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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/15704/2023

CAPH/98/2023 du 27.09.2023 sur JTPH/311/2023 ( SS )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15704/2023-3 CAPH/98/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU MERCREDI 27 SEPTEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 18 septembre 2023 (JTPH/311/2023), représenté par Mes Olivier NICOD et Joffrey DOBOSZ, avocats, avenue du Théâtre 1, case postale 6069, 1002 Lausanne,

et

1) Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Mes Louis BURRUS, Charles GOUMAZ et Tarek HOUDROUGE, avocats, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1,

2) C______ SA, sise ______.


 

Attendu, EN FAIT, que le 28 juillet 2023, le Tribunal des prud'hommes a été saisi d'une requête de mesures provisionnelles par A______, dirigée contre C______ SA et B______ tendant à ce que soit constaté que la résiliation de son contrat de travail était sans effet, à ce qu'il soit autorisé à pénétrer dans les locaux de C______ SA, à avoir accès à sa boîte email professionnelle, à son ordinateur et à tous les supports informatiques et dossiers en sa qualité d'employé de la précitée, à ce que B______ - sous la menace de la peine de l'art. 292 CP – et C______ SA soient "obligé[s]" de l'autoriser "à reprendre toutes ses prérogatives découlant de son contrat de travail et de sa fonction de CEO avec" la société, sous suite de frais et dépens;

Qu'il a pris les mêmes conclusions à titre superprovisionnel;

Que, par ordonnance du 28 juillet 2023, le Tribunal a fait droit, ex parte, aux conclusions de A______;

Que B______ et C______ SA ont conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles, la première sous suite de frais et dépens;

Que les parties se sont encore déterminées;

Que, par jugement du 18 septembre 2023, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal des prud'hommes a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée par A______ contre C______ SA et B______;

Que, par acte du 20 septembre 2023, A______ a formé appel contre cette décision;

Qu'il a conclu à l'annulation de celle-ci, cela fait a repris ses conclusions de première instance, subsidiairement a conclu au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision, avec suite de frais et dépens;

Qu'à titre préalable, il a conclu à ce que l'effet suspensif soit accordé à son appel;

Qu'il a fait valoir à ce propos que s'il était empêché de pénétrer dans les locaux de C______ SA, si ses accès informatiques étaient bloqués et s'il était écarté de la gestion de celle-ci, qu'il avait fondée et dirigée seul pendant plusieurs années, il subirait un préjudice difficilement réparable, lequel serait également éprouvé par la société;

Que C______ SA a conclu au rejet de la requête de A______;

Qu'elle a fait valoir que le maintien de celui-ci dans ses fonctions nuirait gravement à son fonctionnement et "pèse[rait] sur le moral de ses collaborateurs";

Que B______ a conclu au rejet de la requête de A______, avec suite de frais et dépens;

Qu'elle a notamment relevé que le Tribunal avait rendu une décision négative, de sorte que la requête était dépourvue d'objet, qu'en tout état, A______ ne disposait pas d'un droit de réintégration;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 315 al. 4 let. b CPC l'appel n'a pas d'effet suspensif s'agissant de mesures provisionnelles;

Qu'il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4; 133 III 629 consid. 2.3.1 in fine);

Que, saisie d'une demande de suspension de l'effet exécutoire, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1);

Que, selon les principes généraux, l'autorité procède à une pesée des intérêts en présence et doit se demander, en particulier, si la décision est de nature à provoquer une situation irréversible; qu'elle prend également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_337/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.1; 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);

Que l'effet suspensif ne peut être octroyé à un recours ayant pour objet une décision rejetant une demande (parmi d'autres : GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, 1984, p. 923 et les arrêts cités; SJ 2015 II 29);

Qu'en effet, une décision négative ne déploie aucun effet susceptible d'être suspendu;

Qu'en l'occurrence, la décision attaquée a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée par l'appelant;

Qu'ainsi, quoi qu'il en soit du préjudice prétendu, la requête ne pourra qu'être rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais dans la décision à rendre sur le fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe 3 :

Statuant sur effet suspensif :

Rejette la requête de A______ tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché au jugement rendu le 18 septembre 2023 par le Tribunal des prud'hommes

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.