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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/18705/2022

ACJC/503/2023 du 14.04.2023 sur JTBL/126/2023 ( SBL ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18705/2022 ACJC/503/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU VENDREDI 14 AVRIL 2023

 

Entre

A______ SARL, sise ______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 20 février 2023, comparant en personne,

et

B______ SA, ayant son siège c/o M. C______, ______, intimée, comparant en personne.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTBL/126/2023 du 20 février 2023 rendu par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/18705/2022, expédié pour notification le 28 février 2023;

Vu l'appel formé le 27 mars 2023 à la Cour de justice par A______ SARL contre ce jugement;

Attendu que cette dernière ne fait pas valoir que la décision des premiers juges serait contraire au droit, se limitant à relever : "celle-ci ne reflète pas la réalité", sans autres précisions;

Qu'elle ne prend, pour le surplus, aucune conclusion;

Qu'elle a requis un délai pour consulter un avocat;

Qu'aucune détermination n'est parvenue à la Cour jusqu'à l'échéance du délai d'appel, lequel n'est pas susceptible de prolongation (art. 312 al.2, 144 al. 1 LPC);

Considérant, EN DROIT, que l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311
al. 1 CPC);

Que l'acte d'appel doit contenir des conclusions (ACJC/569/2011 du 5 mai 2011 consid. 3.1);

Qu'il incombe à l'appelante de motiver son appel (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1);

Qu'en l'espèce, l'appel, rédigé par un justiciable agissant en personne, ne répond pas aux exigences de motivation précitées, même interprétées avec indulgence, puisqu'il ne comporte ni critique du jugement attaqué ni conclusions;

Qu'il sera donc déclaré irrecevable;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 27 mars 2023 par A______ SARL contre le jugement JTBL/126/2023 rendu le 20 février 2023 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/18705/2022-23-SE.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente ad interim; Madame Verena PEDRAZZINI et Madame Pauline ERARD, juges; Monsieur Serge PATEK et Monsieur Jean-Philippe ANTHONIOZ, juges assesseurs; Madame Joëlle DEBONNEVILLE, greffière.

 

La présidente ad interim :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Joëlle DEBONNEVILLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.