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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/3707/2022

ACJC/1592/2023 du 04.12.2023 sur JTBL/279/2023 ( OBL ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3707/2022 ACJC/1592/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU LUNDI 4 DECEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 13 avril 2023,

 

et

 

B______ SA, sise ______, intimée.

 

 

 

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTBL/279/2023 du 13 avril 2023, communiqué pour notification aux parties le 18 avril 2023, le Tribunal des baux et loyers a déclaré efficace et valable le congé notifié le 24 janvier 2022 pour le 28 février 2022 par B______ SA à A______ concernant l'atelier d'environ 200 m2 au rez-de-chaussée de l'immeuble sis rue 1______ no. ______ à C______ [GE] (ch. 1 du dispositif), a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 2) et a dit que la procédure était gratuite (ch. 3).

B. a. Par acte expédié le 17 mai 2023 à la Cour de justice, A______ forme appel contre ce jugement. Il sollicite l'annulation des chiffres 1 et 2 de son dispositif et conclut, principalement, à ce que la Cour constate la nullité de la résiliation du contrat de bail du 8 mai 2020, subsidiairement annule la résiliation du contrat de bail du 8 mai 2020 et, plus subsidiairement, lui octroie une première prolongation de bail de trois ans.

b. Dans sa réponse du 12 juin 2023, B______ SA conclut à la confirmation du jugement entrepris.

c. Les parties ont été avisées le 4 août 2023 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, locataire, et B______ SA, bailleresse, ont conclu un contrat de bail portant sur la location d'un atelier d'environ 200 m2 au rez-de-chaussée de l'immeuble sis rue 1______ no. ______ à C______.

Le bail a été conclu pour une durée initiale de cinq ans et quinze jours, du 15 mai 2020 au 31 mai 2025, renouvelable ensuite tacitement d'année en année sauf résiliation respectant un préavis de douze mois.

Le loyer a été fixé à 3'330 fr. par mois, charges comprises.

L'article 5 des clauses complémentaires du contrat précise que le locataire assume les frais d'installation, courant faible, central téléphone, informatique, etc.

L'article 7.5 précise également que le locataire renonce expressément à demander à la fin du bail une indemnité pour les aménagements et/ou travaux effectués par ses soins, quels qu'ils soient, qu'ils aient ou non créé une plus-value de la chose louée.

Une garantie de loyer d'un montant de 19'980 fr. a été constituée par le locataire auprès de D______ SA.

b. A______ a entrepris, à ses frais, des travaux d'aménagement des locaux.

c. Au début du bail, d'entente entre les parties, le loyer a été réduit à 3'000 fr., une réduction de 330 fr. ayant été accordée car B______ SA avait gardé une surface pour de l'entreposage.

d. Par courrier du 29 mars 2021, B______ SA a mis en demeure A______, sous menace de résiliation, de verser immédiatement la somme de 6'915 fr., représentant les loyers de février et mars 2021, ainsi que la différence de 255 fr., découlant du fait que, du 15 mai 2020 au 28 février 2021, A______ avait versé un montant mensuel de 3'300 fr. au lieu de 3'330 fr.

e. Parallèlement, à une date indéterminée, un accrochage a eu lieu entre la voiture d'une auxiliaire d'un autre locataire de B______ SA et une voiture de A______ sur son parking. A______ a lui-même réparé sa voiture endommagée.

f. D'entente entre les parties, il a été convenu que B______ SA prendrait en charge le montant découlant de la réparation de la voiture et le déduirait des loyers dus afin de résorber la différence découlant du fait que A______ avait versé 30 fr. en moins pendant une certaine période.

Le 15 avril 2021, A______ a fait parvenir à B______ SA une facture de 315 fr. concernant la réparation de la voiture et ce montant a été porté en déduction des loyers dus dans le décompte locataire.

g. Le 6 mai 2021, B______ SA a obtenu un extrait du registre des poursuites enregistrées à l'encontre de A______, dont résultent plusieurs poursuites.

h. Le 2 décembre 2021, B______ SA a fait parvenir à A______ un relevé de compte depuis le début du bail faisant état d'un arriéré de 16'515 fr. et l'a informé qu'il allait certainement recevoir prochainement un avis comminatoire.

Il ressort de ce décompte qu'une réduction de 330 fr. a été accordée à A______ sur les loyers de juin et juillet 2020, que les loyers ont commencé à être payés avec du retard et partiellement dès le mois d'août 2020, un arriéré de cinq mois de loyers existant au 31 décembre 2021. En outre, il ressort du décompte que le montant de 315 fr. relatif à la facture de réparation de la voiture a été porté en déduction des montants dus par A______ et que le manque de 30 fr. par mois a été comptabilisé pendant six mois.

Ainsi, le montant réclamé comprenait selon le décompte : 16'650 fr. représentant cinq mois de loyer, montant auquel il faut ajouter 180 fr. représentant le manque de 30 fr. pendant six mois, donnant ainsi un total de 16'830 fr., montant duquel il faut déduire la somme de 315 fr. Le résultat est ainsi de 16'515 fr.

i. Par courrier du 22 décembre 2021, B______ SA a mis en demeure A______ de lui verser, dans les 30 jours, la somme de 16'515 fr. représentant le solde dû des loyers de mai 2020 au jour de l'envoi du courrier, sous menace de résiliation du bail.

j. Le 20 janvier 2022, A______ a sollicité un délai supplémentaire pour s'acquitter du montant réclamé.

k. Le 24 janvier 2022, B______ SA a obtenu un nouvel extrait du registre des poursuites de A______ sur lequel étaient inscrites de nombreuses nouvelles poursuites.

l. Par avis officiel du 24 janvier 2022, B______ SA a résilié le contrat pour le 28 février 2022.

m. Entre le 28 janvier et le 2 février 2022, une discussion WhatsApp a eu lieu entre A______ et E______, représentant de B______ SA, ce dernier faisant référence à la garantie de loyer comme solution de paiement et réclamant des informations quant à la date de paiement du solde dû et la situation de A______ vis-à-vis de deux créanciers ayant envoyé des comminations de faillites.

n. Le 10 février 2022, A______ a demandé à B______ SA de confirmer que moyennant le paiement des loyers en souffrance au 15 février 2022, l'avis de résiliation serait retiré. Il demandait également que le montant exact des arriérés de loyers lui soit transmis, ainsi que les mois correspondant aux montants en souffrance.

o. Le 15 février 2022, B______ SA a répondu que le montant dû avait augmenté à 19'845 fr. et que moyennant le paiement de ce montant, elle examinerait les possibilités de trouver un nouveau local à A______, lesquelles étaient restreintes au vu de l'augmentation du solde dû, des poursuites inscrites pour un montant supérieur à 40'000 fr. et du fait que deux comminations de faillite lui avaient été notifiées. Etait joint à ce courriel le relevé du compte de A______ faisant état du solde de 19'845 fr.

p. A______ a payé la somme de 19'845 fr. en date du 24 février 2022 et est à jour dans le paiement de son loyer depuis cette date.

q. Par requête déposée le 23 février 2022 par-devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers, déclarée non conciliée lors de l'audience de la Commission du 25 avril 2022 et portée devant le Tribunal le 27 mai 2022, A______ a conclu, principalement, à la nullité du congé, subsidiairement, à son annulation et plus subsidiairement encore à l'octroi d'une prolongation de bail de trois ans (C/3707/2022).

r. Parallèlement, B______ SA a déposé le 20 mai 2022 une action en cas clair en évacuation à l'encontre de A______ (C/4132/2022).

s. Par ordonnance du 20 juin 2022, le Tribunal a ordonné la jonction des deux causes sous le numéro de procédure C/3707/2022.

t. Par mémoire réponse du 16 août 2022, B______ SA a conclu au déboutement de A______ de ses conclusions.

Elle a indiqué que l'arriéré réclamé représentait les loyers de juin à octobre 2021, les soldes impayés de 30 fr. pour une durée de six mois, déduction faite du montant de 315 fr. relatif à la facture de la réparation de la voiture de A______.

u. Le 23 août 2022, A______ a déposé un mémoire de réponse à la requête en évacuation et a persisté dans ses conclusions principales.

v. Lors de l'audience du Tribunal du 4 octobre 2022, les parties ont persisté dans leurs conclusions lors des premières plaidoiries.

w. Par ordonnance du 7 octobre 2022, le Tribunal a ordonné la disjonction des deux causes, l'action en évacuation étant soumise à la procédure sommaire et la demande en constatation de la nullité du congé à la procédure simplifiée.

x. Par ordonnance du 17 octobre 2022, le Tribunal a imparti un délai à B______ SA pour qu'elle produise le relevé pour l'année 2021 de son compte auprès de [la banque] F______ ou de toute autre pièce établissant l'arriéré de loyer au 22 décembre 2021. Il a également retenu que les faits suivants invoqués par A______ n'avaient pas été contestés par B______ SA : E______ aurait indiqué à A______ début décembre 2021 qu'il pouvait continuer à suspendre le paiement des loyers jusqu'à janvier 2022, que ceux-ci pourraient être payés par D______ SA (société caution en garantie du loyer), que les parties auraient à conclure un nouveau bail et qu'il lui offrait son assistance pour la création d'une société à responsabilité limitée à laquelle il pourrait transférer son entreprise.

y. Le 9 novembre 2022, B______ SA a produit le relevé de son compte F______ pour l'année 2021.

z. Lors de l'audience du 6 décembre 2022, le conseil de A______ a déposé la réponse à la requête en évacuation ainsi qu'un bordereau de pièces, ce à quoi les représentants de B______ SA se sont opposés, concluant à leur irrecevabilité.

E______, fondé de pouvoir de B______ SA, a déclaré que le montant de 330 fr. apparaissant sur le décompte locataire était un sous-loyer versé directement à B______ SA par le sous-locataire de A______ et qui était porté en déduction des loyers dus par ce dernier.

aa. La requête d'évacuation déposée par B______ SA a été déclarée irrecevable par jugement JTBL/964/2022 du 14 décembre 2022.

bb. Par mémoires de plaidoiries finales du 7 février 2023, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

cc. A______ a déposé des déterminations en date du 20 février 2023.

dd. La cause a ensuite été gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1).

Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée (art. 91 al. 2 CPC). La détermination de la valeur litigieuse suit les mêmes règles que pour la procédure devant le Tribunal fédéral (Rétornaz in : Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel, 2010, p. 363; Spühler, Basler Kommentar, Schweizeriche Zivilprozessordnung, 3ème édition, 2017, n. 9 ad art. 308 CPC).

Dans une contestation portant sur la validité d'une résiliation de bail, la valeur litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste nécessairement si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné ou l'a effectivement été. Lorsque le bail bénéficie de la protection contre les congés des art. 271 ss CO, il convient, sauf exceptions, de prendre en considération la période de protection de trois ans dès la fin de la procédure judiciaire qui est prévue par l'art. 271a al. 1 let. e CO (ATF 137 III 389 consid. 1.1; 136 III 196 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1).

En l'espèce, le loyer annuel des locaux, charges non comprises, s'élève à 39'960 fr., de sorte que la valeur litigieuse est largement supérieure à 10'000 fr., que l'on prenne en considération l'échéance initiale du bail au 31 mai 2025 ou la protection de trois ans susmentionnée.

La voie de l'appel est donc ouverte.

1.2 Selon l'art. 311 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier d'appel.

L'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2314 et 2416; Retornaz in : Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel, 2010, p. 349 ss, n. 121).

1.4 Selon l'art. 243 al. 2 let. c CPC, la procédure simplifiée s'applique aux litiges portant sur des baux à loyer d'habitations et de locaux commerciaux en ce qui concerne la consignation du loyer, la protection contre les loyers abusifs, la protection contre les congés ou la prolongation du bail. La maxime inquisitoire sociale régit la procédure (art. 247 al. 2 let. a CPC).

2. Dans un premier grief, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir constaté plusieurs faits de manière inexacte. En effet, les premiers juges auraient omis à tort de préciser que le décompte locataire adressé à l'appelant par courriel du 2 décembre 2021 et donnant les détails du montant réclamé était peu clair. De même, le Tribunal aurait retenu de manière erronée que A______ n'avait pas contesté ledit décompte.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

2.2 En l'occurrence, les reproches de l'appelant quant à l'appréciation que le Tribunal a faite du décompte envoyé le 2 décembre 2021 ne sont pas fondés. Ledit décompte indique de manière claire quel montant est dû et quel montant a été acquitté, sur quelle base et à quelle date. Le relevé ne présente aucune difficulté de compréhension ou manque de clarté qui pourrait laisser subsister un doute sur la nature et les montants réclamés à l'appelant par l'intimée. Il ne ressort dès lors pas du dossier que le Tribunal aurait erré lorsqu'il a établi les faits sur ce point.

Par ailleurs, il ne ressort pas de la procédure que, suite à la réception du décompte en question et avant la résiliation du bail, l'appelant aurait contesté le montant de 16'515 fr. figurant dans le décompte du 2 décembre 2021. Par courriels des 10 et 15 février 2021, soit postérieurement à la résiliation du bail, l'appelant a demandé des clarifications à l'intimée. Il n'a au demeurant pas été prouvé que l'appelant aurait sollicité des clarifications auprès du représentant de l'intimée.

Quoi qu'il en soit, demander, de manière générale, des clarifications ne peut être assimilé à une contestation des montants réclamés, ce que l'appelant ne prétend au demeurant pas. L'on ne voit dès lors pas pour quelle raison le Tribunal aurait dû retenir que le montant de 16'515 fr. aurait été contesté. Au demeurant, ce point n'influe pas l'issue du litige, comme cela ressort du considérant 3 ci-dessous.

Partant, l'établissement des faits par le Tribunal ne prête pas le flanc à la critique.

3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir violé l'art. 257d CO en considérant, à tort, que les conditions posées par cet article pour prononcer une résiliation du bail étaient réunies.

3.1 Selon l'art. 257d al. 1 et 2 CO, lorsque le locataire a reçu la chose louée et qu'il tarde à s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Le délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux (al. 1). A défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés avec un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois (al. 2).

La validité du congé suppose notamment que le locataire se soit effectivement trouvé en retard dans le paiement du loyer ou de frais accessoires lorsque la sommation lui a été adressée, d'une part, et qu'il ne se soit pas acquitté de cet arriéré dans le délai fixé, d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 4A_299/2011du 7 juin 2011 consid. 5). Si ces conditions ne sont pas réalisées, le locataire peut faire valoir l'invalidité du congé à l'encontre de l'action en évacuation des locaux qui lui est plus tard intentée par le bailleur (ATF 121 III 156 consid. 1c/aa;
122 III 92 consid. 2d).

L'avis comminatoire doit indiquer le montant arriéré à payer dans le délai de façon suffisamment claire et précise pour que le locataire puisse reconnaître clairement quelles dettes il doit payer pour éviter un congé. Le montant de l'arriéré doit être déterminé (par une indication chiffrée) ou, tout au moins, déterminable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_306/2015 du 14 octobre 2015 consid. 2; 4A_134/2011 du 23 mai 2011 consid. 3). Ainsi, lorsque l'avis comminatoire désigne précisément les mois de loyers impayés, le montant de l'arriéré est déterminable et une indication chiffrée du montant impayé n'est alors pas indispensable (arrêts précités et arrêt du Tribunal fédéral 4C_123/2000 du 14 juin 2000 consid. 3b, in
CdB 2000 109). Si les mois de loyers impayés ne sont pas mentionnés et que le montant de l'arriéré indiqué est sans rapport avec la somme effectivement en souffrance, l'avis comminatoire ne satisfait pas aux exigences de clarté et de précision permettant au locataire de reconnaître de combien de mois de loyers il doit s'acquitter dans le délai comminatoire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_134/2011 précité consid. 3 in fine). En revanche, l'indication d'un arriéré trop élevé n'entraîne pas nécessairement l'inefficacité de l'avis comminatoire : un locataire qui n'attire pas l'attention du bailleur sur l'erreur commise et qui ne fait pas d'efforts pour régler l'arriéré dont il sait qu'il existe effectivement ou qui peut au moins démontrer qu'il aurait réglé l'arriéré si le montant dû avait été correctement indiqué ne mérite pas d'être protégé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_330/2017 du 8 février 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités).

Le locataire doit pouvoir reconnaître que le bailleur possède contre lui une créance exigible encore impayée (ACJC/1567/2017 du 4 décembre 2017 consid. 3.2; ACJC/644/2014 du 30 mai 2014 consid. 3.3). 

Si le bailleur a plusieurs créances dont certaines ne permettent pas l'application de l'art. 257d CO, tandis que d'autres la permettent, son courrier doit les distinguer de manière précise, de sorte que le locataire puisse reconnaître sans difficulté les dettes à éteindre pour éviter la résiliation du bail (arrêt du Tribunal fédéral 4A_306/2015 du 14 octobre 2015 consid. 2). Quand bien même le bien-fondé de certaines créances est douteux, l'avis comminatoire reste valable, à tout le moins pour les créances dont le fondement n'est pas contesté, comme par exemple le loyer (arrêt du Tribunal fédéral 4A_306/2015 du 14 octobre 2015 consid. 4).

Est notamment inefficace l'avis comminatoire qui est envoyé alors que le loyer n'est pas échu (arrêt du Tribunal fédéral 4C.65/2002 du 31 mai 2022 consid. 3.2), s'il ne comporte pas de menace de congé reconnaissable par le locataire ou encore si ce dernier ne peut pas en comprendre la portée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_9/2017 du 6 mars 2017 consid. 3; 4D_20/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

Le congé est également inefficace lorsque l'arriéré mentionné dans l'avis comminatoire n'est pas déterminable (ACJC/1611/2017 du 11 décembre 2017 consid. 2.2). De même, lorsque la sommation mentionne, sans plus de renseignements, un montant sans rapport avec la somme effectivement due à titre de loyer et de charges, la mise en demeure ne satisfait pas aux exigences de clarté et de précision (arrêt du Tribunal fédéral 4A_134/2011 du 23 mai 2011 consid. 3; ACJC/1232/2018 du 17 septembre 2018 consid. 3.2; ACJC/1016/2018 du 2 août 2018 consid. 5.2; ACJC/1611/2017 du 11 décembre 2017 consid. 2.2; ACJC/1482/2017 du 20 novembre 2017 consid. 2.1).

3.2 En l'espèce, l'appelant a reçu le 2 décembre 2021 un décompte précis et compréhensible des créances réclamées par l'intimée. Ledit décompte était accompagné de la mention de l'envoi d'un prochain avis comminatoire en cas de non-paiement. L'avis comminatoire du 22 décembre 2021 comprenait quant à lui un montant global, identique à celui du décompte, et mentionnait une créance en faveur de l'intimée, dudit montant et sur la base des loyers dus à partir du mois de mai 2020, sans que le détail du calcul n'y figure.

Certes, en soi, l'avis comminatoire ne suffisait pas à déterminer en quoi consistait exactement le montant demandé. En revanche, ce montant correspondait à celui faisant l'objet du décompte transmis à l'appelant quelques semaines auparavant. Ces deux documents, qui ont été reçus par l'appelant, lui permettaient de comprendre la portée et l'objet de l'avis comminatoire, soit les dettes à éteindre, sans que des clarifications soient nécessaires. Les circonstances de fait liées aux questions de sous-location partielles des locaux et de compensation suite à la réparation de la voiture endommagée n'apparaissent pas propres à complexifier les faits de manière à ce que les créances réclamées apparaissent comme difficilement compréhensibles.

Il convient également de distinguer cette situation de celle où l'avis comminatoire imprécis est ultérieurement complété, ce qui prive le locataire de l'efficacité du délai octroyé, alors qu'en l'espèce l'appelant disposait de l'ensemble des informations nécessaires à comprendre la situation au moment où lui a été imparti le délai de 30 jours pour payer l'arriéré réclamé.

Le législateur a prévu que le locataire puisse reconnaître sans difficulté les dettes à éteindre pour éviter la résiliation du bail. Il n'apparaît dès lors pas que la validation de la résiliation du bail dans les circonstances de l'espèce détournent la volonté du législateur. D'ailleurs, dans son courriel du 20 janvier 2022 à l'intimée, l'appelant n'a pas formulé de réserve quant au montant demandé, se limitant à annoncer qu'il verserait le montant réclamé au plus vite et sollicitant un délai supplémentaire. Il découle de ce qui précède que les conditions de l'art. 257d CO étaient bel et bien réunies.

4. L'appelant conclut, subsidiairement, à l'annulation du congé et, plus subsidiairement, à une première prolongation de bail de trois ans.

4.1 A teneur de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé.

Selon la jurisprudence, il incombe à l'appelant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

L'absence de motivation ou son insuffisance conduit à l'irrecevabilité de l'acte d'appel (Reetz/Theiler in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, ZPO 2016, ad art. 311, 12 et 38).

4.2 Dans l'acte d'appel, l'appelant n'expose pas en quoi le jugement du Tribunal serait contraire au droit s'agissant de la question de l'annulation du congé et de la prolongation du bail, respectivement pour quelle raison celle-ci devrait être reconnue ou lui être octroyée. En tout état, aucune prolongation ne peut être accordée en cas de demeure du locataire (art. 272a al. 1 let. a CO). Par conséquent, les conclusions y relatives sont irrecevables.

Le jugement du Tribunal sera dès lors intégralement confirmé.

5. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers (ATF 139 III 182 consid. 2.6).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 17 mai 2023 par A______ contre le jugement JTBL/279/2023 rendu le 13 avril 2023 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/3707/2022-22-OSB.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Dit que la procédure est gratuite.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Monsieur Nicolas DAUDIN et Madame
Zoé SEILER, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Maïté VALENTE

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.