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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/4105/2021

CAPH/97/2022 du 30.06.2022 ( CCT ) , REJETE

Recours TF déposé le 05.09.2022, rendu le 09.05.2023, REJETE, 4A_360/2022
Normes : CPC.59.al1; CPC.59.al2; CO.357b.al1; CPC.66; CO.160ss
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4105/2021-CT CAPH/97/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU JEUDI 30 JUIN 2022

 

Entre

A______ SARL, sise ______ [GE], recourante contre une décision rendue par la Chambre des Relations Collectives de Travail (CRCT) le 21 janvier 2021,
comparant par Me Joanna BÜRGISSER, avocate, BÜRGISSER AVOCATS, avenue de Frontenex 5, 1207 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

COMMISSION PARITAIRE PROFESSIONNELLE GENEVOISE DU NETTOYAGE CPPGN, sise rue de St-Jean 98, case postale 5278, 1211 Genève 11, intimée, comparant en personne.


EN FAIT

A.           a. A______ SARL est une société inscrite au Registre du commerce de Genève depuis le ______ 2011. Elle a pour but l'exploitation d'une entreprise de nettoyage et de rénovation. B______ est associée gérante de la société avec signature individuelle.

b. La COMMISSION PARITAIRE PROFESSIONNELLE GENEVOISE DU NETTOYAGE CPPGN (ci-après : CPPGN) est, à teneur de ses statuts, une association au sens des arts. 60 ss du Code civil suisse. Son siège est à Genève.

c. Suite à un contrôle sur le terrain effectué le 15 juin 2019, la CPPGN a établi un rapport n° 1______ concernant l'employée C______, duquel il ressortait qu'il convenait de vérifier notamment la catégorie professionnelle, les horaires de travail ainsi que le paiement des vacances et des jours fériés.

d. Par courriers des 9 juillet, 11 août et 26 août 2019, la CPPGN a sollicité de la société A______ SARL la fourniture de différents documents contractuels concernant l'employée contrôlée en vue de vérifier la conformité de la situation.

e. Par décision du 10 janvier 2020, la CPPGN a infligé une peine conventionnelle de 1'300 fr. à A______ SARL pour la situation relative à C______.

En substance, la CPPGN a retenu que la société A______ SARL avait contrevenu à différentes prescriptions de la CCT Nettoyage concernant l'employée contrôlée, à savoir un contrat de travail incomplet/non conforme, en violation de l'art. 3 CCT Nettoyage (500 fr.), le non-paiement des jours fériés, en violation de l'art. 16 CCT Nettoyage (500 fr.) et le paiement des vacances tous les mois, en violation de l'art. 17 CCT Nettoyage (300 fr.). Elle a octroyé un délai de 30 jours à la société pour qu'elle se mette en conformité et apporte les preuves des réajustements rétroactifs pour l'établissement des contrats, le paiement des vacances et des jours fériés.

Elle a relevé que le contrat de travail de l'employée n'indiquait ni la durée hebdomadaire de travail, ni l'horaire de travail et mentionnait une catégorie professionnelle (technicienne de surface) qui ne figurait pas dans la liste exhaustive de l'art. 6 CCT Nettoyage. En 2019, l'employée n'avait pas été indemnisée pour les jours chômés du 22 avril 2019 (lundi de Pâques) et du 10 juin 2019 (lundi de Pentecôte), alors qu'il s'agissait des jours habituellement travaillés à raison de deux heures. L'employée avait également perçu le salaire afférent aux vacances tous les mois, sans pour autant bénéficier de vacances correspondantes.

f. Le 5 février 2020, A______ SARL, représentée par son conseil, a formé une demande de reconsidération auprès de la CPPGN et sollicité l'annulation de toute amende à l'encontre de la société, compte tenu de la bonne foi de l'associée gérante.

Les inspecteurs avaient, selon elle, pu constater, en discutant avec l'employée notamment, qu'elle travaillait au sein de l'entreprise comme "nettoyeuse d'entretien, sans diplôme EGP ou MRP", et se trouvait ainsi dans la catégorie E3 de l'art. 6 CCT Nettoyage, et qu'elle bénéficiait de conditions de travail plus favorables que celles de la CCT concernée (21 fr. brut de l'heure au lieu de 19 fr. 60, 13ème salaire et indemnité de 8,33% pour les vacances). L'employée recevait également, bien que le contrat ne le stipule pas, un planning régulier de travail. Elle ignorait par ailleurs que les jours fériés devaient être rémunérés et en prenait acte pour l'avenir. Elle considérait également que le paiement des vacances chaque mois constituait une avance de salaire. A______ SARL assurait faire le nécessaire pour mettre en conformité la situation à la CTT Nettoyage.

g. Par décision du 2 mars 2020, la CPPGN a confirmé les peines conventionnelles infligées à A______ SARL, les éléments invoqués ne constituant ni un changement notable des circonstances, ni des faits ou des moyens de preuve importants justifiant d'entrée en matière sur la demande de reconsidération. Elle a cependant répondu aux divers arguments de la société.

S'agissant de la première infraction, elle a rappelé qu'elle statuait sur pièces, ce qui signifiait que les déclarations d'une employée ne constituaient qu'un indice parmi d'autres pour retenir une violation de la CCT Nettoyage, et que la peine conventionnelle contestée par la société comprenait également l'absence de durée hebdomadaire de travail. Or, lorsque l'employeur choisissait de définir les horaires des employés sur des feuilles annexes, celles-ci devaient impérativement faire partie intégrante (opting in) du contrat de travail de référence. Ainsi, non seulement le contrat devait prévoir un renvoi exprès à toute annexe mais les annexes devaient être dûment remplies (datées et signées par les parties), ce qui n'était pas le cas in casu. Au surplus, les justificatifs fournis par l'entreprise ne permettaient toujours pas de déterminer la durée hebdomadaire de travail, ni quand la travailleuse devait intervenir sur les divers sites (ex : Clinique D______, lundi au vendredi, mardi matin avant 9h30 salon ou encore E______ après-midi, F______ matin, G______ après- midi). Diverses circulaires avaient été transmises aux entreprises actives dans le domaine du nettoyage et étaient disponibles sur le site internet de la CPPGN, rappelant la nécessité pour les employeurs d'adapter les contrats de leurs employés à la CCT Nettoyage, de sorte que la société A______ SARL ne pouvait pas invoquer une simple ignorance mais qu'elle s'était au contraire accommodée à établir des contrats incomplets, ce qui constituait une négligence fautive dans la gestion administrative de son personnel qui ne pouvait être protégée.

S'agissant de la seconde infraction, le contrat de travail ne stipulait pas expressément que le salaire horaire incluait l'indemnité due pour les jours fériés, soit le taux de 3,75% et les bulletins de salaire transmis ne distinguaient pas expressément le paiement du salaire de l'indemnité due pour les jours fériés. Le paiement d'un salaire plus élevé que celui prévu par la CCT Nettoyage ne permettait pas de se soustraire à l'obligation relative au paiement des jours fériés.
S'agissant de la troisième infraction, les vacances ne pouvaient être considérées en elles-mêmes comme un avantage pécuniaire et devaient être payées au moment où elles étaient prises afin d'assurer que pendant son absence le travailleur bénéficiait effectivement de son repos et de l'argent nécessaire à subvenir à ses besoins vitaux (loyer, nourriture, etc.). L'employeur pouvait certes accorder des avances sur salaire au travailleur dans le besoin mais il ne saurait prétendre, sauf abus de droit, que le versement tous les mois du salaire afférent aux vacances servirait à combler un besoin, ce qui sous-entendait l'existence d'une situation difficile.

h. Le 31 mars 2020, A______ SARL a formé recours contre cette décision auprès de la COMMISSION PROFESSIONNELLE PARITAIRE POUR LE SECTEUR DU NETTOYAGE EN BATIMENT DE LA SUISSE ROMANDE (ci-après : CPPREN).

Elle a préalablement conclu à l'octroi de l'effet suspensif et, principalement, à l'annulation de la peine conventionnelle prononcée le 10 janvier 2020 par la CPPGN à son encontre, un simple avertissement étant suffisant, dès lors qu'il s'agissait d'une première infraction et que cette mesure était susceptible de produire l'effet escompté.

i. Par décision du 17 juin 2020, la CPPREN a rejeté le recours formé par A______ SARL le 7 avril 2020 contre la décision de la CPPGN du 10 janvier 2020 et a confirmé l'amende de 1'300 fr. Elle a par ailleurs relevé qu'une sanction de 2'000 fr. supplémentaire aurait pu être infligée à la société concernée pour non-souscription à une perte de gain maladie (500 fr.), non-respect de la catégorie professionnelle (500 fr.) et non-respect du salaire minimum (1'000 fr.); elle limitait cependant l'amende à 1'300 fr. au lieu de 3'300 fr.

B.            a. Le 15 décembre 2020, la CPPGN a formé une demande en paiement à la Chambre des Relations Collectives de Travail (ci- après : CRCT) à l'encontre de la société A______ SARL. Elle a conclu à ce qu'il soit constaté que la décision du 10 janvier 2020 avait été valablement prononcée, tant dans son principe que dans sa quotité, et à ce que la société A______ SARL soit condamnée à lui payer la somme de 1'300 fr., ainsi qu'à lui remettre l'intégralité des justificatifs de rattrapage exigés.

b. La CRCT a convoqué les parties à une audience de conciliation le 21 janvier 2021.

c. Par courrier du 19 janvier 2021, A______ SARL, par l'intermédiaire de son conseil, a indiqué qu'elle n'entendait pas donner suite à la convocation. Elle soutenait que, bien qu'à teneur de la CCT Nettoyage, toute décision de la CPPGN soit soumise à la compétence de la CRCT au sens de l'art. 29 al. 7 in fine CCT Nettoyage, elle considérait que cette clause ne lui était pas applicable, dès lors qu'elle n'était pas membre d'une association signataire de ladite convention. L'art. 29 CCT Nettoyage ne faisait pas partie des articles étendus par l'arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la CCT Nettoyage du 13 février 2014 ou de l'arrêté de prolongation du 14 mars 2018. Par ailleurs, bien que la CRCT soit désignée comme autorité de conciliation dans certains litiges en matière de conventions collectives de travail (art. 11 al. 4 LTPH/Ge cum art. 1 al. 1 let. d, e, f et g LTPH/Ge), elle considérait que le litige n'était pas compris dans le champ d'application de l'art. 1er LTPH/Ge.

d. A______ SARL n'était ni présente, ni représentée lors de l'audience de conciliation du 21 janvier 2021.

La CPPGN, représentée par deux employés, a persisté dans ses conclusions du 15 décembre 2020 et a sollicité que la CRCT rende une décision, précisant ne pas avoir d'actes d'instruction à requérir, ni d'observations supplémentaires à présenter.

Sur quoi, la CRCT a gardé la cause à juger.

C.           Par décision du 21 janvier 2021 (J-20-20), la CRCT a dit que la peine conventionnelle prononcée par la CPPGN le 10 janvier 2020 était bien fondée et a condamné, en conséquence, A______ SARL à payer à la CPPGN, la somme de 1'300 fr.

En substance, elle a admis sa compétence en qualité d'autorité de conciliation civile au sens de l'art. 11 al. 4 de la loi sur le Tribunal des prud'hommes (LTPH) et de l'art. 1 let. e LTPH. Elle pouvait, sur requête du demandeur, conformément à l'art. 212 CPC, rendre une décision lorsque la valeur litigieuse ne dépassait pas 2'000 fr.

S'agissant du non-respect des règles régissant l'établissement du contrat de travail, la société concernée ne contestait pas que la catégorie professionnelle n'était pas décrite correctement dans le contrat de travail de l'employée, ni que les horaires de travail n'étaient pas précisés mais se bornait à minimiser sa faute, de sorte que l'infraction était réalisée et que la peine fixée correspondait au barème de la CPPGN, publié et régulièrement appliqué. S'agissant du non-respect du paiement des jours fériés, l'entreprise ne contestait également pas leur non-paiement mais se contentait d'affirmer qu'elle ignorait la règle et que son employée était mieux rémunérée que le minimum prévu par la CCT Nettoyage. Cependant, cette argumentation ne permettait pas de considérer que la disposition claire (art. 16 CCT) sur le paiement des jours fériés n'aurait pas été violée. L'infraction était réalisée et la peine fixée correspondait au barème publié et régulièrement appliqué. S'agissant du non-respect des règles en matière de paiement des vacances, elle ne contestait pas la violation de l'art. 17 CCT mais considérait que la manière de procéder respectait le but même de la disposition, ce qui n'engageait qu'elle, la peine conventionnelle devant également être confirmée.

D.           a. A______ SARL a formé recours auprès de la Cour de justice le 5 mars 2021 contre cette décision. Elle a conclu, principalement, au constat de la nullité de la décision rendue ou à l'annulation de celle-ci et, subsidiairement, à l'annulation de la décision et, cela fait, statuant à nouveau, à ce qu'il soit ordonné à la CPPGN de prononcer un avertissement pour les infractions commises par A______ SARL.

b. Par arrêt du 10 mars 2021, la Cour a rejeté la requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à la décision rendue le 21 janvier 2021 par la CRCT.

c. Dans sa réponse, la CPPGN a conclu à ce que l'appel soit déclaré irrecevable, cas échéant rejeté, à ce qu'il soit constaté que la décision rendue par la CRCT le 21 janvier 2021 l'avait été " à juste titre", à la condamnation de la société A______ SARL au paiement de la somme de 1'300 fr. à la CPPGN et au déboutement de toute autre conclusion.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1 La décision attaquée est une décision finale de première instance rendue dans le cadre d'un litige portant sur une valeur litigieuse inférieure à 10'000 fr. au dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Partant, seule la voie du recours est ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, le recours est recevable (art. 130, 131 et 321 CPC).

1.3 La cause est soumise à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC). Le procès est régi par la maxime inquisitoire sociale ou limitée, ce qui implique que le juge établit les faits d'office mais ne l'oblige pas à rechercher lui-même l'état de fait pertinent; les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve (art. 55 al. 2 CPC, art. 243 et art. 247 al. 2 let. b h. 2 CPC; ATF
130 III 102 consid. 2.2).

En conséquence, le grief formulé par la recourante qui prétend que la CRCT devait investiguer elle-même pour établir l'état de faits pertinent ne saurait être retenu et doit être d'emblée rejeté.

1.4 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_282/2019 du 4 novembre 2019 consid. 2.1).

1.5 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.

En l'espèce, il n'y a pas lieu de statuer sur les pièces qui ont été produites par les parties qui figurent déjà au dossier soumis à la CRCT. Par contre, les pièces nouvelles produites par l'appelante à l'appui de son recours et celles produites par l'intimée à l'appui de son mémoire de réponse sont irrecevables, de même que les faits qui s'y rapportent. Les offres de preuves nouvelles qui sont offertes à leur appui sont également irrecevables.

La recourante a renoncé à comparaître devant la CRCT et n'a par conséquent présenté aucun fait, ni aucune pièce autre que celles qui ressortent de la procédure. Elle ne peut donc, sur recours, présenter un état de fait complété qui n'a pas été soumis à la CRCT, étant précisé que la CPPGN a versé l'ensemble des actes de procédure à la CRCT, et partant la position de la recourante sur les infractions relevées et les peines conventionnelles infligées. L'état de fait a été parfaitement établi sur la base du dossier soumis à la CRCT, étant précisé que la recourante n'apporte pas un éclairage nouveau sur le litige, ni ne fait état de faits pertinents qui changeraient l'analyse du dossier, puisqu'elle se contente en réalité d'interpréter les faits soumis à la CRCT et d'y apporter ses propres appréciations, certaines étant mêlées à des faits potentiellement nouveaux, comme son affirmation selon laquelle la CPPGN n'a pas fait l'effort de signaler aux entreprises du secteur leur devoir de modification des contrats, fait qui est irrecevable pour autant que l'on puisse considérer qu'il s'agisse d'un fait.

Partant, le grief de constatation inexacte des faits que la recourante fonde sur des allégués et des pièces nouvelles irrecevables doit être d'emblée rejeté. Pour le surplus, elle ne démontre pas en quoi l'établissement des faits par la CRCT aurait été incomplète ou fausse, au vu du dossier dont celle-ci disposait. La présentation des faits telle qu'elle est proposée par la recourante ne permet au demeurant pas de parvenir à une autre solution que celle retenue.

Son grief de constatation manifestement incomplète des faits sera rejeté.

2.             La recourante soulève une violation de son droit d'être entendue.

2.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. féd., le droit d'être entendu garantit au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos dans la mesure où il l'estime nécessaire (notamment ATF 142 III 48 consid. 4.1.1).

Le droit d'être entendu comprend également pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influencer la décision (notamment ATF 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que procédant de manière non-arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion.

2.2
2.2.1 En l'espèce, la recourante a été valablement citée à comparaître à l'audience de la CRCT du 21 janvier 2021, la convocation mentionnant que les parties devaient se munir de tous les documents et écritures dont elles entendaient faire état lors de l'audience. Elles ont également été rendues attentives à l'art. 206 CPC concernant le défaut de comparution ainsi qu'aux articles 210 et 212 CPC concernant les compétences de la CRCT en matière de proposition de jugement et de décision, les dispositions légales citées figurant au verso de la convocation.
La recourante a fait savoir à la CRCT, par courrier d'avocat du 19 janvier 2021, qu'elle ne se présenterait pas à l'audience, estimant la CRCT incompétente pour connaître du litige. A réception de ce courrier, la CRCT a adressé un courriel au conseil de la précitée, avec copie à la CPPGN, afin de lui indiquer qu'elle n'entendait pas lui répondre hors audience et hors présence de sa partie adverse, et que l'audience du 21 janvier 2021 permettrait de discuter des questions de procédure soulevées et, cas échéant, de les régler.


La recourante, citée régulièrement et assistée d'un conseil, a choisi de ne pas se présenter à l'audience et ne pouvait ignorer les conséquences de son défaut, à savoir que la CRCT pouvait rendre une décision sur le fond, ce qui lui avait été rappelé lors de la citation à comparaître. Elle ne peut donc se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendue, ayant elle-même décidé de ne pas comparaître et donc de renoncer à faire valoir ses arguments au fond.

Aucune violation du droit d'être entendu ne peut être retenue.

2.2.2 La recourante se plaint également du fait que la CRCT aurait dû se limiter à rendre une décision sur sa compétence, au vu du courriel qu'elle lui avait adressé avant l'audience. La recourante ne saurait tirer aucun argument du contenu de ce courriel, la CRCT lui ayant simplement fait savoir que l'audience était maintenue et que les questions de procédure qu'elle soulevait seraient discutées à cette occasion, en présence de toutes les parties. Elle n'a aucunement limité la procédure à la question de sa compétence et il appartenait à la recourante de se présenter pour faire valoir l'ensemble de ses arguments, procéduraux et de fond, au risque de se voir notifier une décision. En procédant ainsi, la CRCT n'a pas non plus violé son droit d'être entendu. Elle ne lui a également pas permis de croire que la procédure était limitée à sa compétence, ce qu'elle ne soutient d'ailleurs pas ouvertement, se limitant à aborder cette question sous le couvert de la violation du droit d'être entendu. Aucune règle procédurale n'a également été violée, la CRCT ayant usé du pouvoir décisionnel prévu aux art. 206 et 212 CPC.

3.             La recourante conteste la compétence de la CRCT pour connaître de la demande et considère que la CPPGN ne dispose pas de la légitimation active.

3.1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité (art. 59 al. 1 CPC). Il faut notamment que le tribunal soit compétent à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC), que le demandeur ou le requérant ait un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), que le litige ne fasse pas l'objet d'une décision entrée en force (art. 59 al. 2 let. e CPC) et que les parties aient la capacité d'être partie et d'ester en justice (art. 59 al. 2 let. c CPC).

Selon l'art. 2 al. 1 CCT Nettoyage, celle-ci s'applique aux entreprises qui exercent une activité régulière ou occasionnelle dans les cantons de Genève, de Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel, du Valais, du Jura et du Jura bernois, indépendamment de leur siège social, et qui offrent des prestations à titre principal ou accessoire dans le domaine du nettoyage, de la propreté et de l'hygiène et de la désinfection ainsi que les services annexes liés à l'utilisation et à l'entretien de tous types de locaux, bâtiments, installations et équipements ou moyens de transport.

Les art. 2 al. 4 et 28 al. 4 CCT Nettoyage prévoient l'institution d'une commission paritaire pour chacun des cantons concernés par le champ d'application de la CCT et celles-ci sont chargées de l'application de la CCT et des contrôles nécessaires. L'art. 28 al. 5 CCT Nettoyage prévoit également que les commissions paritaires cantonales peuvent en tout temps effectuer un contrôle d'application de la convention collective à la demande d'une des parties signataires. Toute infraction aux dispositions de la CCT Nettoyage peut être sanctionnée par une amende d'un montant de 5'000 fr. au plus par contrevenant, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels (art. 28 al. 6 CCT Nettoyage).

Les clauses d'exécution commune s'appliquent également aux employeurs et travailleurs auxquels la convention est étendue (art. 4 al. 1 LECCT).

Le champ d'application de la CCT Nettoyage a été étendu par arrêté du Conseil fédéral du 13 février 2014, à compter du 1er avril 2014 jusqu'au 31 décembre 2018, puis prolongé le 14 mars 2018, jusqu'au 31 décembre 2022. L'art. 29 CCT Nettoyage ne figure pas dans les clauses étendues.

3.1.1 Selon l'art. 357b al. 1 CO, lorsqu'une convention collective de travail est conclue par des associations, celles-ci peuvent stipuler qu'elles auront le droit, en commun, d'en exiger l'observation de la part des employeurs et travailleurs liés par elle, en tant qu'il s'agit notamment des objets suivants : conclusion, objet et fin des contrats individuels de travail, seule une action en constatation étant admissible (let. a); contrôles, cautionnements et peines conventionnelles, en rapport avec les dispositions visées à la let. a (let. c).

3.1.2 En fonction de l'organisation judiciaire cantonale (art. 4 CPC), les litiges en matière d'exécution commune peuvent être de la compétence matérielle soit des tribunaux civils ordinaires, soit de tribunaux spécialisés (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4ème éd., 2019, p. 1096; Bruchez, in Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail, 2013, n° 47 ad art. 357b CO).

Le canton de Genève a prévu la compétence de la Chambre des relations collectives de travail comme autorité de conciliation (art. 11 al. 4 LTPH). Sur le fond, l'art. 1 al. 1 let. e LTPH prévoit que le Tribunal des prud'hommes est compétent pour les litiges entre les parties à une convention collective de travail et un employeur ou un travailleur, au sens de l'art. 357b CO.

3.1.3 Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection, soit un intérêt personnel et actuel à voir le juge statuer sur ses conclusions. Comme toute condition de recevabilité, cet intérêt doit exister non seulement lors de la litispendance, mais également au moment du jugement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1.3).
Lorsqu'elles sont prévues dans une convention collective de travail, les peines conventionnelles constituent des amendes infligées aux personnes liées par cette convention collective de travail et qui n'en respectent pas les dispositions. Les parties contractantes ont donc une prétention à l'encontre de l'employeur fautif en paiement d'une peine conventionnelle laquelle est indépendante des prétentions que le travailleur peut faire valoir en vertu de la convention collective. Les sanctions infligées par une commission paritaire chargée de l'application d'une convention collective de travail sont donc des clauses pénales au sens de l'art. 160 CO (Bruchez, op. cit., n° 36 ad art. 357b CO ; Dunand, L'exécution des peines conventionnelles notifiées par les commissions paritaires in Arbeit und Arbeitsrecht, Festschrift für Thomas Geiser zum 65. Geburtstag, 2017, p. 55 ss, 62s.).

3.1.4 La capacité d'être partie est subordonnée soit à la jouissance des droits civils, soit à la qualité de partie en vertu du droit fédéral (art. 66 CPC). L'exercice des droits civils confère la capacité d'ester en justice (art. 67 al. 1 CPC).

Dans les CCT prévoyant l'exécution commune de l'art. 357b CO, les parties contractantes instituent à cette fin un ou plusieurs organes communs à toutes les parties contractantes, couramment dénommés commissions paritaires professionnelles, et habilités à exercer les attributions communes. Ces organes sont en principe dépourvus de la personnalité juridique mais les tribunaux de plusieurs cantons leur reconnaissent néanmoins la capacité d'ester en justice. Selon la doctrine majoritaire, cette solution procédurale s'impose au regard du droit fédéral, en raison du fait que, dans le cas contraire, l'action judiciaire conjointe de toutes les parties à la convention collective, éventuellement nombreuses, selon le principe de la consorité nécessaire, présenterait des difficultés et des risques de blocage propres à paralyser l'exécution commune et, partant, à priver l'art. 357b CO de toute portée effective (Meier, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd., 2021, n. 3 ad art. 357b CO; Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO; Vischer/Albrecht, Der Arbeitsvertrag : Art. 356-360f OR, Zürcher Kommentar, Teilband V/2c, 2006, n. 17 à 19 ad art. 357a CO et n. 13 ad art. 357b CO; Streiff/Vonkaenel, Arbeitsvertrag, 6ème éd., 2006, n° 5 ad art. 357b CO). L'art. 356 al. 3 CO habilite expressément les parties contractantes, sans aucunement restreindre leur liberté, à régler dans la convention le contrôle et l'exécution des clauses concernant les rapports entre employeurs et travailleurs. Une convention collective de travail peut valablement prévoir la création d'associations pour l'exécution commune de l'art. 357b CO, et leur déléguer cette exécution. Lorsque tel est le cas, cette association dispose de la capacité d'ester en justice (ATF 134 III 541 consid. 4.2 in JdT 2009 I 57; Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO).


Pour des motifs pratiques, certains auteurs admettent également la capacité d'ester en justice des commissions paritaires dans les domaines relevant de l'exécution commune indépendamment de leur nature juridique, c'est-à-dire même si elles ne sont pas constituées en association (Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO; Vischer/Albrecht, Der Arbeitsvertrag : Art. 356-360f OR, Zürcher Kommentar, Teilband V/2c, 2006, n. 13 ad art. 357b CO). Sans se prononcer définitivement sur la question, le Tribunal fédéral a jugé dépourvu d'arbitraire une décision cantonale suivant cette opinion (arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2014 du 5 octobre 2015 consid. 3.3).

3.1.5 A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Cette règle permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire. L'abus de droit doit être admis restrictivement, comme l'exprime l'adjectif "manifeste" utilisé dans le texte légal (ATF 143 III 279 consid. 3.1; 135 III 162 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_303/2017 du 13 décembre 2017 consid. 3.3).

3.2
3.2.1 En l'espèce, afin de déterminer si la CRCT était compétente pour statuer sur le litige opposant les parties, il y a lieu de déterminer en amont si la CCT Nettoyage leur est applicable et, cas échéant, si elle comporte des dispositions d'exécution commune au sens de l'art. 357b CO.

La recourante allègue qu'elle n'est pas signataire de la CCT Nettoyage et que l'art. 29 CCT Nettoyage, qui dispose que les décisions prises par l'instance de recours (Commission paritaire romande, CPPGN) doivent être portées auprès de la Chambre des relations collectives de travail (CRCT) ne lui est pas applicable, puisque cette disposition n'a pas été étendue par arrêté du Conseil fédéral. Elle considère que seul le Tribunal des Prud'hommes est compétent pour statuer sur les litiges entre les parties à une convention collective et un employeur au sens de l'art. 357b CO sur la base de l'art. 1 al. 1 let. e LTPH/Ge, de sorte qu'elle estime que la décision rendue par la CRCT le 21 janvier 2021 est nulle, ce qu'elle demande à la Cour de constater.

En tout état, compte tenu du fait que le champ d'application de la CCT Nettoyage a été étendu par le Conseil fédéral le 13 février 2014 à compter du 1er avril 2014 et, pour l'instant, jusqu'au 31 décembre 2022, la CCT Nettoyage s'applique à la recourante, puisqu'elle est active dans la branche économique concernée. En effet, elle a pour but l'exploitation d'une entreprise de nettoyage et de rénovation. Son site internet enseigne qu'elle réalise des travaux de nettoyages dans les entreprises, les bureaux, les régies, les copropriétés, les cliniques (etc.) et même chez les particuliers de sorte que cette activité, exercée sur le territoire genevois, entre dans le champ d'application de l'art. 2 al. 1 CCT Nettoyage.

S'agissant de l'intimée, elle est instituée par l'art. 28 al. 4 CCT Nettoyage et elle est chargée, par cette disposition, de faire appliquer la CCT Nettoyage et d'effectuer les contrôles nécessaires. L'article précité constitue ainsi une disposition d'exécution commune au sens de l'art. 357b CO. Contrairement aux conventions collectives de travail ayant fait l'objet de la jurisprudence susvisée, l'art. 28 al. 4 CCT Nettoyage ne précise pas la forme que doivent prendre les commissions paritaires. Ce n'est qu'à la lecture des statuts de l'intimée que l'on comprend qu'elle est constituée sous la forme d'une association. Dans la mesure où la capacité d'ester en justice des commissions paritaires doit être admise dans les domaines de l'exécution commune – même si elles sont dépourvues de personnalité juridique –le fait que la CCT Nettoyage ne précise pas sous quelle forme l'intimée doit être constituée ne permet pas de conclure que celle-ci ne dispose pas de la capacité d'être partie et d'ester en justice. Par conséquent, c'est à raison que la CRCT a admis la capacité d'être partie et d'ester en justice de l'intimée. Autre est la question de la qualité pour agir, laquelle sera examinée plus bas (cf. consid. 3 infra).

Finalement, l'argument selon laquelle la recourante ne serait pas soumise à l'art. 29 CCT Nettoyage en raison du fait que cette disposition ne fait pas partie des clauses étendues n'est pas déterminant car la CPPGN n'a pas introduit une procédure d'arbitrage, au sens de l'art. 29 précité, mais une procédure judiciaire conformément aux dispositions cantonales et fédérales. La décision rendue par la CRCT n'est donc pas une décision d'arbitrage mais une décision rendue en son pouvoir de conciliateur, basé sur l'art. 1 al. 1 let. e LTPH/Ge qui indique que sont jugés par le Tribunal des Prud'hommes les litiges entre les parties à une convention collective de travail et un employeur ou un travailleur au sens de l'art. 357b CO (exécution commune), en lien avec l'art. 11 al. 4 LTPH/Ge qui précise que lorsque la compétence du tribunal est fondée sur l'art. 1 al. 1 let. d, e ou f, la CRCT est l'autorité de conciliation.

Or, l'autorité de conciliation peut sur requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 fr. (art. 212 al. 1 CO), conditions réunies en l'espèce, étant précisé que l'appelante a fait volontairement défaut à l'audience, ce qu'elle avait annoncé préalablement, de sorte que l'autorité de conciliation, dans un tel cas, procède comme si la procédure n'avait pas abouti à un accord (art. 206 al. 2 CPC).

Au vu de ce qui précède, la CRCT était donc parfaitement compétente pour rendre une décision.

4.             La recourante soutient que l'intimée ne disposait pas de la légitimation active, ni de la compétence pour recouvrer une peine conventionnelle.

4.1
4.1.1 La qualité pour agir – communément qualifiée de légitimation active – appartient en principe à celui qui peut faire valoir la prétention en tant que titulaire du droit litigieux, en son propre nom (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_335/2018 du 9 mai 2019 consid. 6.3.2.2). Il s'agit d'une condition de fond du droit exercé, dont le défaut conduit au rejet de l'action (ATF 130 III 417 consid. 3.1 et 3.4; 126 III 59 consid. 1a; 125 III 82 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_397/2018 du 5 septembre 2019 consid. 3.1). En particulier, si l'action n'a pas été ouverte par tous les consorts matériels nécessaires (art. 70 al. 1 CPC), elle doit en principe être rejetée, faute de qualité pour agir (arrêt du Tribunal fédéral 4A_282/2021 du 29 novembre 2021 consid. 4.3).

Selon l'art. 357b CO, les prétentions relevant de l'exécution commune appartiennent aux parties contractantes agissant en commun; celles-ci constituent donc des consorts nécessaires au sens de l'art. 70 CPC (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 1095; Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO). Dans ce cas, la commission paritaire n'est qu'un organe de la société simple que constituent les parties contractantes (art. 535 al. 1 CO) et ce sont donc en principe ces dernières, agissant comme consorts nécessaires, qui doivent être parties demanderesses à l'action en justice. La doctrine considère toutefois que, comme le législateur n'a pas défini le statut procédural des commissions paritaires, mais a reconnu la liberté d'organisation des parties contractantes (art. 357b al. 3 CO), il se justifie tout de même d'admettre la qualité pour agir de tels organes institués par les conventions collectives afin d'assurer le bon fonctionnement de l'exécution commune (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 1095; Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO; Vischer/Albrecht, Der Arbeitsvertrag : Art. 356-360f OR, Zürcher Kommentar, Teilband V/2c, 2006, n. 13 ad art. 357b CO).

4.1.2 La légitimation active de la commission paritaire se détermine en fonction des compétences que la convention collective de travail lui attribue (ATF 140 III 391 consid. 2 in JdT 2016 II 374; ATF 137 III 556 consid. 4.5 in JdT 2012 II 215).

Dans trois arrêts récents, le Tribunal fédéral a abordé la légitimation active des commissions paritaires pour le recouvrement des peines conventionnelles. Il a retenu que, lorsque la commission paritaire cantonale est instituée par la convention collective sous la forme d'une association à laquelle l'exécution commune est déléguée et qu'elle est autorisée à exercer ses compétences par la voie juridique, sa mission inclut la compétence d'entreprendre d'éventuelles actions judiciaires, sans qu'il soit nécessaire que cette compétence soit spécialement prévue dans les statuts (ATF 140 III 391 consid. 2.1 in JdT 2016 II 374; 134 III 541 consid. 5). Il a également relevé que l'on pouvait trouver dans une convention collective de travail des clauses selon lesquelles une commission professionnelle paritaire avait (aussi) le droit de poursuivre en justice en son nom propre une peine conventionnelle. Dans ce cas précis, la convention collective de travail concernée ne prévoyait toutefois pas clairement que la commission paritaire était autorisée à procéder par la voie judiciaire pour recouvrer les peines conventionnelles en son nom propre mais elle faisait expressément référence à l'art. 357b CO, stipulait que la peine conventionnelle devait être versée à la commission paritaire et précisait que celle-ci pouvait utiliser le montant et de quelle manière (ATF 137 III 556 consid. 4.1, 4.4 et 4.5.2).

La doctrine relève que, pour que l'organe de contrôle ait le droit d'agir en justice de manière autonome, il faut une base juridique suffisante dans la convention collective de travail (Koller, Die arbeitsrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahr 2011, RJB 149/2013 p. 726; Geiser/Häfliger, Le point sur le droit du travail, 2012, RSJ 108/2012 p. 354). En effet, cette dernière est d'abord placée sous la sauvegarde des associations professionnelles et c'est au premier chef à celles-ci d'intervenir pour que chaque employeur ou employé soumis respecte la convention collective de travail (Subilia/Duc, op. cit., n° 1 ad art. 357a CO).

4.1.3 L'art. 2 al. 4 dernière phrase CCT Nettoyage prévoit que les employeurs assujettis appliquent sans restriction la convention collective, sous peine des sanctions établies par la commission paritaire qui organise le contrôle de son application. L'art. 28 al. 2 CCT Nettoyage prévoit qu'une commission paritaire romande est constituée. Cette commission peut examiner et décider de toute question relative à l'interprétation de la CCT Nettoyage. Elle est instance de recours contre les décisions des commissions paritaires cantonales. En vertu de l'art. 28 al. 4 CCT Nettoyage, il est en outre institué une commission paritaire pour chacun des cantons concernés par le champ d'application de la CCT Nettoyage. Les commissions paritaires sont chargées de l'application de celle-ci et des contrôles nécessaires. Les commissions paritaires peuvent mandater une fiduciaire pour procéder aux contrôles des dispositions de la CCT Nettoyage. Selon l'art. 28 al. 5 CCT Nettoyage, les commissions paritaires cantonales peuvent en tout temps effectuer un contrôle d'application de la convention collective à la demande d'une des parties signataires. L'employeur est tenu de fournir tous les documents et les informations utiles à la commission paritaire. Il doit aussi accorder à la commission paritaire en tout temps, l'accès au lieu de travail et aux locaux administratifs. A teneur de l'art. 28 al. 6 CCT Nettoyage, toute infraction aux dispositions de la convention peut être sanctionnée par une amende d'un montant de 5'000 fr. au plus par contrevenant, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels. Ce montant peut être porté à 20'000 fr. en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la convention. La Commission paritaire peut déroger à ce montant si le préjudice subi est supérieur à ce dernier. Le montant des amendes est versé sur le compte du fonds paritaire. Selon l'art. 30 al. 4 CCT Nettoyage, l'utilisation des fonds paritaires est de la compétence de la commission professionnelle paritaire et servira notamment au contrôle de l'application de la CCT Nettoyage. L'art. 30 al. 5 CCT Nettoyage stipule que les parties établissent un règlement pour l'utilisation des fonds.

4.1.4 Des dispositions d'une convention collective de travail qui règlent les droits et les obligations réciproques des parties doivent être interprétées selon les principes d'interprétation en matière contractuelle (ATF 127 III 318 consid. 2a in JdT 2001 I 381). Est par conséquent décisive en premier lieu la réelle et commune intention des parties et, en second lieu, lorsque la volonté des parties n'a pas pu être déterminée, l'interprétation des déclarations des parties d'après le principe de la confiance (ATF 138 III 659 consid. 4.2.1 in JdT 2013 II 400). A cet égard, on doit se baser sur le texte des déclarations, non pas prises isolément, mais interprétées à la lumière de leur signification concrète (ATF 138 III 659 consid. 4.2.1 in JdT 2013 II 400; 123 III 165 consid. 3a in JdT 1998 I 2). Est ensuite déterminant le but de la réglementation poursuivi par le déclarant, tel qu'il pouvait et devait de bonne foi être compris par le destinataire de la déclaration (ATF 140 III 391 consid. 2.3 in JdT 2016 II 374; 138 III 659 consid. 4.2.1 in JdT 2013 II 400; 132 III 24 consid. 4).

4.2 En l'espèce, comme relevé plus haut (cf. consid. 2.2.1 supra), la CCT Nettoyage ne précise pas sous quelle forme juridique les commissions paritaires doivent être constituées. L'intimée est constituée en la forme d'une association, dont la qualité pour agir a été reconnue pour les compétences que lui délègue la convention collective de travail. Il y a dès lors lieu d'examiner si les parties contractantes ont prévu, dans la CCT Nettoyage, d'attribuer à l'intimée la compétence pour infliger les amendes, pour réclamer leur paiement, ainsi que pour faire valoir la prétention en justice.

Il ressort des art. 2 al. 4 et 28 al. 4 CCT Nettoyage que l'intimée est chargée de l'application de la CCT Nettoyage et des contrôles nécessaires. Elle peut également mandater une fiduciaire pour procéder aux contrôles. L'art. 28 al. 6 CCT Nettoyage prévoit, quant à elle, que toute infraction à la CCT Nettoyage doit être sanctionnée. On comprend à la lecture de l'art. 2 al. 4 et de l'art. 28 al. 6, 3ème phrase CCT Nettoyage, que les commissions paritaires sont habilitées à infliger des amendes puisqu'elles peuvent déroger au plafond de 5'000 fr. en cas de violation grave de la CCT Nettoyage. Par ailleurs, force est de constater que seules les commissions paritaires cantonales sont compétentes à cet égard, la commission paritaire romande étant une instance de recours. Ainsi, elle est compétente pour prononcer une amende, suite aux rapports faisant état des violations à la CCT Nettoyage commises par la recourante.

S'agissant de la question du recouvrement des amendes et de l'usage de la voie judiciaire à cette fin, la CCT Nettoyage est totalement silencieuse à ce propos. Dès lors que la volonté concordante des parties contractantes à la CCT Nettoyage, qui ne sont pas les parties à la présente procédure, ne peut être établie, les dispositions de la CCT Nettoyage doivent être interprétées selon le principe de la confiance. En d'autres termes, il y a lieu de déterminer si la CCT Nettoyage constitue une base légale suffisante pour que l'intimée ait le droit d'agir en justice de manière autonome pour recouvrer les amendes qu'elle prononce.

Bien que la CCT Nettoyage stipule que l'amende doit être versée sur le compte du fonds paritaire (art. 28 al. 6 dernière phrase CCT Nettoyage), lequel est de la compétence de la "commission professionnelle paritaire" (art. 30 al. 4 CCT Nettoyage), la CCT Nettoyage ne précise pas de quelle commission paritaire (romande ou cantonale) il s'agit. Dans la mesure où les fonds servent notamment au contrôle de l'application de la CCT Nettoyage, il apparaît que ce sont les commissions paritaires cantonales qui sont concernées. Le fait d'être autorisé à infliger les amendes, de percevoir les fonds et de les utiliser permet d'admettre que, malgré la lacune de la CCT Nettoyage sur cette question de recouvrement, l'art. 28 al. 6 CCT pouvait et devait être compris, de bonne foi, par la recourante comme accordant la compétence à l'intimée pour entreprendre les démarches de recouvrement des amendes, y compris de procéder, cas échéant, par la voie judiciaire. Le fait qu'aucune disposition de la CCT Nettoyage ne fasse référence expressément à l'art. 357b CO n'y change rien puisque c'est davantage le contenu des clauses de la CCT Nettoyage qui est pertinent plutôt que la référence à la base légale.

Cette interprétation est corroborée par le but de la réglementation, tel qu'il pouvait être compris de bonne foi par les parties à la CCT Nettoyage. Il y a lieu d'admettre qu'en créant des commissions paritaires, lesdites parties leur ont transféré la compétence non seulement de prononcer les amendes mais également de les recouvrer. On ne saurait au demeurant considérer qu'elles ont voulu entreprendre elles-mêmes les procédures judiciaires y relatives. Il faut déduire de tout ce qui précède que la légitimation active de l'intimée doit être admise.

Ces griefs seront également rejetés.

5.             La recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir pris en compte son absence d'intention dans le cadre des violations constatées par l'intimée et considère que le montant de 1'300 fr. auquel elle a été condamnée par le Tribunal est disproportionné, un simple avertissement étant suffisant pour atteindre le but recherché.

5.1
5.1.1 La convention collective de travail étant un contrat de droit privé, les parties peuvent agir en cas d'inexécution des dispositions obligationnelles conventionnelles ou légales, selon les voies ordinaires (art. 97ss CO).

Ainsi, les peines conventionnelles constituent des amendes infligées aux personnes liées par une convention collective de travail et qui n'en respectent pas les dispositions. Elles relèvent purement du droit privé et non du droit pénal puisque les organes de la convention n'ont aucun caractère public. Les montants ainsi payés reviennent directement dans les caisses des commissions paritaires. (Dunand, L'exécution des peines conventionnelles notifiées par les commissions paritaires, in Arbeit und Arbeitsrecht, 2017, p. 62).

Les sanctions infligées par une commission paritaire chargée de l'application d'une convention collective de travail sont des clauses pénales au sens de l'art. 160 CO, que le juge doit réduire si elles sont exagérées (cf. art. 163 CO). Pour déterminer l'éventuel caractère excessif d'une peine, il faut, selon le Tribunal fédéral, tenir compte de la gravité de la violation contractuelle et de la faute, ainsi que du but tendant à empêcher, par une peine efficace, de futures violations du contrat (ATF 116 II 302 consid. 3 et 4; Dunand, op. cit., p. 63, Bruchez, op. cit., n° 36 ad art. 357b CO).

5.1.2 La clause pénale est soumise aux dispositions des art. 160 ss CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_466/2012 du 12 novembre 2012 consid. 6.1). En vertu de l'art. 160 al. 1 CO, lorsqu'une peine a été stipulée en vue de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite du contrat, le créancier ne peut, sauf convention contraire, demander que l'exécution de la peine convenue. Selon l'art. 163 al. 1 CO, les parties fixent librement la peine conventionnelle. En application de l'art. 163 al. 3 CO, le juge doit réduire le montant de la peine conventionnelle dont la quotité est excessive (ATF 133 III 43 consid. 3.3). Dans l'application de l'art. 163 al. 3 CO, et donc dans l'usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC) de la réduction des peines conventionnelles excessives, le juge doit observer une certaine réserve. Une intervention du juge dans le contrat ne se justifie que si le montant de la peine fixée est si élevé qu'il dépasse toute mesure raisonnable, au point de ne plus être compatible avec le droit et l'équité. Pour juger du caractère excessif de la peine conventionnelle, il ne faut pas raisonner abstraitement, mais, au contraire, prendre en considération toutes les circonstances concrètes de l'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 4A_468/2016 du 6 février 2017 consid. 6.1).

Le Tribunal fédéral dans l'arrêt 4A_468/2016 précité rendu en matière de droit du travail relatif à une clause de non-concurrence frappée d'une clause pénale a considéré, pour examiner si le montant fixé était exagéré, qu'il fallait tenir compte notamment de la nature et de la durée du contrat, de la gravité de la faute et de la violation contractuelle, de la situation économique des parties, singulièrement de celle du débiteur.

5.1.3 A teneur de l'art. 28 al. 6 CCT Nettoyage, toute infraction aux dispositions de la convention peut être sanctionnée par une amende d'un montant de 5'000 fr. au plus par contrevenant, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels. Ce montant peut être porté à 20'000 fr. en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la convention.

Selon le Barème des peines conventionnelles (ci-après : BPC), la peine conventionnelle est de 500 fr. au premier constat en cas de non-établissement ou d'établissement incomplet d'un contrat de travail, de 500 fr. au premier constat en cas de non versement ou de paiement partiel du 13ème salaire, des vacances ou des jours fériés, et de 300 fr. au premier constat pour le paiement des vacances tous les mois. Les montants du barème sont indicatifs et peuvent être revus à la hausse ou à la baisse selon la gravité de l'infraction en vertu du principe de proportionnalité (art. 1). Les montants des amendes sont cumulables (art. 2).
5.2 En l'espèce, le fait que la recourante n'ait pas agi intentionnellement n'est pas pertinent, seul le degré de la faute (la nature, la gravité, la fréquence et la durée des manquements reprochés et l'attitude de la recourante face aux injonctions et avertissements) entrant en considération. La non-conformité de l'établissement du contrat de travail de l'employée concernée, le versement partiel et échelonné du salaire afférent aux vacances et le non versement des majorations pour les heures accomplies les jours fériés sont des manquements graves. Les manquements multiples dans l'établissement du contrat de travail (aucune durée de travail déterminable, pas de définition des horaires de travail, mention d'une mauvaise catégorie professionnelle, mention d'un salaire brut de 20 fr. sans préciser que le taux de 3.75% dû à titre de jours fériés est compris et mention erronée sur les vacances) rendent la faute grave et empêche la salariée de comprendre la portée de ses droits. Il en va de même du versement des vacances par mensualités, qui est contraire à la finalité de l'obligation de les payer au moment où elles sont prises, et du non-paiement conforme des jours fériés et ce, même si la différence de salaire est de peu d'importance. En l'espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, le cumul des infractions commises, dont elle ne conteste au demeurant pas la réalisation et sur lesquelles il ne sera donc pas revenu plus précisément
- sans compter celles qui ont été relevées depuis lors et auraient pu être sanctionnées - constitue une violation grave de la convention applicable. La recourante aurait parfaitement pu y remédier en consultant les circulaires mises en ligne par la CPPGN pour les entreprises du nettoyage en août 2014, lesquelles relevaient la nécessité d'adapter les contrats de travail à la nouvelle CCT Nettoyage, sous peine de sanction dès le 1er janvier 2015, ce dont elle ne s'est pas souciée. De même, il y a lieu de relever que la recourante a difficilement collaboré avec l'intimée, qui a dû requérir à plusieurs reprises les justificatifs sollicités, et qui demeurait toujours, au moment du dépôt de sa réponse devant la Cour, dans l'attente des documents attestant des rattrapages et correctifs que la recourante devait effectuer et qu'elle s'était engagée à lui envoyer. Malgré la volonté affichée de se conformer dorénavant aux règles de la CCT Nettoyage, la recourante fait preuve de réticence et minimise les manquements qui lui sont reprochés, au lieu d'y remédier et de communiquer les justificatifs idoines, et oppose sa propre théorie dans divers domaines, notamment la rédaction et le contenu des contrats de travail, le paiement des vacances par mensualités, qu'elle estime toujours préférable, la rémunération des jours fériés et les indications des horaires de ses employés dans le contrat. Un simple avertissement ne semble ainsi pas pouvoir atteindre le but recherché, compte tenu de l'ensemble des éléments susmentionnés.

Il ne s'agit en l'état pas, comme le fait la recourante, d'examiner le bien-fondé des dispositions de la CCT Nettoyage, sur lesquels elle n'a pas d'emprise, mais d'examiner si les sanctions infligées par la commission paritaire chargée de l'application de la CCT Nettoyage avait un caractère excessif. Il appartenait donc à la recourante de démontrer que l'amende qui lui a été infligée était si élevée qu'elle dépasserait toute mesure raisonnable, au point de ne plus être compatible avec le droit et l'équité, ce qu'elle n'a pas fait, de sorte que cette amende ne saurait être ni réduite, ni annulée. Il sera observé que le montant total de l'amende correspond à l'art. 28 al. 6 CCT Nettoyage et que la peine pour chaque infraction observée a été fixée selon le barème d'application idoine, en tenant compte du fait qu'il s'agissait du premier constat de l'infraction dans chaque catégorie. Si certes, il ne se justifiait pas de majorer les montants de ce barème, il ne se justifiait pas non plus de les diminuer, et encore moins de ne pas infliger d'amende à la recourante, au vu de ce qui précède. L'amende infligée n'est donc pas arbitraire mais fondée sur un barème correctement appliqué.

La Cour considère ainsi que le montant de l'amende, fixée à 1'300 fr. par la CRCT, n'est, de loin, pas disproportionné et respecte l'équité, de sorte qu'il doit être confirmé. En effet, ce montant se situe dans le cadre des sommes prévues à l'art. 28 al. 6 CCT Nettoyage, et est en adéquation avec le but visé, à savoir assurer la clarté des droits et obligations des parties au contrat de travail et assurer aux travailleurs le respect d'un salaire minimal suffisant et équitable. Il tient également compte de la gravité des violations contractuelles, mais aussi de la volonté de la recourante de remédier aux manquements mis en évidence et ce, même si elle n'a pas fourni tous les justificatifs requis à cet égard à la CPPGN. En outre, bien que la situation économique de la recourante ne ressorte pas des faits retenus par les premiers juges, elle n'allègue pas qu'elle ne serait pas en mesure de payer l'amende ou qu'elle serait mise en difficulté de ce fait. Enfin, une amende de 1'300 fr. apparaît adéquate pour dissuader la recourante de commettre de futures violations à la CCT Nettoyage.

Compte tenu de ce qui précède, ces griefs étant également rejetés, le recours est infondé et la décision entreprise sera entièrement confirmée.

6.             Le recours est exempt de frais judiciaires compte tenu de la valeur litigieuse (art. 114 let. c et 116 CPC, art. 19 al. 3 let. c LaCC) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe CT :


A la forme
:

Déclare recevable le recours interjeté contre la décision J-20-20 rendue le 21 janvier 2021 par la Chambre des Relations Collectives de Travail dans la cause C/4105/2021.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Dit que la procédure est gratuite.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE CHAVANNE, présidente; Monsieur
Pierre-Alain L'HÔTE, juge employeur; Madame Ana ROUX, juge salariée;
Madame Chloé RAMAT, greffière.

La présidente :

Jocelyne DEVILLE CHAVANNE

 

La greffière :

Chloé RAMAT

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.