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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/17279/2019

ACJC/1413/2023 du 20.10.2023 ( SBL )

Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17279/2019 ACJC/1413/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 20 OCTOBRE 2023

 

Pour

A______ SÀRL, sise ______ [GE], recourante contre unrendue par le Tribunal des baux et loyers le 25 septembre 2023, représentée par Me O______, avocat.

Et

B______, sise à ______ [ZH], intimée, représentée par Me Emmanuelle GUIGUET-BERTHOUZOZ, avocate.

 

 


Vu la procédure;

Vu l'ordonnance rendue le 17 août 2023 par le Tribunal des baux et loyers, déclarant irrecevables les chapitres B, D, E et F du mémoire du 31 mars 2023 de A______ SARL [recte et ci-après : A______ SÀRL] (ch. 1 du dispositif), déclarant recevable pour le surplus le mémoire du 31 mars 2023 de A______ SARL (ch. 2), déclarant irrecevables les chapitres A, B et C des écritures du 6 juin 2023 de B______ (ch. 3), déclarant recevables pour le surplus les écritures du 6 juin 2023 de B______ (ch. 4), déclarant recevable le chargé de pièces du 6 juin 2023 de B______ (ch. 5), déclarant recevable la liste de témoins complémentaire du 6 juin 2023 de B______ (ch. 6);

Vu le recours interjeté contre cette ordonnance à la Cour de justice par A______ SÀRL;

Vu l'arrêt présidentiel de la Cour ACJC/1152/2023 du 11 septembre 2023, suspendant le caractère exécutoire des chiffres 1 à 5 du dispositif de l'ordonnance rendue le 17 août 2023 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/17279/2019;

Vu l'ordonnance rendue le 17 août 2023 par le Tribunal des baux et loyers, ordonnant la déposition d'un représentant de A______ SARL, l'audition des témoins C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______ ET N______, et rejetant les autres offres de preuve des parties, précisant dans les considérants que sera admise l'audition des témoins également cités par B______ en lien avec les allégués 19 à 33 de la première amplification de la demande reconventionnelle du 5 mars 2022 et relevant qu'il peinait à voir la pertinence des témoignages sollicités par A______ SARL, pour autant qu'ils aient été régulièrement offerts;

Vu le recours interjeté par A______ SARL contre cette ordonnance;

Vu l'arrêt présidentiel de la Cour ACJC/1155/2023 du 11 septembre 2023, rejetant la requête d'effet suspensif audit recours;

Attendu, EN FAIT, que par ordonnance de preuves n° 2 du 25 septembre 2023, le Tribunal a révoqué le chiffre 2 de l'ordonnance de preuve du 17 août 2023 en tant qu'elle ordonne l'audition des témoins G______, K______ et L______ (ch. 1), rejeté l'audition des témoins G______, K______ et L______ (ch. 2), dit que l'audition des autres témoins ordonnée le 17 août 2023 porterait sur les allégués en lien avec lesquels la partie défenderesse [B______] les avait cités, et a énuméré lesdits allégués, et maintenu l'ordonnance du 17 août 2023 pour le surplus (ch. 3);

Que, dans ses considérants, le Tribunal a retenu que l'ordonnance du 17 août ne mentionnait pas les allégués sur lesquels les témoins dont l'audition avait été ordonnée devait porter; que cette audition ne porterait que sur les allégués que les parties avaient régulièrement offerts de prouver par audition de témoins; qu'ainsi, les témoins dont l'audition n'avait été sollicitée qu'en lien avec des allégués pour lesquels aucune audition n'avait été offerte [au titre de preuve] dans les écritures, ne seraient pas entendus, contrairement à ce qui avait été retenu dans l'ordonnance du 17 août 2023;

Que par acte du 12 octobre 2023, A______ SARL a formé recours contre cette ordonnance concluant à la constatation de sa nullité absolue, subsidiairement à son annulation, à la constatation de la nullité absolue de toutes les décisions rendues par la Présidente du Tribunal des baux et loyers le 17 août 2023 dans la cause C/17279/2019, et au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants;

Que, préalablement, la recourante a conclu à la confirmation que l'appel avait effet suspensif de plein droit, et à l'octroi de l'effet suspensif au recours si l'effet automatique ne pouvait être d'emblée confirmé, ainsi qu'à la jonction du recours avec celui pour lequel l'effet suspensif a été accordé par arrêt ACJC/1152/2023 du 11 septembre 2023;

Qu'elle soutient notamment que l'ordonnance entreprise met en échec la décision sur effet suspensif précitée du 11 septembre 2023; qu'il s'agit d'une décision incidente déclarant implicitement voire explicitement, irrecevables tous ses allégués, et non seulement ceux visés par l'ordonnance du 17 août 2023;

Que par courrier du 18 octobre 2023, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif, subsidiairement à ce que l'effet suspensif à l'appel soit retiré; qu'elle soutient notamment que la recourante ne subirait aucun préjudice difficilement réparable en cas de rejet de la requête et que le recours est dénué de chances de succès;

Considérant, EN DROIT, que le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b. ch. 2 CPC); qu'une ordonnance d'instruction constitue une décision d'ordre procédural, qui entre dans la catégorie des autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance (art. 319 let. b CPC) et qui est, par nature, exclue du champ de l'appel (JEANDIN, CR-CPC, 2019, n. 10, 14 et 15 ad art. 319 CPC; TAPPY, CR-CPC 2019, n. 15 ad art. 229 CPC);

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise, l'autorité de recours (soit la Cour de céans) pouvant suspendre le caractère exécutoire en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (art. 325 CPC);

Que, saisie d'une demande de suspension de l'effet exécutoire, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1);

Que, selon les principes généraux, l'autorité procède à une pesée des intérêts en présence et doit se demander, en particulier, si la décision est de nature à provoquer une situation irréversible; qu'elle prend également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_337/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.1; 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);

Que l'art. 152 CPC dispose que toute partie à droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile; que les moyens de preuve doivent figurer dans la demande en regard de chaque allégué, que le demandeur ne saurait proposer de manière générale, à l'appui d'une allégation de fait, la preuve "par témoins", mais il doit indiquer quel témoin est proposé (ATF 144 II 54 consid. 4.1.3.1);

Que les ordonnances de preuve peuvent être modifiées ou complétées en tout temps (art. 154 CPC);

Qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle indique sur quels allégués des témoins retenus seront entendus et écarte l'audition de témoins est, prima facie, une ordonnance d'instruction, susceptible d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC; que contrairement à ce que soutient la recourante, elle ne déclare pas irrecevables des allégués de celle-ci, mais exclut l'audition de témoins comme moyen de preuve sur certains allégués de la recourante, motif pris que celle-ci n'a pas offert comme moyen de preuve pour lesdits allégués l'audition de témoins;

Que s'il s'avérait que l'audition des témoins écartés par l'ordonnance entreprise se justifie, le Tribunal pourrait alors y procéder; qu'ainsi, la recourante n'a pas, prima facie et sans préjudice de la décision à rendre sur le fond, rendu vraisemblable le dommage difficilement réparable résultant de la poursuite de la procédure devant le Tribunal dans le cadre de l'ordonnance querellée; que celui-ci n'apparait pas d'emblée, une ordonnance de preuve pouvant en tout temps être modifiée ou complétée;

Qu'en conséquence, la requête de la recourante sera rejetée;

Qu'enfin, la jonction des recours, telle que sollicitée, ne sera pas ordonnée, s'agissant de la même cause.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Présidente de la Chambre des baux et loyers :

Rejette la requête d'effet suspensif formée par A______ SARL dans le cadre du recours interjeté 12 octobre 2023 contre l'ordonnance rendue le 25 septembre 2023 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/17279/2023.

Déboute A______ SARL de ses conclusions en jonction des recours.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.