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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/14393/2022

ACJC/1380/2023 du 16.10.2023 sur JTBL/612/2023 ( OBL ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 24.11.2023, rendu le 22.03.2024, IRRECEVABLE, 4A_570/2023
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14393/2022 ACJC/1380/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU LUNDI 16 OCTOBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 20 juillet 2023, comparant en personne,

et

B______, c/o C______ AG, ______ [BE], intimée, comparant par Me Alexandre AYAD, avocat, Odier Halpérin Steinmann Sàrl, boulevard des Philosophes 15, case postale 427, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, le jugement du Tribunal des baux et loyers du 20 juillet 2023 dans la cause C/14393/2022 (JTBL/612/2023) rendu en procédure simplifiée; que le pli recommandé contenant le jugement n'a pas été retiré par A______ dans le délai de garde, venu à échéance le 2 août 2023;

Vu l'acte intitulé "Demande de prorogation du délai d'opposition" expédié le 5 septembre 2023 par A______ contre ce jugement à la Cour de justice;

Attendu que ce dernier n'indique pas en quoi la décision des premiers juges serait contraire au droit;

Qu'il se borne en effet à indiquer "solliciter une prorogation du délai d'opposition", sans donner d'autres indications;

Qu'il ne prend, pour le surplus, aucune conclusion sur le fond du litige;

Considérant, EN DROIT, que l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC);

Que l'acte d'appel doit contenir des conclusions (ACJC/569/2011 du 5 mai 2011 consid. 3.1);

Qu'il incombe à l'appelant de motiver son appel et de faire un reproche par conclusion (ACJC/1426/2013 du 2 décembre 2013 consid. 5.4);

Qu'en l'espèce, l'appel, rédigé par un justiciable agissant en personne, ne répond pas aux exigences de motivation précitées, même interprétées avec indulgence;

Qu'en effet, l'appel ne contient ni critique du jugement ni conclusion sur le fond;

Qu'il sera donc déclaré irrecevable;

Que le Tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête (art. 148 CPC);

Que même à considérer que l'appelant requérerait une restitution du délai pour former appel, cette conclusion ne pourrait pas être accueillie;

Qu'en effet, compte tenu des suspensions de délais prévues par l'art. 145 al. 1 let. b CPC, les délais sont suspendus du 15 juillet au 15 août;

Qu'en l'espèce, le jugement est réputé avoir été reçu le 2 août 2023 par l'appelant, de sorte que le délai d'appel venait à échéance le 14 septembre 2023;

Que seul un délai échu peut être restitué, ce qui n'est pas le cas en l'espèce;

Qu'en tout état, il appartenait à l'appelant de prendre ses dispositions afin de recevoir son courrier, durant son absence alléguée au vu de la procédure pendante;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 5 septembre 2023 par A______ contre le jugement JTBL/612/2023 rendu le 20 juillet 2023 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/14393/2022.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Pauline ERARD et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Monsieur Nicolas DAUDIN et Madame Zoé SEILER, juges assesseurs; Madame Joëlle DEBONNEVILLE, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Joëlle DEBONNEVILLE

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.