Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des prud'hommes

1 resultats
C/12475/2021

CAPH/53/2023 du 22.05.2023 sur JTPH/352/2022 ( OO ) , ARRET/CONTRA

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12475/2021-3 CAPH/53/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU LUNDI 22 MAI 2023

Entre

A______ SA, sise ______, et

Monsieur B______, domicilié ______,

tous deux recourants contre une décision rendue le 15 novembre 2022 par le Collège des présidentes et vice-présidents de groupe du Tribunal des prud'hommes, comparant en personne,

et

Monsieur C______, domicilié ______, intimé, comparant en personne,

D______ SA, sise ______, intimée, comparant par Me Thomas HUA, gbf Avocats SA, route de Pré-Bois 20, case postale 1911, 1215 Genève 15 Aéroport, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile, et

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue de Montbrillant 40, case postale 2293, 1211 Genève 2, partie intervenante, comparant en personne,


EN FAIT

A.           a. A______ SA (anciennement E______ SA) est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève en ______ 2021 dont le but est ______, ______ et ______ de toutes prestations juridiques, en Suisse et à l'étranger, ainsi que toutes autres activités en lien direct ou indirect avec ce but.

Son siège se situe avenue 1______ no. ______, [code postal] F______, à Genève.

G______ et H______ en sont les administrateurs avec signature individuelle.

A______ SA emploie plusieurs avocats brevetés et juristes, dont I______ et B______, tous deux titulaires du brevet d'avocat.

Elle exerce le conseil juridique indépendant et propose ses prestations à ses clients sous la forme d'un abonnement.

b. C______ a déposé le 17 juin 2022 auprès du Tribunal des prud'hommes, une requête en conciliation contre D______ SA, portant sur le paiement d'un montant total en capital de 63'310 fr. plus intérêts.

c. Par courrier du 18 août 2021, la CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE a déclaré intervenir au litige en raison de sa subrogation partielle dans les droits de C______ à l'encontre de D______ SA.

d. Lors de l'audience de conciliation du 13 août 2021, C______ a comparu, assisté de B______ en qualité de "personne de confiance".

La tentative de conciliation ayant échoué, l'autorisation de procéder a été délivrée à C______.

e. C______ a déposé le 19 novembre 2021, auprès du Tribunal des prud'hommes, une demande en paiement d'un montant total en capital de 46'032 fr., plus intérêts, contre D______ SA.

f. Par acte du 23 novembre 2021, la CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE a déclaré à nouveau intervenir au litige en raison de sa subrogation.

g. Dans sa réponse du 1er avril 2022, D______ SA a conclu au rejet de la demande avec suite de frais judiciaires et dépens.

h. C______ a répliqué par mémoire du 25 avril 2022, persistant dans ses conclusions sur le fond. Il a préalablement conclu à ce qu'il soit constaté que D______ SA n'était pas valablement représentée par son conseil en raison d'un conflit d'intérêt.

i. D______ SA a dupliqué par mémoire du 16 août 2022 et persisté dans ses conclusions au fond.

Le même jour, le conseil de D______ SA a déposé un courrier dans lequel il concluait au rejet de la conclusion préalable de C______ visant à ce qu'il lui soit fait interdiction de postuler.

j. Par courrier du 23 septembre 2022, B______, titulaire du brevet d'avocat, p.a. A______ SA, a informé le Tribunal des prud'hommes de sa constitution pour la défense des intérêts de C______ dans la procédure l'opposant à D______ SA. Il demandait que la qualité de mandataire professionnellement qualifié lui soit reconnue.

B. Par décision JTPH/352/2022 du 15 novembre 2022, reçue 21 novembre 2022 par B______, le Collège des présidents et vice-présidents de groupe du Tribunal des prud'hommes a, statuant sur la qualité de mandataire professionnellement qualifié au sens des art. 68 al. 1 let. c CPC et 15 LaCC, dénié cette qualité à A______ SA. Elle ne se prononçait sur la vocation personnelle de B______ à postuler en qualité de mandataire professionnellement qualifié.

En substance, le Collège des présidents et vice-présidents de groupe du Tribunal des prud'hommes a considéré que A______ SA n'était pas une organisation professionnelle syndicale ou patronale, notamment active dans la défense des travailleurs ou employeurs, ni une assurance de protection juridique, ni encore un organisme soumis à surveillance à l'instar des avocats, seules entités généralement admises au nombre des mandataires professionnellement qualifiés autorisés à représenter des parties devant le Tribunal des prud'hommes.

La décision était signée par la greffière de juridiction, J______, et la présidente du Tribunal des prud'hommes, K______. Elle ne mentionnait pas les membres du Collège des présidents et vice-présidents de groupe du Tribunal des prud'hommes qui avaient effectivement pris part à la décision.

C. a. Par acte expédié le 1er décembre 2022 à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice (ci-après la Chambre), A______ SA et B______, ce dernier agissant à titre personnel, ont formé un recours contre la décision du 15 novembre 2022 du Collège des présidents et vice-présidents de groupe du Tribunal des prud'hommes, concluant à ce qu'elle soit annulée, puis, cela fait, à ce que la qualité de mandataire professionnellement qualifié leur soit reconnue. Ils concluaient encore à ce que la cause C/12475/2021 soit suspendue et à ce qu'une équitable indemnité à titre de dépens soit mise à la charge du fisc.

En substance, ils se prévalaient du fait que la qualité de mandataire professionnellement qualifié avait été reconnue à plusieurs reprises par le Tribunal des prud'hommes à I______ et B______, notamment dans les causes C/2______/2022, C/3______/2020 et C/4______/2021. Les recourants se prévalaient également d'un courrier du 16 mars 2022 des vice-présidentes du Tribunal des baux et loyers et de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers autorisant B______ à intervenir devant ces juridictions comme mandataire professionnellement qualifié en sa qualité d'employé de A______ SA.

Les collaborateurs précités étaient titulaires du brevet d'avocat de sorte que les recourants présentaient les qualités requises pour agir en qualité de mandataire professionnellement qualifié, de même que les autres employés de A______ SA. Le fait que cette dernière ne soit pas une assurance de protection juridique ou une organisation professionnelle ayant pour but la représentation individuelle de ses membres n'était pas pertinent.

b. Invitées à répondre au recours par courrier du 7 décembre 2022, D______ SA et la CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE s'en sont rapportées à la justice. C______ ne s'est pas déterminé.

c. Les parties ont été informées par courrier de la Chambre du 10 février 2023 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1.1 En procédure civile, la décision sur la capacité de postuler de l'avocat – ou de tout autre mandataire au sens de l'art. 68 al. 2 CPC – vise à garantir la bonne marche du procès. Elle entre donc dans la catégorie des décisions relatives à la conduite du procès, au sens de l'art. 124 al. 1 CPC (ATF 147 III 351 consid. 6.3).

La voie du recours est ouverte contre les ordonnances d'instruction et autres décisions au sens de l'art. 124 al. 1 CPC pour autant qu'elles causent un préjudice difficilement réparable. Le recours, écrit et motivé est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision pour les autres décisions et dans les 10 jours pour les ordonnances d'instruction (art. 319 let. b ch. 2, 321 al. 1 et 2 CPC; Jeandin, Commentaire Romand, CPC, 2019, n° 10 et ss ad art. 319 CPC).

Le mandataire auquel la vocation à postuler a été déniée par une décision a la qualité pour recourir contre celle-ci, même s'il n'est pas personnellement partie à la procédure dans laquelle cette décision a été rendue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_124/2022 du 26 avril 2022 consid. 1.1; 5A_967/2014 du 27 mars 2015 consid. 1.2 et 1.3).

1.1.2 En l'espèce, le recours, formé contre une "autre décision", a été déposé selon les formes et délai légaux, par A______ SA et B______, soit des personnes ayant qualité pour le faire et ayant subi un préjudice difficilement réparable autrement que par un recours immédiat. Partant, il est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en droit et avec un pouvoir d'examen restreint à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

2. Les recourants reprochent à la décision entreprise de leur dénier la qualité de mandataire professionnellement qualifié.

2.1.1 Sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel, devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail et de contrat de travail, les mandataires professionnellement qualifiés si le droit cantonal le prévoit (art. 68 al. 2 let. d CPC). A Genève, l'art. 15 LaCC le prévoit, à l'instar de ce qui prévalait sous l'empire de l'ancien droit cantonal de procédure.

Le législateur cantonal a volontairement laissé la notion de mandataire professionnellement qualifié imprécise et souhaité une application souple, ce qui peut se concevoir s'agissant de procédures soumises à la maxime d'office. Vu le silence des travaux préparatoires et du texte légal, la jurisprudence a retenu qu'un mandataire est professionnellement qualifié dès que la pratique lui a permis d'acquérir au moins les connaissances juridiques élémentaires dans les domaines relevant du droit du bail ou du droit du travail, ainsi que de la procédure applicable devant les juridictions compétentes en ces matières. Il doit être admis que le titulaire du brevet d'avocat possède, en raison de sa formation, les qualités requises pour être considéré comme un mandataire professionnellement qualifié, à moins qu'il n'ait été suspendu ou radié du barreau pour des manquements professionnels graves ne permettant pas de garantir la protection des justiciables (arrêts de la Cour de justice ACJC/77/2017 du 23 janvier 2017 consid. 2.1; ACJC/1655/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.1; ACJC/1034/2008 du 8 septembre 2008 consid. 2.4; ACJC/1145/2003 du 10 novembre 2003 consid. 2c; ACJC/57/1987 consid. 2; ACJC/56/1987 consid. 2b).

La qualité de mandataire professionnellement qualifié est surtout reconnue, devant la juridiction des prud'hommes, à des personnes morales actives à Genève dans la défense des travailleurs ou des employeurs, c'est-à-dire à des associations professionnelles, syndicales ou patronales, ou à des sociétés de protection juridique. Ces organisations professionnelles spécialisées agissent par l'intermédiaire d'employés qu'elles forment; ceux-ci, même s'ils ne sont pas titulaires du brevet d'avocat ni d'une licence en droit, disposent des connaissances théoriques et pratiques indispensables à leur activité, connaissances qu'ils acquièrent notamment par leur participation aux négociations des partenaires sociaux tendant à la conclusion des conventions collectives de travail. L'organisation qui prétend à la qualité de mandataire professionnellement qualifié doit rendre au moins vraisemblable qu'elle dispose d'un collaborateur ainsi formé, et cette qualité peut en tout temps lui être refusée, alors même qu'elle lui aurait été plusieurs fois reconnue, si les compétences de son représentant se révèlent manifestement insuffisantes (arrêt du Tribunal fédéral 4A_268/2010 du 21 octobre 2010 consid. 6.2).

La qualité de mandataire professionnellement qualifié ne saurait être réservée aux organismes affiliés à une organisation syndicale faitière et refusée à des organismes souhaitant rester indépendants. Ce qui est déterminant, c'est que l'organisme puisse mettre à disposition des plaideurs, au minimum, une collaboratrice ou un collaborateur doté des connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la conduite de procédures. La vérification des qualités de l'organisme est ainsi liée à celle du collaborateur qui intervient en son nom (arrêt du Tribunal fédéral précité, consid. 6.4).

2.1.2 Pour l'acte introductif d'instance, la capacité de postuler du mandataire qui a rédigé la demande est une condition de sa recevabilité (art. 59 al. 1 CPC). Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Si la capacité de postuler est déniée à un mandataire, un délai doit être fixé à la partie concernée pour remédier à l'irrégularité (art. 132 CPC par analogie). Il s'ensuit que, dans une procédure pendante, l'autorité qui doit statuer sur la capacité de postuler du mandataire est le tribunal compétent sur le fond de la cause ou, sur délégation, un membre de ce même tribunal (art. 124 al. 2 CPC). La primauté du droit fédéral interdit aux cantons de consacrer la compétence d'une autre autorité (ATF 147 III 351 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_87/2012 du 10 avril 2012 consid. 3.2.3).

2.1.3 Aux termes de l'art. 7 LTPH, le collège des présidents et vice-présidents de groupe réunit les présidents et vice-présidents de groupe et le président des juges conciliateurs et des juges conciliateurs-assesseurs (al. 1). Le collège constitue la séance plénière du tribunal au sens de l'art. 30 LOJ.

Selon l'art. 1 al. 5 RTPH, la séance plénière exerce les attributions que la loi lui confère de même que celles qui sont attribuées au collège des présidents et vice-présidents de groupe.

L'art. 2 al. 1 RTPH prévoit que la commission de gestion du Tribunal des prud'hommes se compose des 10 présidents et vice-présidents de groupe élus lors des assemblées générales annuelles, du greffier de juridiction et des greffiers-adjoints.

Selon l'art. 3 RTPH, la commission est compétente pour tout ce qui n'est pas de la compétence de la séance plénière, du président ou du greffier de juridiction (al. 1), Dans ce cadre, elle règle les questions organisationnelles liées à l'activité judiciaire communes à l'ensemble du Tribunal ou à plusieurs groupes professionnels. Elle est notamment habilitée à : a. adopter des directives relatives au fonctionnement des juges prud'hommes favorisant une saine administration de la justice ou une pratique uniforme dans les différents groupes professionnels; b. désigner les présidents amenés à siéger dans un autre groupe professionnel en application de l'art. 12 al. 3 LTPH.

2.1.4 Des décisions entachées d'erreurs sont nulles si le vice qui les affecte est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement décelable et si, de surcroît, la sécurité du droit n'est pas sérieusement mise en danger par l'admission de la nullité. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Des vices de fond d'une décision n'entraînent qu'exceptionnellement sa nullité. Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer, ainsi qu'une erreur manifeste de procédure. La nullité d'un jugement peut être invoquée et doit être relevée d'office, en tout temps et par toutes les autorités chargées d'appliquer le droit. Elle peut également être invoquée dans un recours – et même encore dans la procédure d'exécution (ATF 145 III 436 consid. 4; ATF 137 III 217 consid. 2.4.3; 129 I 361 consid. 2.1, JT 2004 II 47; arrêts du Tribunal fédéral 5D_78/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.1).

2.2.1 En l'espèce, la décision attaquée porte sur la capacité à postuler de A______ SA en qualité de mandataire professionnellement qualifié et, partant, sur la recevabilité des actes qu'elle sera appelée à effectuer au nom d'une partie dans le cadre d'une procédure en cours. Elle a été rendue par le Collège des présidents et vice-présidents de groupe du Tribunal des prud'hommes. Or, elle relève de la compétence du Tribunal des prud'hommes en charge de la procédure au fond – constitué conformément à l'art. 12 LTPH, soit un président, un juge prud'homme employeur et un juge prud'homme salarié – qui est seul fondé à examiner les conditions de recevabilité des actes et à rendre des décisions en matière de conduite du procès.

Les compétences légales du Collège des présidents et vice-présidents de groupe du Tribunal des prud'hommes, soit qu'il soit constitué en séance plénière de la juridiction, soit qu'il soit constitué en commission de gestion, sont de nature administrative ou organisationnelle; elles ne lui permettent pas de s'immiscer dans la conduite d'une procédure judiciaire prud'homale.

Au vu de l'incompétence fonctionnelle de l'autorité qui a prononcé la décision attaquée, celle-ci est nulle, ce qui sera constaté d'office.

2.2.2 Même si cette décision avait été rendue par le tribunal compétent, elle aurait été annulée au vu des principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus dans la mesure où les premiers juges retiennent que seuls un syndicat ou une association professionnelle ayant pour but la représentation individuelle de leurs membres, une assurance de protection juridique ou des personnes soumises à une autorité de surveillance, à l'instar des avocats, pourraient être admis en tant que mandataires professionnellement qualifiés.

3. Le constat de nullité de la décision entreprise auquel parvient la Chambre épuise le débat en seconde instance, la cause devant être renvoyée à l'autorité inférieure (art. 317 al. 1 let. c CPC). La Chambre ne saurait statuer à nouveau (art. 317 al. 1 let. b CPC) en l'absence de décision valable de première instance sur laquelle se prononcer.

4. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens de recours (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 1er décembre 2022 par A______ SA et B______ contre la décision JTPH/352/2022 du 15 novembre 2022 du Collège des présidents et vice-présidents de groupe du Tribunal des prud'hommes.

Au fond :

Constate la nullité de cette décision.

Retourne la cause au Tribunal des prud'hommes, groupe 3.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Monsieur Claudio PANNO, juge employeur; Madame Agnès MINDER-JAEGER, juge salarié; Monsieur Javier BARBEITO, greffier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile aux conditions limitées de l'art. 93 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.