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Décisions | Assistance juridique

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AC/2595/2019

DAAJ/155/2021 du 11.11.2021 sur AJC/4315/2021 ( AJC ) , REJETE

Recours TF déposé le 27.12.2021, rendu le 15.06.2022, CONFIRME, 4A_638/2021
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2595/2019 DAAJ/155/2021

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU JEUDI 11 NOVEMBRE 2021

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, sans domicile connu,

représentée par Me G______, avocat,

 

contre la décision du 13 août 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.

 

 

 

 


EN FAIT

A.           a. A______ (ci-après : la recourante) est de nationalité brésilienne. Elle est arrivée en Suisse en date du 2 octobre 2018 sans titre de séjour.

b. Le 27 septembre 2018, une confirmation de facture relative à l'achat de billets d'avion au nom de la recourante a été établie. Ce document mentionnait un vol aller le 2 octobre et un vol retour le 1er novembre entre les villes de B______ (Brésil) et de Genève.

c. Le 29 septembre 2018, C______ a établi une garantie de prise en charge à teneur de laquelle il confirmait prendre en charge toutes les dépenses pour le séjour touristique de la recourante, y compris les éventuels frais médicaux, précisant qu'elle venait en Suisse pour assister à l'anniversaire de sa fille et qu'elle repartirait "le 1er novembre 2019".

Selon C______, il avait par erreur mentionné le 1er novembre 2019 au lieu du 1er novembre 2018.

d. Le 17 décembre 2019, la recourante a saisi le Tribunal des Prud'hommes d'une demande dirigée contre C______ et D______ en paiement de 97'763 fr. 95, intérêts en sus.

La recourante a allégué avoir travaillé pour ces derniers d'octobre 2018 à avril 2019 en tant qu'employée de maison et garde d'enfant à raison de treize heures par jour au minimum, sept jours sur sept, en étant à leur disposition en permanence,
vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Elle percevait en contrepartie un salaire mensuel de 800 fr. versé en espèces, non déclaré ni soumis aux charges sociales, duquel était déduite une somme de 200 fr. à titre de remboursement du prix des billets d'avion. Elle n'avait eu droit à aucun congé, jours de vacances, week-ends ou jours fériés. Le 1er avril 2019, elle avait demandé à pouvoir bénéficier d'un congé et avait, en réponse à sa demande, été licenciée avec effet immédiat. Elle sollicitait en conséquence le paiement de la différence entre le salaire perçu et les minima salariaux prévus par contrat-type, de son salaire pour les heures supplémentaires effectuées, les jours fériés et les dimanches travaillés, des vacances non prises et des repas non payés, de son salaire durant le délai de congé ainsi que d'une indemnité pour licenciement abusif et pour tort moral. Elle réclamait également la délivrance de certificats de salaire et de travail.

e. C______ et D______ ont conclu au rejet de la demande, contestant l'existence d'un contrat de travail.

Ils ont en substance allégué que D______ avait noué un lien d'amitié avec la recourante lors d'un voyage au Brésil et l'avait invitée à venir un mois en vacances à Genève pour l'anniversaire de leur fille. Ils lui avaient acheté un billet d'avion aller-retour en vue de sa venue et l'avaient logée et nourrie. Elle avait en conséquence participé à la vie familiale ainsi qu'aux tâches ménagères en résultant, sans qu'il ne soit toutefois question de rémunération. A la fin du mois, elle avait exprimé le désir de demeurer en Suisse. Dès lors que son séjour se prolongeait, ils lui avaient demandé de trouver un autre logement puis, la situation perdurant, l'avaient invitée à quitter leur domicile.

f. Une audience de débats d'instruction a eu lieu le 7 juillet 2020, au cours de laquelle la recourante, par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des déterminations sur le mémoire de réponse de ses parties adverses.

A l'issue de cette audience, le Président du Tribunal des Prud'hommes a rendu une ordonnance prononçant la fin des débats d'instruction ainsi que l'ouverture des débats principaux et actant la renonciation des parties aux premières plaidoiries.

g. Le même jour, la recourante a, par courrier, sollicité la suspension de la procédure prud'homale jusqu'à droit connu dans la procédure pénale P/1______/2019.

La recourante a indiqué avoir déposé plainte pénale contre C______ et D______ les 27 août, 16 septembre 2019 et 15 mai 2020 pour des faits directement en lien avec la procédure prud'homale et qui étaient en contradiction avec de nombreux allégués présentés dans les écritures de réponse de ses parties adverses. Elle a en outre requis le retrait au dossier des déterminations déposées par son conseil au cours de l'audience du 7 juillet 2020 au motif qu'il s'agissait de notes personnelles.

h. Par ordonnance du 8 octobre 2020, le Tribunal de Prud'hommes a rejeté la requête en suspension aux motifs que la recourante n'avait pas indiqué quels étaient les liens de connexité entre les procédures civile et pénale, que ces procédures étaient distinctes et que le résultat de la procédure pénale n'était pas déterminant pour juger la cause civile.

Le recours formé contre cette ordonnance par la recourante a été déclaré irrecevable par la Cour de justice par arrêt du 1er février 2021.

i. Le 26 avril 2021, la recourante a à nouveau requis la suspension de la procédure prud'homale, exposant que, depuis la précédente demande de suspension, la procédure pénale avait avancé, de sorte qu'elle pouvait désormais produire certaines pièces, lesquelles établissaient que les deux procédures portaient sur le même complexe de fait, soit la nature des relations la liant à C______ et D______.

j. Lors de l'audience du 3 mai 2021, le Tribunal des Prud'hommes a procédé à l'audition de deux témoins, soit E______, connaissance des parties, et F______, ami de longue date de C______.

k. Par jugement du 9 juin 2021, le Tribunal des Prud'hommes a rejeté les demandes de suspension et de retrait des déterminations formées par la recourante et a débouté cette dernière de ses conclusions en paiement.

Le Tribunal a tout d'abord admis la compétence de son Président pour rendre l'ordonnance prononçant l'ouverture des débats principaux en se référant aux art. 124 al. 1 CPC et 16 LTPH autorisant, pour des motifs de célérité, que la conduite du procès soit déléguée au Président du Tribunal. Il a ensuite estimé qu'une suspension de la procédure prud'homale ne se justifiait pas aux motifs, d'une part, que la recourante ne démontrait pas que l'issue de la procédure pénale ouverte à l'encontre de D______ et de C______ pourrait influer de manière déterminante sur la procédure civile en cours et, d'autre part, qu'une éventuelle suspension porterait atteinte au principe de célérité, l'instruction pénale étant en cours et une prochaine clôture n'ayant pas été démontrée. Le Tribunal a également décidé de conserver au dossier les déterminations du 7 juillet 2020 de la recourante, dès lors que lesdites écritures avaient été déposées spontanément par le conseil de cette dernière sur la base du droit d'être entendu et qu'il n'apparaissait pas qu'il s'agissait de notes personnelles.

Sur le fond, le Tribunal a considéré que la recourante n'avait pas réussi à démontrer, ni même à apporter un début d'indice, que les parties étaient liées par un contrat de travail, aucun accord n'existant quant à une prestation personnelle de travail, ni quant à l'échange d'un salaire. A l'inverse, D______ et C______ avaient pu apporter la preuve qu'ils avaient invité la recourante, qui résidait au Brésil, chez eux à Genève pour une période limitée en garantissant sa prise en charge, notamment en payant les billets d'avion aller-retour. Il était par ailleurs peu crédible que la recourante ait été engagée afin de s'occuper de l'enfant de D______ et de C______ ainsi que du ménage alors qu'il ressortait de l'instruction que D______ avait cessé toute activité professionnelle afin de s'occuper de l'enfant. Enfin, les témoignages recueillis avaient permis de démontrer que la recourante participait aux évènements familiaux de D______ et C______ à titre d'invitée et non en qualité d'employée et rien ne permettait de penser que les éventuelles tâches effectuées durant son séjour auraient atteint une intensité ou une durée assimilable à une activité professionnelle. Dans ces circonstances, les prétentions de la recourante en lien avec une relation de travail apparaissaient infondées. La recourante n'avait également pas apporté la preuve d'une atteinte à sa personnalité, respectivement de l'intensité voire de la gravité de celle-ci, qui justifierait le versement d'une indemnité pour tort moral.

l. Le 12 juillet 2021, la recourante a formé appel à l'encontre dudit jugement, concluant, sous suite de frais, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des Prud'hommes, subsidiairement à l'octroi des prétentions formulées en première instance.

Dans le cadre de son appel, la recourante a en substance fait valoir que l'ordonnance prononçant l'ouverture des débats principaux ne relevait pas de la conduite du procès, la phase des débats principaux incluant notamment les premières plaidoiries et l'administration des preuves pour lesquelles aucune délégation n'avait été décidée ni n'était autorisée par le droit de procédure. Le Président du Tribunal des Prud'hommes n'était donc pas compétent pour prononcer seul une telle ordonnance. Celle-ci était en conséquence nulle, de sorte que l'ensemble de la procédure de première instance devait être annulée et la cause renvoyée au Tribunal des Prud'hommes au stade des débats d'instruction.

La recourante a également fait valoir que les pièces de la procédure pénale produites à l'appui de sa seconde demande de suspension, en particulier les plaintes pénales et les procès-verbaux d'audition des personnes impliquées, démontraient l'identité parfaite des faits et des parties dans les deux procédures et apportaient des éclaircissements essentiels pour l'issue du litige. Ainsi, une condamnation de D______ et de C______, prévenus notamment de traite d'être humain, fraudes aux assurances sociales, travail non déclaré et emploi d'étrangers sans autorisation, apporterait la preuve de l'existence d'une relation de travail. L'issue de la procédure pénale était donc de nature à influer de manière déterminante sur la procédure prud'homale.

La recourante a par ailleurs persisté à soutenir que les déterminations du 7 juillet 2020 constituaient des notes personnelles, puisque dépourvues de signature et rédigées en style télégraphique, qui avaient été établies en vue de servir de support à une détermination orale sur les allégués de D______ et C______. Leur restitution devait en conséquence être ordonnée.

Enfin, la recourante a contesté qu'aucun des éléments au dossier n'attestait de l'existence d'une relation de travail, mentionnant à cet égard la procédure pénale pour traite d'être humain ainsi que les déclarations des parties recueillies dans ce cadre, en particulier les siennes, lesquelles constituaient un élément de preuve et contredisaient la position mensongère de D______ et C______. La recourante a en outre soutenu que les déclarations des témoins ne devaient pas être prises en compte, E______ ayant fait l'objet de menaces de la part de C______, admises dans le cadre de la procédure pénale, et F______ étant un ami proche de ce dernier.

B.            a. Le 20 juillet 2021, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour la procédure d'appel susmentionnée.

b. Par décision du 13 août 2021, notifiée le 23 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté ladite requête d'assistance juridique, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès.

Cette autorité a considéré que le jugement du Tribunal des Prud'hommes retenant que l'existence d'un contrat de travail n'était pas démontrée ne prêtait pas le flanc à la critique. En effet, les pièces de la procédure pénale produites ne représentaient que les déclarations des parties, lesquelles s'opposaient, de sorte qu'il ne pouvait leur être attribué une quelconque valeur en l'absence de tout autre document ou témoignage attestant de l'existence d'un contrat de travail. Par ailleurs, la recourante n'avait produit aucun titre ni aucun témoignage démontrant, ne serait-ce que sous l'angle de la vraisemblance, l'existence d'un contrat de travail, se bornant à affirmer, sans le prouver, que les déclarations de D______ et C______ étaient mensongères et que ces derniers auraient influencé des témoins par des menaces. Enfin, au vu des faibles chances de succès du procès au fond, la recourante ne disposait d'aucun intérêt à contester les décisions formelles relatives à la compétence du Président du Tribunal des Prud'hommes pour prononcer l'ouverture des débats principaux ainsi qu'au maintien au dossier des déterminations du 7 juillet 2020.

C.           a. Par acte expédié le 2 septembre 2021 à la Présidence de la Cour de justice, la recourante a formé recours contre ladite décision. Elle a conclu à la restitution de l'effet suspensif au recours, à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'assistance juridique sollicitée.

La recourante a produit une pièce nouvelle.

b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

c. Par pli du 6 septembre 2021, la recourante a été informée de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Par conséquent, la pièce nouvelle produite par la recourante ainsi que les allégués de fait y relatifs ne seront pas pris en considération.

3.             Le dépôt d'une requête d'assistance judiciaire entraînant une sorte d'effet suspensif implicite du délai imparti pour payer l'avance de frais (cf. ATF 138 III 163 consid. 4.2), il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'effet suspensif requise par la recourante. La présente procédure a en effet implicitement suspendu le délai imparti par la Chambre des Prud'hommes de la Cour de justice pour le paiement de l'avance de frais.

4.             4.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.3).

Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable ou juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.2).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).

4.2 Selon l'art. 319 al. 1 CO, par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni.

En application de l'art. 8 CC, il incombe à la partie qui entend déduire des droits de l'existence d'un contrat de travail d'alléguer et de fournir la preuve de celle-ci. Il lui incombe donc de prouver l'existence d'un contrat de travail - par des déclarations de volonté explicites des parties ou par les circonstances de fait (art. 320 al. 2 CO) - de même que le montant du salaire convenu ou usuel (art. 322 al. 1 CO) ou toute autre obligation convenue dans le contrat (Wyler/ Heinzer, Droit du travail, 2019, p. 73).

4.3 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.

La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs dès lors qu'elle contrevient à l'exigence de célérité de la procédure, imposée par les art. 29 al. 1 Cst. et 124 al. 1 CPC. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables (ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.1; Frei, in Berner Kommentar, 2012, n. 1 ad art. 126 CPC). Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1).

Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes. Il s'agit en effet d'éviter des décisions contradictoires ou incohérentes (Frei, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC).

Comme le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal (art. 53 CO), l'existence d'une procédure pénale ne justifiera qu'exceptionnellement la suspension de la procédure civile (Weber, in Kurzkommentar ZPO, 2ème éd., 2014, n. 7 ad art. 126 CPC; Gschwend/Bornatico, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd. 2013, n. 13 ad art. 126 CPC; Frei, op. cit., n. 1 et 4 ad art. 126 CPC).

4.4 En l'espèce, il résulte des principes susexposés que l'assistance juridique peut notamment être refusée s'il apparaît que les faits pertinents allégués dans la procédure pour laquelle l'aide étatique est sollicitée ne pourront vraisemblablement pas être prouvés. Cet examen doit intervenir en prenant en considération les règles du fardeau et du degré de la preuve applicables dans la procédure au fond.

La recourante ne conteste pas quela preuve de l'existence d'un contrat de travail lui incombe. Or, comme le relève à juste titre l'autorité précédente, il n'apparaît a priori pas que les éléments dont elle se prévaut constituent des moyens de preuve suffisamment probants.

En effet, l'ouverture d'une instruction pénale pour traite d'être humain ne prouve pas la réalisation des faits dénoncés mais indique uniquement que des investigations sont en cours en vue de déterminer le déroulement précis des faits. La version des faits de la recourante est en outre contestée par ses prétendus employeurs, soit D______ et C______, et les déclarations de ces derniers, quand bien même il serait établi que certains des éléments relatés sont inexacts, sont, s'agissant des motifs de la venue en Suisse de la recourante, corroborées par les pièces produites, soit la confirmation de facture du 27 septembre 2018 et la garantie de prise en charge du 29 septembre 2018, ainsi que par les témoignages recueillis. A cet égard, même en admettant que, comme le soutient la recourante, ces témoignages ne revêtent pas une crédibilité suffisante pour être pris en compte, il apparaît peu vraisemblable que cela influe sur l'issue du litige au regard des pièces produites.

Par ailleurs, il n'apparaît pas, au stade de la vraisemblance et sur la base d'un examen sommaire, qu'une suspension de la procédure prud'homale dans l'attente de l'issue de la procédure pénale permettrait d'apporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail. En effet, outre que le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal, la recourante n'expose pas quelles mesures d'instruction autres que celles opérées dans le cadre de la procédure prud'homale ou auxquelles le Tribunal des Prud'hommes ne pourrait procéder seraient susceptibles d'être mises en œuvre dans le cadre de la procédure pénale.

Enfin, les griefs relatifs à la compétence du Président du Tribunal des Prud'hommes pour prononcer l'ouverture des débats principaux et à la conservation au dossier des déterminations du 7 juillet 2020 constituent des griefs purement formels, dont il n'apparaît a priori pas que leur admission pourrait avoir une incidence sur le bien-fondé des prétentions formulées au fond. Or, en l'absence de chances de succès au fond, une personne raisonnable plaidant à ses propres frais renoncerait à engager une procédure d'appel.

Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que la Vice-présidente du Tribunal de première instance a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique à la recourante au motif que la condition des chances de succès n'était pas réalisée.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

5.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, la recourante n'en sollicitant au demeurant pas l'octroi.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :


A la forme
:

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 13 août 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2595/2019.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me G______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Maïté VALENTE

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à
15'000 fr.