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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/17279/2019

ACJC/1153/2023 du 11.09.2023 ( SBL )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17279/2019 ACJC/1153/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU LUNDI 11 SEPTEMBRE 2023

 

Entre

A______ SARL, sise ______ [GE], recourante contre une ordonnance rendue par le Tribunal des baux et loyers le 17 août 2023, comparant par Me C______, avocat, ______, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______, sise ______ [ZH], intimée, comparant par Me Emmanuelle GUIGUET-BERTHOUZOZ, avocate, Legal, Conseil & Tax, rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Vu l'ordonnance OTBL/138/2023 rendue le 17 août 2023 par le Tribunal des baux et loyers, rejetant la requête de suspension de la procédure formée le 6 juin 2023 par A______ SARL tendant à ce que la procédure soit suspendue jusqu'à droit jugé sur son recours contre l'ordonnance du Tribunal du 3 mars 2023 [rejetant la demande de suspension de la procédure formée par A______ SARL et impartissant un délai au 31 mars 2023 à la précitée pour se déterminer exclusivement sur les allégués et conclusions amplifiées de B______ du 5 mai 2022];

Vu le recours expédié le 28 août 2023 par A______ SARL contre cette ordonnance, concluant notamment à la constatation de sa nullité, subsidiairement à son annulation;

Attendu, EN FAIT, qu'elle a conclu à l'octroi de l'effet suspensif; qu'elle fait valoir que sans effet suspensif, la situation serait irréversible puisque la procédure suivrait son cours, sans qu'il soit tenu compte de ses déterminations du 31 mars 2023 qui ont été en partie écartées par ordonnance séparée, également objet d'un recours;

Qu'invitée à se déterminer, l'intimée a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; qu'elle soutient que par ce biais la recourante essaie d'obtenir ce que l'autorité précédente lui a précisément refusé; qu'elle n'expose pas en quoi le Tribunal aurait mésusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de suspendre la procédure comme sollicité; que le recours est dénué de chances de succès;

Considérant, EN DROIT, que la décision de refus de suspension (art. 126 CPC) ne peut faire l'objet que d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant démontrer le préjudice difficilement réparable résultant du refus de suspendre, à l'inverse de la décision ordonnant la suspension de la procédure qui peut faire l'objet d'un recours inconditionnel au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (HALDY, Commentaire Romand, CPC, 2019, n° 9 ad art. 126 CPC; GSCHEND, Basler Kommentar, ZPO, 2017, n° 17a ad art. 126 CPC);

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise, l'autorité de recours (soit la Cour de céans) pouvant suspendre le caractère exécutoire en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (art. 325 CPC);

Que, saisie d'une demande de suspension de l'effet exécutoire, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1);

Que, selon les principes généraux, l'autorité procède à une pesée des intérêts en présence et doit se demander, en particulier, si la décision est de nature à provoquer une situation irréversible; qu'elle prend également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_337/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.1; 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);

Que l'effet suspensif ne peut être octroyé à un recours ayant pour objet une décision rejetant une demande (parmi d'autres : GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, 1984, p. 923 et les arrêts cités; SJ 2015 II 29);

Qu'en effet, une décision négative ne déploie aucun effet susceptible d'être suspendu;

Qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée a refusé de suspendre la présente procédure; qu'ainsi, la recourante ne peut obtenir la suspension du caractère exécutoire d'une décision négative;

Qu'en tout état, le dommage difficilement réparable résultant de la poursuite de la procédure devant le Tribunal n'est pas rendu vraisemblable, prima facie et sans préjudice de la décision à rendre sur le fond;

Qu'en conséquence, la requête de la recourante sera rejetée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Présidente de la Chambre des baux et loyers :

Rejette la requête d'effet suspensif formée par A______ SARL dans le cadre du recours interjeté le 28 août 2023 contre l'ordonnance OTBL/138/2023 rendue le 17 août 2023 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/17279/2023.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Maïté VALENTE











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.