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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/1907/2022

ACJC/134/2023 du 27.01.2023 sur JTBL/931/2022 ( OBL ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 06.04.2023, rendu le 27.04.2023, IRRECEVABLE, 4A_196/2023
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1907/2022 ACJC/134/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU VENDREDI 27 JANVIER 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [VD], appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 15 novembre 2022, comparant en personne,

et

B______ LTD, intimée, p.a. et représentée par C______ [agence immobilière], ______, en les bureaux de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Vu le jugement du Tribunal des baux et loyers du 15 novembre 2022 dans la cause C/1907/2022 (JTBL/931/2022), rejetant la requête [en contestation du congé déposée par A______ à l'encontre de B______ LTD], au motif que D______ SARL, locataire conjointe, n'avait pas agi aux côtés de A______ ni n'avait été assignée aux côtés de la bailleresse;

Vu l'appel formé le 12 janvier 2023 par A______ contre ce jugement;

Attendu EN FAIT que ce dernier n'indique pas en quoi la décision des premiers juges serait contraire au droit; qu'il ne formule aucune critique sur les motifs du jugement;

Qu'il se borne en effet à indiquer que la résiliation du bail a été faite de "manière abusive", sans donner d'autres indications;

Qu'il ne prend, pour le surplus, aucune conclusion;

Considérant, EN DROIT, que l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC);

Que l'acte d'appel doit contenir des conclusions (ACJC/569/2011 du 5 mai 2011 consid. 3.1);

Qu'il incombe à l'appelant de motiver son appel et de faire un reproche par conclusion (ACJC/1426/2013 du 2 décembre 2013 consid. 5.4);

Qu'en l'espèce, l'appel, rédigé par un justiciable agissant en personne, ne répond pas aux exigences de motivation précitées, même interprétées avec indulgence;

Qu'en effet, l'appel ne contient ni critique du jugement ni conclusion;

Qu'il sera donc déclaré irrecevable;

Qu'en tout état il serait infondé;

Qu'en effet, l'action en annulation de la résiliation du bail visée par les art. 271 s. CO est une action formatrice ( ). Que lorsque plusieurs parties sont titulaires d'un bail, il y a bail commun, soit un rapport juridique uniforme, qui n'existe que comme un tout et pour toutes les parties au contrat. Que pour requérir l'annulation du congé, les cotitulaires du bail doivent agir en commun; que cependant le demandeur peut agir seul, mais, comme l'action (formatrice) implique que le bail soit en définitive maintenu ou résilié envers toutes les parties, il doit assigner aux côtés du bailleur le ou les colocataires qui n'entendent pas s'opposer au congé, sous peine de se voir dénier la qualité pour agir. Qu'autrement dit, il n'est pas nécessaire que les consorts matériels nécessaires soient tous demandeurs ou défendeurs; il suffit qu'ils soient tous parties au procès, répartis d'un côté et de l'autre de la barre (arrêt du Tribunal fédéral 4A_282/2021 du 29 novembre 2021 consid. 4.3; ATF 146 III 346 consid. 2.2; 145 III 281 consid. 3.4.2; 140 III 598 consid. 3.2);

Qu'ainsi, en l'espèce, le Tribunal a jugé à bon droit que la demande devait être rejetée, la colocataire de l'appelant n'étant pas partie au procès;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC).


* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :


Déclare irrecevable l'appel interjeté le 12 janvier 2023 par A______ contre le jugement
JTBL/931/2022 rendu le 15 novembre 2022 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/1907/2022.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Monsieur Grégoire CHAMBAZ et Madame
Zoé SEILER , juges assesseurs; Madame Joëlle DEBONNEVILLE, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Joëlle DEBONNEVILLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.