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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/26631/2019

CAPH/150/2021 du 18.08.2021 sur OTPH/1143/2021 ( OO )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26631/2019-4 CAPH/150/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU 18 AOÛT 2021

 

Entre

A______ SA, sise ______, recourante contre l'ordonnance rendue le 10 juin 2021 par le Tribunal des prud'hommes, comparant par Me Patrick MALEK-ASGHAR, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12, ainsi que par Me Françoise MARKARIAN, avocate, rue Céard 13, case postale 3109, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Mes Laura LUONGO et Olivier SIGG, avocats, rue d'Italie 10, case postale 3770, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance rendue à l'issue de l'audience tenue le 10 juin 2021, le Tribunal des prud'hommes a notamment ordonné à A______ SA de produire ses comptes et bilans pour les années 2017 et 2018, les relevés de ses comptes bancaires pour les années 2017 et 2018 et les comptes de la société C______ LTD au 31 décembre 2014 (ch. 1, 2 et 6 du dispositif), en lui impartissant un délai au 30 août 2021 pour s'exécuter ainsi qu'un délai au 15 septembre 2021 pour déposer sa liste de questions à poser en vue des auditions sur commission rogatoire (ch. 8 et 10), s'est réservé d'ordonner à A______ SA de produire les rapports ou emails adressés par D______ à sa hiérarchie en lien avec E______, attestant de l'insatisfaction à son sujet, ainsi qu'une copie anonymisée de tous rapports ou emails adressés par D______ à sa hiérarchie en lien avec E______, attestant de la présence d'échange à son sujet (ch. 4 et 5) et a admis l'audition de divers témoins, dont F______ et G______, comme moyens de preuve (ch. 19);

Que le 21 juin 2021, A______ SA a formé recours contre cette ordonnance, concluant à ce que la Chambre d'appel des prud'hommes annule les chiffres 1, 2, 4, 5, 6 de cette ordonnance, ainsi que le chiffre 19 en ce qui concerne l'audition des témoins F______ et G______ et dise que ceux-ci ne seront pas entendus;

Qu'elle a requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours, faisant valoir qu'elle subirait un préjudice irréparable si les informations et documents dont la production a été ordonnée d'ici au 30 août 2021 devaient être divulgués avant l'issue de la présente procédure de recours;

Que l'intimé a conclu au rejet de la demande en restitution de l'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 325 al. 2 CPC, applicable au cas d'espèce compte tenu de la nature de la décision entreprise, le recours ne suspend pas la force de chose jugée ni le caractère exécutoire de la décision entreprise, l'autorité de recours pouvant suspendre le caractère exécutoire en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés;

Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels;

Qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);

Qu'en l'espèce, la recourante rend vraisemblable qu'elle ne pourrait plus, une fois les documents produits et les témoins entendus, obtenir la confidentialité des renseignements ainsi divulgués au cas où elle devait obtenir gain de cause à l'issue de la présente procédure de recours;

Qu'il se justifie dans ces circonstances de suspendre le caractère exécutoire des chiffres 1, 2 et 6, ainsi que du chiffre 19 en ce qui concerne l'audition des témoins F______ et G______ de l'ordonnance querellée;

Qu'il n'y a en revanche pas lieu de restituer l'effet suspensif au recours en tant qu'il vise les chiffres 4 et 5 de l'ordonnance attaquée, lesquels n'ordonnent aucune mesure d'instruction et ne sont, partant, pas susceptibles d'être exécutés;

Que les autres mesures prononcées par le Tribunal dans l'ordonnance entreprise n'ont pas été remises en cause par la recourante dans le cadre de son recours;

Que la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif sera en conséquence admise en s'agissant des chiffres 1, 2 et 6, ainsi que du chiffre 19 en ce qui concerne l'audition des témoins F______ et G______ de l'ordonnance querellée et rejetée pour le surplus;

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La présidente ad interim de la Chambre des prud'hommes :


Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire :

Admet la requête de A______ SA tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché aux ch. 1, 2 et 6 ainsi que du ch. 19, en ce qui concerne l'audition des témoins F______ et G______, de l'ordonnance rendue le 10 juin 2021 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/26631/2019.

La rejette pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente ad interim; Madame Chloé  RAMAT, greffière.

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.