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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/4426/2018

ACJC/541/2022 du 19.04.2022 sur JTBL/490/2021 ( OBL ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 23.05.2022, rendu le 03.11.2022, CONFIRME, 4A_228/22, 4A_228/2022
En fait
En droit

rŽpublique et

canton de genve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4426/2018                                                                                      ACJC/541/2022

ARRæT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU MARDI 19 AVRIL 2022

 

Entre

A______ SA, ayant son sige ______ [VS], appelante et intimŽe d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 1er juin 2021, comparant par Me Serge PATEK, avocat, boulevard HelvŽtique 6, 1204 Genve, en l'Žtude duquel elle fait Žlection de domicile,

 

et

 

Monsieur B______ et Madame C______, domiciliŽs ______ [GE], intimŽs et appelants de ce mme jugement, tous deux reprŽsentŽs par l'ASLOCA, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genve 6, en les bureaux de laquelle ils font Žlection de domicile.

 

 

 

 

 


EN FAIT

A.      Par jugement JTBL/490/2021 du 1er juin 2021, expŽdiŽ par pli recommandŽ le 7 juin 2021, le Tribunal des baux et loyers a principalement ordonnŽ ˆ A______ SA de procŽder, dans un dŽlai de 3 mois ds l'entrŽe en force du jugement, au nettoyage suffisant de l'immeuble sis 1______ ˆ Genve, ainsi qu'aux travaux permettant de supprimer les dŽfauts liŽs ˆ la prŽsence d'odeurs nausŽabondes provenant du local poubelles et ˆ la prŽsence d'infiltrations d'eau et d'humiditŽ dans la salle de bains et le salon de l'appartement de 4 pices louŽ par B______ et C______ au 8me Žtage de l'immeuble concernŽ (ch. 1 du dispositif), rŽduit le loyer de l'appartement en question de 10% du 1er fŽvrier 2016 au 29 janvier 2017, de 15% du 30 janvier 2017 au 1er septembre 2019 et de 10% du 2 septembre 2019 jusqu'ˆ exŽcution complte des travaux mentionnŽs au chiffre 1 du dispositif (ch. 2). Le Tribunal a ordonnŽ aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de libŽrer les loyers consignŽs en faveur de A______ SA (compte 2______) (ch. 3), a dŽboutŽ les parties de toutes autres conclusions (ch. 4) et a dit que la procŽdure Žtait gratuite pour le surplus (ch. 5).

          En substance, les premiers juges ont considŽrŽ que l'existence de dŽfauts relatifs au nettoyage de l'immeuble et ˆ la prŽsence de mauvaises odeurs, ainsi qu'ˆ des infiltrations et problmes d'humiditŽ avait ŽtŽ prouvŽe, au contraire des autres dŽfauts allŽguŽs (chauffage, sŽcuritŽ notamment). Le Tribunal a octroyŽ ˆ B______ et C______ une baisse de loyer en consŽquence jusqu'ˆ Žlimination des dŽfauts. Il a par ailleurs considŽrŽ que les conditions permettant la consignation du loyer n'Žtaient pas rŽunies et ordonnŽ la libŽration de ce dernier.

B.      a. Par acte dŽposŽ le 6 juillet 2021 ˆ la Cour de justice, A______ SA forme appel contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut ˆ ce que la Cour, ceci fait, renvoie la cause au Tribunal pour complŽment d'instruction. Subsidiairement, elle conclut ˆ la libŽration des loyers consignŽs.

          b. Par acte dŽposŽ le 8 juillet 2021, B______ et C______ concluent ˆ l'annulation du chiffre 3 du dispositif et sollicitent que les chiffres 1 et 2 du dispositif soient complŽtŽs de sorte que des travaux en vue de supprimer le dŽfaut relatif ˆ l'insuffisance du chauffage soient ordonnŽs et qu'une rŽduction de 20% de loyer leur soit concŽdŽe ˆ compter de janvier 2016 pendant les saisons de chauffage et jusqu'ˆ complte et parfaite exŽcution des travaux nŽcessaires ˆ supprimer le dŽfaut relatif ˆ l'insuffisance de chauffage. B______ et C______ concluent Žgalement ˆ la validation de la consignation de loyer no 2______ ds fŽvrier 2018 et ˆ ce que l'intŽgralitŽ du loyer puisse tre consignŽe jusqu'ˆ complte et parfaite exŽcution des travaux demandŽs.

c. Dans leur rŽponse du 8 septembre 2021, B______ et C______ persistent dans leurs conclusions sur appel et concluent au dŽboutement de A______ SA.

d. Dans sa rŽponse du 13 septembre 2021, A______ SA persiste dans ses conclusions sur appel et conclut au dŽboutement de B______ et C______.

e. Les parties ont rŽpliquŽ le 6 octobre 2021. A______ SA a dupliquŽ le 28 octobre 2021.

f. Les parties ont ŽtŽ avisŽes le 17 novembre 2021 par le greffe de la Cour de ce que la cause Žtait gardŽe ˆ juger.

C.      Les faits pertinents suivants rŽsultent de la procŽdure :

          a. A______ SA est propriŽtaire de l'immeuble sis 1______ ˆ Genve.

L'Žcole D______, qui compte environ ______ Žtudiants, occupe des locaux au premier Žtage de l'immeuble depuis 2006.

          b. B______ et C______ sont locataires d'un appartement de 4 pices au 8me Žtage de l'immeuble concernŽ.

Le loyer mensuel a ŽtŽ fixŽ en dernier lieu ˆ 1'264 fr. charges non comprises, ds le 1er septembre 2010.

c. A compter du 28 avril 2014, B______ s'est rŽgulirement plaint ˆ A______ SA d'odeurs de putrŽfaction provenant du local ˆ poubelles, causŽes par les dŽchets du restaurant se trouvant au rez-de-chaussŽe de l'immeuble.

d. Par courriel du 7 janvier 2016, plusieurs locataires, dont B______, se sont plaints auprs de A______ SA d'une tempŽrature trop basse dans leurs appartements, les radiateurs Žtant par ailleurs arrtŽs de 22h ˆ 6h, d'un dŽfaut de propretŽ dans le b‰timent et d'un problme liŽ aux poubelles du restaurant.

Ces plaintes ont ŽtŽ rŽitŽrŽes s'agissant du chauffage insuffisant par courriers des 26 janvier 2016 et 5 janvier 2017.

e. A______ SA a rŽpondu le 8 fŽvrier 2016 que l'immeuble Žtait suffisamment chauffŽ, le relevŽ des tempŽratures effectuŽ au dernier Žtage faisant Žtat de tempŽratures oscillant, de jour comme de nuit, entre 20,8 et 26,5 degrŽs.

f. Par courriels des 30 janvier, 9 et 22 fŽvrier 2017, B______ a avisŽ la rŽgie de la prŽsence de moisissures au plafond, dans la chambre ˆ coucher, la salle de bains et les WC de son appartement.

g. Le 19 aožt 2017, le Service d'incendie et de secours de la Ville de Genve et la Police municipale sont intervenus dans l'immeuble concernŽ pour une odeur suspecte et ont constatŽ qu'il s'agissait d'une trs forte odeur de poubelles.

h. De nouvelles plaintes collectives ont ŽtŽ adressŽes ˆ A______ SA les 12 et 14 dŽcembre 2017 au sujet du chauffage. Les signataires, dont B______ et C______ ne faisaient pas partie, menaaient de consigner leur loyer de fŽvrier 2018 en cas d'inaction avant le 20 janvier 2018.

Des courriers de mise en demeure avec menace de consignation du loyer ont ŽtŽ adressŽs ˆ la rŽgie les 29 dŽcembre 2017 et 6 janvier 2018 par B______ et C______, visant ˆ ce que le chauffage soit suffisant avant le 20 janvier 2018.

i. La rŽgie leur a notamment rŽpondu le 11 janvier 2018 qu'elle avait mandatŽ une entreprise spŽcialisŽe en ferblanterie-couverture afin d'investiguer au niveau de la toiture.

j. Le 25 janvier 2018, B______ et C______ ont consignŽ le loyer ds le mois de fŽvrier 2018 (compte 2______).

k. Par requte adressŽe le 26 fŽvrier 2018 ˆ la Commission de conciliation en matire de baux et loyers, B______ et C______ ont assignŽ A______ SA en validation de la consignation du loyer, en exŽcution des travaux permettant de rŽtablir un chauffage suffisant et en rŽduction de loyer ˆ raison de 30% pendant la pŽriode hivernale depuis octobre 2014 (cause C/4426/2018).

l. Suite ˆ une plainte du 16 avril 2018 de B______ en relation avec la prŽsence de moisissures dans le hall d'entrŽe de son appartement, la rŽgie a sollicitŽ le 18 avril 2018 l'Žtablissement de devis en relation avec un dŽg‰t d'eau et la rŽfection des peintures, notamment dans l'appartement de B______ et C______.

m. Par courriel du 4 juin 2018, B______ a informŽ la rŽgie de la prŽsence d'une flaque d'eau dans son salon le 31 mai 2018 et de moisissures sous le plan de travail de la cuisine.

Dans le courant du mois de septembre 2018, des mesures d'assŽchement ont ŽtŽ prises depuis un appartement du 7me Žtage. Au mois d'octobre 2018, les murs du salon et du hall, ainsi que les plafonds de la salle de bains, des WC et d'une chambre de l'appartement des locataires ont ŽtŽ refaits par l'entreprise E______.

n. Le 20 aožt 2018, la rŽgie a demandŽ ˆ l'entreprise en charge de la ventilation et du chauffage de modifier les horaires de ventilation, notamment pour l'enclencher la nuit, et d'augmenter le chauffage pour garantir au minimum 17 degrŽs la nuit.

o. Plusieurs courriels ont ŽtŽ adressŽs ˆ la rŽgie, notamment par B______, les 21 aožt, 18 et 19 octobre 2018, pour l'informer d'odeurs nausŽabondes provenant des poubelles.

p. Par courrier du 24 octobre 2018, B______ et C______ ont sollicitŽ de A______ SA qu'elle remŽdie aux dŽfauts existants, ou ˆ tout le moins qu'elle prenne des engagements fermes dans ce sens avant le 30 octobre 2018. Il s'agissait notamment des dŽfauts relatifs au chauffage, aux odeurs nausŽabondes, au nettoyage du b‰timent et ˆ la prŽsence d'humiditŽ, aux travaux de peinture et ˆ la ventilation.

q. Par courriel du 29 octobre 2018, B______ s'est plaint ˆ la rŽgie du fait qu'il n'avait pas de chauffage depuis le 15 octobre 2018.

r. Des mesures de tempŽrature et humiditŽ ont ŽtŽ effectuŽes dans l'appartement concernŽ entre le 7 et le 12 novembre 2018. SimultanŽment, des relevŽs ont ŽtŽ effectuŽs dans trois autres appartements, dont celui de F______ et un logement vacant. Ces mesures ont ŽtŽ effectuŽes par l'entreprise chargŽe de l'entretien de la chaufferie et du b‰timent concernŽ, ainsi que par G______, dans le cadre d'un suivi ŽnergŽtique du b‰timent dont il rŽsultait que les appartements Žtaient trs bien chauffŽs.

Un boitier de la taille d'une pellicule photographique a ŽtŽ installŽ dans la pice ˆ vivre, sur un meuble dans le salon contre le mur c™tŽ cuisine.

Juste aprs le dŽpart des personnes venues les installer, B______ a dŽplacŽ les capteurs pour les mettre dans sa chambre, sur la table basse, contre l'armoire c™tŽ nord. Il ne les a ensuite plus touchŽs.

s. Non conciliŽe le 13 novembre 2018, la cause C/4426/2018 a ŽtŽ portŽe devant le Tribunal le 13 dŽcembre 2018.

B______ et C______ ont notamment conclu ˆ la validation de la consignation, ˆ ce qu'il soit ordonnŽ ˆ A______ SA de procŽder, ˆ ses frais et dans les rgles de l'art, ˆ tous les travaux permettant de supprimer le dŽfaut relatif ˆ l'insuffisance de chauffage, et ce dans les 30 jours ds la rŽception du jugement, ˆ une rŽduction de loyer de 30% pendant les saisons de chauffage, depuis octobre 2014 jusqu'ˆ parfaite exŽcution des travaux, et ˆ la dŽconsignation des loyers en faveur de A______ SA une fois les travaux effectuŽs, sous dŽduction de la somme correspondant ˆ la rŽduction de loyer due aux locataires.

t. Par contrat prenant effet au 1er janvier 2019, l'entreprise H______ SA a ŽtŽ chargŽe de la conciergerie de l'immeuble concernŽ, selon un cahier des charges dŽfini. Ce dernier prŽvoit notamment un nettoyage bi-hebdomadaire du hall d'entrŽe et hebdomadaire des escaliers et paliers.

u. Par courrier du 1er fŽvrier 2019, B______ et C______ ont mis en demeure A______ SA de supprimer les dŽfauts avant le 25 fŽvrier 2019, notamment ceux ayant trait aux odeurs nausŽabondes Ð en dŽpit du fait que les dŽchets du restaurant avaient ŽtŽ retirŽs du local poubelles Ð, au caractre insuffisant du nettoyage des parties communes, aux infiltrations d'eau et ˆ l'humiditŽ (notamment baignoire et carrelage mural de la salle de bains) et ˆ l'insuffisance des travaux de peinture effectuŽs.

v. Le 15 mars 2019, huit habitants de l'immeuble, dont B______, se sont plaints de tempŽratures trop froides dans leur logement, la baisse de tempŽratures Žtant d'autant plus importante ds minuit car les radiateurs Žtaient pratiquement Žteints.

w. Par requte du 1er avril 2019, dŽclarŽe non conciliŽe ˆ l'audience de la Commission de conciliation du 17 mai 2019 et portŽe devant le Tribunal le 17 juin 2019 (cause C/4______/2019), B______ et C______ ont notamment conclu ˆ la validation de la consignation de loyer no 2______ ds mars 2019, ˆ ce qu'il soit ordonnŽ ˆ A______ SA de procŽder, ˆ ses frais et dans les rgles de l'art, dans les 30 jours ds rŽception du jugement, ˆ tous les travaux permettant de supprimer les dŽfauts suivants : problmes de sŽcuritŽ du b‰timent, prŽsence d'odeurs nausŽabondes provenant du local poubelle, nettoyage insuffisant du b‰timent, prŽsence d'infiltrations d'eau et d'humiditŽ dans la salle de bains et dŽg‰ts sur les murs et carrelage, dysfonctionnement de la ventilation de l'immeuble et de l'appartement et insuffisance de l'approvisionnement en eau chaude, ˆ ce qu'elle y soit condamnŽe en tant que de besoin, ˆ ce qu'il soit dit que l'intŽgralitŽ du loyer pourra tre consignŽe jusqu'ˆ complte et parfaite exŽcution des travaux susmentionnŽs, ˆ une rŽduction de loyer de 25% ds fŽvrier 2016 et jusqu'ˆ parfaite exŽcution des travaux et ˆ la dŽconsignation des loyers en faveur de A______ SA une fois les travaux effectuŽs, sous dŽduction de la somme correspondant ˆ la rŽduction de loyer due aux locataires.

x. Dans sa rŽponse du 29 avril 2019 (cause C/4426/2018), A______ SA a conclu, principalement, ˆ la libŽration des loyers consignŽs en sa faveur et au dŽboutement de B______ et C______ de toutes autres conclusions.

y. Lors de l'audience du Tribunal du 3 mai 2019 dans la cause C/4426/2018, le conseil de B______ et C______ a sollicitŽ une expertise par thermographie de l'immeuble, idŽalement au mois de dŽcembre, ainsi que sur le fonctionnement de la chaudire.

Les parties ont persistŽ dans leurs conclusions et ont ŽtŽ interrogŽes par le Tribunal.

B______ a exposŽ que les problmes de chauffage Žtaient apparus durant l'hiver 2014/2015 et qu'ils avaient ŽtŽ annoncŽs ds leur apparition. Il ressortait des mesures qu'il avait effectuŽes en fŽvrier 2018 au moyen d'un appareil de mesures professionnel et d'une application pour smartphone que la tempŽrature s'Žlevait ˆ 16 degrŽs pour un taux d'humiditŽ de 60%. Il utilisait un chauffage Žlectrique dans la pice o il se trouvait et le dŽplaait avec lui. Il l'arrtait quand il estimait que la tempŽrature Žtait agrŽable, probablement vers les 22-25 degrŽs. Il lui arrivait de l'utiliser pendant la nuit. Il Žtait prŽsent durant toute la pŽriode des relevŽs effectuŽes en novembre 2018. Il avait dŽplacŽ les capteurs car les personnes qui les avaient posŽes avaient refusŽ de les mettre dans la chambre, lˆ o il faisait le plus froid. Il les avait donc mis lˆ o il souhaitait qu'ils soient posŽs, ˆ 1,5 m. d'un radiateur, alors que dans le hall ils Žtaient initialement ˆ proximitŽ de trois radiateurs.

Le reprŽsentant de A______ SA a dŽclarŽ qu'ˆ sa connaissance, l'installation de chauffage n'avait pas ŽtŽ modifiŽe en 2014.

z. Le 16 juin 2019, B______ a signalŽ ˆ A______ SA des infiltrations d'eau survenues dans le salon depuis le balcon et dans la salle de bains par la toiture.

Une entreprise est intervenue le 21 juin 2019 pour dŽterminer l'origine des fuites.

B______ a indiquŽ ˆ la rŽgie le 2 aožt 2019 avoir dŽcouvert une nouvelle t‰che de moisissure derrire un meuble dans le salon.

Un bon de travail a ŽtŽ Žtabli le 27 aožt 2019 visant la rŽfection des joints de carrelage au-dessus de la baignoire qui semblaient laisser l'eau s'infiltrer.

aa. Dans sa rŽponse du 2 septembre 2019 (dans la cause C/4______/2019), A______ SA a conclu, principalement, ˆ la libŽration des loyers consignŽs en sa faveur et au dŽboutement de B______ et C______ de toutes autres conclusions.

Elle a notamment indiquŽ que l'entreprise en charge de l'entretien du b‰timent intervenait une ˆ deux fois par semaine.

bb. Par courriel du 4 octobre 2019, B______ a notamment informŽ la rŽgie de la prŽsence de fortes odeurs d'oignons dans son appartement et de l'absence d'eau chaude depuis le milieu de l'aprs-midi.

cc. Suite ˆ une nouvelle infiltration d'eau dans le salon des locataires survenue le 15 octobre 2019, la Police du feu est intervenue auprs de A______ SA les 18 octobre et 28 novembre 2019 afin que cette dernire identifie la cause des infiltrations d'eau et procde aux travaux nŽcessaires pour y remŽdier.

dd. Lors de l'audience du 22 novembre 2019 dans la cause C/4______/2019, B______ et C______ ont Žgalement conclu ˆ la suppression du problme d'humiditŽ sur le mur du salon et ˆ ce qu'il soit ordonnŽ ˆ A______ SA de procŽder ˆ ses frais et dans les rgles de l'art aux travaux nŽcessaires. Pour le surplus, les parties ont persistŽ dans leurs conclusions et ont ŽtŽ interrogŽes par le Tribunal.

B______ a dŽclarŽ que les containers n'Žtaient jamais nettoyŽs, les odeurs persistaient au fond. Elles Žtaient prŽsentes dans le local et se rŽpandaient dans l'immeuble, y compris au 8me Žtage, o elles se concentraient. Parfois, lorsqu'il rentrait ˆ midi, il sentait des odeurs d'oignons, dont il ignorait la provenance. S'agissant de la propretŽ, des amŽliorations s'Žtaient fait sentir depuis juillet 2019 et le changement d'entreprise. Le trou prŽsent dans sa baignoire, suite aux travaux effectuŽs consŽcutivement aux infiltrations d'eau de dŽcembre 2017, n'avait toujours pas ŽtŽ rŽparŽ. Les joints devaient Žgalement tre refaits. Il y avait de la moisissure sur le mur entre le salon et la cuisine. Durant l'annŽe ŽcoulŽe, trois infiltrations d'eau Žtaient survenues au salon depuis le balcon, ce qui avait ŽtŽ constatŽ par une entreprise venue sur place. Au jour de l'audience, les autres moisissures avaient ŽtŽ supprimŽes mais celles de la salle de bain revenaient.

F______, demanderesse dans les causes parallles C/3______/2018 et C/5______/2019, a dŽclarŽ que la problŽmatique des odeurs s'Žtait amŽliorŽe, notamment s'agissant des odeurs de poubelles, mais que le nettoyage n'Žtait pas optimal. Une colonne d'eaux usŽes s'Žtait trs rŽcemment percŽe au niveau de l'Žcole, entra”nant des odeurs trs fortes aux 1er et 2me Žtages.

Le nettoyage n'Žtait pas conforme ˆ ce qui Žtait prŽvu par le contrat y relatif. Un seul passage par semaine avait ŽtŽ constatŽ au lieu de deux et des objets se trouvant par terre n'Žtaient pas ramassŽs. Le concierge ne nettoyait pas les sonnettes, de sorte qu'elle nettoyait la sienne elle-mme.

Elle rencontrait des problmes d'humiditŽ dans la cuisine et une infiltration d'eau Žtait apparue en ŽtŽ, dans une des chambres. La ventilation avait ŽtŽ rŽtablie mais pas dans le local poubelles o il n'y avait pas de ventilation.

I______, chauffagiste auprs de J______ SA, en charge du contrat d'entretien de la chaufferie et du b‰timent concernŽ, entendu comme tŽmoin, a dŽclarŽ qu'il n'avait jamais eu de souci dans le b‰timent, ˆ l'exception de B______ qui se plaignait d'avoir des tempŽratures non conformes. En cas de problmes de tempŽrature, l'entreprise faisait des enregistrements de tempŽratures et en fonction de ceux-ci, contr™lait l'immeuble au moyen d'une camŽra thermique. L'utilisation d'une camŽra sur cet immeuble n'avait pas eu lieu car des enregistreurs avaient dŽjˆ ŽtŽ posŽs deux ou trois ans auparavant chez B______ et des tempŽratures de 22 ˆ 22,5 degrŽs avaient ŽtŽ relevŽes. A l'Žpoque de la pŽtition lancŽe par B______, l'entreprise avait contr™lŽ quasiment tous les appartements de l'immeuble; les tempŽratures Žtaient conformes partout. En principe, lors d'un problme de tempŽrature, l'entreprise vŽrifiait l'ŽtanchŽitŽ des fentres. Le tŽmoin ignorait qui avait pu procŽder au contr™le en l'espce mais aucun problme d'ŽtanchŽitŽ n'avait ŽtŽ constatŽ et, ˆ chaque prise de mesures, au minimum 21 degrŽs, tempŽrature de l'atmosphre des pices et non celle des murs, avaient ŽtŽ mesurŽs.

Le tŽmoin a dŽclarŽ que l'Žvolution de l'indice ŽnergŽtique depuis 2011 Žtait due ˆ l'Žvolution de diffŽrents paramtres visant ˆ limiter la consommation du b‰timent (rŽglage de la chaudire ˆ la bonne puissance pour qu'elle ne soit pas en surconsommation). Dans le mme temps, l'entreprise avait surveillŽ le b‰timent pour s'assurer qu'il n'y avait pas de problme et avaient fait des contr™les de tempŽrature au moyen d'enregistreurs. Aucun contr™le de la tempŽrature des murs extŽrieurs n'avait eu lieu, car ce n'Žtait pas quelque chose que l'entreprise faisait habituellement avec des tempŽratures supŽrieures ˆ 20 degrŽs.

Les sondes Žtaient toujours placŽes dans les pices ˆ vivre, lˆ o il Žtait important d'avoir de la chaleur, entre 80 et 100 cm du sol.

S'agissant des courbes de tempŽratures relevŽes, il n'Žtait pas normal que celles de l'appartement de B______ bougent si peu. La rŽduction nocturne et l'augmentation due ˆ l'apport solaire auraient dž tre visibles. Le tŽmoin n'avait jamais connu Ç de plateaux de tempŽratures È pareils. La tempŽrature relevŽe chez B______ Žtait de 20 degrŽs, soit dans les normes. La courbe de l'appartement de la locataire K______ Žtait normale, mesurant notamment les apports solaires, tout comme dans l'appartement vacant, lesquels n'Žtaient pas prŽsents chez B______. Les tempŽratures relevŽes dans les communs, non chauffŽs, Žtaient similaires ˆ celles de l'appartement de la locataire K______ et laissaient entrevoir des variations de tempŽratures. S'agissant de l'appartement de F______, le tŽmoin n'avait pas constatŽ de rŽduction de nuit ou de variations, ce qui n'Žtait pas normal. Il ne pouvait pas s'expliquer la courbe plate, il n'avait jamais vu a. Lorsqu'il avait posŽ l'enregistreur, il avait mesurŽ la tempŽrature de la pice au laser, de 21,5 degrŽs, tempŽrature qui n'apparaissait jamais sur les relevŽs. Ë son sens, la seule manire d'obtenir une courbe aussi plate Žtait de mettre l'enregistreur dans une pice, de fermer le radiateur et d'attendre que le temps passe.

L'humiditŽ chez B______ Žtait un peu plus ŽlevŽe que chez les autres locataires, alors que celle chez F______ Žtait similaire ˆ celle de l'appartement vacant.

M______, ingŽnieur auprs de G______, entendu comme tŽmoin, a exposŽ qu'en novembre 2018 il avait ŽtŽ amenŽ ˆ intervenir dans l'immeuble concernŽ, lequel Žtait suivi ŽnergŽtiquement, sous contrat d'optimisation ŽnergŽtique, dans le cadre de l'action "L______" (triptyque SIG, chauffagistes et G______). Deux ans auparavant, l'entreprise avait rŽalisŽ un audit de la chaufferie de l'immeuble; le chauffagiste avait eu un avenant ˆ son contrat d'entretien, soit un avenant d'optimisation avec des objectifs d'Žconomies ˆ rŽaliser en cherchant un point d'Žquilibre entre consommation et confort. Suite ˆ des plaintes liŽes au confort, G______ avait ŽtŽ sollicitŽe dans le cadre d'une task force avec le chauffagiste, avec lequel ils avaient fait des mesures de la tempŽrature et l'humiditŽ dans certains appartements, dont il rŽsultait, ˆ leur surprise, que les appartements Žtaient trs bien chauffŽs. Dans les appartements de B______ et F______, la tempŽrature diurne descendait en dessous de 21 degrŽs. Ces deux courbes ne correspondaient toutefois pas du tout ˆ ce qu'il observait dans un appartement utilisŽ de manire standard prŽsentant des variations de tempŽratures (soleil, prŽsence ou activitŽ de personnes), ce qui s'observait dans l'appartement vacant ou celui de la locataire K______. Chez B______, les tempŽratures ne variaient quasiment pas pendant 8h les trois premiers jours alors que les appareils faisaient des mesures toutes les 10 minutes, au 10me de degrŽ, ce qui Žtait physiquement difficile ˆ expliquer, sauf dans des atmosphres contr™lŽes. L'humiditŽ Žtait plus ŽlevŽe chez B______ que dans les autres appartements (entre 60% et 70% au lieu de 50%), pouvant s'expliquer soit par un nombre ŽlevŽ de personnes dans l'appartement, soit par la prŽsence d'un humidificateur, ce que B______ a contestŽ avoir chez lui. Il lui semblait avoir choisi de placer la sonde dans le salon, et non dans le couloir chauffŽ par trois radiateurs, si possible sur un meuble, ˆ environ 120 cm de hauteur et loin d'un vitrage.

Le tŽmoin ne comprenait pas les rŽsultats des mesures faites dans l'appartement de F______, car un b‰timent Ç vivait È entre le jour et la nuit. Il observait Žgalement qu'ˆ la fin de la pŽriode de mesure, quelques heures avant la rŽcupŽration des appareils, la tempŽrature augmentait et l'humiditŽ diminuait. La tempŽrature relevŽe pouvait correspondre ˆ celle d'une cave, mais ce n'Žtait qu'une hypothse pouvant expliquer que la tempŽrature et l'humiditŽ ne variaient pas et n'Žtaient pas influencŽes par des prŽsences. Mme lorsqu'un appartement Žtait vide, ils observaient des variations notamment influencŽes par les appartements voisins et le climat extŽrieur. Une telle courbe ne pouvait pas s'expliquer, mme avec les stores fermŽs pendant toute la pŽriode, Žtant prŽcisŽ que dans l'appartement vacant, la tempŽrature oscillait entre 22 et 25 degrŽs avec 50% d'humiditŽ.

Les appareils utilisŽs avaient ˆ peine une annŽe et fonctionnaient bien, de sorte que les mesures n'avaient pas ŽtŽ rŽpŽtŽes. Dans le cadre de son mandat, l'entreprise n'avait pas ŽtŽ amenŽe ˆ Žvaluer l'isolation extŽrieure du b‰timent.

ee. A l'issue de l'audience du 29 novembre 2019, le Tribunal a joint la cause C/4______/2019 ˆ la cause C/4426/2018.

ff. En date du 11 dŽcembre 2019, B______ et C______ ont produit un chargŽ de pices complŽmentaire comprenant notamment des extraits SITG de l'indice ŽnergŽtique de l'immeuble entre 1993 et 2017 et du rayonnement de la toiture de l'immeuble concernŽ, dont il rŽsulte que l'indice ŽnergŽtique de l'immeuble a baissŽ ˆ partir de 2014.

gg. Un bon de travail a ŽtŽ Žmis par la rŽgie le 25 fŽvrier 2020, visant la rŽfection de la toiture et des terrasses de l'immeuble.

hh. Suite ˆ l'annonce par B______ le 9 mars 2020 de la survenance d'une nouvelle infiltration d'eau par le balcon consŽcutivement ˆ des pluies le 5 mars 2020, la rŽgie a Žmis un bon de travail le 10 mars 2020 visant ˆ contr™ler l'ŽtanchŽitŽ de la fentre du sŽjour.

Un bon de travail portant sur la rŽfection du mur du salon touchŽ par la moisissure a ŽtŽ dŽlivrŽ le 26 juin 2020.

B______ a ensuite refusŽ que les travaux prŽconisŽs, soit la modification du joint de la porte-fentre du salon afin de permettre l'aŽration du logement, soient effectuŽs, au motif qu'ils entra”neraient des infiltrations d'odeurs de fumŽe provenant de la pizzeria.

ii. Par courriel du 3 aožt 2020, B______ s'est plaint ˆ la rŽgie de la prŽsence d'odeurs nausŽabondes provenant du local ˆ poubelles.

jj. En date du 28 aožt 2020, B______ a informŽ la rŽgie de la survenance d'infiltrations d'eau, le 13 aožt 2020, dans le salon, en provenance du balcon, et dans la salle de bains, depuis le toit.

kk. Lors des audiences des 25 septembre et 6 novembre 2020, le Tribunal a procŽdŽ ˆ l'audition de onze tŽmoins.

S'agissant du chauffage

Les tŽmoins N______, habitant de l'immeuble concernŽ, et O______, directeur de l'Žcole D______, n'ont pas fait Žtat de problmes liŽs au chauffage.

Les tŽmoins P______, Q______, R______ et S______, tous habitants de l'immeuble concernŽ, ont dŽclarŽ rencontrer des problmes de chauffage, dans leur appartement ou dans une des pices de celui-ci. P______ et R______ n'avaient jamais mesurŽ la tempŽrature. La premire a exposŽ avoir froid chez elle le matin et le second a prŽcisŽ qu'il ne pouvait pas se tenir en t-shirt chez lui.

Q______ a dŽclarŽ qu'il faisait froid dans son appartement, pas plus de 20 ou 21 degrŽs.

S______ a exposŽ que, ˆ la demande de la rŽgie, des mesures de tempŽrature avaient ŽtŽ effectuŽes dans sa chambre o il faisait froid. Celles-ci rŽvŽlaient une tempŽrature suffisante selon la rŽgie mais insuffisante ˆ son sens.

Les tŽmoins prŽcitŽs avaient tous signŽ une ou plusieurs pŽtitions ˆ l'attention de la rŽgie concernant l'insuffisance du chauffage.

T______, ami de B______, se rendant rŽgulirement chez ce dernier, avait constatŽ un problme de chauffage et eu un sentiment de froid en dŽcembre 2018 en dormant dans le salon tout habillŽ avec une couverture. Il n'avait alors pas mesurŽ la tempŽrature. Lors d'une visite en soirŽe en dŽcembre 2019, il avait ressenti le froid dans la chambre de B______, alors mme qu'il portait une veste.

U______, gŽrant auprs de la rŽgie en charge de l'immeuble de janvier 2018 ˆ l'automne 2019 a indiquŽ que, pendant cette pŽriode, il avait reu ŽnormŽment de plaintes relatives au chauffage et ˆ l'eau chaude, essentiellement de B______ et F______. Ë chaque fois le chauffage et l'eau chaude fonctionnaient correctement. Pour le chauffage, ils avaient procŽdŽ ˆ des relevŽs de tempŽrature dans les appartements mais pas effectuŽ d'investigations plus poussŽes en lien avec un Žventuel problme d'isolation ou d'Žventuels ponts de froid.

S'agissant de la propretŽ et des odeurs

Les tŽmoins O______, P______, Q______, R______ et S______ ont tous fait Žtat d'un problme de fortes odeurs de poubelles dans l'entrŽe de l'immeuble, qui se rŽpandaient parfois dans l'ascenseur et les couloirs des premiers Žtages de l'immeuble, ˆ tout le moins.

T______ avait constatŽ des odeurs d'ordures assez fortes en rentrant dans l'ascenseur de l'immeuble, dŽjˆ perceptibles en ouvrant la porte d'entrŽe de l'immeuble.

P______ n'avait pas constatŽ de problme de propretŽ de l'immeuble et voyait des gens nettoyer.

Les tŽmoins Q______, R______ et S______ ont fait Žtat de problmes de propretŽ dans l'immeuble, bien que ce dernier tŽmoin ait prŽcisŽ que la situation s'Žtait amŽliorŽe.

Le tŽmoin O______ a exposŽ s'tre plaint auprs de la rŽgie de problmes de propretŽ de l'immeuble. Devant l'Žcole au 1er Žtage et dans l'entrŽe au rez-de-chaussŽe, des luminaires Žtaient dŽfectueux. Il se dŽgageait parfois une impression que l'immeuble n'Žtait pas entretenu et sale, notamment en raison de la prŽsence de miettes et papiers par terre dans l'ascenseur, ce dernier n'Žtant manifestement pas lavŽ.

U______ a exposŽ que, dans le cadre de son activitŽ et suite ˆ une pŽtition signŽe par plusieurs locataires concernant la propretŽ et la sŽcuritŽ de l'immeuble, il s'Žtait rendu assez rŽgulirement sur place mais n'avait constatŽ aucun problme de saletŽ ou d'odeurs, mme s'il Žtait Žvident qu'en fin de journŽe, aprs le passage d'une centaine d'Žlves, des traces persistaient jusqu'au 1er Žtage. Les plaintes liŽes ˆ la propretŽ et la sŽcuritŽ provenaient de F______ et B______ exclusivement, ˆ l'exception de l'Žcole D______ pour les aspects relatifs ˆ sa propre entrŽe. L'entreprise en charge du nettoyage intervenait deux fois par semaine pour nettoyer les parties communes de l'immeuble conformŽment au contrat de conciergerie applicable. Il n'avait pas constatŽ de mauvaises odeurs Žmanant du local poubelles, lequel Žtait fermŽ.

V______, responsable de site auprs de H______ SA, a exposŽ avoir dž intervenir une fois pour un problme de poubelles suite ˆ une modification du jour de collecte des dŽchets par la Ville de Genve, laquelle n'avait plus lieu les jours fŽriŽs depuis deux ou trois ans. Ce changement avait engendrŽ des problmes d'odeurs et d'encombrement du local poubelles de l'immeuble. Suite ˆ des remarques de la part de la gŽrance concernant la propretŽ de l'immeuble, il avait envoyŽ ses Žquipes sur place pour faire le nettoyage. L'employŽ chargŽ du nettoyage de l'immeuble au dŽbut du contrat lui avait rapportŽ que des gens dormaient au premier Žtage de l'immeuble vers l'Žcole, de sorte qu'il passait quotidiennement nettoyer avant l'ouverture de l'Žcole.

S'agissant des infiltrations d'eau

U______ a confirmŽ que d'autres pices en plus de la salle de bains Žtaient touchŽes par des infiltrations d'eau. Le mur du hall attenant ˆ la salle de bains Žtait plus touchŽ que les autres. B______ l'avait couvert avec du journal, ce qui avait entra”nŽ des moisissures. A son sens, pour ce mur-lˆ, la cause des infiltrations d'eau Žtait liŽe aux joints de la baignoire. L'intervention de l'entreprise E______ en octobre 2018 n'avait pas suffi ˆ rŽgler le problme de dŽg‰ts d'eau chez B______ qui continuait ˆ signaler ˆ la rŽgie des infiltrations, principalement dans la zone vers la porte-fentre du balcon. De nombreux travaux avaient ŽtŽ entrepris chez la voisine de B______, la locataire K______, laquelle avait ŽtŽ particulirement touchŽe. A cette occasion, la rŽgie avait fait contr™ler l'ŽtanchŽitŽ de la terrasse de la prŽcitŽe, de mme que celle de B______ et tout Žtait en ordre chez ce dernier. Pour plus de sŽcuritŽ, vu que les terrasses Žtaient orientŽes sud-ouest, la rŽgie avait fait poser des pares-temptes au bas des portes fentres pour empcher l'eau de rentrer. Il ne se souvenait pas avoir vu un revtement posŽ par B______ sur les dalles de la terrasse.

O______ a fait Žtat de frŽquents problmes d'infiltration d'eau. Le plafond s'effondrait chaque annŽe ˆ plusieurs endroits. Il avait signalŽ un gros dŽg‰t des eaux en novembre 2019, mais la situation s'Žtait amŽliorŽe depuis lors.

P______ a dŽclarŽ que depuis sept ans, elle signalait ˆ la rŽgie la prŽsence de moisissures dans la chambre de sa fille. Au salon, elle avait moins de moisissures mais en cas de forts orages, de l'eau coulait depuis le toit. Les dernires infiltrations remontaient au 15 juin 2019, puis au 13 aožt 2020, mais de manire moins importante pour cette dernire fois mme s'il y avait une flaque au milieu du salon.

Q______ n'avait pas eu de problmes d'infiltration d'eau.

W______, directeur de l'entreprise E______, a exposŽ que lors des travaux de remplacement du papier peint et de rŽfection des peintures effectuŽs dans l'appartement concernŽ en octobre 2018, les murs Žtaient secs. L'appartement avait ŽtŽ remis totalement en Žtat suite ˆ l'infiltration et il n'avait pas ŽtŽ procŽdŽ ˆ des retouches ou des reprises de ces travaux.

ll. Le Tribunal a imparti un dŽlai ˆ B______ et C______ pour produire des pices et a annoncŽ qu'il cl™turerait l'administration des preuves ˆ leur rŽception. Il a Žgalement imparti un dŽlai aux parties pour dŽposer leurs plaidoiries finales Žcrites.

mm. Par Žcritures du 15 janvier 2021, A______ SA a conclu, principalement, ˆ la libŽration des loyers consignŽs en sa faveur et au dŽboutement de B______ et C______ de toutes autres ou contraires conclusions.

Elle a notamment allŽguŽ que les infiltrations en provenance du balcon Žtaient exclusivement causŽes par la prŽsence d'un revtement posŽ par B______ et C______ sur leurs deux balcons, lequel empchait manifestement l'Žcoulement normal de l'eau dans les grilles d'Žvacuation prŽvues ˆ cet effet.

nn. Par Žcritures du 2 fŽvrier 2021, B______ et C______ ont conclu, principalement, ˆ la validation de la consignation, ˆ ce qu'il soit ordonnŽ ˆ A______ SA de procŽder, ˆ ses frais et dans les rgles de l'art, dans les 30 jours ds la rŽception du jugement, ˆ tous les travaux permettant de supprimer le dŽfaut relatif ˆ l'insuffisance de chauffage et ˆ tous les travaux permettant de supprimer notamment les dŽfauts suivants : prŽsence d'odeurs nausŽabondes provenant du local poubelles, nettoyage insuffisant du b‰timent, prŽsence d'infiltrations d'eau et d'humiditŽ dans la salle de bains et le salon, ˆ ce qu'il soit dit que l'intŽgralitŽ du loyer pourra tre consignŽe jusqu'ˆ complte et parfaite exŽcution des travaux susmentionnŽs, ˆ une rŽduction de loyer de 30% pendant les saisons de chauffage, depuis janvier 2016 et jusqu'ˆ complte et parfaite exŽcution des travaux sollicitŽs, et ˆ une rŽduction de loyer de 25% ds fŽvrier 2016 et jusqu'ˆ complte et parfaite exŽcution des autres travaux sollicitŽs.

oo. A______ SA a rŽpliquŽ par Žcritures du 24 fŽvrier 2021.

pp. Par Žcritures du 24 fŽvrier 2021, B______ et C______ ont rŽpliquŽ.

A l'appui de leurs conclusions, ils ont notamment prŽcisŽ que des infiltrations d'eau Žtaient survenues en aožt et octobre 2020, alors mme que le revtement litigieux des balcons avait ŽtŽ enlevŽ.

qq. Le Tribunal a ensuite gardŽ la cause ˆ juger.

EN DROIT

1.       1.1 La dŽcision attaquŽe est une dŽcision finale de premire instance.

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fŽdŽral, les contestations portant sur l'usage d'une chose louŽe sont de nature pŽcuniaire (arrt du Tribunal fŽdŽral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1).

L'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier Žtat des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 lit. a et al. 2 CPC).

En l'espce, les intimŽs ont conclu ˆ une baisse de loyer de 30% ds janvier 2016 pour les saisons de chauffage et ˆ une baisse de loyer supplŽmentaire de 25% ds fŽvrier 2016. La rŽduction de loyer relative au chauffage reprŽsente, annuellement, ˆ tout le moins, un montant de 1'896 fr. (15'168 fr. x 25% / 12 X 6 = 1'896 fr.), de sorte qu'elle permet dŽjˆ d'atteindre le seuil fixŽ par la loi. La valeur litigieuse est ainsi supŽrieure ˆ 10'000 fr. La voie de l'appel est ouverte.

1.2 Les appels ont ŽtŽ interjetŽs dans le dŽlai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Ils sont ainsi recevables.

DirigŽs contre le mme jugement, ils seront traitŽs dans le mme arrt. Pour des raisons de simplification et clartŽ, A______ SA sera dŽsignŽe comme l'appelante et B______ et C______ comme les intimŽs.

1.3 L'appel peut tre formŽ pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contr™le librement l'apprŽciation des preuves effectuŽe par le juge de premire instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vŽrifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

1.4 Selon l'art. 243 al. 2 let. c CPC, la procŽdure simplifiŽe s'applique aux litiges portant sur des baux ˆ loyer d'habitations et de locaux commerciaux en ce qui concerne la consignation du loyer, la protection contre les loyers abusifs, la protection contre les congŽs ou la prolongation du bail. La maxime inquisitoire sociale rŽgit la procŽdure (art. 247 al. 2 let. a CPC).

2.       L'appelante a produit une pice nouvelle.

2.1 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoquŽs ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas tre invoquŽs ou produits devant la premire instance bien que la partie qui s'en prŽvaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Code de procŽdure civile commentŽ, B‰le, 2011, n. 6 ad art. 317 CPC). S'agissant des vrais novas, soit les faits et moyens de preuve postŽrieurs ˆ la fin des dŽbats principaux de premire instance (cf. art. 229 CPC), ils sont en principe toujours admissibles en appel, pourvu qu'ils soient invoquŽs sans retard ds leur dŽcouverte. Quant aux pseudo nova, soit les faits et moyens de preuve qui existaient dŽjˆ au dŽbut des dŽlibŽrations de premire instance, leur admissibilitŽ est largement limitŽe en appel : ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait dŽjˆ pu les introduire dans la procŽdure de premire instance s'il avait ŽtŽ diligent (ATF 143 III 42 consid. 4.1; arrt du Tribunal fŽdŽral 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1). Le plaideur qui fait valoir des pseudo nova devant l'instance d'appel doit exposer prŽcisŽment les raisons pour lesquelles il ne les a pas invoquŽs en premire instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 p. 351).

2.2 En l'espce, l'appelante a produit un constat d'huissier portant sur diverses visites ˆ l'immeuble litigieux et certifiant l'absence de mauvaises odeurs provenant du local poubelle en dates des 2 et 7 juillet, 10, 16 et 19 aožt 2021.

Dans la mesure o la pice nouvelle se rapporte ˆ la continuitŽ de l'Žtat de fait au moment du dŽp™t de l'appel, elle ne pouvait tre dŽposŽe antŽrieurement. Elle a par ailleurs ŽtŽ produite immŽdiatement, de sorte qu'elle sera recevable sans prŽjudice de sa pertinence.

3.       L'appelante reproche au Tribunal d'avoir violŽ le droit ˆ la preuve en ne tenant pas compte des pices qu'elle avait produites, en refusant la tenue d'une inspection locale, propre ˆ son sens ˆ dŽmontrer l'absence d'infiltrations d'eau dans le logement des intimŽs et en considŽrant que l'existence desdites infiltrations avait ŽtŽ prouvŽe par les intimŽs.

3.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC, le droit d'tre entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une dŽcision ne soit prise ˆ son dŽtriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature ˆ influer sur la dŽcision, d'avoir accs au dossier, de participer ˆ l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se dŽterminer ˆ leur propos (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20; 129 II 497 consid. 2.2). Lorsqu'une prŽtention relve du droit fŽdŽral, le droit ˆ la preuve est rŽgi de manire spŽciale par l'art. 8 CC, et non par l'art. 29 al. 2 Cst. (arrts du Tribunal fŽdŽral 4A_629/2010 du 2 fŽvrier 2011 consid. 2.2; 5A_726/2009 du 30 avril 2010 consid. 3.1 et la rŽfŽrence citŽe).

3.2 La preuve a pour objet les faits pertinents et contestŽs (art. 150 al. 1 CPC). Toute partie a droit ˆ ce que le tribunal administre les moyens de preuve adŽquats proposŽs rŽgulirement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC).

A teneur de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allgue pour en dŽduire son droit. L'art. 8 CC consacre un droit des parties, dans les matires rŽglŽes par le droit civil fŽdŽral, ˆ l'administration des preuves sur les faits pertinents (ATF 133 III 295 consid. 7.1).

L'art. 8 CC confre un droit ˆ la preuve pour autant que le justiciable cherche ˆ Žtablir un fait pertinent pour l'apprŽciation juridique de la cause et qu'il propose une mesure probatoire adŽquate, rŽgulirement offerte dans les formes et dŽlais prŽvus par la loi de procŽdure applicable. Le juge peut refuser une mesure probatoire lorsqu'il est parvenu ˆ se forger une conviction exempte d'arbitraire sur la base des preuves dŽjˆ recueillies et qu'il conclut sans arbitraire que la mesure requise ne conduirait pas ˆ modifier sa conviction (arrt du Tribunal fŽdŽral 4A_390/2012 du 13 novembre 2012 consid. 2.2 et les arrts citŽs).

L'art. 8 CC n'est pas violŽ lorsque le juge refuse une mesure probatoire ˆ la suite d'une apprŽciation anticipŽe des preuves ou pour le motif qu'il s'agirait de prouver un fait dŽjˆ Žtabli ou un fait sans pertinence (ATF 129 III 18 consid. 2.6 p. 24 ss et les arrts citŽs).

Un fait n'est Žtabli que si le juge en est convaincu (arrts du Tribunal fŽdŽral 4A_491/2008 du 4 fŽvrier 2009 consid. 3; 5C_63/2002 du 13 mai 2002 consid. 2). Le tribunal Žtablit sa conviction par une libre apprŽciation des preuves administrŽes (art. 157 CPC). Ce faisant, le tribunal dŽcide d'aprs sa conviction subjective personnelle si les faits se sont produits ou non, c'est-ˆ-dire s'ils sont prouvŽs ou non (Hohl, ProcŽdure civile, Tome I, 2001, n. 1105). Le juge forge sa conviction sur la base de sa seule apprŽciation de toutes les preuves qui auront ŽtŽ rŽunies au cours de la phase probatoire (ATF 132 III 109 consid. 2; Jeandin, L'administration des preuves, in Le Code de procŽdure civile, aspects choisis, 2011, p. 93).

L'apprŽciation des preuves par le juge consiste, en tenant compte du degrŽ de la preuve exigŽ, ˆ soupeser le rŽsultat des diffŽrents moyens de preuves administrŽs et ˆ dŽcider s'il est intimement convaincu que le fait s'est produit, et partant, s'il peut le retenir comme prouvŽ (arrt du Tribunal fŽdŽral 5A_812/2015 du 6 septembre 2015 consid. 5.2).

Selon la jurisprudence, il n'y a violation du principe de la libre apprŽciation des preuves que si le juge dŽnie d'emblŽe toute force probante ˆ un moyen de preuve ou s'il retient un fait contre son intime conviction; en revanche, une apprŽciation des preuves fausse, voire arbitraire, ne viole pas le principe de la libre apprŽciation des preuves (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; arrts du Tribunal fŽdŽral 4A_607/2015 du 4 juillet 2016 consid. 3.2.2.2; 4A_165/2009 du 15 juin 2009 consid. 5).

3.3 S'agissant des odeurs de poubelles et concernant le nettoyage de l'immeuble, l'appelante soutient que le Tribunal n'aurait pas dž se fonder sur les tŽmoignages des habitants de l'immeuble, ni apprŽcier celui du gŽrant avec retenue, et Žtait tenu de procŽder ˆ une inspection locale.

Les plaintes Žmanant des locataires de l'immeuble concernant les odeurs provenant du local ˆ poubelles, ainsi que du nettoyage insuffisant datent des 28 avril et 22 juillet 2014, 7 janvier 2016, 8 fŽvrier, 21 aožt, 18, 19 et 24 octobre 2018, 1er fŽvrier et 4 octobre 2019 et 3 aožt 2020 signalant cette problŽmatique et sollicitant que des mesures soient prises afin d'y remŽdier.

A cela s'ajoute l'intervention du Service d'incendie et de secours de la Ville de Genve intervenu dans l'immeuble en raison d'une odeur suspecte qui s'Žtait avŽrŽe provenir du local ˆ poubelles.

Les tŽmoins habitant l'immeuble ont confirmŽ l'existence d'odeurs de poubelles. Quand bien mme la perception des odeurs peut tre considŽrŽe comme subjective et propre ˆ chacun, ainsi que le relve l'appelante, les divers tŽmoignages concordent quant ˆ la prŽsence rŽcurrente d'odeurs de poubelle. Le fait que le tŽmoignage de U______, ancien employŽ de la rŽgie et se rendant occasionnellement sur place, doit tre considŽrŽ avec retenue et n'emporte pas la conviction. Le tŽmoin V______, responsable de nettoyage de l'immeuble, a, quant ˆ lui, Žgalement admis qu'il y avait eu des problmes d'odeurs et d'encombrement du local poubelles de l'immeuble.

Plusieurs habitants de l'immeuble ont Žgalement confirmŽ des carences de nettoyage, notamment des containers ˆ poubelles, bien que des amŽliorations aient ŽtŽ constatŽes. Si le tŽmoin U______ a au contraire attestŽ de l'absence de problmes de nettoyage, il a reconnu l'existence de saletŽ parfois jusqu'au premier Žtage. Il n'appara”t toutefois pas que son tŽmoignage soit dŽterminant, dans la mesure o il ne procŽdait qu'ˆ des visites ponctuelles dans l'immeuble et n'avait pas constatŽ les odeurs de poubelles dont faisaient Žtat tous les autres tŽmoins.

Au vu des ŽlŽments qui prŽcdent, le constat du Tribunal selon lequel des problmes d'odeurs de poubelles et de nettoyage affectent l'immeuble est fondŽ. Une inspection locale n'aurait rien ajoutŽ de pertinent ˆ ce qui prŽcde.

Enfin, le constat d'huissier produit par l'appelante n'est pas propre ˆ remettre en cause ce qui prŽcde. En effet, si les quelques visites effectuŽes par l'huissier n'ont pas permis de constater l'existence des dŽfauts liŽs ˆ la propretŽ et aux odeurs dans l'immeuble, elles ne suffisent pas ˆ en conclure qu'ils seraient entirement rŽsorbŽs et que le nettoyage de l'immeuble serait ˆ ce jour suffisant et satisfaisant.

3.4 S'agissant des infiltrations d'eau, l'appelante fait valoir que le Tribunal s'est essentiellement fondŽ sur les allŽgations des intimŽs, au dŽtriment des offres de preuves de l'appelante, les Žcartant de manire contraire au droit.

Le Tribunal a retenu l'existence de moisissures dans plusieurs pices et d'infiltrations d'eau principalement au salon les jours de fortes pluies sur la base des pices produites. Il a Žgalement considŽrŽ que l'appelante Žtait intervenue ˆ plusieurs reprises afin de rechercher l'origine des fuites et avait fait rŽparer les murs et plafonds touchŽs, notamment ˆ l'automne 2018, ce qui n'est au demeurant pas contestŽ par les parties. Le tŽmoin U______ a par ailleurs confirmŽ que l'intervention de l'automne 2018 n'avait pas rŽglŽ le problme, puisque de nouvelles infiltrations et moisissures avaient par la suite ŽtŽ rapportŽes. Les intimŽs se sont en effet plaints d'infiltrations et de moisissures ˆ plusieurs reprises, la dernire fois durant l'ŽtŽ 2020. Il ne ressort par ailleurs pas de l'audition du tŽmoin W______ que son intervention avait pour but de trouver la source du problme d'infiltration et d'humiditŽ et de le rŽgler.

Il ne ressort par ailleurs ni des pices versŽes ˆ la procŽdure ni des dŽclarations du tŽmoin U______ que le revtement posŽ sur la terrasse par les intimŽs obstruait les Žvacuations d'eau, de sorte que rien ne dŽmontre que tel aurait ŽtŽ le cas. Ledit revtement ne peut ds lors tre considŽrŽ comme la cause des problmes d'humiditŽ Ð au demeurant multiples et rŽcurrentes tant chez les intimŽs que dans les appartements voisins.

Les tŽmoins O______, P______ et F______, ont confirmŽ avoir subi ou subir des dŽg‰ts liŽs ˆ des infiltrations d'eau. Certes, ces tŽmoins pourraient potentiellement avoir un intŽrt ˆ l'issue de la prŽsente procŽdure ; ce seul fait n'est toutefois pas suffisant pour questionner leurs tŽmoignages dans la mesure o ils apparaissent conformes et en adŽquation avec d'autres ŽlŽments de fait. De plus, le tŽmoin U______ a, lui aussi, fait Žtat de problŽmatiques d'infiltration dans un autre appartement de l'immeuble.

Mme si le Tribunal n'a pas dŽtaillŽ les preuves retenues et sur lesquelles il a fondŽ sa conviction, l'existence d'inondations et de moisissures est prouvŽe tant par les pices que par les tŽmoignages qui la corroborent, mme apprŽciŽs avec retenue. Il n'a par ailleurs pas ŽtŽ dŽmontrŽ que le problme aurait ŽtŽ rŽsolu, dans la mesure o aucune pice, ni aucune dŽclaration ne le confirme, contrairement ˆ ce que prŽtend l'appelante. Si la survenance plus rŽcente d'infiltrations n'est pas Žtablie, cela ne signifie pas encore que le problme serait rŽglŽ et n'est plus susceptible de se reproduire lors d'un prochain Žpisode pluvieux. Il dŽcoule de ce qui prŽcde que tant l'administration que l'apprŽciation des preuves qui ont ŽtŽ faites par les premiers juges ne prtent le flanc ˆ la critique.

Le Tribunal Žtait fondŽ ˆ refuser l'inspection locale sollicitŽe par l'appelante, cette mesure d'instruction n'Žtant pas propre ˆ remettre en cause sa conviction.

InfondŽs, les griefs de l'appelante seront rejetŽs.

4.       L'appelante reproche au Tribunal d'avoir octroyŽ aux intimŽs une rŽduction de loyer en retenant ˆ tort l'existence de dŽfauts. Toutefois, au-delˆ du titre de ce grief, elle ne discute pas la quotitŽ de la rŽduction accordŽe, mais uniquement son principe, arguant de l'absence de dŽfauts liŽs aux odeurs, au nettoyage de l'immeuble et aux infiltrations d'eau. L'appelante ne discute pas davantage la qualification de dŽfauts que le Tribunal a retenue quant aux problŽmatiques constatŽes.

Ainsi, au vu du raisonnement qui prŽcde et compte tenu du constat de l'existence desdits dŽfauts, le grief formulŽ est infondŽ.

5.       Les intimŽs reprochent au Tribunal d'avoir violŽ le droit ˆ la preuve et d'avoir constatŽ les faits de manire inexacte en considŽrant que l'immeuble ne prŽsentait pas de dŽfaut en lien avec le chauffage. En ne tenant pas compte des relevŽs de tempŽratures, des extraits SITG et des diverses pŽtitions de locataires produits ˆ la procŽdure, le Tribunal aurait violŽ le droit.

5.1 Lorsqu'apparaissent des dŽfauts de la chose louŽe qui ne sont pas imputables au locataire et auxquels il n'est pas tenu de remŽdier ˆ ses frais ou lorsque le locataire est empchŽ d'user de la chose conformŽment au contrat, il peut exiger du bailleur la remise en Žtat de la chose, une rŽduction proportionnelle du loyer, des dommages-intŽrts et la prise en charge du procs contre un tiers. Le locataire d'un immeuble peut en outre consigner le loyer (art. 259a al. 1 et 2 CO).

Le dŽfaut de la chose louŽe est une notion relative; son existence dŽpendra des circonstances du cas particulier; il convient de prendre en compte notamment la destination de l'objet louŽ, l'‰ge et le type de la construction, ainsi que le montant du loyer (arrt du Tribunal fŽdŽral 4A_281/2009 du 31 juillet 2009 consid. 3.2; ACJC/181/2010 du 15 fŽvrier 2010 consid. 2; Wessner, Le bail ˆ loyer et les nuisances causŽes par des tiers en droit privŽ, in 12me SŽminaire sur le droit du bail, 2002, p. 23s.; Higi, ZŸrcher Kommentar, no 28 ad art. 258 CO).

Un dŽfaut liŽ au chauffage des locaux louŽs ne peut donner lieu ˆ une rŽduction de loyer que pendant les pŽriodes de chauffage (arrt du Tribunal fŽdŽral 4A_174/2009 du 8 juillet 2009 consid. 4.2). En principe, une tempŽrature de 18 degrŽs constitue la limite minimale dans les conditions actuelles d'habitat en deˆ de laquelle on peut Žvoquer une notable diminution de la jouissance des locaux (ACJC/290/2005 du 14 mars 2005; arrt du Tribunal cantonal vaudois du 15 dŽcembre 1992, publiŽ in CdB 1995 p. 121). Il y a une part de subjectivitŽ dans la perception du froid, liŽe aux caractŽristiques propres ˆ chaque individu. A cet Žgard, une personne dont la sensibilitŽ au froid n'est pas hors du commun devrait pouvoir se tenir dans son logement sans avoir ˆ revtir des habits particulirement chauds. La Cour a considŽrŽ qu'il n'Žtait pas normal pour un logement avec confort que la tempŽrature ne soit que de 17 ˆ 18 degrŽs, de sorte que les visiteurs doivent garder leur manteau ou leur veste. L'expŽrience gŽnŽrale de la vie enseignait qu'il s'agit lˆ d'une tempŽrature au-dessous de laquelle l'occupation d'un appartement est inconfortable, mises ˆ part les pŽriodes d'activitŽs mŽnagres (ACJC/719/2002 du 31 mai 2002 consid. 3).

Le locataire doit compter, selon le cours ordinaire des choses, avec la possibilitŽ de certaines entraves mineures inhŽrentes ˆ l'usage de la chose qui ne constituent pas un dŽfaut. En revanche, si l'entrave est plus importante et sort du cadre raisonnable des prŽvisions, elle devient un dŽfaut (ACJC/1023/2013).

Le fardeau de la preuve de l'existence du dŽfaut, de l'avis du dŽfaut et de la diminution de l'usage de l'objet louŽ appartient au locataire (art. 8 CC; ACJC/861/2020 du 22 juin 2020 consid. 3.1.2). Pour le surplus, les rgles relatives ˆ l'Žtablissement des faits et ˆ la preuve figurent ci-dessus sous considŽrant 3, de sorte qu'il convient de s'y rŽfŽrer.

5.2 En l'espce, la tempŽrature de l'immeuble a ŽtŽ modifiŽe dans le cadre d'un contrat d'optimisation d'Žnergie mis en place ds 2016 et qui a impliquŽ des rŽglages entra”nant une baisse globale du chauffage. Ces modifications ont ŽtŽ suivies de plaintes de plusieurs locataires, dont les intimŽs, en janvier 2016, janvier et dŽcembre 2017 et mars 2019. Les intimŽs se sont Žgalement plaints du chauffage insuffisant les 24 et 29 octobre 2018. Les tŽmoins P______, Q______, R______ et S______ ont attestŽ de ce que le chauffage Žtait, ˆ leur sens, insuffisant, sans avoir procŽdŽ ˆ des mesures de tempŽratures. Ces dŽclarations doivent ainsi tre relativisŽes dans la mesure o ces ressentis sont subjectifs : le tŽmoin Q______ a estimŽ la tempŽrature de son logement ˆ environ 20-21 degrŽs insuffisante et le tŽmoin R______ a prŽcisŽ ne pas pouvoir se tenir en t-shirt dans son canapŽ. Le tŽmoin T______ a attestŽ de tempŽratures ressenties ˆ deux occurrences, ce qui ne saurait tre reprŽsentatif. Les tŽmoins N______ et O______ ont dŽclarŽ ne pas avoir de problmes de chauffage.

Ces tŽmoignages, tout comme les pices figurant ˆ la procŽdure, notamment les courriers adressŽs par plusieurs locataires ˆ la rŽgie et mentionnŽs ci-dessus dŽmontrent une insatisfaction quant au chauffage qui aurait baissŽ quelques annŽes auparavant. Toutefois, ni les tŽmoignages, ni les plaintes des locataires, ni les relevŽs SITG ne permettent de dŽmontrer que le chauffage serait objectivement insuffisant et constitutif d'un dŽfaut selon les critres Žtablis par la loi et la jurisprudence et rappelŽs ci-dessus.

Le tŽmoin I______, en charge du chauffage de l'immeuble, a exposŽ avoir procŽdŽ ˆ des mesures deux ou trois ans avant son audition et n'avoir pas observŽ d'anomalies, les tempŽratures Žtant de 21 degrŽs minimum.

Des mesures de tempŽratures ont ŽtŽ effectuŽes dans l'appartement des intimŽs et trois autres situŽs dans l'immeuble litigieux, dont un appartement vacant, en novembre 2018 par l'entreprise chargŽe de l'entretien de la chaufferie et du b‰timent concernŽ, ainsi que par G______. Certes, ces mesures ont enregistrŽ des tempŽratures infŽrieures ˆ 20 degrŽs dans l'appartement des intimŽs et celui de leur voisine F______. Toutefois, ainsi que l'a expliquŽ le tŽmoin I______, la variation de tempŽrature dans l'appartement des intimŽs et de leur voisine prŽcitŽe Žtait quasi nulle et ne correspondait pas ˆ la courbe normale et aux variations de tempŽrature entre le jour et la nuit. Chez F______ le relevŽ de la tempŽrature de la pice au laser faisait Žtat de 21,5 degrŽs. Dans l'appartement vacant, la tempŽrature oscillait entre 22 et 25 degrŽs avec 50% d'humiditŽ.

Le tŽmoin M______ s'est montrŽ ŽtonnŽ des rŽsultats prŽcitŽs dans les appartements des intimŽes et de leur voisine F______, qu'il ne parvenait pas ˆ s'expliquer. Les appareils utilisŽs Žtaient peu usagŽs et fonctionnaient bien, raison pour laquelle les mesures n'avaient pas ŽtŽ rŽpŽtŽes. B______ a quant ˆ lui expliquŽ avoir dŽplacŽ un des capteurs de son appartement, de sorte qu'il n'appara”t pas contraire au droit que le Tribunal ait retenu que les mesures y relatives ne pouvaient tre considŽrŽes comme dŽmontrant un chauffage insuffisant.

Il ne ressort pas de ces ŽlŽments que la tempŽrature de l'appartement des intimŽs serait trop basse et partant constitutive d'un dŽfaut, quand bien mme elle ne serait pas pleinement satisfaisante. Les difficultŽs rencontrŽes ˆ la lecture des rŽsultats des relevŽs prŽcitŽs ne dŽmontrent pas encore de problme de chauffage constitutif de dŽfaut. Quand bien mme ces mesures devaient tre prises avec prudence compte tenu de leurs rŽsultats inhabituels, il appartenait aux intimŽs d'apporter la preuve du dŽfaut, ce qu'ils n'ont pas fait.

A cet Žgard, les photographies de relevŽs versŽes ˆ la procŽdure par les intimŽs ne suffisent pas ˆ contredire les ŽlŽments qui prŽcdent, ni ˆ estimer que l'intime conviction des premiers juges reposerait sur une apprŽciation arbitraire des preuves. C'est ainsi ˆ bon droit qu'ils ont retenu, sur la base des ŽlŽments figurant ˆ la procŽdure, que les intimŽs n'avaient pas dŽmontrŽ que le chauffage de leur appartement Žtait insuffisant et, ˆ cet Žgard, constitutif d'un dŽfaut.

Partant, le jugement entrepris sera confirmŽ sur ce point Žgalement.

6.       Enfin, les intimŽs considrent que le Tribunal a violŽ la loi en estimant que les conditions d'une consignation du loyer ˆ compter de fŽvrier 2018 n'Žtaient pas rŽunies au vu de l'absence de dŽfaut en matire de chauffage. Ils relvent que la mise en demeure du 1er fŽvrier 2019 pour les autres dŽfauts relevŽs Žtait valable et que la consignation du loyer aurait dž tre validŽe ˆ compter du 1er mars 2019 pour les dŽfauts admis par le Tribunal.

6.1 Aux termes de l'art. 259g al. 1 CO, le locataire d'un immeuble qui exige la rŽparation d'un dŽfaut doit fixer par Žcrit au bailleur un dŽlai raisonnable ˆ cet effet; il peut lui signifier qu'ˆ dŽfaut de rŽparation dans ce dŽlai, il consignera auprs d'un office dŽsignŽ par le canton les loyers ˆ Žchoir. Le locataire avisera par Žcrit le bailleur de son intention de consigner les loyers. Cette disposition subordonne la validitŽ formelle de la consignation ˆ l'observation des deux conditions cumulatives suivantes : d'une part, le locataire doit demander au bailleur de rŽparer le dŽfaut, en lui impartissant par Žcrit un dŽlai raisonnable pour le faire; d'autre part, il doit le menacer par Žcrit de consigner le loyer, si le dŽfaut n'est pas rŽparŽ dans le dŽlai imparti (arrt du Tribunal fŽdŽral 4A_565/2009 du 21 janvier 2010 consid. 4.2 et les rŽfŽrences citŽes).

6.2 En l'occurrence, l'absence de dŽfaut relatif au chauffage entra”ne la libŽration des loyers consignŽs en ce qui concerne la mise en demeure du 6 janvier 2018 et la consignation du 25 janvier 2018. Dans la mise en demeure du 1er fŽvrier 2019, les intimŽs ont sollicitŽ la rŽparation des dŽfauts moyennant fixation d'un dŽlai pour ce faire et menace de consignation du loyer. Dans la mesure o les conditions requises par la loi ont ŽtŽ respectŽes et o l'existence de dŽfauts a ŽtŽ admise, la consignation de loyers est valable.

Les loyers ont ds lors ŽtŽ valablement consignŽs ˆ compter du 1er mars 2019 et le seront jusqu'ˆ suppression des dŽfauts relatifs au nettoyage insuffisant, aux odeurs et aux infiltrations d'eau et d'humiditŽ dans l'appartement louŽ par les intimŽs.

Le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera par consŽquent annulŽ et il sera ˆ nouveau statuŽ dans le sens qui prŽcde (art. 318 CPC).

7.       A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prŽlevŽ de frais dans les causes soumises ˆ la juridiction des baux et loyers (ATF 139 III 182 consid. 2.6).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :

A la forme :

DŽclare recevables les appels interjetŽs le 6 juillet 2021 par A______ SA et le 8 juillet 2021 par B______ et C______ contre le jugement JTBL/490/2021 rendu le 1er juin 2021 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/4426/2018.

Au fond :

Annule le chiffre 3 de ce jugement.

Cela fait et statuant ˆ nouveau :

Valide la consignation de loyer 2______ ds fŽvrier 2018.

Dit que l'intŽgralitŽ du loyer pourra continuer ˆ tre consignŽe jusqu'ˆ pleine et entire suppression des dŽfauts constatŽs.

Confirme le jugement prŽcitŽ pour le surplus.

Dit que la procŽdure est gratuite.

DŽboute les parties de toutes autres conclusions.

SiŽgeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, prŽsidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Monsieur Nicolas DAUDIN et Madame
ZoŽ SEILER, juges assesseurs; Madame Ma•tŽ VALENTE, greffire.

 

La prŽsidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffire :

Ma•tŽ VALENTE

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

ConformŽment aux art. 72 ss de la loi fŽdŽrale sur le Tribunal fŽdŽral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le prŽsent arrt peut tre portŽ dans les trente jours qui suivent sa notification avec expŽdition complte (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fŽdŽral par la voie du recours en matire civile.

Le recours doit tre adressŽ au Tribunal fŽdŽral, 1000 Lausanne 14.