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Décisions | Chambre des baux et loyers

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AC/911/2024

DAAJ/120/2024 du 07.10.2024 sur AJC/4062/2024 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/911/2024 DAAJ/120/2024

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MERCREDI 2 OCTOBRE 2024

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me B______, avocat,

 

contre la décision du 24 juillet 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 


EN FAIT

A.           Par décision AJC/2054/2024 rendue le 15 avril 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil, A______ (ci-après : la recourante) a été admise au bénéfice de l'assistance juridique pour une procédure par-devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) aux fins de réclamer l'autorité parentale exclusive sur son fils (cause C/1______/2023), octroi - avec effet au 3 avril 2024 - limité à la première instance et à 8 heures d'activité d'avocat, hors courriers, téléphones et audiences, et jusqu'à ce qu'une décision sur le fond soit rendue par le Tribunal de protection.

B.            Le 14 juin 2024, A______ a sollicité l'extension des heures d'activité couvertes par l'assistance juridique à 14 heures au total (soit 6 heures supplémentaires).

Elle a fondé sa requête sur le fait que le nombre d'heures octroyées avait déjà été dépassé en raison de la complexité de l'affaire. Elle a exposé, par le biais de son conseil, que la requête envisagée auprès du Tribunal de protection avait été déposée, que celle-ci tendait à l'obtention de l'attribution de l'autorité parentale exclusive en sa faveur, ainsi qu'à la modification du droit de visite en faveur du père, qu'elle résultait du fait que le père était incarcéré en Italie et que son conseil avait ainsi dû produire une multitude de pièces relatives à la procédure pénale italienne, laquelle concernait une affaire de mœurs.

A l'appui de sa requête d'extension, son conseil a produit son décompte d'activité intermédiaire, dont il ressort qu'il a effectué un total d'environ 6 heures jusqu'au 13 juin 2024 et 7 heures du 14 juin au 5 juillet 2024, et qu'il a consacré un total de 10 heures et 40 minutes pour la rédaction de la requête auprès du Tribunal de protection.

A la demande du greffe de l'assistance juridique, il a produit la requête qu'il a adressée le 28 juin 2024 au Tribunal de protection, dont il ressort, notamment, que A______ est mariée à C______ depuis le ______ 2018, que, de leur union, est issu D______, née le ______ 2021, que le couple s'est séparé en raison des violences que A______ subissait de la part de son époux, que la vie séparée a été organisée par des mesures protectrices de l'union conjugale prononcées le 3 novembre 2023, par lesquelles la garde de l'enfant a été attribuée à la mère et un droit de visite a été octroyé au père, que ce dernier a été arrêté le 9 mars 2024 et extradé en Italie, où il a été emprisonné à E______ [Italie] pour une condamnation à 4 ans et 8 mois d'emprisonnement pour viol avec utilisation d'une arme, que sa requête de transfert à F______ [Italie] a été rejetée, que le droit de visite du père était exercé actuellement par le biais de visioconférences et que ce dernier avait donné une autorisation à son épouse concernant son fils indiquant que "toutes les actions entreprises par son épouse en son nom auraient son consentement et son approbation préalables".

Cette requête comporte 24 pages (dont 7 pages développant la mariage, le comportement de l'époux durant la vie commune, la séparation et l'arrestation de ce dernier en vue de son extradition vers l'Italie) et est accompagnée de 18 pièces, dont, s'agissant de la procédure pénale italienne, les jugements de première instance du 30 avril 2019 et d'appel du 17 mars 2022 (pièce 14 et 15), la requête de transfert de E______ à F______ (pièce 16), la décision de refus y relative (pièce 17) et l'autorisation des appels en visioconférences donnée à A______ (pièce 18).

C.           Par décision du 24 juillet 2024, notifiée le 2 août 2024, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'extension d'assistance juridique précitée.

Elle a considéré que l’épuisement des 8 heures d’activité octroyées (hors courriers, téléphones et audiences) semblait excessif, dans la mesure où seule la requête au Tribunal de protection avait été déposée à ce stade, que l'affaire n'était pas complexe du seul fait que le père de l'enfant était incarcéré en Italie pour une durée de 4 ans, que le Tribunal de protection n'était pas compétent pour attribuer l'autorité parentale exclusive lorsqu'il s'agissait de parents mariés (art. 134 al. 3 2ème phrase CC), à moins qu'il n'y ait urgence à statuer (art. 315a al. 3 ch. 1 et 2 CC), ce qui ne semblait pas être le cas, dès lors que les parents communiquaient librement ensemble et que le droit de visite du père était actuellement exercé par visioconférences. Il s'agissait ainsi uniquement de solliciter la modification du droit de visite fixé sur mesures protectrices de l'union conjugale en faisant valoir l'incarcération du père, laquelle ne nécessitait pas la production de nombreuses pièces. Il convenait, par conséquent, d'admettre qu'un maximum de 6 heures avait été effectué du 3 avril au 5 juillet 2024, de sorte qu'il restait un solde de 2 heures d'activité. Dans la mesure où la procédure n'était pas terminée, il se justifiait d'ores et déjà d'accorder une extension des heures, limitée à 4 heures supplémentaires (soit 12 heures au total), ce qui semblait suffisant pour mener à bien la procédure sur la modification du droit de visite du père.

D.           a. Par acte déposé le 6 août 2024, A______ a recouru auprès de la présidence de la Cour de justice contre cette décision, concluant à ce que la décision entreprise soit annulée, à ce qu'il soit constaté qu'un maximum de 6 heures pour l'activité effectuée du 3 avril au 5 juillet 2024 ne pouvait être retenu et que l'activité déployée n'était pas excessive, à ce que l'octroi de 12 heures d'activité supplémentaires (soit 20 heures au total) soit admis, à ce que l'assistance juridique lui soit accordée dans le cadre de la présente procédure de recours et à ce qu'elle soit exemptée des frais afférents au recours.

Elle a sollicité, préalablement, l'apport de la procédure AC/911/2024.

Elle a produit une pièce nouvelle (pièce 8), à savoir un courrier que lui a adressé le Tribunal de protection le 23 juillet 2024.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations et la cause a été gardée à juger.


 

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'apport du dossier d'assistance juridique de la recourante, l'autorité précédente l'ayant d'ores et déjà remis à la Cour de céans.

3. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Par conséquent, la pièce nouvelle produite par la recourante, ainsi que les allégués de faits y relatifs sont irrecevables.

Il en va de même des conclusions nouvelles en constatation prises par la recourante.

S'agissant de sa conclusion tendant à l'octroi de 12 heures supplémentaires, il ne sera entré en matière que sur la question d'une extension limitée à 6 heures au vu de ses conclusions de première instance.

4. La recourante requiert l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.

Cette demande aurait dû être formulée auprès de la Présidence du Tribunal civil (art. 1 al. 1 RAJ), de sorte que cette conclusion est irrecevable (DAAJ/7/2024 du 20 février 2024).

5. La recourante reproche à l'instance précédente d'avoir considéré que, contrairement à ce qui était exposé dans sa requête, il n'y avait pas d'urgence à statuer sur la question de l'autorité parentale, si bien que le Tribunal de protection ne serait pas compétent pour trancher cette question et d'avoir alors réduit "a posteriori le temps nécessaire à l'activité annoncée, soit sur la question de l'autorité parentale, après réception de la requête déposée". Elle considère que la réduction drastique de l'activité d'ores et déjà déployée et la limitation importante du temps pouvant être déployé pour les activités à venir entravent considérablement son droit à une défense efficace.

5.1. A teneur de l'art. 118 al. 2 CPC, l'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement, ce qui signifie qu'elle doit être accordée, conformément au principe de proportionnalité, à la mesure de sa véritable nécessité (Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile, FF 2006, p. 6912, ad art. 116 du projet CPC; Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2016, n. 17 ad art. 118 CPC), soit en quelque sorte "à la carte" (Ruegg, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n. 2 ad art. 118 CPC). L'octroi partiel peut ainsi prendre diverses formes, selon les prestations accordées, l'étendue de celles-ci ou encore la phase de procès concernée (Tappy, CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 24 ad art. 118 CPC).

En application du principe de proportionnalité ainsi rappelé, l'art. 3 al. 1 première phrase RAJ, prévoit que l'assistance juridique peut être limitée à certains actes de procédure ou démarches déterminées, ainsi que dans la quotité des heures nécessaires à l'activité couverte. La limitation de l'activité de l'avocat désigné à un certain nombre d'heures d'activité est ainsi conforme tant à l'art. 3 al. 1 RAJ précité qu'au principe de proportionnalité consacré à l'art. 118 al. 2 CPC.

Le bénéficiaire de l'assistance juridique est en droit, sur la base de l'art. 3 al. 1 seconde phrase RAJ, de solliciter une extension de la quotité des heures d'activité d'avocat allouées, en fonction des actes de procédure encore à accomplir. Il lui appartient toutefois de justifier que l'activité de son conseil a atteint le quota d'heures autorisées et que le travail accompli par celui-ci était utile et nécessaire à sa défense (art. 3 al. 2 et 16 al. 2 RAJ; DAAJ/110/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1.2; DAAJ/64/2015 du 14 septembre 2015 consid. 3.2).

5.2. En l'espèce, la question de savoir si la situation présenterait un caractère d'urgence nécessitant ou non de solliciter une autorité parentale exclusive en faveur de la mère peut rester indécise.

En effet, la requête auprès du Tribunal de protection tendant à la modification de l'autorité parentale et du droit de visite du père nécessitait que soient exposées les mesures protectrices prononcées en novembre 2023 à la suite de la séparation des parents, le fait que le père soit incarcéré en Italie depuis mars 2024 et pour une durée de 4 ans, les conséquences sur l'exercice des relations personnelles engendrées par cette incarcération et les difficultés rencontrées ou envisagées s'agissant de l'autorité parentale. Il n'apparaît pas que la production d'une multitude de pièces relatives à la procédure pénale italienne était requise et il ressort au demeurant de la requête déposée qu'elle n'est accompagnée que de 5 pièces y relatives.

Il convient ainsi de retenir, à l'instar de l'instance précédente, que l'épuisement des 8 heures d'activités octroyées pour déposer une telle requête - qui ne présente pas de complexité particulière en tant que telle et, en particulier, au vu du consentement préalable donné par le père aux démarches qu'entreprendrait la mère - est excessif et que 6 heures auraient suffi à cette fin.

En tenant compte des 4 heures supplémentaires octroyées aux termes de la décision entreprise, la recourante dispose dès lors encore de 6 heures (soit de 12 heures au total), ce qui semble a priori suffisant pour mener à terme la procédure entreprise.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

6. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 6 août 2024 par A______ contre la décision rendue le 24 juillet 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/911/2024.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.