtemps connus et tolérés, et partant, l’employeur était forclos à s’en prévaloir.

Par ailleurs, et en tout état, le Tribunal ne comprenait pas quel acte du demandeur aurait été susceptible de rompre le rapport de confiance. Il ressort des enquêtes que le demandeur n’avait pas menti. Il ressortait des témoignages de AB______ et AA______, présidents successifs du A______, que le demandeur avait donné satisfaction dans son travail, et qu’il ne pouvait être formulé aucun grief à son encontre. Enfin, comme l’affirmait le demandeur, le nouveau Comité cherchait à « construire un motif de résiliation » pour « briser » son contrat.

Dès lors, le Tribunal a retenu que la résiliation immédiate du contrat de travail du demandeur était injustifiée (liasse Ia, p. 21-22).

Sur le vu de l’art. 337 c al. 1 CO, le demandeur était fondé à réclamer, à titre de dommages-intérêts, le salaire afférent jusqu’à la fin du contrat de durée déterminée, soit du 19 novembre 2020 jusqu’au 30 avril 2025. Ce montant était immédiatement exigible.

Le salaire du demandeur était composé de plusieurs éléments, soit un revenu mensuel fixe de 9'167 fr. correspondant à 110'004 fr. l’an (12 X 9'167 fr.) et un salaire annuel variable de 10'000 fr. Il ressortait des fiches de salaire que le A______ lui versait, en sus, une indemnité mensuelle de 199 fr., soit 2'388 fr. l’an (12 x 199 fr.), pour « frais de téléphone » et des indemnités d’équipement à raison de 700 fr. par an. Bien que ces indemnités ne figurent pas dans le contrat, le témoin AA______ avait confirmé qu’il les touchait dès son engagement et qu’il avait continué à les percevoir après 2018. Les témoins AB______, AA______ et AO______ ont aussi confirmé l’existence de revenus découlant du sponsoring bien qu’ils ne figurent pas dans les contrats des employés du club. A ce titre, le demandeur avait perçu un montant brut de 6'700 fr. pour la saison 2019/2020. Ces éléments cumulés, le demandeur percevait un salaire annuel de 129'792 fr. (110'004 fr. + 10’000 fr. + 2'388 fr. + 700 fr. + 6'700 fr.), soit un salaire mensuel brut de 10'816 fr. (129'792 fr. / 12).

Le contrat ayant pris fin le 19 novembre 2019, il aurait dû percevoir la somme de 3'965 fr. 86 jusqu’à la fin de ce mois (10'816 fr. /30 X 11 jours), puis 10'816 fr. jusqu’à la fin de l’année 2020 (10'816 fr. X 1 mois). Ensuite, pour les années 2021 à 2024, le demandeur aurait dû percevoir la somme totale de 519'168 fr. (129’792 fr. x 4). Enfin, pour 2025, c’est un montant de 43'264 fr. (10'816 fr. x 4) qui était dû. Au total, le demandeur aurait dû percevoir le montant de 577'213 fr. 86 (3'965 fr. 86 + 10'816 fr. + 619'168 fr. + 43'264 fr.). (liasse Ia, p. 23-24).

c. Enfin, le Tribunal a considéré que « l’administration des preuves et témoins ne démontrait pas que le demandeur avait tiré d’un autre travail un revenu ou qu’il ait renoncé intentionnellement à pareil revenu ». Il a conclu que, de ce fait, « aucun montant n’était à imputer à ce titre » (liasse Ia p. 24).

En conséquence, le Tribunal a condamné le A______ a verser au demandeur la somme brute de 577'213 fr. 86 avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 20 novembre 2020.

d. Le Tribunal a également fait droit à la conclusion du demandeur fondée sur l’art. 337 c al. 3 CO et la clause contractuelle relative à « l’indemnité forfaitaire » de 10'000 fr. par année d’ancienneté, en condamnant le A______ au paiement d’un montant de 90'000 fr. (9 X 10'000 fr.) avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 20 novembre 2020 (liasse Ia, p. 25).

e. S’agissant des retenues opérées par le A______ sur les salaires du mois d’août et novembre 2020, le Tribunal a considéré que celles-ci n’étaient pas entièrement fondées. Le demandeur réclamait, à ce titre, la restitution d’une retenue de 5'518 fr. 30 « nets ».

Ladite somme comprenait le différentiel entre l’indemnité pour frais de téléphone perçue d’août à novembre 2020 et celle initialement convenue, la retenue sur son salaire d’août 2020 de 226 fr. 11 à titre d’ajustement sur « gratification 19/20 selon échanges de mails (erreur de MB) », et de 508 fr. 35 à titre d’ajustement sur « versement % pub saison 19/20 (erreur de MB) », la retenue sur son salaire de novembre 2020 d’un montant de 172 fr. 30 pour « 3 amendes de circulation routière en France » et de 1'163 fr. 50 à titre de « frais de réparation véhicule AV______/5______».

Le Tribunal a constaté que le A______ versait une indemnité mensuelle pour frais de téléphone au demandeur de 199 fr., à tout le moins depuis le mois de mars 2019. A partir du mois d’août 2020, le club a unilatéralement réduit cette prime à 125 fr. par mois, justifiant cela par une mention sur les fiches de salaire du demandeur d’indemnité « selon contrat 6.05.2011 ». Attendu que ladite modification était intervenue unilatéralement, celle-ci n’était pas valable, de sorte que le demandeur était fondé à réclamer la différence entre l’indemnité pour téléphone versée et celle convenue, soit une différence de 74 fr. Du mois d’août à octobre 2020, ce différentiel s’élève à 222 fr. (74 fr. X 3) auquel il faut ajouter 46 fr. 88 pour le mois de novembre 2020 (199 fr. /30 X 19 = 126 fr. 03 – 79 fr. 15 = 46 fr. 88), soit un montant total de 268 fr. 88 à titre d’indemnité pour frais de téléphone (222 fr. + 46 fr. 88).

S’agissant des retenues sur le salaire d’août 2020 précitées, le A______ n’avait pas apporté la preuve des erreurs figurant sur la fiche de salaire y relative. Le contrat du demandeur ne prévoyant pas la faculté d’opérer de telles retenues, les retenues effectuées avaient donc été opérées à tort sur le salaire du demandeur. Partant et à ce titre, le A______ devra lui restituer la somme totale de 734 fr. 46 (226 fr. 11 + 508 fr. 35).

Lors du versement du salaire du demandeur du mois de novembre 2020, le A______ avait opéré une déduction d’un montant de 172 fr. 30 pour « 3 amendes de circulation routière en France » ainsi qu’une déduction de 1'163 fr. 50 à titre de « frais de réparation véhicule AV______/5______ ». S’agissant des amendes, il ressortait de la procédure que le demandeur avait reconnu en être l’auteur bien qu’il n’ait pas fait exprès (pièce 21 dem). Il avait donc admis avoir violé par négligence son obligation de diligence et de fidélité et, ce faisant, d’avoir cause de façon causale un dommage de 172 fr. 30 à son employeur. Le demandeur a donc causé un dommage pour lequel le A______ était en droit d’opérer une compensation sur salaire.

Il en allait, en revanche, différemment pour ce qui était des frais de réparation du véhicule « AV______/5______ », dans la mesure où le demandeur contestait avoir commis les dommages, respectivement que le A______, alors qu’il en avait la charge, n’avait pas apporté la preuve de la réunion des conditions permettant l’indemnisation de son dommage. Attendu également que le contrat du demandeur ne prévoyait pas la faculté pour l’employeur d’opérer de retenues sur salaire, celle opérée à raison de 1'163 fr. 50 à titre de « frais de réparation véhicule AV______/5______ » n’était pas valable.

En conséquence, le demandeur était en droit de réclamer la somme de 2'166 fr. 84 (268 fr. 88 + 734 fr. 46 + 1'163 fr. 50) à titre de salaire (liasse Ia p. 26-28).

f. La CCGC, partie intervenante, avait conclu au paiement de la somme nette de 110'374 frs. 85 avec intérêts à 5% l’an à compter du 2 mars 2021, à titre d’indemnités de chômage versées au demandeur/assuré pour les mois de février 2021 à juillet 2022. Le Tribunal, motif pris à l’art. 29 al. 2 et à l’art. 54 al. 1 LACI, a admis le bien-fondé de la subrogation et condamné le A______ à payer ledit montant à la CCGC (liasse Ia, p. 28).

g. Le demandeur avait réclamé le prononcé de la mainlevée définitive à l’opposition formée au commandement de payer notifié au A______ le 26 février 2021 dans la poursuite No. 1______ de l’Office des poursuites de Genève, et ce à concurrence de 691'985 fr. 30 avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 2 décembre 2020.

Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive dans cette poursuite à concurrence de 559'005 fr. 86 (669'380 fr. 71 – 110'374 fr. 85) (liasse Ia, p. 28-29).

h. Enfin, vu l’issue du litige, et vu la valeur litigieuse, le Tribunal a fixé les frais de procédure à 6'920 fr. Il les a mis en totalité à la charge du A______, condamnant ce dernier à rembourser au demander l’avance de 6'920 fr. effectuée.

L.            a. Dans son mémoire-appel, qui comporte 47 pages, l’appelant fait d’abord et longuement grief au Tribunal d’avoir procédé à une constatation inexacte des faits (liasse Ia, p. 28-33). Il aurait, notamment, a. omis de tenir compte des divers Règlements et Statuts du club qui énoncent les devoirs et obligations des employés ; b. ne pas avoir rapporté les devoirs professionnels auxquels l’intimé était astreint en vertu de son contrat, ni certaines déclarations du témoin AB______ permettant de « contextualiser » la conclusion du contrat du 15 novembre 2018 », c. omis de constater la « contradiction relative à la durée du contrat » ; d. déduit de l’ ordre du jour du Comité du 14 juillet 2020 une intention du Club de se séparer de l’intimé ; e. ne pas avoir dûment tenu compte des « fautes professionnelles commises par l’intimé », soit des « violences verbales », du conflit d’intérêts relatif aux commandes de casques à AN______ [commerce], des « dégâts occasionnés au véhicule de fonction », des excès de vitesse commis lors de trajets non-professionnels en France, de son mensonge quant à son domicile ; e. renoncé, à tort, à l’audition du témoin M______, victime d’insultes, et ne pas avoir tenu compte de faits découverts après la suspension de l’intimé, à savoir le courrier de AA______ du 26 novembre 2020 et le rapport X______ du 11 juin 2022 sur son domicile en France ; g. omis de tenir compte du non-respect, par l’intimé, de l’Ordonnance de preuve du 26 septembre 2022.

b. L’appelant fait ensuite grief au Tribunal d’avoir mal appliqué le droit (liasse I, p. 35-47). Ainsi, il aurait a. méconnu les principes relatifs à l’existence de justes motifs, b. les principes relatifs à l’immédiateté du licenciement, et c. la possibilité, pour l’employeur, d’invoquer a posteriori, des motifs de congé.

La décision de suspension, sans salaire du 19 novembre 2020, pour une durée déterminée et provisoire, ne saurait être assimilée, comme l’a fait le Tribunal, à un licenciement immédiat, la « mesure étant spécifiquement prévue par le Règlement du club » (pièce 3 déf). Elle justifiait, tout au plus, une application de l’art. 324 CO. La fin des rapports de travail serait donc survenue non pas le 19 novembre 2020, mais le 1er décembre 2020.

Le Tribunal n’aurait pas tenu compte, dans son appréciation, des « antécédents » de l’intimé, ni des griefs articulés par le club lors de l’entretien du 9 novembre 2020, ni des « mensonges effrontés » de l’employé lors dudit entretien. Notamment, et s’agissant des dégâts subis par le véhicule de fonction, ceux-ci étaient clairement imputables à l’intimé, dès lors que ce véhicule lui était attribué. Et le Tribunal aurait, à tort, ne pas tenu compte du fait que l’intimé avait « détourné des bénéfices revenant au Club », c’est-à-dire les montants qu’il avait encaissés pour les cours privés et ______ [la préparation] de ______. Enfin, l’intimé aurait menti au sujet de sa domiciliation – fait que le Club n’aurait appris qu’à la faveur du rapport du détective privé du 11 juin 2022.

A titre éventuel, l’appelant a ensuite fait grief au Tribunal d’avoir violé l’art. 337 c al. 1 et 2 CO. Il aurait mal calculé les dommages-intérêts (i. e. le salaire afférent au solde de la durée contractuelle), en se basant sur des montants inexacts ; ainsi, il était erroné de retenir, comme éléments de salaire, la gratification de 10'000 fr., et l’indemnité mensuelle de 199 fr. pour « frais de téléphone », un montant de 700 fr. par année à titre d’indemnité « d’équipement » et un montant de 6'700 fr. découlant du « sponsoring » (liasse I, p. 45).

Par ailleurs, et surtout, le Tribunal aurait fait abstraction complète d’imputations de gains réalisés par l’intimé, ou de ses gains futurs réalisables. En particulier, le Tribunal aurait omis de tenir compte du fait que le demandeur n’avait pas produit les éléments requis dans l 'Ordonnance d’instruction du 26 septembre 2022, i. e. l’ensemble des extraits de ses comptes bancaires (crédit) permettant de déterminer un éventuel revenu qu’il aurait perçu de novembre 2020 « à ce jour ». Et que si, à ce qu’il semble, la CCGC avait suspendu l’intimé dans son droit aux indemnités de chômage, c’est que ce dernier aura probablement touché un autre revenu (ibid. p. 45-46).

Enfin, c’est à tort que le Tribunal a retenu que le A______ n’aurait pas prouvé la responsabilité de l’intimé pour les dégâts subis par le véhicule AV______/5______.

M.          Dans son mémoire-réponse à l’appel, l’intimé conteste notamment que le Tribunal ait versé dans une constatation inexacte des faits. En substance, et à supposer que l’un ou l’autre des nombreux griefs de l’appelant à l’appui du licenciement immédiat fonde un juste motif, ce grief serait – comme les autres – tardif, et également sans pertinence pour la solution du litige. Quant à la suspension sans salaire du 19 novembre 2020, contrairement à ce que l’appelant soutient, le Règlement invoqué ne prévoit pas ce type de sanction. Par ailleurs, l’intimé conteste n’avoir pas déféré à l’Ordonnance de preuve du Tribunal du 26 septembre 2022 ; faute d’avoir trouvé un emploi et touché un salaire, il n’était pas en mesure de produire quoi que ce soit. S’agissant de la question de la domiciliation de l’intimé, ce point n’a aucune relevance. Enfin, à supposer que la détermination, par le Tribunal, des éléments du salaire, et la fixation du dommage-intérêts était juste. L’employeur n’a pas prouvé les circonstances justifiant une réduction des indemnités dues aux titres des arts. 337 c al. 2 et 3 CO.

N.            Dans sa réplique, le A______, appelant, a réitéré son grief tiré de la non-obtempérance complète de l’intimé à l’Ordonnance de preuve du Tribunal du 26 septembre 2022. L’intimé a réalisé des gains « ailleurs », peut-être en France. Partant, c’est à tort que le Tribunal a refusé d’appliquer l’art. 337 c al. 2 CO. (liasse IV, p. 6 -7). Par ailleurs, la suspension était, en l’espèce, parfaitement admissible, dès lors qu’elle était d’une durée déterminée. Enfin, s’agissant de la thématique « tardiveté », certains éléments, de nature à rompre le lien de confiance, ne sont parvenus à la connaissance du Club qu’après le licenciement immédiat ; il pouvait donc les invoquer. Il s’agit du « prélèvement de la TVA par l’intimé au détriment du Club », de « l’enrichissement acquis sur la vente d’articles de ______ à un prix supérieur que celui du marché, ainsi que la non-véracité du domicile indiqué lors de l’entretien du 9 novembre 2020 (ibid. p. 11). Vu la « surabondance » des griefs, l’on ne pouvait raisonnablement exiger du Club de garder ce cadre à son emploi jusqu’à l’échéance de son contrat, soit encore durant plus de 4 ans (ibid. p. 12). Enfin, il a rappelé, s’agissant de l’art. 337 c al. 2 CO, que « l’employeur pouvait se contenter de démontrer que dans la profession concernée, il existait au moment concerné une demande de forces de travail ».

O.            Dans sa Duplique, l’intimé a persisté, après avoir souligné, une nouvelle fois, avoir apporté la preuve de ses recherches d’emploi, et que rien au dossier ne permettait de soutenir qu’il aurait tiré d’un autre travail un revenu ou qu’il aurait renoncé intentionnellement à pareil revenu (liasse V, p. 2).

P.             Dans son écriture du 22 novembre 2022, l’appelant expose « venir prendre connaissance » de l’arrêt ATAS/395/2023 de la Chambre des assurances sociales du 31 mai 2023 opposant l’intimé, qua assuré, à l’Office cantonal de l’emploi. Il ressortit dudit arrêt que ce dernier, n’ayant pas sa résidence habituelle en Suisse, son véhicule étant immatriculé en France, il avait, en conséquence, perçu les indemnités de chômage à tort. Et qu’à la lecture de cet arrêt, il apparaissait que l’intimé avait été engagé par le [Club] « Y______» au 1er décembre 2022 ». L’arrêt prouverait que l’intimé avait « bel et bien menti de manière éhontée » au Club, « justifiant ainsi son licenciement » (liasse VI, p.3). L’appelant a requis qu’il fût ordonné à l’intimé de produire ladite lettre d’engagement (liasse VI, p.4).

Q.            Dans ses « Déterminations » du 22 décembre 2023, l'intimé conteste la recevabilité des « faits nouveaux » allégués par l’appelant. L’arrêt de la Chambre des assurances sociales du 31 mai 2023 ne constitue pas un « nova » au sens de l’art. 317 al. 1 CPC, ni, comme le soutient l’appelant, un fait de notoriété judiciaire. Si toutefois ledit arrêt devait être pris en considération – il n’en ressort pas que lui, l’intimé, aurait retrouvé un nouvel emploi dès le 1er décembre 2022. De fait, cet engagement ne s’était pas fait parce que le [Club] Y______ ne lui offrait qu’un poste à temps très partiel (liasse VII, p. 9). Enfin, la question du domicile de l’intimé n’avait pas été invoquée comme juste motif à l’appui de son licenciement, et ce point n’a pas de pertinence pour la solution du litige (ibid. p. 11).

L’intimé à joint à son écriture copie de la lettre du Y______ du 22 juillet 2022 (liasse VII, annexe).

R.            Dans sa réplique du 12 janvier 2024, l’appelant relève que l’intimé, sommé, par Ordonnance d’instruction et de preuve du Tribunal du 26 septembre 2022 de produire « tous éléments » permettant de déterminer ses revenus, avait « dissimulé » la lettre du Y______ du 22 juillet 2022 – alors qu’il eût pu et dû la produire, au plus tard jusqu’à l’audience du Tribunal du 31 octobre 2022 (liasse VIII, p. 2). Par ailleurs, ce courrier montre que l’intimé disposait d’une promesse d’engagement ; il admet donc avoir intentionnellement renoncé sans raison valable à réduire le dommage (ibid. p. 4 – 5). Enfin, l’appelant a, pour la première fois, thématisé la question de l’impôt à la source.

S.             Dans une ultime écriture, intitulée « Réplique spontanée », du 25 janvier 2024, l’intimé a réitéré que la question de sa domiciliation n’a aucune pertinence pour la solution du litige. Et, s’agissant de la lettre du Y______ – et de la non-conclusion de l’engagement proposé – ces éléments ne prouvent pas que l’intimé aurait renoncé à la réduction de son dommage (liasse IX).

T.            La CCGC, co-intimée, a maintenu ses conclusions et elle s’est rapportée à justice (lettre du 25. 5. 2023 = liasse II). Bien qu’invitée à se déterminer aussi par rapport à l’écriture de l’appelant du 22 novembre 2023, elle a gardé le silence (dossier judiciaire).

U.            Sur ce, la Cour a définitivement gardé la cause à juger.

EN DROIT

1.      Recevabilité

1.1.            Interjeté contre une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) auprès de l’autorité compétente (art. 124 let. a LOJ) dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 142 al. 1 et 3 et art. 311 CPC), et vu que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions (c’est-à-dire en première instance ; TF 5A_261/2013 du 13. 9. 2013 consid. 3.3) dépassait le seuil de 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), l’appel est recevable.

1.2.            L’appel peut être formé pour a. violation du droit et/ou b. constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Ces mêmes règles s’appliquent à l’appel joint.

1.3.            Le juge d’appel dispose d’un pouvoir d’examen complet et il revoit librement les questions de fait comme les questions de droit (art. 310 CPC). Il n’est pas lié à l’état de faits dressé par l’instance précédente ; il peut le compléter (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4. = JdT 2019 II 147 ; Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zurich, 2013, p. 206). Il contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le Tribunal et il vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (art. 157 CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. ; TF 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). Enfin, il applique le droit d’office (art. 57 CPC).

1.4.            Il incombe à la partie appelante de motiver la démarche, et notamment, la ou les conclusion(s) prise(s) (cf. art. 311 al. 1 CPC). Elle doit indiquer pourquoi et dans quelle mesure, le jugement entrepris doit être annulé ou modifié (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 ; 138 III 374 consid. 4.3.1).

1.5.            Le juge examine d’office la recevabilité des conclusions prises par les parties, y compris de celles prises en appel.

1.5.1.      En principe, les parties sont tenues, si elles envisagent ne pas l’emporter sur toute la ligne avec leur conclusion principale, de prendre, dès le départ, une conclusion subsidiaire (« Eventualantrag » ; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurich, 1979, p. 214 FN 3 ; Klingler, Die Eventualmaxime in der Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich, p. 24 ; Tappy, in : Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/ Tappy (éd), Code de procédure civile, CR, Bâle, 2eme éd. 2019, N. 19 ad art. 221 CPC). L’impossibilité de chiffrer ex ante cette conclusion subsidiaire ne saurait faire obstacle à sa formulation (Bohnet, Articulation et chiffrage des conclusions, in : Bohnet/Dupont (éd), Les conclusions en procédure civile et pénale, Bâle, 2021, p. 15).

1.5.2.      Le non-respect de cette règle, au maniement parfois difficile, n’est cependant pas sanctionné. Il suffit que la partie concernée évoque, fût-ce implicitement, l’éventualité d’un échec, en référençant, à titre subsidiaire, une norme topique à l’appui de son « idée », et ce au plus tard lors du 2ème échange d’écritures. Elle n’est même pas forcément tenue de prendre une conclusion subsidiaire chiffrée.

1.5.3.      En l’espèce, l’appelant a omis, tant en première qu’en deuxième instance, de conclure formellement à ce que, pour le cas où il succombe de sa thèse d’avoir procédé à un licenciement immédiat justifié, le demandeur doive se laisser imputer, sur ses dommages-intérêts, ce qu’il a gagné, ou intentionnellement omis de gagner, ailleurs. Il a cependant, pour la première fois, évoqué la norme topique, à savoir l’art. 337 c al. 2 CO dans sa Duplique du 30 juin 2022.

1.5.4.      Cela est suffisant. En effet, l’art. 337 c al. 2 CO énonce un principe général de droit, à savoir l’obligation du lésé à contribuer à diminuer le dommage ; et il incombe au juge d’appliquer cette norme d’office, sans qu’il n’incombe à l’employeur de formuler, à titre éventuel, une conclusion, voire, une conclusion chiffrée.

1.6.            En revanche, l’appel, à tout le moins en procédure ordinaire, doit être motivé et indiquer, par la formulation de griefs précis, quels points du jugement et de son dispositif doivent être reformés (« Begründungspflicht ; Jeandin, in : CR CPC, op. cit., N 3 ad art. 311 CPC ; Bastons Bulletti, in : Chabloz/ Dietschy-Martenet/ Heinzmann (éd), Petit Commentaire CPC, Bâle, 2021, N. 4 ad art. 311 CPC). Une conclusion en annulation du jugement et au déboutement de l’intimé de « toutes ses conclusions » ne saurait suffire.

1.7.            Pas de faits nouveaux en appel – sauf aux conditions strictes de l’art. 317 al. 1 CPC. Et, en principe, l’application, par analogie, de l’art. 229 al. 3 CPC est exclue (cf. ATF 138 III 625 consid. 2.1 et 2.2). Les faits et moyens de preuve ne sont pris en compte que a. s’ils sont invoqués ou produits sans retard, et b. ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.

1.7.1.      Toutefois, les faits notoires n’ont pas besoin d’être allégués ou prouvés (cf. art. 151 CPC). Il en va de même des faits qui sont immédiatement connus du juge (« gerichtsnotorische Tatsachen »), notamment parce qu’ils ressortent d’une autre procédure entre les mêmes parties. Ils doivent être pris en considération lors de l’appréciation des preuves (TF 5A_252/2021 du 8. 11. 2021, consid. 2.3 ; 143 II 224 consid. 5.1 ; 117 II 321 consid. 2 ; Leu, in : Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), Zurich, 2ème éd., 2016, N. 9 ad art. 151 CPC).

1.7.2.      En l’espèce, l’appelant a produit en appel, après que la cause fût gardée à juger – mais avant la délibération – un arrêt de la Chambre des assurances sociales (ATAS/395/2023 du 31 mai 2023, rendu dans une cause opposant l’Office cantonal de l’emploi (OCE) à l’intimé, en sa qualité d’assuré AC), arrêt dont il affirme avoir pris connaissance, tout récemment et fortuitement, en consultant la jurisprudence publiée sur le site web du Pouvoir judiciaire.

1.7.3.      L’arrêt en question considère qu’après son licenciement et son inscription y subséquente au chômage, l’intimé n’avait plus son domicile – au sens de la LACI – en Suisse, et que dès lors il avait touché les indemnités AC à tort. Il évoque incidemment l’existence d’une lettre, sans la dater, du Y______ qui indiquait que l’intimé était engagé au 1er décembre 2022.

1.7.4.      Vu ce qui précède, cet arrêt de la Chambre des assurances sociales sera pris en considération.

1.8.            L’appelant demande que la Cour ordonne la production, par l’intimé, de la lettre du Y______ évoquée par l’arrêt de la Chambre des assurances sociales.

1.8.1.      L’intimé y a déféré sans attendre une décision de la Cour. Ce qui, sur ce plan, clôt la discussion. La pièce est recevable.

1.8.2.      Ce point mis à part, dans la mesure où, profitant de l’échange d’écritures relatif à cet arrêt l’appelant a cru bon de revenir et d’approfondir des moyens déjà développés, sous prétexte de « faits nouveaux », ceux-ci, ne répondant pas aux conditions strictes de l’art. 317 al. 1 CPC, s’avèrent irrecevables.

1.8.3.      L’appelant demande encore que la Cour entende le témoin P______, qu’il avait déjà fait figurer sur sa liste en première instance. Le Tribunal, procédant par appréciation anticipée des preuves offertes, avait, comme la jurisprudence l’autorise (cf.
ATF 146 III 73 consid. 5.2.2. ; 143 III 297 consid. 9.3.2), provisoirement, renoncé (cf. son Ordonnance du 26. 9. 2022). Dans la mesure où l’appelant n’avait pas remis en cause cette décision devant les premiers juges et ne s’était pas opposé à la clôture des débats, il ne saurait vouloir « rattraper » la situation en appel (cf. Jeandin, CPC CR, op. cit, N. 9 ad art. 317 CPC).

1.8.4.      L’appelant demande enfin qu’il soit ordonné à l’intervenante, respectivement à l’intimé, de « produire toute décision de suspension et/ou d’interruption du droit au versement des indemnités de chômage ». Il s’agit-là d’une conclusion nouvelle, non fondée sur des faits nouveaux, et partant, irrecevable en appel. Du reste, il ressort des décomptes des indemnités AC versées, produits par l’intervenante, que l’intimé n’a pas subi de suspension (dossier judiciaire).

2.                  Dans un premier moyen, l’appelant fait grief au Tribunal d’avoir procédé à une constatation inexacte des faits.

2.1. Le grief est infondé. Le Tribunal a correctement retenu les faits pertinents pour, à tout le moins, la question centrale de savoir si le licenciement immédiat reposait ou non sur un juste motif. Il n’a pas mésusé de l’appréciation des preuves en ne retenant pas tous les éléments que l’appelant lui fait grief d’avoir omis.

2.1.1. Le droit à la preuve (art. 8 CC) ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées (ATF 127 III 519 consid. 2), ni ne dicte au juge comment forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d ; 127 III 248 consid. 3a). Il n’exclut pas l’appréciation anticipée des preuves (ATF 143 III 297 ; 130 III 591 = JdT 2006 I 131), ni la preuve par indices (ATF 129 II 18 consid. 2.6 ; 127 III 520 consid. 2a). Au demeurant, lorsque l’appréciation des preuves convainc le juge qu’un fait est établi à satisfaction de droit ou réfuté, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus.

2.1.2. L’appelant ne montre pas en quoi les faits non pris en compte eussent dû aboutir à une solution différente du litige. En effet, comme le relève l’intimé, les faits ou allégués de contraventions au contrat « non constatés » dans l’état des faits du Tribunal remontent trop dans le temps pour avoir une incidence pour l’application de l’art. 337 CO. Quant aux faits « durables », tels que clauses contractuelles, statutaires ou réglementaires, invoqués par l’appelant, leur portée relève de l’application du droit.

2.3. Enfin, et à toutes fins utiles, la Cour a pris soin de compléter l’état des faits, là où elle le jugeait utile.

3. En droit, l’appelant fait grief au Tribunal d’avoir violé l’art. 337 CO en ne retenant pas que le licenciement immédiat reposait sur de justes motifs.

3.1. A teneur de l’art. 337 CO « l’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs ; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l’autre partie le demande (al. 1) ; sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui donne le congé, la continuation des rapports de travail » (al. 2) ; « le juge apprécie librement s’il existe de justes motifs » (al.3).

3.1.1. La possibilité de résilier un contrat de durée – tel le contrat de travail – pour de justes motifs relève d’un principe général de droit (ATF 122 II 262 ; Venturi – Zen-Ruffinen, La résiliation pour justes motifs de contrats de durée, Zurich, 2007, p. 119 ; id., La résiliation pour justes motifs des contrats de durée, SJ 2006 p. 2 ; Cherpillod, La fin des contrats de durée, Lausanne, 1988, p. 100 ss).

3.1.2. Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs du contrat de travail ne doit être admise que de manière restrictive (ATF 130 28 consid. 4.1. =
JdT 2004 I 63 ; 127 III 351 consid. 4a = JdT 2001 I 369). Seul un manquement particulièrement grave l’autorise ; si ce manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s’il a été répété malgré un avertissement (ATF 142 III 579 consid. 4.2 = JdT 2016 II 327 ; 130 III 213 consid. 3.1. ; 129 III 380 consid. 2.1 ; Streiff/Von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Zurich, 2012, p. 1098 N. 2 ad art. 337 CO). Par manquement, l’on entend, en règle générale, la violation d’une obligation découlant du contrat de travail, y compris de textes en faisant partie, ou, d’une façon générale, d’obligations découlant de la loi.

3.1.3. Le comportement des cadres appelle une appréciation avec une rigueur accrue en raison du crédit et de la responsabilité que leur confère leur fonction dans l’entreprise (ATF 130 III 28 consid. 4.1. ; TF 4A_212/2012 du 2. 8. 2012, consid. 2.2).

3.1.4. La durée résiduelle du contrat de travail peut également entrer en considération lors de l’examen des justes motifs ( cf. lorsque celle-ci est courte : Rehbinder/Stöckli, Berner Kommentar, 2014, N. 2 ad art. 337 CO ; Streiff/Von Kaenel/Rudolph, op. cit., N. 16 ad art. 337 CO, p. 1125). Cependant, le fait pour l’employeur de s’être lié durant une période relativement longue, par un contrat de durée déterminée ou par un délai de congé dépassant la durée minimale légale, ne lui permet pas de déroger au caractère exceptionnel de l’art. 337 CO, en se prévalant d’une acceptation large du juste motif de résiliation immédiate pour se libérer de ses obligations contractuelles (TF 4C_106/2001 du 14. 2. 2002 consid. 3 c. ; 4C_98/2001 du 12. 6. 2001 consid. 4 d).

3.1.5. En règle générale, la gravité objective du manquement entraîne ipso facto la destruction du lien (subjectif) de confiance – lien nécessaire pour la poursuite des rapports de travail. Il est cependant des cas où, en dépit de la gravité objective du fait constaté, l’employeur, de par son attitude (absence de réaction ; réaction tardive) donne à penser que pour lui, subjectivement, le maintien des rapports de travail était encore possible (zumutbar) (Gloor in : Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail, Berne, 2e ed., 2022, N. 21 ad art. 337 CO).

3.1.6. Le refus d’accepter une modification (immédiate) du contrat, fût-elle objectivement fondée, ne justifie pas un licenciement immédiat (TF 4A_690/2012 du 13. 3. 2013 consid. 3.2.1. = JAR 2014 p. 165).

3.2. Le licenciement immédiat est l’exercice d’un droit formateur unilatéral par l’employeur. Cette manifestation de la volonté doit être claire et immédiate.

3.2.1. La partie qui entend se prévaloir d’un fait justifiant la résiliation immédiate doit agir sans tarder, sous peine de forclusion ; si elle tarde, elle est réputée avoir définitivement renoncé à la résiliation immédiate (TF 4A_402/2021 du 14. 3. 2022 consid. 6.4 ; TF 4A_481/2020 du 10. 6. 2021 consid. 4.3). Un délai de réflexion (Bedenkzeit/ Erklärungsfrist) de deux à trois jours ouvrables est présumé approprié (ATF 139 I 113 consid. 6.3.2. = JdT 2012 I 231 ; 130 III 28 consid. 4.4. = JdT 2004 I 63). Des circonstances exceptionnelles peuvent justifier un petit allongement de ce délai : ainsi, une semaine (cinq jours ouvrables) a été admise pour permettre à une personne morale de recueillir l’approbation des organes compétents (ATF 138 I 113 consid. 6.3.2. = JdT 2012 I 231 ; TF 4A_236/2012 du 2. 8. 2012 consid. 2.4). Enfin, lorsqu’un état répréhensible est durable ou se reproduit périodiquement, le délai de réflexion part de la disparition de cet état durable ou du dernier fait confirmant cette répétition (Rehbinder/Stöckli, op. cit., N. 16 let. d ad art. 337 CO ; CAPH du 11. 2. 1998 in : JAR 1999 p. 308).

3.2.2. Il est exclu d’invoquer comme justes motifs de congé immédiat des circonstances qui sont survenues après la déclaration de résiliation du contrat (ATF 133 III 657 = JdT 2009 I 56 = SJ 2008 I 68). En revanche, il est possible, sous certaines conditions, de se prévaloir après coup de circonstances antérieures à la résiliation immédiate que la partie qui a donné le congé ne connaissait pas et ne pouvait pas connaître (Nachschieben von Kündigungsgründen ; ATF 142 III 579 consid. 4.2 = JdT 2016 II 327 ; 124 III 25 = JdT 1998 I 127 ; 121 III 467 consid. 5 = SJ 1996 412).

3.3. La mesure, qu’elle soit justifiée et dépourvue de justes motifs, une fois prise et communiquée au travailleur, met une fin immédiate, de facto et de iure, aux rapports de travail – peu importe que l’on se trouve en présence d’un contrat conclu pour une durée déterminée ou indéterminée (ATF 138 I 113 consid. 6.4.2 ; TF 4A_35/2017 c. 4.1. du 31. 5. 2017, consid. 4.1 ; ATF 117 II 270 cons 3b = JdT 1992 I 398 ; Wyler/Heinzer, Droit du travail, Berne 2019, p. 750 ; Gloor, op. cit., N. 76 ad art. 337 CO).

3.4. La suspension de travail sans salaire prononcée par l’employeur à l’encontre d’un employé ne correspond à aucune mesure prévue par le droit privé suisse ; elle doit être assimilée à une résiliation immédiate pour de justes motifs au sens de l’art. 337 al.1 CO (TF 4A_372/2016 consid. 6.1 ; Wyler/Heinzer, op. cit. p. 713 ; note critique Novier in : Newsletter DroitDuTravail.ch avril 2017).

3.4.1. Dans le doute, il convient de procéder à une interprétation objective, c’est-à-dire effectuée selon le principe de la confiance, de la manifestation de volonté de l’employeur. Comment pouvait-elle être comprise de bonne foi, par le travailleur, compte tenu de l’ensemble des circonstances ? (ATF 131 III 606 consid. 4.1. ; 130 III 417 consid. 3.2 : TF 4C_321/2005 du 27. 2. 2006 consid. 3 = JAR 2007 p. 190).

3.5. Conformément à l’art. 8 CC, il incombe à la partie qui a résilié le contrat de travail avec effet immédiat d’établir l’existence des conditions matérielles et formelles requises pour cette mesure (justes motifs, avertissements, immédiateté) (TF 4A_37/2010 du 13. 4. 2010 consid. 4.2 ; TF 4C_12/2004 du 8. 4. 2004 cons 2.1. = JAR 2005 p. 170).

3.6. En l’espèce, il ressort du dossier que le licenciement immédiat de l’intimé ne satisfait à aucune des conditions formelles et matérielles sus-énoncées.

3.6.1. L’appelant soutient d’emblée que le licenciement immédiat serait survenu le 1er décembre 2020, par l’envoi de sa lettre topique, non pas comme l’affirme l’intimé, le 19 novembre 2020. La suspension, sans salaire, prononcée le 19 novembre 2020, se fonderait sur le « Règlement du Club ».

3.6.1.1. Or, il paraît plus que douteux que l’art. 34 dudit Règlement (pièce 3 déf) fournisse la base contractuelle pour une telle mesure « disciplinaire ». Par ailleurs, dût-elle y figurer, elle violerait, de par sa disproportion (cf. BezGer Dielsdorf, 20. 10. 2014, Salatic, in : causa sport, 2014, p. 387) l’art. 27 CC, et partant, serait nul et de nul effet.

3.6.1.2. L’intimé pouvait, de bonne foi, partir de l’idée que la communication patronale du 19 novembre 2020 – lui signifiant une suspension sans salaire jusqu’au 1er mai 2021 – , mesure confirmée par la missive du 23 novembre 2020 lui intimant de rendre les outils de travail, valait rupture immédiate des rapports de travail. Preuve en est le fait qu’il s’était aussitôt inscrit au chômage, sans attendre un licenciement explicite (cf. ATAS/395/2023 du 31. 5. 2023 p. 1 Aa).

3.6.1.3. L’on ajoutera que, selon le Tribunal fédéral, le fait, pour un club de football, de condamner un capitaine, fût-ce définitivement, au banc de touche (avec maintien du salaire) conférait à ce dernier le droit de rompre le contrat avec effet immédiat pour justes motifs. En effet, ce cadre avait, bien qu’il ait pu commettre une incartade, un intérêt légitime à continuer à fournir la prestation prévue contractuellement (ATF 137 III 303 consid. 2.1 Barea c/ Neuchâtel Xamax).

3.6.2. Comme l’a relevé le Tribunal, la totalité des griefs alignés à l’appui du renvoi immédiat de l’intimé, tant à l’époque, qu’ultérieurement, en procédure (relatés supra), reposent sur des faits (ou de faits ou imputations contestés et non-établis) bien antérieurs au 19 novembre 2020. L’appelant est donc forclos de vouloir s’en prévaloir.

3.6.2.1. L’appelant doit se laisser opposer le fait que l’ancien Comité, sous la présidence de AB______ et, puis de AA______, organe exécutif et représentatif du Club, ait accepté, ou, à tout le moins, toléré les incartades, à présent critiquées, de l’intimé. Si ce dernier avait été éligible, à l’époque, pour un renvoi immédiat, l’appelant ne lui aurait pas conféré le « bien-fait », en novembre 2018, d’un contrat de durée déterminée de plus de 5 ans. Son travail donnait, tout compte fait, entière satisfaction au Club. Par ailleurs, il ne saurait être reproché à l’intimé d’avoir bien négocié ce nouveau contrat, notamment sa durée, pas plus qu’à l’ancien Comité, de s’être assuré les services de ce cadre, promu Directeur technique, pour plusieurs années. Enfin, dans le monde du sport collectif, notamment le ______, il n’est pas inhabituel d’engager un Directeur technique (= Directeur sportif) pour cinq ans (cf. BD______ – [Club] BE______, in : Watson ______ 2023).

3.6.2.2. Le fait que le nouveau Comité, élu le 8 juillet 2020, ait, à l’occasion de sa première réunion, le 14 juillet 2020, mis à son Ordre du jour : « Vote du Comité pour approbation des coûts d’avocats pour révision du contrat du directeur technique et opinions/options pour briser » (cf. pièce 8 dem) montre, à l’envi, qu’il avait, dès le départ, et comme l’a précisé le témoin AJ______, la volonté « de ne pas continuer à travailler avec B______ » (PV 19. 10. 2022, p. 8). Et ce, non pas parce que l’intimé faisait mal son travail, mais parce que – et telle est la conviction de la Cour – que le nouveau Comité souhaitait le remplacer dès que possible, cas échéant, par la « construction » de griefs justifiant une rupture immédiate.

3.6.3. L’appelant ne démontre pas la commission par l’intimé, quelques jours avant le 19 novembre 2020, sur un point précis, d’une contravention particulièrement grave à ses obligations professionnelles ou, d’une contravention de moindre portée, mais qui, en dépit d’un avertissement, ait été réitérée, et qui plus est, sur le point qui avait fait l'objet de l’avertissement, quelques jours avant cette date.

3.6.3.1. Ainsi, il est certes exact qu’en date du 2 novembre 2020, l’intimé avait reçu un « Avertissement pour « fautes professionnelles » et « préjudices » causés au matériel » du Club (pièce 18 dem). Il s’agissait des trois petits excès de vitesses commis par l’intimé, le 19 juillet 2020, le 1er et le 10 août 2020, lors de déplacements privés, avec le véhicule de fonction, en France – faits dont le Club avait été informé par les avis de contraventions des 28 juillet, 6 et 27 août 2020 respectivement. A ce propos, l’on observera qu’il s’agissait d’incartades que l’intéressé n’aura pas répétées et qui, par ailleurs, n’avaient aucune incidence sur la qualité de son travail.

3.6.3.2. Pour ce qui est des dégâts occasionnés à l’AV______/5______, ces faits étaient connus de l’appelant dès l’été 2020, d’une part, et, d’autre part, à supposer que l’intimé en fût responsable – ce que ce dernier aura contesté (pièce 20 dem) – il n’y aura pas eu de récidive, ici non plus.

3.6.3.3. Enfin, le fait, reproché à l’intimé, d’avoir « donné des cours privés », « d'avoir ______ [préparé] les ______ », voire gardé une partie des recettes en découlant, a été connu et toléré par le Club. Le témoin AA______, ancien Président, l’a confirmé.

3.6.3.4. Le fait est que le courrier patronal du 19 novembre 2020 sanctionne le refus, par l’intimé, d’accepter le cahier des charges que le Comité lui avait remis lors de « l’entretien professionnel » du 9 novembre 2020. Or, dans la mesure où ce document entendait lui attribuer des tâches exorbitantes de sa position et de sa fonction, il dépassait clairement le droit de l’employeur de donner des directives (art. 321 d CO), et touchait au noyau – et partant – à l’équilibre du contrat, l’intimé était fondé à le refuser. Qu’une acceptation, par l’intimé, de ce nouveau cahier de charges l’aurait préservé du risque de perdre son emploi, n’est pas certain, vu la détermination affichée par le nouveau Comité de se séparer de lui, avant l’échéance de son contrat, et ce quoi qu’il en coûte.

3.6.3.5. L’on ne peut se défaire de l’impression que l’appelant usait d’un stratagème destiné à provoquer une résiliation immédiate du contrat par l’intimé ; en effet, dans ce cas, le Club aurait, à tout le moins, fait l’économie d’encourir la pénalité prévue par l’art. 337 c al. 3 et le contrat.

3.6.3.6. Enfin, la motivation du renvoi immédiat – telle qu’elle apparaît dans le courrier de l’appelant du 8 décembre 2020 – laisse pantois. La mesure aurait été prise, principalement, parce que l’intéressé n’aurait pas immédiatement déféré à l’ordre donné dans le courriel du 19 novembre 2020 de restituer sans délai « votre badge, matériel informatique et le véhicule de service » et parce que, lors de l’entretien du 9 novembre 2020, il aurait « menti » au Comité – au sujet de ses « tricheries », notamment sa domiciliation réelle. L’absence de gravité particulière de ces deux griefs paraît être démontrée du fait que l’appelant, a senti le besoin de faire valoir 15 griefs supplémentaires, à portée limitée et, en tout cas, avancés tardivement (cf. pièce 34 dem).

3.6.4. A l’appui du licenciement immédiat, l’appelant fait encore valoir des motifs, justifiant cette mesure, qu’elle aurait découverte après coup. Ainsi, il aurait appris après coup le fait que l’intéressé aurait sans droit ajouté, au prix de vente des casques, une TVA non due (Rapport BA______ [expert fiduciaire] du 4. 12. 2020, pièce 37 déf), et transféré son domicile réel en France (Rapport X______ [détective privé] du 11. 6. 2022, pièce 54 déf).

3.6.4.1. La vente des casques, si tant est que, comme l’affirme l’appelant, l’intimé aurait été le vendeur – ce que ce dernier conteste –, et les prix pratiqués étaient connus du Club.

3.6.4.2. Au moment de son renvoi immédiat, l’intimé était domicilié au no. ______, rue 2______, [code postal] Z______ [GE]. Il ne lui était pas prescrit, par contrat, de demeurer en Suisse, voire à Genève. Si ultérieurement, après son renvoi immédiat, il ait changé de domicile, qu’il l’ait transféré en France, n’a aucune relevance pour la solution du présent litige prud’homal. Elle a, en revanche, une portée précise en droit de l’assurance-chômage, et peut en avoir une, en droit fiscal. – Cela étant, le fait pour un travailleur de transférer son domicile à l’étranger, fût-ce à l’insu de l’employeur, ne saurait constituer un motif justifiant son licenciement immédiat (TF 4A_447/2021 du 8. 2. 2022 consid. 4.4.1 = JAR 2023 p. 173).

3.7. Force est de conclure, avec le Tribunal, que l’intimé a fait l’objet d’un licenciement immédiat sans justes motifs, et ce le 19 novembre 2020.

4. Envisageant cette éventualité, l’appelant reproche ensuite au Tribunal d’avoir violé l’art. 337 c al. 1 CO.

4.1. L’art. 337 c al. 1 CO prévoit que « lorsque l’employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu’il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée ».

4.2. Les parties s’accordent à dire avoir conclu, le 15 novembre 2018, un contrat de durée déterminée. A ce propos, l’appelant évoque une contradiction entre le préambule de ce contrat, qui parle d’un « contrat d’une durée de cinq années » et la durée évoquée dans le corps du texte : « 1er décembre 2018 jusqu’au 30 avril 2025 » (cf. pièce 5 dem).

4.2.1. Cette contradiction se résout selon le principe que, selon la volonté hypothétique des parties, elles ont voulu que dans leur contrat, la règle spéciale doit l’emporter sur la règle générale (Jäggi/Hartmann, Zürcher Kommentar, 2014, N. 476 ad art. 18 CO).

4.2.2. En l’occurrence, en fixant la date d’échéance du contrat au 30 avril 2025, les parties sont convenues, en réalité, non pas d’un contrat de durée déterminée de 5 ans, mais d’un contrat de durée déterminée de 6 ans et 5 mois. Il s’agit d’une disposition spéciale qui l’emporte sur celle, qui, au préambule, énonce la durée « usuelle » de 5 ans.

4.3. La prétention du travailleur fondée sur l’art. 337 c al. 1 CO est une créance en dommages-intérêts, équivalant à l’intérêt positif au contrat (ATF 129 III 380 consid. 4 ; 117 II 270 consid. 3b). Le travailleur a droit à ce qu’il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé ou à l’expiration du contrat conclu pour une durée déterminée (ATF 138 I 113 consid. 6.4.3 = JdT 2012 I 231 ; 135 III 405 consid. 3.1. ; 117 II 270 consid. 3b ; Donatiello, in : Thévenoz/Werro, éd, CR CO I, 2e éd., Bâle, 2021, N. 1 ad art. 337 c CO; Koutsogiannakis, Der Spielervertrag im Schweizer Berufs______, unter besonderer Berücksichtigung der Vertragsbeendigung, Zurich, 2018, p. 157). Cette créance est immédiatement exigible, dès la résiliation immédiate (ATF 118 II 139 cons 1a = JdT 1993 I 390 ; Donatiello, op. cit. N. 12 ad art. 337 c CO). Enfin, elle ne saurait faire l’objet d’une réduction pour faute concomitante (ATF 120 II 243 consid. 3).

4.3.1. Font partie des dommages-intérêts, outre le salaire brut, toutes les prestations accessoires, telles que primes, bonus ou gratifications bruts versés régulièrement, ainsi que les frais et indemnités versés, régulièrement et forfaitairement (Rehbinder/Stöckli, op. cit., N. 7 ad art. 337 c CO, Staehelin, Zürcher Kommentar, 2014, N. 2 ad art. 337 c CO ; De Fabro, Der Trainervertrag, Berne, 1992, p. 336). Lorsque la durée du préavis non respecté (ou le solde de la durée déterminée non respecté) du contrat est importante, il n’y a pas lieu d’y ajouter l’indemnité – vacances (ATF 129 III 380 consid. 4 non publié; 128 III 271 consid. 4a/bb ; 117 II 270 consid. 3 b).

4.4. En l’espèce, l’appelant soutient que les « frais de téléphone » et « d’équipement » devaient être retranchés du salaire retenu – considérant qu’avec la fin des rapports de travail, ces prestations n’avaient plus lieu d’être.

4.4.1. Le moyen est infondé. Il ressort du jugement entrepris que l’intimé touchait – et ce n’est pas contesté – sur une base régulière, une indemnité mensuelle de 199 fr. pour frais de téléphone, et des indemnités d’équipement de 700 fr. par an. Ces prestations, parce que versées régulièrement et forfaitairement, font partie du salaire, et le Tribunal était fondé à les prendre en considération dans la détermination des dommages-intérêts.

4.5. L’appelant affirme, en outre, que tant les « gratification variable de 10'000 fr. que les rétrocessions pour le sponsoring, ne faisaient pas non plus partie du salaire ».

4.5.1. Le moyen est infondé, ici également. En effet, il a été constaté et non contesté que l’intimée avait touché, chaque année, un « salaire annuel variable » de 10'000 fr. Cette prestation était prévue par le contrat, de façon inconditionnelle et n’avait donc, contrairement à ce que l’appelant soutient, les traits d’une « gratification » à « bien plaire ». S’agissant des revenus en provenance du sponsoring, il est exact qu’ils ne sont pas mentionnés dans les contrats, ni dans celui de 2011, ni dans celui de 2018. Il ressort des enquêtes que l’intimé les percevait également, sur une base régulière, année par année. Il s’agissait donc de prestations devenues partie du salaire. Leur montant pouvait varier. Le Tribunal n’a pas versé dans l’arbitraire en se fondant sur les montants versés pour la saison 2019/2020, soit 6'900 fr. bruts.

4.6. Tous les éléments salariaux cumulés, le Tribunal est parvenu, à juste titre, à un salaire annuel de 129'792 fr. bruts (110'004 fr. + 10'000 fr. + 2'388 fr. + 700 fr. + 6'700 fr.), soit à un salaire mensuel de 10'816 fr. bruts (129'792 fr. / 12).

4.6.1. La Cour rejoint le Tribunal également pour ce qui est de la détermination des dommages-intérêts pour la période du 19 novembre 2020 au 30 avril 2025. En effet, le contrat ayant pris fin le 19 novembre 2020, l’intimé aurait dû percevoir la somme de 3'965 fr. 86 jusqu’à la fin de ce mois (10’816 fr. /30 X 11), puis 10'816 fr. jusqu’à la fin de l’année (10'816 fr. X 1). Ensuite, pour les années 2021 à 2024, l’intimé aurait dû percevoir la somme totale de 519'168 fr. brute (129'792 fr. X 4). Enfin, pour 2025, c’est un montant de 43'264 fr. bruts (10'816 fr. X 4) qui est dû. Au total, le demandeur aurait dû percevoir le montant de 577'213 fr. 86 bruts (3'965 fr. 86 + 10'816 fr. + 43'264 fr.).

5. L’appelant fait grief au Tribunal d’avoir violé l’art. 337 c al. 2 CO, en omettant de procéder à toute imputation de gains réalisés ou réalisables. Le moyen est fondé.

5.1. A teneur de cette disposition, « on impute sur ce montant (i. e. les dommages-intérêts) ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu’il a tiré d’un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé ».

5.2.1. La norme codifie, en droit du travail, un principe général imposant au lésé de faire tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour réduire le dommage subi (art. 44 al. 1 CO « Schadenminderungspflicht »; TF 4C_321/2005 du 27. 2. 2006 consid. 6.1. = JAR 2007 p. 190 ; TF 4C_177/2006 du 22. 9. 2006 consid. 2.2.1). Il ne saurait vouloir s’enrichir (TF 4C_67/2003 du 5. 5. 2003 consid. 4.2, « Ueberentschädigungsverbot »). Il incombe au juge d’aborder d’office la thématique visée par l’art. 337 c al. 2 CO.

5.2.2. Cela étant, c’est à l’employeur d’alléguer et de prouver l’existence et le montant des gains imputables sur le salaire dû, le travailleur étant tenu de collaborer en vertu du principe de la bonne foi. Cette preuve est difficile à rapporter s’agissant du gain hypothétique. En principe, l’employeur peut se contenter de démontrer que, dans la profession concernée, il existait au moment concerné, une demande de force de travail (ATF 96 II 52 consid. 3 ; TF 4A_362/2015 du 1. 12. 2015 consid. 5.2. ; Streiff/Von Kaenel/Rudolph, op. cit., N. 7 ad art. 337 c CO, p. 1154). Pour déterminer si le travailleur a renoncé intentionnellement à un revenu, il faut tenir compte des circonstances du cas. Là également, la charge de la preuve appartient en principe à l’employeur (TC VD 4. 4. 2012 consid. 3b in : JAR 2013 p. 562).

5.2.3. Même s’il est vrai que le travailleur doit chercher un nouvel emploi dans les meilleurs délais (TF 4C_158/2002 du 20. 8, 2002 consid. 4.2), il n’est pas tenu d’accepter n’importe quel autre travail ne correspondant pas à ses connaissances ou à son profil personnel (TF 14. 2. 1978 consid. 2 c in : SJ 1979 33 ; TC VD 4. 12. 2017 consid. 5.2 in: JAR 2018 p. 594; Streiff/Von Kaenel/Rudolph, op. cit. N. 7 ad art. 337 c CO p. 1155 ; Wyler/Heinzer, op. it, p. 764). La notion de « travail convenable » est, en droit du travail, moins sévère que celle en droit de l’assurance-chômage (cf. art. 16 al. 1 et al. 2 LACI). Ainsi, dans le domaine voisin du football amateur, l’on ne saurait exiger d’un entraîneur licencié avec effet immédiat, sans justes motifs, d’accepter, pour le solde de la durée déterminée de son contrat, un emploi similaire dans une ligue inférieure ; il peut se contenter de rechercher un emploi similaire dans un club de même niveau (TC TG 18. 11. 2008 in : causa sport 2/2009 p. 179 = JAR 2009 p 613).

5.2.4. Le reproche d’une violation de l’obligation de limiter le dommage est évidemment infondé lorsque le travailleur licencié a touché des indemnités de chômage, sans suspension pour recherches d’emploi insuffisantes (TF 27. 11. 1997 consid. 3 in : JAR 1999 p. 201 ; Streiff/Von Kaenel/Rudolph, N. 7 ad art. 337 c CO p. 1155).

5.2.5. Enfin, les indemnités journalières que l’assurance-chômage – suisse ou française – a versées au travailleur durant le préavis (ou le reste de la durée déterminée) ne sauraient profiter à l’employeur (CAPH 23. 5. 2014 cons 3.3. in: JAR 2015 p. 463 ; CAPH/4/2007 du 12. 1. 2007).

5.3. Le Tribunal a considéré que l’administration des preuves n’avait pas permis de déterminer si le demandeur (i. e. l’intimé) avait tiré d’un autre travail un revenu ou qu’il ait renoncé intentionnellement à pareil revenu », et que partant, aucun montant ne devait lui être imputé à ce titre (jugement, consid. 6 c, p. 24).

5.3.1. Vu les circonstances particulières du cas d’espèce, ce raisonnement ne saurait être suivi.

5.3.2. Certes, il est constant que l’intimé a touché des indemnités de l’assurance-chômage jusqu’à fin juillet 2022. Pour les avoir touchées, il est logiquement réputé avoir déféré du 19 novembre 2020 au 31 juillet 2022 à son devoir de recherche d’emploi, et partant, en droit du travail, à son obligation de diminuer son dommage. Le problème est ailleurs.

5.3.2.1. L’on a affaire, en l’espèce, à un contrat de durée déterminée de 6 ans et 5 mois, conclu pour la période du 1er décembre 2018 jusqu’au 30 avril 2025. Le licenciement immédiat est survenu le 19 novembre 2020. Au moment de la clôture de l’instruction, fin octobre 2022, il subsistait encore une durée de 2 ans et 7 mois jusqu’à l’échéance (théorique) de ce contrat.

5.3.2.2. Ce solde de la durée déterminée s’avère, à l’évidence, trop long pour – apparemment – en application de l’art. 42 al. 2 CO – vouloir retenir ex ante et « équitablement » que l’appelant n’aura pas établi que l’intimé aurait réalisé un gain ailleurs, dans une occupation similaire, ou qu’il aura échoué à prouver que ce dernier y aurait renoncé intentionnellement. Ce serait priver l’employeur de son droit à la preuve (art. 8 CC) et dispenser sommairement le travailleur de son obligation découlant de l’art. 337 c al. 2 CO. L’argument selon lequel cette situation aurait été voulue par le législateur, énoncé dans une ancienne jurisprudence (TF 4C_98/2001 du 12. 6. 2001 consid. 6 d) ne convainc pas. Du reste, le recours à l’art. 42 al. 2 CO ne se justifie que lorsque le dommage concret ne peut être établi.

5.3.3. Dans ce contexte, l’appelant, de son côté, soutient que l’intimé aurait sciemment omis de déférer correctement à l’Ordonnance de preuves du Tribunal du 26 septembre 2022, en omettant de produire la lettre du Y______ du 22 juillet 2022, portant offre d’engagement à compter du 1er décembre 2022.

5.3.3.1. Cette critique paraît infondée. Rien ne permet de dire, à lire le dossier, que l’intimé aurait manœuvré pour induire le Tribunal en erreur, en celant une pièce utile à l’instruction. Il l’a jugée non pertinente, dès lors que l’offre ne lui convenait pas. Cependant, il eût été approprié qu’il la mentionne.

5.3.4. Il convient donc de renvoyer, sur ce volet-là, le dossier au Tribunal pour qu’il complète l’état des faits et détermine, avec le concours des parties, le dommage concret de l’intimé (cf. TF, rr, 24. 3. 1981 in : Aubert, 400 arrêts sur le contrat de travail, Lausanne, 1984 No. 272 ; TC VD 4. 10. 1994 consid. 5 = JAR 1996 p. 265), et ce pour la période du 19 novembre 2020 au 30 avril 2025, sous déduction du total des montants bruts (cf. TF 4C_275/2002 du 5. 12. 2002 consid. 3. 1 in : ARV/DTA 2003 p. 94) que ce dernier aura touchés de l’assurance-chômage dans la période de février 2021 à juillet 2022. Ce renvoi évite par ailleurs que les parties se voient privées d’une 2ème instance pour cet aspect du litige (cf. CAPH, 11. 1. 2013 consid. 9.3. in fine = JAR 2014 p. 414).

5.3.4.1. L’instruction devra porter sur la période postérieure au 1er juillet 2022. Il instruira, en particulier, les circonstances de l’offre d’engagement, pour le 1er décembre 2022, du Y______ du 22 juillet 2022 et du rejet, par l’intimé, de ladite offre. A l’employeur d’apporter la preuve, par ailleurs, de places vacantes, pour un poste de Directeur technique (= Directeur sportif) dans un club de ______ en Suisse romande, dans la période considérée, et de la preuve que l’intimé y aura renoncé intentionnellement. A l’intimé de fournir la preuve de ses recherches pour ce type d’emploi, à compter du 1er juillet 2022 également. Enfin, le Tribunal acheminera l’intimé à produire aux débats, pour la même période, la preuve de tous les revenus bruts (TF 4C_275/2002 du 5. 12. 2002 consid. 1.3.1) réalisés ailleurs, notamment par le dépôt de ses bordereaux de taxation suisses ou, s’il a transféré son domicile en France, des « avis d’imposition » du Trésor public français.

6. L’appelant fait grief au Tribunal d’avoir écarté, dans le calcul du salaire dû pour le mois de novembre 2020, la retenue opérée pour les dommages occasionnés sur le véhicule AV______/5______. Le Tribunal a fondé sa décision sur le fait que l’appelant n’aurait pas établi les conditions fondant la responsabilité contractuelle de l’intimé (art. 97 CO, art. 321 e CO).

6.1. A teneur de l’art. 97 CO, quatre conditions fondent la responsabilité contractuelle : a. l’exécution imparfaite ou la violation d’une obligation contractuelle ; b. un dommage ; c. un lien de causalité adéquat entre ces deux éléments ; ainsi que d. la faute. Les trois premières doivent être prouvées par le créancier (ATF 144 III 155 consid. 2.3 =
JdT 2018 II 287), la quatrième étant présumée, ce qui signifie que le débiteur doit établir qu’il n’a pas commis de faute pour échapper à sa responsabilité (« Exkulpationsbeweis »). Ces principes valent également en droit du travail (art. 321 e CO ; ATF 144 III 327 consid. 4.2.1 ; Dunand, La responsabilité civile du travailleur, in : Bohnet (éd), Quelques actions en responsabilité, Zurich, 2008, p. 77 – 81).

6.2. En l’espèce, l’appelant a démontré l’existence et l’étendue – 1'163 fr. 50 – du dommage causé au véhicule de fonction de l’intimé ; en revanche, il n’a pas, en l’état, réussi à prouver que ce dernier aurait, en rapport avec les dégâts constatés, commis une violation de ses obligations contractuelles ; néanmoins, prima facie, cette violation semble s’être produite. L’intimé de son côté n’a pas apporté la preuve d’une absence de faute de sa part. Il s’est borné à contester avoir été l’auteur des dégâts, laissant entendre que le véhicule aurait été conduit par d’autres personnes. Cela ne saurait suffire. Mais il est constant qu’exceptionnellement le véhicule de fonction pouvait être utilisé par d’autres personnes. Dès lors, l’imputabilité à l’intimé du dommage constaté n’est pas certaine.

6.3. A teneur de l’art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l’occasion de les clarifier et de les compléter (« richterliche Fragepflicht » ; Oberhammer/Weber, in : Oberhammer/ Domej/Haas, KUKO ZPO, Bâle, 2021, N.10 ad art. 56 CPC).

6.4. En l’état du dossier, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur le bien-fondé de la retenue de 1'163 fr. 50 opérée par l’appelant. Il se peut que l’intimé ait confié le véhicule à un collègue de travail sur instruction de l’appelant, ou que ce dernier, disposant d’un double des clés, l’ait fait rouler par une autre personne. Il convient donc d’annuler le jugement en tant qu’il a estimé infondée la retenue opérée par l’employeur, et de renvoyer au Tribunal le dossier pour une instruction complémentaire, dans le sens de ces considérants.

6.5. Pour le surplus, l’appelant ne critique pas les calculs salariaux opérés par le Tribunal pour la période du 1er novembre 2020 au 19 novembre 2020. Le Tribunal est parvenu à un montant de 2'166 fr. 84 « nets » (268 fr. 88 + 734 fr. 46 + 1'163 fr. 50) à titre de solde de salaire pour la période du 1er novembre 2020 au 19 novembre 2020. Il l’a ajouté au poste de 90'000 fr. nets alloués à titre d’indemnité pour licenciement immédiat injustifié (cf. ci-après ; jugement, dispositif No. 9). Vu ce qui précède (cf. 6.1.), la retenue de 1'163 fr. 50 ne sera, en l’état, pas prise en considération. Pour des raisons de clarté, et comme ces retenues sur salaire, une fois restituées, constituent des montants bruts, il y a lieu de condamner l’appelant, dans le cadre d’un numéro du dispositif distinct, au remboursement à l’intimé de 1’033 fr. 34 bruts, ( soit 268 fr. 88 + 734 fr.46) avec intérêts moratoires à 5% dès le 20 novembre 2020.

7. Le Tribunal a alloué à l’intimé un montant de 90'000 fr. nets, avec intérêts moratoires à 5% l’an à compter du 1er décembre 2020 (sic), à titre d’indemnité pour licenciement injustifié au sens de l’art. 337 c al. 3 CO et du contrat.

7.1. L’appelant n’a pas remis en cause ce volet-là du jugement. Il sera donc confirmé.

8. La CCGC, partie intervenante, a conclu, en appel, à la confirmation du jugement en tant que ce dernier lui avait alloué un montant de 110'374 fr. 85 nets avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 2 mars 2021, à titre d’indemnités de chômages versées pour les mois de février 2021 à juillet 2022.

8.1. Aucune des deux parties principales n’a remis en cause le bien-fondé de la prétention subrogatoire de la CCGC, fondée sur l’art. 29 al. 2 LACI – dans l’éventualité où le jugement retenant que l’intimé avait été licencié avec effet immédiat sans justes motifs dût être confirmé.

8.2. Toutefois, l’appelant, dans son écriture sur « faits nouveaux » du 22 novembre 2022 paraît croire que le fait, retenu par la Chambre des assurances sociales dans son arrêt du 30 mai 2022 (ATAS/395/2023), que l’intimé serait, à tout le moins, depuis son licenciement immédiat, domicilié en France, aurait une incidence sur la subrogation. La Chambre des assurances sociales avait relevé que le droit à l’indemnité de chômage supposait que l’assuré soit domicilié en Suisse (art. 8 al. 1 let. c LACI). Fort de ce constat, l’appelant semble penser que, dès lors que l’intervenante dispose, du fait dudit arrêt du 30 mai 2022, d’une créance en restitution contre l’assuré (= intimé), elle ne serait plus fondée à se prévaloir d’une subrogation à son égard.

8.2.1. Ce raisonnement tombe faux. La subrogation est une forme de cession légale. Le droit d’une caisse de chômage de subroger, selon l’art 29 al. 2 LACI, dans les droits de l’assuré contre l’employeur à concurrence des montants versés au titre d’indemnités de chômage, ne suppose pas que l’assuré, parce que domicilié en Suisse, les ait touchées, sous l’angle de l’art. 8 al. 1 let. c LACI, à juste titre. Il suffit que l’assuré, lui, ait une créance en dommages-intérêts contre l’employeur, auteur d’un licenciement immédiat injustifié, , à tout le moins à hauteur des indemnités AC versées (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich, 2014, p. 294 – 295).

8.2.2. La CCGC est fondée à vouloir « récupérer » le montant de 110'374 fr. 85 net, que ce soit de la part de l’assuré (= intimé) qui, du fait de sa domiciliation en France, aura touché cette somme à tort, ou, par la subrogation, directement auprès de l’employeur. En maintenant sa conclusion subrogatoire contre l’appelant, en dépit de l’arrêt de la Chambre des assurances sociales du 30 mai 2022, la CCGC a opté pour la voie la plus pragmatique. Il n’existe aucune disposition légale prohibant cette façon de faire. Ni l’art. 25 al. 1 LPGA, ni l’art. 95 LACI n’interdisent à une caisse de chômage de s’adresser, en maintenant la subrogation, à l’employeur débiteur de l’assuré tenu à restitution.

8.3. En conséquence, la Cour confirmera la condamnation de l’appelant au remboursement à la CCGC d’un montant de 110'374 fr. 85 nets avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 2 mars 2021.

9. En concluant au déboutement de l’intimé de « toutes ses conclusions », l’appelant s’oppose également à la mainlevée définitive de l’opposition faite au commandement de payer dans la poursuite No. 1______ de l’Office des poursuites de Genève. Le Tribunal avait levé cette opposition à hauteur de 559'005 fr. 86.

9.1. Une erreur semble s’être glissée dans la computation des postes alloués par le Tribunal. Il a prononcé la mainlevée définitive à concurrence d’un montant de 559'005 fr. 86. Or, si l’on additionne les montants alloués, bruts et nets confondus, l’on parvient à un total de 539'005 fr. 86 (557'213 fr. 86, salaire pour la période 20. 12. 2020 – 30. 4. 2025, + 90'000 fr, indemnité de licenciement immédiat, + 2'166 fr. 85, solde salaire pour la période 1. 11. 2020 – 19. 11. 2020, moins 110'374 fr. 85, subrogés par la CCGC).

9.2. Ceci dit, l’on ne saurait additionner les montants bruts et nets, d’une part, et prononcer, sans autre la mainlevée définitive sur des montants bruts, d’autre part (cf. ATF 149 III 258 consid. 6.3).

9.2.1. A tout le moins, le travailleur poursuivant doit s’attendre à ce que l’employeur poursuivi en paiement d’un salaire brut soulève, avec succès, devant le juge de mainlevée, un grief de violation de l’art. 81 al. 1 LP (ATF 149 III 258 consid. 6.3.4). De sorte que ledit juge devra lui impartir un délai pour déduire les cotisations sociales dues, ainsi que, s’il échet, l’impôt à la source du salarié contribuable.

9.2.2. En conséquence, la Cour ne prononcera la mainlevée, dans la susdite poursuite, qu’à concurrence de la somme nette de 90'000 fr., relative à l’indemnité pour licenciement immédiat, montant qui est, ex lege, exonéré tant de déductions sociales ou fiscales (ATF 123 V 5 ; ATF 148 II 156).

10. Vu ce qui précède, la Cour – comme elle est habilitée à le faire – rendra une décision partielle (« Teilentscheid » (cf. TF 4C_406/2005 du 2. 8. 2006 consid. 1.1 ; Jeandin, CR – CPC, op.cit., N. 8 ad art. 308 CPC; Staehelin, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Zurich 3e éd., 2016, N. 4 ad art. 125 CPC). Le juge statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause. Prise à des fins de « simplification du procès » au sens de l’art. 125 CPC, la décision partielle s’assimile à une décision finale dans la mesure où elle tranche définitivement une partie du litige, pour laquelle le procès prend fin ; elle s’en distancie toutefois puisqu’elle ne met pas fin à la procédure dès lors que l’instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige (Jeandin, ibid). Ainsi, le jugement sur partie (non mentionné à l’art. 308 al. 1 CPC) est attaquable immédiatement, sous peine de péremption du droit d’appel ou de recours, au même titre qu’une décision finale.

11. Frais judiciaires

11.1. Première instance

11.1.1. Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 2 CPC).

11.1.2. S’agissant des frais judiciaires de première instance, il convient de confirmer le montant de 6'920 fr. fixé par le Tribunal, ainsi que de confirmer qu’il reste acquis à l’Etat. En revanche, vu l’issue, à ce stade, du litige, il convient d’annuler la répartition de ces frais opérée ; le Tribunal procédera à la répartition des frais, dans le cadre du futur jugement sur renvoi.

11.2. Deuxième instance

11.2.1. En appel, les règles régissant la fixation des frais judiciaires et leur répartition sont identiques à celles de première instance. La Cour renvoie, à cet égard, aux considérants du jugement entrepris.

11.2.2. Toutefois, en appel, l’émolument forfaitaire de décision est fixé, pour une valeur litigieuse de 300'001 à 1'000'000 fr., de 2'000 à 8'000 fr. (cf. art. 71 RTFMC, RS/GE E 1.05.10).

11.2.3. En l’espèce, la valeur des conclusions litigieuses en appel s’élève à 669'380 fr. 71. Vu ce qui précède, et compte tenu de la complexité du dossier, l’émolument de décision d’appel sera fixé à 6'000 fr. Il sera compensé avec l’avance de frais versée par l’appelant, qui reste acquise à l’Etat.

11.2.4. Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe ou sont partagés proportionnellement si aucune partie n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 CPC).

11.2.5. En l’espèce, l’appelant a succombé sur le point principal du litige, à savoir la question de savoir si le licenciement immédiat était justifié ou non. En revanche, il a obtenu un succès s’agissant de l’application de l’art. 337 c al. 2 CO, entraînant le renvoi du dossier, sur ce volet-là du litige, au Tribunal.

11.2.6. Au vu du résultat de la procédure d’appel, la Cour répartit les frais d’appel comme suit : l’appelant assume les 4/5èmes de 6'000 fr., soit 4'800 fr., l’intimé le 1/5ème, soit 1'200 fr.

11.2.7. L’intimé sera donc condamné à rembourser à l’appelant le montant de 1'200 fr.

11.3. Dans le canton de Genève, et en matière prud’homale, il n’est pas alloué de dépens (cf. art. 22 al. 2 LaCC, RS/GE E 1.05).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud’hommes :

 

A la forme :

Déclare recevable l’appel interjeté le 6 mars 2023 par le CLUB A______ contre le jugement JTPH/29/2023 rendu le 1er février 2023 dans la cause C/8970/2021.

Au fond :

Confirme les points 1 à 5 et 8 du dispositif du jugement.

Confirme le jugement en tant qu’il a retenu que le licenciement immédiat de l’intimé ne reposait pas sur de justes motifs.

Confirme le jugement en tant qu’il a déterminé les dommages-intérêts (art 337 c al. 1 CO) pour la période du 19 novembre 2020 au 30 avril 2025 à 577'213 fr. 86.

Confirme le jugement en tant qu’il a condamné l’appelant à verser à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE la somme nette de 110'374 fr. 85, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 2 mars 2021.

Annule le jugement pour le surplus.

Cela fait et statuant à nouveau :

Condamne le CLUB A______ à verser à B______ le montant de 1’033 fr 34 bruts, sous déduction des charges sociales et légales ; avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 20 novembre 2020.

Condamne le CLUB A______ à verser à B______ la somme nette de 90'000 fr., avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 20 novembre 2020.

Prononce la mainlevée définitive au commandement de payer dans la poursuite No. 1______ de l’Office cantonal des poursuites de la République et Canton de Genève à hauteur de 90'000 fr., avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 20 novembre 2020.

Renvoie le dossier au Tribunal des prud’hommes pour qu’il détermine, à l’issue d’une instruction sur les imputations de gains réalisés ou réalisables, l’étendue de la réparation due à l’intimé (art. 337 c al. 2 CO) et rende, sur ce volet-là du litige, un nouveau jugement.

Renvoie le dossier au Tribunal des prud’hommes pour que, s’agissant de la question du bien-fondé de la retenue de 1'163 fr. 50, il complète l’instruction et statue à nouveau.

Déboute les parties de toute autre conclusion.

Sur les frais :

Première instance :

Arrête les frais de la procédure à 6'920 fr. et les compense avec l’avance de frais de 6'920 fr. effectuée par le demandeur qui reste acquise à l’Etat de Genève.

Réserve au Tribunal la répartition définitive des frais.

Deuxième instance :

Arrête les frais d’appel à 6'000 fr. et les compense avec l’avance de frais versée par l’appelant, qui reste acquise à l’Etat.

Met les 4/5èmes des frais d’appel à la charge de l’appelant, et les 1/5èmes à la charge de B______.

Condamne B______ à rembourser au CLUB A______ la somme de 1'200 fr.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

Déboute les parties de toute autre conclusion.

Siégeant :

Monsieur Werner GLOOR, président ; Monsieur Michael RUDERMANN, Madame Filipa CHINARRO, juges assesseurs ; Madame Fabia CURTI, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :


Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.