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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/23987/2021

ACJC/559/2022 du 25.04.2022 sur JTBL/143/2022 ( OBL ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23987/2021 ACJC/559/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU LUNDI 25 AVRIL 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, ______[GE], recourant contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 25 février 2022, comparant en personne,

et

CAISSE DE PREVOYANCE C______, boulevard ______, intimée, représentée par la REGIE D______ SA, chemin ______[GE], en les bureaux de laquelle elle fait élection de domicile.

 

 


Vu le jugement JTBL/143/2022 rendu le 25 février 2022 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/23987/2021;

Vu le recours formé le 6 avril 2022 à la Cour de justice par A______ contre ce jugement;

Attendu, EN FAIT, que ce dernier n'indique pas en quoi la décision des premiers juges serait contraire au droit;

Qu'il se borne en effet à indiquer qu'il n'est pas d'accord avec les différents défauts dont le rend responsable la CAISSE DE PREVOYANCE C______ (C______), sans donner d'autres précisions;

Qu'il ne prend, pour le surplus, aucune conclusion;

Considérant, EN DROIT, que le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 CPC);

Que l'acte de recours doit contenir des conclusions (ACJC/569/2011 du 5 mai 2011 consid. 3.1);

Qu'il incombe au recourant de motiver son appel et de faire un reproche par conclusion (ACJC/1426/2013 du 2 décembre 2013 consid. 5.4);

Qu'en l'espèce, le recours, rédigé par un justiciable agissant en personne, ne répond pas aux exigences de motivation précitées, même interprétées avec indulgence;

Qu'en effet, le recours ne contient ni critique du jugement ni conclusion;

Qu'il sera donc déclaré irrecevable;

Qu'eût-il été recevable qu'il serait infondé;

Qu'en effet, le recourant ne s'est pas présenté devant le Tribunal et n'a donc pas allégué de faits ni pris de conclusions;

Qu'il ne peut le faire dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC);

Que dès lors son recours ne saurait être admis;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :

Déclare irrecevable le recours interjeté le 6 avril 2022 par A______ contre le jugement JTBL/143/2022 rendu le 25 février 2022 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/23987/2021.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Pauline ERARD et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Monsieur Jean-Philippe ANTHONIOZ et Monsieur Nicolas DAUTIN, juges assesseurs; Madame Joëlle DEBONNEVILLE, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Joëlle DEBONNEVILLE

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.