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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/4854/2019

CAPH/153/2021 du 25.08.2021 sur JTPH/169/2020 ( OS ) , REFORME

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4854/2019-2 CAPH/153/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU 25 AOÛT 2021

 

Entre

A______ SÀRL, sise ______, appelante d'un jugement rendu par le
Tribunal des prud'hommes le 28 avril 2020 (JTPH/169/2020), comparant par Me Alexandre BÖHLER, avocat, rue des Battoirs 7, case postale 284, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Pierluca DEGNI, avocat, rue du Général-Dufour 12, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.


EN FAIT

A.           Par jugement JTPH/169/2020 du 28 avril 2020, reçu le 29 avril par A______ SARL, le Tribunal des prud'hommes, par voie de procédure simplifiée, a déclaré recevable la demande du 16 août 2019 de A______ SARL contre B______ en restitution de l'indu à concurrence de 12'976 fr. 50 plus intérêts à 5% l'an dès le 6 novembre 2018 (ch.1 du dispositif du jugement), débouté A______ SARL de toutes ses conclusions (ch. 2), dit que la procédure était gratuite et qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toute autre conclusion.

B.            a. Par acte expédié le 29 mai 2020 au greffe de la chambre des prud'hommes de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ SARL a formé appel contre ce jugement et conclu à l'annulation des chiffres 2 et 4 de son dispositif, puis, cela fait, à la condamnation de A______ SARL à lui verser la somme de 12'976 fr. 50 plus intérêts à 5% l'an dès le 6 novembre 2018, au déboutement de B______ de toutes autres conclusions et au constat que la procédure était gratuite.

b. Dans sa réponse du 29 juin 2020, B______ a conclu au déboutement de A______ SARL de toutes ses conclusions et de toutes autres conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens d'appel.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué respectivement les 24 août et 15 septembre 2020, persistant dans leurs conclusions antérieures.

d. Le greffe de la Cour a informé les parties par courrier du 16 septembre 2020 que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ SARL est une société de droit suisse fondée en 2013 dont le but est toutes activités dans le domaine de la restauration et la gastronomie ainsi que l’organisation d’évènements et toutes opérations dans le domaine de la communication. Son siège est à Genève.

Ses associés sont C______, également gérant, D______ et E______. La fille de C______, F______, est employée dans la société.

A______ SARL loue, conjointement avec E______, des locaux d'environ 450 m2 à la rue 1______ [no.] ______ à Genève dans lesquels elle exploite un établissement public sous l'enseigne "G______".

b. H______ SARL est une société de droit suisse fondée en 2015 dont le but est toutes activités dans le domaine de l'exploitation de restaurants et de bars, de la production, la réalisation, la communication et l'organisation d'événements et de spectacles en Suisse et à l'étranger, toutes activités dans le domaine artistique, marketing et gestion de manifestations publiques, privées, commerciales et caritatives, importation et exportation de marchandises. Son siège est à Genève.

Ses associés sont B______ et I______.

Elle exploitait notamment un bar éphémère à J______ à l'enseigne "K______".

B______ est également associé unique de L______ SARL, une société de droit suisse fondée en 2009, dont le siège est à Genève et le but consiste en toutes activités dans le domaine de la production, la réalisation, la communication, l'organisation d'évènements et de spectacles en Suisse et à l'étranger, l'agence artistique et l'agence de marketing.

c. Le 5 juin 2017, A______ SARL et H______ SARL ont conclu un "contrat de partenariat" visant à unir leurs efforts pour promouvoir un nouvel espace festif dans le quartier M______ à Genève. Concrètement, elles projetaient la création d’une nouvelle société à responsabilité limitée dont elles seraient chacune détentrice de la moitié des parts, qui serait chargée d'organiser dans les locaux du "G______" dès septembre 2017 des soirées afterwork les mercredi, jeudi, vendredi et samedi soir, l'établissement étant fermé les lundi, mardi et dimanche, sauf événement spécial.

A______ SARL devait, à titre d'apport, mettre à disposition son fonds de commerce, dont elle restait toutefois intégralement propriétaire, afin que la société à créer puisse exploiter les locaux du "G______". H______ SARL apportait quant à elle sa clientèle ainsi que du mobilier et du matériel de sonorisation. H______ SARL s'engageait également à verser à A______ SARL une indemnité de lancement de 70'000 fr. à raison de dix mensualités de 7'000 fr. à compte du 1er août 2017.

Au bénéfice d'une patente de cafetier-restaurateur, B______ devait assumer la fonction d'exploitant du "G______".

Les parties sont convenues que la société à créer prendrait en charge le loyer des locaux de la rue 1______ et qu'elle verserait des salaires à B______ (7'000 fr. nets), I______ (7'000 fr. nets), C______ (7'000 fr. nets), F______ (3'500 fr. nets) et N______ (3'500 fr. nets).

d. En exécution du contrat de partenariat, la société Q______ SARL a été inscrite au registre du commerce le ______ 2017 avec notamment pour but toutes activités dans les domaines de l’exploitation de restaurants et bars, de la production, la réalisation, communication et l’organisation d’évènements et de spectacles en Suisse et à l’étranger, toutes activités dans le domaine artistique, marketing et gestion de manifestations publiques, privées, commerciales et caritatives, l'importation et l'exportation de marchandises. Son siège est à Genève

A______ SARL et H______ SARL en sont les associées à parts égales. B______ et C______ en sont les gérants.

e. Le 1er novembre 2017, B______ et A______ SARL ont signé un contrat de travail par lequel le premier était engagé en qualité d'"exploitant" du "G______" par la seconde en sa qualité de propriétaire de cet établissement pour une durée indéterminée, débutant le 1er novembre 2017. Le salaire convenu était de 1'500 fr. pour un temps de travail "selon horaires inscrits dans la demande LRDBHD".

B______ a requis l'autorisation d'exploiter le "G______" du Service de la police du commerce et de la lutte contre le travail au noir (ci-après le Service de la police du commerce) le 11 décembre 2017 et l'a obtenue le 20 avril 2018.

Il a été inscrit au registre du commerce en qualité de directeur de A______ SARL de mi-mars à mi-mai 2918.

f. L'existence et la nature de l'activité déployée par B______ dans le cadre de ce contrat de travail font l'objet de contestations entre les parties.

g. Le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de A______ SAR par jugement du ______ 2018. Ce jugement a été annulé par arrêt du de la Cour de justice du 14 mai 2018.

h. Le 14 juin 2018, H______ SARL a mis fin au contrat de partenariat entre elle et A______ SARL en invoquant la faillite de A______ SARL, qui lui avait été cachée. Elle a exigé que le matériel lui appartenant garnissant les locaux du "G______" lui soit restitué et que tous les paiements de Q______ SARL en faveur de A______ SARL soient remboursés.

i. Dans sa réponse du 21 juin 2018, A______ SARL et son gérant ont confirmé la fin du contrat de partenariat suite à sa faillite le ______ 2018. Ils ont constaté que H______ SARL avait déjà récupéré son matériel le 20 juin 2018 et contesté avoir prélevé des montants depuis le 5 mai 2018 que A______ SARL devrait restituer. Ils ont de leur côté fait valoir un certain nombre de prétentions à l’encontre de H______ SARL en lien avec le contrat de partenariat du 5 juin 2017 : bénéfices perçus lors de trois soirées organisées au "G______" par H______ SARL pour "K______" non reversés à Q______ SARL; indemnité de lancement de 70'000 fr. due selon le contrat de partenariat versée à hauteur de 37'800 fr. uniquement, un solde de 37'695 fr. restant dû; participation de H______ SARL aux salaires non versés d'C______ et F______ dus selon le contrat de partenariat; participation aux loyers dus par Q______ SARL pour les locaux du "G______" en un juin 2018 par 16'589 fr.; participation à divers frais assumés par Q______ SARL pour des travaux effectués dans les locaux du "G______" et pour les frais généraux de fonctionnement (P______, SIG, nettoyage). Ils réclamaient également un certain nombre d'objets emportés indûment par H______ SARL de locaux du "G______". Finalement, A______ SARL et son associé réclamaient l'accès aux comptes de Q______ SARL, ainsi qu'à divers contrats signés avec des clients et fournisseurs auxquels ils n'avaient pas accès, B______ ayant accaparé les documents et informations nécessaires à la gestion de la société.

j. Dans sa réponse du 27 juin 2018, H______ SARL et ses associés ont reproché à A______ SARL et son associé d'avoir utilisé l'association avec H______ SARL uniquement pour amortir les charges du "G______" au travers de Q______ SARL, sans lui reverser les bénéfices réalisés. Ils constataient ainsi que A______ SARL avait continué à organiser des soirées à son seul profit dans les locaux du "G______". Evaluant à plusieurs dizaines ces soirées dont les bénéfices n'avaient pas été reversés à Q______ SARL, ils estimaient qu'ils n'avaient pas à reverser les bénéfices des trois soirées organisées par H______ SARL. Par ailleurs, ils ont admis devoir restituer certains objets, pris au "G______". Ils ont en revanche contesté les reproches d'accaparement du processus décisionnel, de la documentation et des comptes de Q______ SARL. S'agissant de l'indemnité de lancement, H______ SARL et B______ avaient cessé de la verser lorsqu'il était devenu évident, fin 2017, que le partenariat conclu avec A______ SARL ne fonctionnait pas. S'agissant des salaires de F______ et C______, ils n'étaient pas dus, les divers protagonistes ayant tous renoncé à leurs salaires temporairement afin de permettre à Q______ SARL de prospérer. Quant à la participation à diverses autres charges de Q______ SARL, H______ SARL rappelait avoir déjà versé 90'000 fr. pour des travaux dans les locaux du "G______". Le contrat de partenariat ayant pris fin en mai 2018, le loyer et les frais généraux de juin 2018 n'étaient plus à la charge commune des partenaires mais de la seule responsabilité de A______ SARL, titulaire du bail.

Finalement, B______ a élevé des prétentions salariales à l’encontre de A______ SARL d’un montant de 12'000 fr. découlant de son contrat de travail du 1er novembre 2017 en qualité d'exploitant du "G______", pour huit mois d'activité.

k. En date du 19 septembre 2018, le Service de la police du commerce a informé B______ de la caducité de l’autorisation d’exploiter le "G______" délivrée le 20 avril 2018, en raison de la cessation de l’exploitation par ce dernier au 30 juin 2018.

l. La dégradations des relations entre les divers protagonistes impliqués dans Q______ SARL a conduit à diverses procédures, dont des demandes en paiement de salaire articulées par C______ et F______ contre la société devant le Tribunal des prud'hommes et une demande en paiement d'une indemnité de lancement prévue par le contrat de partenariat formée par A______ SARL contre H______ SARL.

m. En date du 14 août 2018, A______ SARL s’est vu notifier un commandement de payer, poursuite n° 2______, requise par B______ pour une créance de 12'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2017, à titre de salaires impayés pour son activité de directeur de A______ SARL de novembre 2017 à juin 2018.

A______ SARL y a fait opposition totale.

n. B______ a requis le 14 septembre 2018 la faillite sans poursuite préalable de A______ SARL, invoquant sa qualité de créancier à hauteur de fr. 12'000.-.

o. Par jugement JTPI/16967/218 du 1er novembre 2018, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite sans poursuite préalable de A______ SARL. Dans sa motivation, le Tribunal a relevé que la citée ne contestait pas avoir conclu un contrat de travail avec le requérant. Elle alléguait toutefois qu’il n’avait pas travaillé mais uniquement exploité l’établissement concerné, de sorte qu’elle invoquait l’exception d’inexécution (art. 82 CO). Le Tribunal a considéré que le contrat liant les parties prévoyait justement l’engagement du requérant en qualité d’exploitant de l’établissement, de sorte qu’il ressortait des allégations mêmes de la citée que ce dernier avait précisément rempli sa fonction.

p. Le 6 novembre 2018, A______ SARL s’est acquittée du paiement des montants de 9'976 fr. 50 et de 3'000 fr. auprès de l’Office des poursuites afin de solder la poursuite n° 2______.

q. Par arrêt ACJC/563/2019 du 11 avril 2019, la Cour de justice a admis le recours formé par A______ SARL contre le jugement faillite du 1er novembre 2018 au motif que ce dernier ne revêtait plus la qualité de créancier suite au paiement effectué par A______ SARL le 6 novembre 2018 et, partant, n'avait plus la qualité pour requérir la faillite.

r. Par requête en conciliation du 19 février 2019, A______ SARL, déclarée non conciliée à l'audience du 16 mai 2019, puis par demande expédiée le 16 août 2019 au Tribunal des prud'hommes (ci-après : le Tribunal), A______ SARL a assigné B______ en paiement de 12'976 fr. 50, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 6 novembre 2018, ainsi qu’à la condamnation de ce dernier en tous les frais judiciaires et dépens de la cause.

A l'appui de ses conclusions, A______ SARL a en substance allégué qu’elle avait conclu un contrat de travail avec B______ en date du 1er novembre 2017 prévoyant que ce dernier devienne l’exploitant du "G______" à compter de novembre 2017, pour un salaire de 1'500 fr. par mois, selon les horaires inscrits dans la demande LRDBHD. En pratique, B______ n’avait jamais exercé les tâches relevant de l'activité d'exploitant du "G______"; elle en voulait pour preuve qu'il ne connaissait ni les horaires, ni les employés, ni la fiduciaire, ni les relations bancaires, ni les coordonnées du wifi, ni le fonctionnement du matériel de l'entreprise. C'était uniquement pour éviter le prononcé de sa faillite que A______ SARL s’était acquittée auprès de l’Office des poursuites d’un montant total de 12'976 fr. 50 – dont 12'000 fr. au titre de salaire allégué et 976 fr. 50 à titre d’intérêts et de frais de poursuites –, quand bien même elle ne reconnaissait pas devoir ce montant. Elle en réclamait donc la répétition sur la base des art. 82 CO et 86 LP des montants versés

s. Dans sa réponse du 30 octobre 2019, B______ a conclu au déboutement de A______ SARL de l’intégralité de ses conclusions et à la condamnation de cette dernière aux dépens de la cause.

A l’appui de ses conclusions, B______ a soutenu que A______ SARL n’avait pas démontré l’inexistence de la dette litigieuse. De côté, il était en mesure d'établir son existence, bien qu’il ne lui incombait pas d'en apporter la preuve. Contrairement à ce qu’affirmait A______ SARL, il avait bien effectué plusieurs démarches pour le compte de son employeur et géré plus d’un aspect lié à l’exploitation, de manière continue durant la période contractuelle, et il s’était chargé de nombreuses réservations du local, formulant ainsi des offres et effectuant des visites avec des clients désireux de louer les locaux. Il avait mis en place un projet visant à développer l’activité du "G______" en lien avec la Coupe du Monde 2018 et, dans ce cadre, s’était adressé aux autorités en qualité de directeur de la demanderesse. Il avait également donné des instructions directes aux personnes travaillant dans l’établissement. L’argument de la demanderesse tiré de son ignorance du code wifi ou de l’identité des fiduciaires et banques était ridicule.

t. Pour illustrer leurs positions respectives sur l'existence et la nature de l'activité déployée par B______, les parties ont produit plusieurs pièces :

t.a. Un certain R_____ a adressé à B______ le 16 octobre 2017 un courriel à son adresse mail B______@L______.ch, lui demandant notamment si l’organisation d’une soirée au "G______" était possible et de lui adresser une proposition. Q______ SARL a soumis le 6 décembre 2017 une offre à R______ en vue d’un événement devant se dérouler le 27 avril 2018.

Une facture a été émise par Q______ SARL au nom de S______ à titre d'acompte de 50% pour la soirée du 27 avril 20108, adressée à R______, par un courriel du 20 décembre 2017 de F______. B______ était en copie du courriel.

Une seconde facture a été émise le 4 avril 2018 par Q______ SARL au nom de S______ pour solde final de la soirée du 27 avril 2018.

t.b. Par courriel du 2 février 2018, B______, via son adresse B______@L______.ch, a adressé à une dénommée O______, une offre pour la location de la salle du "G______" en vue d’un événement. Sous la signature de B______ figurait le logo, l’adresse complète ainsi que les coordonnées téléphoniques de la société L______ SARL, suivis de trois sites web : www.L______.ch, www.G______.ch et www.K______.ch.

t.c. Par échange de courriels des 6 et 7 mars 2018, B______ a questionné C______ sur son refus de signer les documents pour le "PCTN et la patente". Ce dernier lui a, entre autres, répondu qu’il n’avait pas besoin d’être directeur mais qu’il devait en revanche avoir la signature. B______ lui a alors répondu : "Je ne prends aucune part dans CDB c’est juste pour l’exploitation bien entendu".

t.d. Par courriel du 23 mars 2018, B______, via son adresse B______@L______.ch, a indiqué à I______ et C______ qu’il avait adressé à la Ville de Genève, en vue d’obtenir une autorisation, un projet de communication à destination du public de la FanZone visant à le mener au "G______" à l’issue des matchs à T______ [quartier de Genève]. Le dossier de la demande, joint audit courriel, comprenait premièrement une lettre adressée au Service de l’espace public de la Ville de Genève sur laquelle figurait, en en-tête, le nom et les coordonnées de A______ SARL et, en bas de page, le nom de B______ avec la mention "Directeur". Les coordonnées de contact sur les documents explicatifs du projet lui-même étaient également celles de B______ désigné en tant que "Directeur".

Le 18 avril 2018, la Ville de Genève a adressé sa décision de refus dudit projet à B______.

t.e. Par courriel du 16 avril 2018, B______, via son adresse B______@L______.ch, s’est adressé à F______ et N______ au sujet d’un événement prévu au "G______" le 15 mai, leur transmettant des informations quant à son organisation et leur posant également un certain nombre de questions.

B______ a informé F______, par courriel du 7 mai 2018 provenant de son adresse B______@L______.ch, de la livraison de boissons pour la soirée du 15 mai.

Entre le 9 et le 11 mai 2018, B______, via son adresse B______@K______.ch, et F______ ont échangé plusieurs courriels concernant l'organisation de la soirée du 15 mai 2018, par lesquels le premier demandait à la seconde des informations sur les accès et codes wifi ainsi que sur le fonctionnement du beamer que le client souhaitait utiliser. B______ annonçait également que le client souhaitait venir tester les connections et le matériel le lundi 14 mai vers 13h. F______ lui a alors rappelé que les bureaux étaient fermés entre 12h30 et 13h30 et que le client pouvait passer vers 13h30-14h.

Le 14 mai 2018, B______ a adressé un courriel à F______ depuis son adresse B______@K______.ch, à la teneur suivante : "Ok, Peux-tu mettre en place un piquet ou équivalent (j’ignore ce que vous avez) pour installer une signalétique avec un panneau ? Le client viendra demain et il faut qu’il puisse poser son panneau dans la cour en fin de matinée pour les journalistes et clients. Merci".

Une facture a été émise par Q______ SARL au nom des U______ pour la location du G______ le 15 mai 2018.

u. Lors de l'audience du 9 mars 2020, le Tribunal a entendu les parties ainsi que F______ et R______ en qualité de témoins.

u.a. Selon C______, entendu en sa qualité de gérant de A______ SARL, B______ n'aurait en réalité jamais déployé l'activité d'exploitant ou de responsable du "G______", ni participé à la gestion de celui-ci. Il ne s'y était quasiment jamais rendu et ignorait tout du fonctionnement de l'entreprise (personnel, comptes bancaires, fiduciaire, fournisseurs, inventaire, infrastructures techniques, etc.). Les relations s'étaient dégradées entre les parties dès le début 2018. C______ avait demandé à B______ d'être plus présent et d'assumer sa fonction car son absence était pénalisante, mais il s'était finalement montré laxiste. Il admettait que la discussion des rôles de chacun n'avait pas été bien déterminée au moment de la conclusion du partenariat et de la création de Q______ SARL; le but était surtout de mettre en commun les connaissances de C______ et B______. Toujours selon C______, lorsqu'il était question d'une fonction de directeur de B______, c'était dans le contexte de Q______ SARL et non pas de A______ SARL; s'il avait signé à quelques occasions avec le titre de directeur de cette dernière, cela n'aurait pas dû avoir lieu et il aurait dû s'y opposer; d'ailleurs, on pouvait constater que lorsque B______ avait signé comme directeur de A______ SARL, il avait en réalité déployé une activité relevant de ses tâches au sein de Q______ SARL et non pas de A______ SARL.

Actuellement, le directeur que C______ avait engagé pour A______ SARL était présent tous les jours de 9h. à 12h. dans les locaux et s'occupait de toute la gestion de la société, notamment sur le plan administratif et comptable; lui-même s'occupait des relations publiques et de l'organisation des manifestations; sa fille F______, s'occupait plus spécifiquement de la gestion du personnel et assistait le directeur pour la gestion du stock et les commandes.

u.b. Selon B______, il a surtout déployé une activité durant le 1er semestre 2018, mais avait déjà agi en qualité de directeur de A______ SARL dès le mois d'octobre 2017. A cet égard, il avait négocié avec des clients à de nombreuses reprises la mise à disposition des locaux du "G______" et l'organisation de soirées. Il s'agissait d'événements beaucoup plus nombreux que ceux illustrés par les pièces produites.

Pour le surplus, son activité consistait à gérer l'organisation des soirées et tenir le planning de celles-ci. Il faisait visiter les locaux aux clients et organisait la soirée avec les collaborateurs. Il travaillait soit dans les locaux du "G______", où il estimait se trouver très souvent, soit depuis ses locaux de L______ SARL, soit depuis sa voiture, grâce aux technologies permettant de travailler à distance. Il estimait dépasser les horaires normaux de la restauration et n'avait pas pris de vacances pendant toute la période contractuelle, attendant l'été où l'activité du "G______" était moins intense.

Sur le plan organisationnel, B______ a exposé en comparution personnelle que, dans A______ SARL, C______ était son supérieur hiérarchique et F______ une collègue. En revanche, dans la structure Q______ SARL, il était associé de C______, au travers leurs société respectives H______ SARL et A______ SARL. Il se voyait ainsi avec deux casquettes : en qualité de directeur de A______ SARL, il "disait" si un événement pouvait être organisé; ensuite, en qualité d'associé de Q______ SARL, il "décidait" d'organiser l'événement au nom de cette société avec C______. Toujours au cours de la même audience, B______ a expliqué que C______ et lui-même, en tant qu'associés, discutaient pour organiser un évènement; ensuite, en tant que directeur de A______ SARL, il organisait concrètement l'événement.

Dans les locaux du "G______" d'autres personnes travaillaient, notamment des employés de sa société H______ SARL auxquels il donnait des instructions.

u.c. F______ a déclaré que pour elle, B______ était directeur et était détenteur de la patente au sein de A______ SARL. Il devait être présent lors de soirées en cas de problèmes avec la police. Il était surtout là pour "honorer la patente". Au-delà, il aurait dû être présent la journée pour gérer les commandes et réceptionner la marchandise et s'occuper de l'administration avec la fiduciaire et la banque, mais il n'avait jamais été là. Il était difficile à atteindre par téléphone. En réalité, la personne-référence au "G______", c'était elle. Elle organisait les soirées et rien n'aurait été fait si elle n'avait pas été présente. Dans le cadre de son activité au sein de A______ SARL, B______ ne lui avait jamais donné d'instruction.

u.d. R______ a déclaré rechercher des lieux pour organiser des événements pour une association à but non lucratif dénommée S______. Il avait été une première fois en contact avec le "G______" en 2017 et la famille C___/D___/F______ avait été son interlocuteur. Lors de l’organisation d’un second évènement en 2018, il avait été en contact pour la logistique tant avec B______, qui lui avait été présenté comme partenaire de la famille C___/D___/F______, qu'avec cette dernière. Il ne connaissait toutefois par les détails de leur association. B______ ne s’était pas présenté à lui comme directeur mais plutôt comme partenaire.

v. A l’issue de l’administration des preuves, les parties ont plaidé et le Tribunal a gardé la cause à juger.

w. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que les parties étaient liées par un contrat de travail, ce qu'elles alléguaient d'ailleurs toutes deux. S'agissant de l'action en répétition de l'indu, A______ SARL n'était pas parvenue à prouver que B______ n'avait pas déployé d'activité en exécution de ce contrat et qu'il n'aurait donc pas été autorisé à réclamer une rémunération. Les pièces produites et les déclarations des parties et des témoins permettaient au contraire de constater qu'il avait organisé des événements et eu des contacts avec des clients et les autorités à cette fin. Même si A______ SARL prétendait que ces prestations avaient été fournies pour Q______ SARL, cela ne prouvait pas encore qu'elles n'impliquaient pas également une activité relevant de A______ SARL. Le Tribunal relevait d'ailleurs l'accumulation des rôles par B______, laquelle pouvait prêter à confusion. A______ SARL ayant accepté cette situation, elle devait en assumer les risques. Elle ne pouvait pas non plus reprocher à B______ son ignorance sur le fonctionnement de la société (wifi, matériel à disposition, banque, fiduciaire) – preuve selon elle qu'il n'avait pas déployé l'activité promise – car cela était tout au plus le signe que B______ avait mal exécuté sa prestation, mais pas qu'il ne l'avait pas du tout exécutée. Le Tribunal a finalement considéré que les déclarations de C______ et F______ favorables à A______ SARL ne pouvaient être retenues vu leur proximité et implication dans le litige. Il n'a notamment pas retenu que C______ se serait plaint auprès de B______ du fait qu'il ne remplissait pas son cahier des charges. Il avait d'ailleurs utilisé le titre de directeur de A______ SARL dans des démarches auprès de tiers et avait été inscrit en cette qualité au registre du commerce sur la base de démarches qu'il avait lui-même entreprises, plusieurs mois après le début de son contrat, sans opposition de C______.

EN DROIT

1.             1.1 Interjeté contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 al. 1, 308 al. 2 CPC), dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 1 et 3, art. 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenu (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).

1.3 La valeur litigieuse en première instance étant inférieure à 30'000 fr., la procédure simplifiée s'applique et le procès est régi par la maxime inquisitoire sociale ou limitée, ce qui implique que le juge établit les faits d'office ce qui ne l'oblige pas à rechercher lui-même l'état de fait pertinent; les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve (art. 55 al. 2 CPC, art. 243 et art. 247 al. 2 let. b h. 2 CPC; ATF 130 III 102 consid. 2.2).

2. 2.1.1 L'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves en retenant que l'intimé avait fourni une prestation de travail entre le 1er novembre 2017 et le 30 juin 2018. En effet, l'intimé, ne se trouvait pas dans un rapport de subordination hiérarchique, temporelle et spatiale avec A______ SARL puisque cette dernière n'avait que de rares contacts avec l'intimé, que ce dernier ne se trouvait pas dans ses locaux et n'avait pas d'horaires de travail. L'intimé n'avait pas exécuté des tâches administratives pour A______ SARL, telles que l'engagement du personnel, la gestion des salaires, l'établissement des horaires. Il n'avait pas non plus participé à des activités telles que la gestion des fournisseurs et des stocks, la tenue de l'inventaire et de la caisse, ainsi que la détermination des menus et des prix. L'intimé n'avait d'ailleurs pas allégué la moindre de ces activités dans sa demande ou dans ses déclarations. Il n'avait en réalité exercé que des tâches en lien avec Q______ SARL et non pas avec A______ SARL, soit l'organisation d'évènements dans les locaux du "G______" facturés par Q______ SARL. Pour cela il était censé recevoir un salaire de Q______ SARL et retirait en tout état un intérêt au travers de H______ SARL Finalement, il n'avait pas réclamé son salaire pendant toute la durée du contrat, preuve que celui-ci ne lui était pas dû.

2.1.2 L'intimé a rétorqué qu'il y avait bien un lien de subordination puisqu' C______ avait déclaré qu'il était son employé. Il avait déployé des tâches logistiques, telles que la commande de boissons et la visite des locaux avec des clients. Le fait qu'il ne se trouvait pas tous les jours dans les locaux ne signifiait pas qu'il ne travaillait pas. En outre, l'appelante n'avait jamais allégué qu'il était tenu à des horaires, ni lesquels. Quant à son cahier des charges, elle avait admis que rien de clair n'avait été convenu. En réalité, il avait bien agi en qualité de directeur de A______ SARL, comme cela ressortait de plusieurs documents produits. A propos d'une rémunération qui aurait dû provenir de Q______ SARL selon le contrat de partenariat, il fallait distinguer les deux activités pour chacun des employeurs et une rémunération n'excluait pas l'autre; en tout état, les contrats de travail prévus par le contrat de partenariat n'avaient jamais été conclus.

2.2.1 A teneur de l'art. 86 al. 1 LP, celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuite restée sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.

Dans l'action en répétition de l'indu selon l'art. 86 LP, le demandeur doit prouver l'inexistence de la dette, conformément à la lettre de l'art. 86 al. 3 LP (art. 8 CC). La conséquence de l'absence de preuve est donc supportée par le demandeur. Toutefois, comme celui-ci doit apporter la preuve d'un fait négatif, le Tribunal fédéral a précisé, dans une jurisprudence constante, que les règles de la bonne foi (art. 2 CC et 52 CPC) obligent le défendeur à collaborer à la procédure probatoire. Cette obligation, de nature procédurale, ne touche par contre pas au fardeau de la preuve et il n'implique nullement un renversement de celui-ci, mais le tribunal tient compte du refus de collaborer lors de l'appréciation des preuves (cf. art. 164 CPC). En d'autres termes, la preuve de l'inexistence de la dette qui incombe au demandeur est facilitée et il appartient au défendeur d'étayer sa contestation en établissant des faits et indices qui neutralisent la valeur probante des moyens utilisés par le demandeur pour faire la preuve principale. Il n'en demeure pas moins que le fardeau de la preuve reste à la charge du demandeur et il n'est pas réparti, dans le cadre de l'art. 86 LP, de la même manière que dans l'action négatoire de droit ou dans l'action en libération de dette et le créancier n'a pas à prouver l'existence de la dette (ATF 119 II 305 consid. 1b/aa = JdT 1994 I 217; arrêt du Tribunal 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 3 et les références; Schmidt, Commentaire Romande, Poursuites et faillites, 2005, n° 3 ad art. 86 LP).

2.2.2. A teneur de l'art. 82 CO, celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d'exécuter sa propre obligation à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat.

Dans le contrat de travail, le travailleur doit s'exécuter de manière anticipée. Le salaire n'échoit qu'après que le travailleur a fourni sa prestation. L'employeur peut se prévaloir de l'art. 82 CO lorsque le travailleur ne fournit pas sa prestation sans être au bénéfice d'un motif d'empêchement. Il peut donc refuser de payer le salaire pour la période durant laquelle la prestation de travail n'est pas fournie. La demeure du travailleur présuppose que l'on ne soit pas dans un cas de demeure de l'employeur, tel que la réalisation d'un risque d'entreprise ou économique (Wyler, Heinzer, Droit du travail, 2019, p. 274-275).

2.2.3.1 Le titulaire d'une patente de cafetier-restaurateur, qui met à disposition celle-ci pour l'exploitation de l'établissement et qui, dans le même temps, s'engage à en assurer la direction ou à le gérer en vertu d'un contrat de travail, caractérisé par un rapport de subordination par rapport audit propriétaire, est lié à ce dernier par un contrat de travail (CAPH/140/2009 du 20 octobre 20019 consid. 2.1).

2.2.3.2 Selon l'art. 8 LRDBH, l'exploitation de toute entreprise vouée à la restauration, au débit de boissons et à l'hébergement est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation d'exploiter délivrée par le département.

En application de l'art. 9 LRDBH, L'autorisation d'exploiter une entreprise est délivrée à condition que l'exploitant : ( ) c) soit titulaire, sous réserve des articles 16, alinéa 2, et 17, du diplôme attestant de son aptitude à exploiter et gérer une entreprise soumise à la présente loi; ( ) e) offre toute garantie d’une exploitation personnelle et effective de l’entreprise, compte tenu notamment de son lieu de domicile ou de résidence et de sa disponibilité, ou encore du respect de l'interdiction de recourir à un prête-nom ou de servir comme tel durant les 36 mois qui précèdent le dépôt de la requête en autorisation; f) soit désigné par le propriétaire de l’entreprise, s’il n’a pas lui-même cette qualité; ( ) h) produise un extrait du registre du commerce attestant qu'il est doté d'un pouvoir de signature.

Aux termes de l'art. 22 LRDBH, L'exploitation de l’entreprise ne peut être assurée que par la personne qui est au bénéfice de l'autorisation y relative. L’exploitant doit gérer l’entreprise de façon effective, en assurant la direction en fait de celle-ci. En cas d’absence ponctuelle de l’entreprise, l’exploitant doit désigner un remplaçant compétent et l’instruire de ses devoirs. Le remplaçant assume également la responsabilité de l’exploitation. L'exploitant répond du comportement adopté par les personnes participant à l’exploitation ou à l’animation de l’entreprise dans l’accomplissement de leur travail. L’exploitant ou le propriétaire qui a qualité d’employeur doit respecter les dispositions relatives à la protection sociale des travailleurs et aux conditions de travail en usage à Genève dans son secteur d’activité. Le département peut lui demander en tout temps de signer auprès de l’office l’engagement correspondant.

L'art. 40 RRDBH précise quelle est la nature de l'activité de l'exploitant et ses obligations. L’exploitant d'une entreprise vouée à la restauration, au débit de boissons ou à l’hébergement est la personne physique responsable de l’entreprise qui exerce effectivement et à titre personnel toutes les tâches relevant de la gestion de celle-ci au sens de l’alinéa 3 du présent article (al. 1). L’exploitant est tenu de gérer l’entreprise de façon personnelle et effective (al. 3). Cette obligation est réalisée aux conditions cumulatives suivantes : a) il assume la majorité des tâches administratives liées au personnel de l’établissement (engagement, gestion des salaires, des horaires, des remplacements, etc.) et à la bonne marche des affaires (commandes de marchandises, fixation des prix, composition des menus, contrôle de la caisse, inventaire, etc.); b) il assure une présence de 15 heures hebdomadaires au moins au sein de l'établissement concerné, lesquelles doivent inclure les heures d’exploitation durant lesquelles les risques de survenance de troubles à l’ordre public sont accrus. Un exploitant peut dès lors être autorisé à exploiter trois établissements au maximum, pour autant qu'il n'exerce aucune autre activité professionnelle en parallèle. Sur demande motivée, le service peut, exceptionnellement, autoriser l’exploitation d’un quatrième établissement, à condition qu'au moins deux des établissements exploités se situent sur un site unique et que leurs horaires d'exploitation soient compatibles avec une exploitation personnelle et effective (al. 4).

2.2.3.3 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO). Ce contrat comporte quatre éléments caractéristiques, soit une prestation de travail, une rémunération, un élément de durée et un rapport de subordination (arrêt précité 4A_10/2017 consid. 3.1). La qualification juridique d'un contrat est une question de droit que le juge détermine librement d'après l'aménagement objectif de la relation contractuelle. Il n'est pas lié par les expressions ou dénominations inexactes dont les parties ont pu se servir soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 131 III 217 consid. 3 p. 219; 129 III 664 consid. 3.1 p. 667). Dans ce dernier cas, on parle de simulation. Un acte est simulé lorsque les parties conviennent d'émettre des déclarations qui ne concordent pas avec leur volonté véritable. Le contrat simulé est nul. La simulation peut être totale ou partielle. Celui qui se prévaut d'une simulation doit prouver que la volonté réelle des parties diverge des déclarations qui ont été faites (ATF 131 III 49 consid. 4.1.1; 112 II 337 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_484/2018 du 10 décembre 2019 consid. 4.1; 4A_665/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1; 4A_90/2016 du 25 août 2016 consid. 3.3.2).

Le contrat de travail qui n'a d'autre portée que celle de justifier à l'égard des tiers la mise à disposition de la patente de cafetier-restaurateur autorisant l'exploitation d'un établissement public constitue une simulation (CAPH/49/2008 du 10 mars 2008 consid. 3.2).

2.2.3.4 En présence de faits déterminants non seulement pour la compétence du tribunal mais aussi pour le bien-fondé de l'action, la jurisprudence prescrit l'application de la "théorie des faits doublement pertinents". Dans ce cas, si le tribunal admet sa compétence sur la seule base des allégués de la demande, le juge procède alors à l'administration des preuves puis à l'examen du bien-fondé de la prétention au fond. S'il conclut finalement que le fait doublement pertinent censé fonder sa compétence n'est pas réalisé, il doit rejeter la demande par une décision sur le fond, revêtue de l'autorité de chose jugée (ATF 142 III 467 consid. 4.1;
141 III 294 consid. 5.2). Ainsi, s'il constate l'inexistence d'un contrat de travail en examinant le fond de la cause, le tribunal des prud'hommes devait purement et simplement rejeter la demande selon l'ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 4A_ 619/2020 du 17 février 2021 consid. 2.1 et 4A_484/2018 du 10 décembre 2019 consid. 5), et, selon la nouvelle jurisprudence, statuer en application des normes relatives au rapport de droit entre les parties, même s'il n'est pas de la compétence du Tribunal des prud'hommes (arrêt du Tribunal fédéral du 4A_429/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1).

2.3 En l'espèce, les relations entre les différents protagonistes dans l'exploitation du "G______" sont réglées par le contrat de partenariat du 5 juin 2017. Si ce dernier n'a pas été intégralement exécuté dans toutes ses dispositions, il n'est pas contesté entre les parties qu'il a déployé ses effets de sa signature, en juin 2017, à sa fin en raison du prononcé de la faillite de A______ SARL, le ______ 2018.

L'économie générale de cette convention impliquait, dans les grandes lignes, que l'exploitation du "G______" soit confiée à la nouvelle structure Q______ SARL, mais que A______ SARL conservait la propriété du fonds de commerce. L'intimé, titulaire de la patente de cafetier-restaurateur, devait être désigné exploitant de l'établissement. Sur le plan financier, les loyers des locaux du "G______", dont A______ SARL était titulaire du bail, devaient être assumés par Q______ SARL et cette dernière devait verser des salaires à toutes les personnes physiques impliquées dans le partenariat entre les deux sociétés.

Il n'est pas contesté entre les parties que les contrats de travail prévus dans le contrat de partenariat n'ont jamais été conclus ni les salaires envisagés versés, vraisemblablement pour permettre à la société de se développer avant de lui imposer des charges importantes.

Dans ce contexte, les parties n'ont pas su ou voulu donner d'explications concordantes et convaincantes s'agissant de la conclusion du contrat de travail du 1er novembre 2017 et de son articulation avec le contrat de partenariat du 5 juin 2017 et sa portée.

Le contrat de partenariat, censé représenter un tout cohérent et exhaustif, stipulait que A______ SARL apportait le fonds de commerce du "G______", sa clientèle et son activité. De son côté, l'intimé apportait dans Q______ SARL sa clientèle, son activité, une indemnité, du matériel et sa patente de cafetier-restaurateur. Ce dernier apport impliquait qu'il devait endosser le rôle d'exploitant du "G______" au sens de la LRDBH. La rémunération de 7'000 fr. par mois prévue pour l'intimé devait a priori rémunérer l'activité déployée conformément au contrat de partenariat. Il s'agissait donc, en plus de celle consacrée à chercher des clients et organiser des soirées, de celle d'exploitant du "G______". L'existence d'un contrat de travail conclu entre A______ SARL et l'intimé, portant sur la fonction d'exploitant du "G______", avec un salaire de 1'500 fr. apparaît ainsi comme une anomalie dans le cadre du contrat de partenariat puisqu'elle fait abstraction de la structure Q______ SARL justement mise sur pied pour l'exploitation du "G______".

La Cour voit essentiellement une explication à cet accord parallèle. La structure prévue par le contrat de partenariat ne pouvant être complètement concrétisée, faute de moyens financiers ou d'entente suffisante entre les protagonistes, il était nécessaire de formaliser dans un document le rôle d'exploitant de l'intimé à remettre au Service de la police du commerce afin d'obtenir l'autorisation d'exploiter le "G______". A______ SARL a été choisie comme cocontractante de l'intimé car elle était propriétaire du fonds de commerce. A cet égard, la proximité chronologique entre la signature du contrat de travail, le 1er novembre 2017, et le dépôt de la demande d'autorisation d'exploiter, le 11 décembre 2017, indique que les deux actes sont liés. Dès lors, de deux choses l'une : soit, il s'agit d'un contrat de travail totalement simulé, destiné à dissimuler une convention de location de patente, auquel cas il est nul et les parties ne peuvent se réclamer aucune prestation sur sa base; soit il s'agit d'un contrat de travail pour exploitant impliquant que les deux parties en exécutent les prestations conformément à leur accord et aux dispositions de la LRDBH ainsi que du RRDBH.

La rémunération convenue de 1'500 fr. par mois est particulièrement modeste pour une activité d'exploitant – dont C______ semblait considérer qu'elle correspondait à un mi-temps au vu la description de l'activité de son directeur actuel – et apparaît en inadéquation avec la charge d'exploitant telle que décrite à l'art. 40 RRDBH. L'économie même du contrat est par conséquent peu crédible. C______ a admis qu'aucun cahier des charges n'avait été convenu et qu'il n'avait pas insisté pour que l'intimé soit plus assidu. Ce dernier n'a pas réclamé le salaire mentionné dans le contrat du 1er novembre 2017 pendant de longs mois et ce n'est qu'une fois que le contrat avait été rompu et que la relation s'était dégradée entre les parties qu'il en a réclamé rétroactivement le paiement. Quand bien même l'intimé affirme avoir fourni une prestation de travail en exécution du contrat du 1er novembre 2017, il a essentiellement décrit une activité d'organisation de soirées et de relation avec la clientèle ou des tiers en vue d'organiser des événements, laquelle relève de Q______ SARL et non pas de A______ SARL; en revanche, il n'a mentionné quasiment aucune activité relevant du cahier des charges de l'exploitant selon l'art. 40 RRDBH. Ses explications sur ce qui relevait de la charge d'exploitant/directeur au service de A______ SARL et de ce qui relevait de son activité pour Q______ SARL sont confuses. En tous les cas, elles ne correspond pas aux obligations d'un exploitant. Finalement, F______ a déclaré que l'intimé s'était limité à assurer la présence prévue par la LRDBH et le RRDBH lors des soirées. Pour le surplus, il n'avait pas déployé d'activité propre à la charge d'exploitant et ne lui avait notamment jamais donné d'instruction.

La Cour constate ainsi que l'intimé n'a pas déployé d'activité en lien avec la charge d'exploitant, hormis le respect des heures de présence lors d'événements; il n'a pas touché le salaire prévu dans le contrat du 1er novembre 2017 pendant toute la durée du contrat, salaire qui, de surcroît, apparaît bien modeste pour l'activité décrite, tous éléments permettant de douter de la substance et de la portée du contrat de travail du 1er novembre 2017.

A l'encontre de ces constats, l'intimé a invoqué la teneur du jugement de faillite sans poursuite préalable rendu par le Tribunal de première instance en matière sommaire, lequel retient l'existence d'un rapport de travail et le droit à un salaire; ce jugement a toutefois été rendu sous l'angle de la seule vraisemblance et ne saurait lier le juge du fond amené à statuer après une instruction complète de la cause.

L'intimé a encore prétendu avoir été en réalité directeur de A______ SARL, sur la foi d'une inscription au registre du commerce et de quelques courriers et documents; c'était en cette qualité qu'il avait déployé l'activité qu'il avait décrite. Or, rien ne permet de soutenir cette affirmation. Le contrat du 1er novembre 2017 ne fait pas mention d'une qualité de directeur. Le fait qu'il se soit attribué ce titre dans des documents qu'il avait lui-même émis n'est pas probant. Mais surtout, lorsqu'il a souhaité que ce titre soit mentionné au registre du commerce, C______ s'y est opposé, à tout le moins dans un premier temps, en considérant que pour être exploitant il suffisait de disposer de la signature, le titre de directeur n'étant pas nécessaire. Ce n'est finalement que pendant deux mois, à la fin des rapports entre les parties, qu'il s'est vu inscrire en tant que tel au registre du commerce. En tout état, à nouveau, les tâches qu'il a accomplies en se présentant comme directeur ne relevaient pas de ses attributions au sein de A______ SARL, mais au sein de Q______ SARL. De surcroît, si l'intimé avait été directeur de A______ SARL, au sens qu'il le prétendait – ce qui aurait impliqué qu'il cumule les tâches d'exploitant découlant de la LRDBH et celle, plus commerciales, de recherche de clients et d'organisation d'événements – le salaire de 1'500 fr. par mois n'aurait pas été en adéquation.

Pour achever la confusion, l'appelante a développé, dans son mémoire d'appel, une argumentation contradictoire. En fondant ses prétentions sur les art. 82 CO et 86 LP, elle partait de la prémisse qu'un contrat de travail existait mais n'avait pas été correctement exécuté par l'une des parties, autorisant l'autre à ne pas exécuter sa propre prestation. Elle prétend toutefois qu'aucun lien de subordination hiérarchique, temporelle et spatiale n'aurait existé entre elles, ce qui est pourtant la caractéristique principale du contrat de travail. Ce faisant, elle plaide en réalité l'inexistence d'un contrat de travail pour obtenir la restitution du montant qu'elle estime avoir indûment payé, alors que les deux parties semblaient jusque-là d'accord pour soutenir l'existence d'un contrat de travail entre elles.

L'ensemble de ces éléments ont convaincu la Cour que le document signé le 1er novembre 2017 était essentiellement destiné à étayer la requête d'autorisation d'exploiter déposée le 11 décembre 2017. Les explications de l'appelante et de l'intimé, dans leurs écritures et lors de leur audition, font apparaître des incohérences entre les propos tenus, ce document et le contrat de partenariat. L'intimé fait notamment souvent abstraction du contrat de partenariat pour mettre en exergue le seul document du 1er novembre 2017, sans que cette conception des relations entre les parties ne trouve appui dans les pièces produites et les témoignages recueillis. La version défendue par l'appelante, notamment soutenue par les déclarations de F______ et C______, peut quant à elle s'appuyer sur les pièces et le contrat de partenariat – dont il y a lieu de remarquer que personne ne le remet en cause, même s'il n'a pas eu le succès escompté et a été diversement appliqué par les parties avant d'être résilié. La Cour a par conséquent acquis la conviction que le document du 1er novembre 2017 ne correspond pas à un accord réel que les parties entendaient exécuter. Dans ces circonstances, il sera retenu qu'il s'agit d'un acte simulé, partant nul, sur la base duquel elles ne pouvaient élever des prétentions réciproques. Il en découle que le paiement effectué par l'appelante auprès de l'Office des poursuites l'a été sans fondement et doit être répété.

La Cour annulera par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, allouera à l'appelante ses conclusions au fond en répétition d'un montant de 12'976 fr. 50 plus intérêt moratoire à 5% l'an dès le 6 novembre 2018.

2.4 En parvenant au constat qu'il n'existe pas de contrat de travail, la Chambre des prud'hommes de la Cour devrait se déclarer incompétente à raison de la matière. Toutefois, eu égard à la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de faits de double pertinence, elle est autorisée à trancher le litige sous l'angle des dispositions applicables au rapport de droit litigieux entre les parties, même si elles ne relèvent pas du droit du travail.

3. En matière prud'homale, il n'est pas perçu de frais pour les litiges dont la valeur n'excède pas 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC.). A Genève, il n'est prévu des prélèvements de frais judiciaires qu'à partir de 75'000 fr. en première instance et de 30'000 fr. en appel; il n'est pas alloué de dépens (art. 19 et 22 LACC,
24 al. 2 LTPH, 68 et ss RTFMC). Les frais peuvent être mis à la charge de la partie qui plaide de manière téméraire, même dans les procédures gratuites (art. 115 CPC).

3.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors que le sort des frais de première instance n'a pas été remis en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

3.2 Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il ne sera pas perçu de frais judiciaires d'appel compte tenu de la valeur litigieuse, ni alloué de dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe 2 :

A la forme :

Déclare recevable l'appel formé le 29 mai 2020 par A______ SARL contre les chiffres 2 et 4 du dispositif du jugement JTPH/169/2020 du 28 avril 2020.

Au fond :

Annule les chiffres 2 et 4 du dispositif du jugement entrepris, puis statuant à nouveau :

Condamne B______ à payer à A______ SARL la somme de 12'976 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an dès le 6 novembre 2018.

Déboute les parties de toutes autres conclusions

Sur les frais :

Dit que la procédure est gratuite et qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Fiona MAC PHAIL, juge employeur, Monsieur Yves DUPRE, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière.

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par
les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.