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Décisions | Chambre des baux et loyers

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AC/3767/2022

DAAJ/37/2023 du 11.04.2023 sur AJC/246/2023 ( AJC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/3767/2022 DAAJ/37/2023

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MARDI 11 AVRIL 2023

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______, Turquie,

 

contre la décision du 16 janvier 2023 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.

 

 

 


EN FAIT

A.           Le ______ 2011, B______ a donné naissance à C______, laquelle a été reconnue par l'ex-époux de la mère, D______, le 8 décembre 2011.

B. a. Par décision AC/891/2012 du 10 avril 2012, la vice-présidente du Tribunal de première instance a refusé d'octroyer l'assistance juridique à A______ (ci-après : le recourant), dans le cadre de son action en contestation de paternité d'autrui et en reconnaissance de sa paternité introduite par-devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) (C/1______/2012), au motif que celle-ci, dirigée contre la mère, qui ne disposait pas de la qualité pour défendre, était dénuée de chances de succès.

b. Par jugement JTPI/17430/2012 du 27 novembre 2012 (C/1______/2012), le Tribunal, à la suite du défaut de paiement de l'avance de frais par le recourant, a déclaré la demande en justice de celui-ci irrecevable.

C. Par décision du 2 février 2016 (AJC/543/2016 rendue dans le cadre de la procédure AC/2______/2016), la vice-présidente du Tribunal de première instance a, derechef, refusé d'octroyer l'assistance juridique au recourant pour introduire une nouvelle action en contestation de paternité d'autrui sur l'enfant C______. Celle-ci avait déjà un père juridique, d'une part, et, d'autre part, le délai relatif d'une année pour agir en contestation de la reconnaissance était échu (art. 260c al. 1 CC), puisque le recourant savait, en 2012 déjà, qu'il était a priori le père biologique de l'enfant. L'action paraissait ainsi dépourvue de chances de succès.

D. a. Le 26 décembre 2022, le recourant a sollicité l'obtention de l'assistance juridique pour "être reconnu comme le père de C______".

b. Par décision du 16 janvier 2023, notifiée le 24 janvier 2023, la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête du recourant du 26 décembre 2022, qu'elle a qualifiée de demande de reconsidération des décisions d'assistance juridique du jugement d'irrecevabilité du 27 novembre 2012 (AJC [recte : JTPI]/17430/2012) et de la décision de refus du 2 février 2016 (AJC/543/2016) dans le cadre d'une contestation de paternité.

Selon la vice-présidente du Tribunal de première instance, la requête d'assistance juridique du 26 décembre 2022 portait sur le même objet que les précédentes requêtes du recourant et celui-ci ne se prévalait d'aucun fait nouveau. De plus, le délai absolu de cinq ans pour former action en paternité, selon l'art. 260c al. 1 CC, était échu, puisque le recourant savait, à tout le moins depuis 2012, que l'auteur de la reconnaissance n'était a priori pas le père biologique de la mineure, de sorte qu'une nouvelle action en contestation de la paternité serait dépourvue de toute chance de succès.

E. a. Par acte expédié le 1er février 2023 à la présidence de la Cour de justice, le recourant n'a pas indiqué former recours contre la décision du 16 janvier 2023. Sauf sur l'enveloppe, il n'a pas fait mention de l'autorité de céans, mais de la procédure civile C/1______/2012. Il n'a évoqué ni la décision du 16 janvier 2023 de la vice-présidente du Tribunal de première instance, ni le numéro de cause (AC/3767/2022) ou de la décision entreprise (AJC/246/2023). Il n'a adressé aucun grief à l'encontre des faits retenus, respectivement de la motivation exposée par la vice-présidente du Tribunal de première instance. Il n'a pas formulé de conclusions en annulation de la décision en cause.

Il a exposé avoir payé des sommes de 960 fr. et d'environ 5'000 fr. à Me E______, avocat qu'il avait mandaté pour la procédure civile et qui n'avait pas pris sa cause au sérieux. En mars 2011, il avait à peine pu approcher C______. Il s'opposait à la réponse donnée à son procès, dans lequel il avait rencontré des problèmes de compréhension, car il n'avait pas pu régler les frais de traduction. Il sollicitait la communication des coordonnées d'un avocat lui et à ce qu'un test ADN soit, à tout le moins, effectué.

b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1 La décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47).

Le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

1.2 En l'espèce, de la décision du 16 janvier 2023 de la vice-présidente de la Cour a été notifiée au recourant le 24 janvier 2023, de sorte que son acte, expédié à l'autorité de céans le 1er février 2023, a été formé en temps utile.

2. Il convient d'examiner si l'acte du recourant du 1er février 2023 respecte la forme écrite exigée par la loi.

2.1 A teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, l'appel s'introduit par un acte "écrit et motivé".

Selon la jurisprudence, l'acte doit aussi comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante, respectivement recourante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_281/2022 du 11 octobre 2022 consid. 3.1, 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.2).

Le recourant doit motiver en droit son recours et démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453). Il s'agit d'une exigence légale, de sorte qu'un délai supplémentaire ne peut pas lui être accordé pour compléter ou améliorer une motivation insuffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2).

Lorsqu'elle examine un acte déposé par une partie non assistée ne disposant pas d'une formation juridique, l'autorité d'appel, respectivement de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1) ne doit pas se montrer trop stricte s'agissant de l'exigence de motivation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_779/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1, 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.1, 4A_56/2021 du 30 avril 2021 consid. 5.1, 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). L'exigence d'une motivation minimale ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_779/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1, 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6).

2.2 En l'espèce, l'acte du 1er février 2023 du recourant ne respecte pas les exigences de l'art. 321 CPC.

En effet, cet acte ne désigne ni quelle est la décision attaquée, ni ne mentionne un numéro de cause, hormis celui de la procédure civile, qui ne concerne pas la procédure d'octroi de l'assistance juridique. Ledit acte ne précise pas davantage un numéro de décision.

De plus, le recourant n'a formulé aucune conclusion et n'a pas non plus satisfait à son obligation de motivation, c'est-à-dire expliquer en quoi la vice-présidente du Tribunal de première instance aurait inexactement constaté des faits et/ou en quoi cette autorité aurait violé la loi.

Il s'ensuit que le recours ne comporte aucune motivation conforme aux exigences légales, même en faisant preuve d'une certaine mansuétude à l'égard du recourant, qui n'est pas juriste. Un tel vice affecte l'acte de recours de façon irréparable selon la jurisprudence, de sorte qu'il ne peut être entré en matière sur le recours, lequel est déclaré irrecevable.

3.                  Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 16 janvier 2023 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/3767/2022.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

La vice-présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Maïté VALENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.