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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/21922/2019

CAPH/129/2022 du 24.08.2022 sur JTPH/209/2021 ( OO ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21922/2019-5 CAPH/129/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU 24 aoÛt 2022

 

Entre

Madame A______, sans domicile connu, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 9 juin 2021 (JTPH/209/2021), comparant par
Me Philippe CURRAT, avocat, avocats, rue de Saint-Jean 73, 1201 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

 

Et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant par
Me Pierre SIEGRIST, avocat, Grand-Rue 17, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.


Attendu, EN FAIT, que, par acte du 12 juillet 2021, adressé à la Cour par IncaMail à 22h57, A______ a formé appel du jugement JTPH/209/2021 rendu le 9 juin 2021 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/21922/2019-5;

Que, par décision du 13 juillet 2021, la Cour a imparti à A______ un délai au 29 juillet 2021 pour verser une avance de frais fixée à 800 fr.;

Que ce délai a été suspendu suite à la requête formée par A______ tendant à l'extension de l'assistance juridique pour la procédure par-devant la Chambre des prud'hommes;

Que, par décision du 13 août 2021, la Vice-Présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'extension de l'assistance juridique;

Que, par décision du 23 août 2021, la Cour a imparti un ultime délai au 8 septembre 2021 à A______ pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable;

Que ce délai a à nouveau été suspendu suite au recours formé par A______ contre la décision du 13 août 2021 rendue par la Vice-Présidente du Tribunal de première instance rejetant la requête d'extension de l'assistance juridique;

Que, par arrêt DAAJ/155/2021 du 11 novembre 2021, la Présidente de la Cour de justice a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision précitée;

Que, par décision du 30 novembre 2021, un ultime délai au 16 décembre 2021 été fixé à A______ pour opérer le versement de l'avance de frais précitée, son attention étant à nouveau attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable;

Attendu que, par acte du 27 décembre 2021, A______ a formé recours contre l'arrêt DAAJ/155/2021 du 11 novembre 2021 auprès du Tribunal fédéral;

Que, par arrêt 4A_638/2021 du 20 mai 2022, le Tribunal fédéral a rejeté le recours et invité la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice à impartir un nouveau délai à A______ pour verser l'avance de frais fixée à 800 fr.;

Que, par décision du 14 juin 2022, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice a imparti un délai au 30 juin 2022 à A______ pour procéder au paiement de ladite avance de frais;

Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Qu’en l’espèce, l'appelante n'a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;

Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable;

Que, vu l'issue de l'appel, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe 5 :


Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPH/209/2021 rendu le 9 juin 2021 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/21922/2019-5.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame
Anne-Christine GERMANIER, juge employeur; Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr