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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/1310/2022

ACJC/524/2022 du 12.04.2022 sur JTBL/212/2022 ( SBL )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1310/2022 ACJC/524/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

du MARDI 12 AVRIL 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant et appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 17 mars 2022, représenté par l'ASLOCA, rue
du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en les bureaux de laquelle il fait élection de domicile,

et

1) B______ SA, ______ [VS], intimée, comparant par Me Myriam DE LA GANDARA-COCHARD, avocate, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

2) Monsieur C______, domicilié ______ [GE], autre intimé, comparant en personne.

 


Vu le jugement JTBL/212/2022 rendu le 17 mars 2022, par lequel le Tribunal a notamment condamné A______ et C______ à évacuer immédiatement de leur personne et de leurs biens ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec eux l'appartement de quatre pièces n° 1______ situé au 4ème étage de l'immeuble sis 2______ à D______ [GE], ainsi que de la place de stationnement n° 4 située à l'extérieur dudit immeuble (ch. 2 du dispositif), a autorisé B______ SA à requérir l'évacuation par la force publique de C______ dès l'entrée en force du jugement, et celle de A______ à compter du 1er mai 2022 (ch. 3), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4) et a dit que la procédure était gratuite (ch. 5);

Vu l'appel et le recours formés le 4 avril 2022 par A______ contre ce jugement, concluant à son annulation et au déboutement des intimés de toutes autres conclusions;

Attendu, EN FAIT, qu'il a sollicité préalablement l'octroi de l'effet suspensif au recours contre les mesures d'exécution;

Qu'interpellée, B______ SA s'est opposée à la requête;

Que C______ ne s'est pas déterminé dans le délai imparti à cette fin;

Considérant, EN DROIT, que la voie de l'appel est ouverte contre le prononcé de l'évacuation, pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC);

Qu'elle l'est également si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC);

Que selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1; 4A_479/2013 du 20 novembre 2013 consid. 1);

Que lorsque la contestation porte sur la validité d'une résiliation de bail, ou que le locataire requiert la constatation de la nullité ou de l'inefficacité du congé, la valeur litigieuse est égale au loyer, provisions pour frais accessoires incluses, dû pour la période pendant laquelle le bail subsiste nécessairement si la résiliation n'est pas valable, c'est-à-dire jusqu'au jour où un nouveau congé pourra être donné. En pratique, il convient de prendre en considération le loyer et les frais accessoires pour la période de trois ans de l'art. 271a al. 1 let. e CO (ATF 137 III 389 consid. 1.1; 111 II 384 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_87/2012 du 10 avril 2012 consid. 1.1);

Qu'en l'espèce, compte tenu du loyer de 1'125 fr. par mois, y compris les acomptes pour charges, la valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte, de sorte que la voie de l'appel est ouverte contre le prononcé de l'évacuation;

Que l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision (art. 315 al. 1 CPC);

Qu'en revanche, seule la voie du recours est ouverte contre les mesures d'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC);

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée, l'instance d'appel pouvant suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 1 et 2 CPC);

Que l'appelant remet en cause tant le prononcé de l'évacuation que les mesures d'exécution ordonnées par le Tribunal;

Que l'appel suspend les effets de la décision entreprise dans cette mesure;

Que l'appel et le recours seront traités dans la même décision (art. 125 CPC);

Que, dans la mesure où l'appel suspend les effets de la décision, cette suspension s'étend également aux mesures d'exécution;

Qu'ainsi, la requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Présidente de la Chambre des baux et loyers :


Constate la suspension de la force jugée et du caractère exécutoire du jugement JTBL/212/2022 rendu le 17 mars 2022 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/1310/2022-7-SE.

Dit que la requête d'effet suspensif est sans objet.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Joëlle DEBONNEVILLE, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Joëlle DEBONNEVILLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.