Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2325/2023

ATAS/98/2026 du 09.02.2026 ( LAMAL ) , REJETE

Rectification d'erreur matérielle : p. 1/1
En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2325/2023 ATAS/98/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt en révision du 9 février 2025*2026

*Rectification d’une erreur matérielle le 10.03.2026/PII/wmh

Chambre 1

 

En la cause

A______

demanderesse en révision

contre

ARRÊT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES DU 25 OCTOBRE 2016, ATAS/867/2016

Dans la cause A/1370/2016 l’opposant

à

MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA

 

 

défenderesse en révision

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’intéressée ou la demanderesse), née en 1970, est la mère de B______, née le ______ 2004 de son mariage avec C______, son époux.

b. L’intéressée et sa fille ont toutes deux été affiliées à MUTUEL ASSURANCE-MALADIE SA (ci-après : MAMSA, l’assureur-maladie ou la défenderesse) pour l'assurance obligatoire des soins, par le biais d'un contrat collectif souscrit par JTI SERVICES SWITZERLAND SA, l'employeur de C______.

c. Selon l’extrait du registre de la population, le divorce de l’intéressée et de son époux a été prononcé à Saint-Pétersbourg le 10 juin 2014.

d. Par courrier du 10 février 2014, l’assureur-maladie a informé l'intéressée de sa sortie du contrat collectif au 31 janvier 2014, à la suite à son divorce - prononcé par un tribunal russe -, et de la possibilité de maintenir son affiliation à titre individuel.

À cet effet, un nouveau certificat d'assurance a été établi, portant sur l'assurance obligatoire des soins et sur l’assurance complémentaire. Sans nouvelles de la part de l'intéressée dans les quatre semaines, ledit certificat était considéré comme accepté.

e. Par courrier du 17 février 2014, l'intéressée a fait savoir à l'assureur-maladie qu'elle n'était officiellement ni séparée ni divorcée, et qu'elle devait ainsi pouvoir continuer à bénéficier du contrat collectif. Elle a souligné que l'assureur-maladie ne devait pas prendre de décision l'affectant sans son accord.

f. Par courrier du 30 juin 2014, l'assureur-maladie a avisé l'intéressée de la modification du contrat d'assurance de sa fille au 30 juin 2014 en raison de la sortie de celle-ci du contrat collectif, à la suite de la résiliation du contrat de travail du père. La fille était transférée en couverture individuelle avec effet au 1er juillet 2014.

Selon la fiche de mutation du 23 juin 2014, les factures de primes devaient être envoyées au domicile du père au D______.

L'assureur-maladie a émis un nouveau certificat d'assurance 2014. Sans nouvelles de la part de l'intéressée dans les quatre semaines, ledit certificat était considéré comme accepté.

g. L’intéressée a contesté avoir contracté une police d’assurance avec MAMSA pour sa fille. Il s’en est suivi un échange de correspondances, dans lequel l’intéressée a notamment indiqué qu’elle ne s’acquitterait ni des primes, ni des participations aux coûts. Elle a annoncé son affiliation dès le 1er janvier 2015 auprès d’un autre assureur.

h. L'intéressée ne s’étant pas acquittée de ses primes personnelles ni des participations aux coûts, l’assureur-maladie lui a adressé divers rappels et sommations, avant d'engager des poursuites à son encontre. Les primes de sa fille étaient, quant à elles, entièrement payées par prélèvement bancaire direct (LSV) par le père.

i. Par décision du 25 novembre 2015, l’assureur-maladie a relevé que, selon la convention-cadre, étaient assurables les membres de la famille pour autant qu’ils fissent ménage commun. Cette règle était compatible avec le principe selon lequel la solidarité entre époux n’existait plus dès que leur vie commune prenait fin. L’intéressée ne faisant plus ménage commun avec son époux déjà avant février 2014, c’était au plus tard à cette date que la solidarité avait cessé, de sorte qu’elle était débitrice de ses primes et participations arriérées.

j. L’intéressée a formé opposition le 22 décembre 2015, soutenant qu’elle avait formé recours contre les décisions du tribunal russe prononçant son divorce, de sorte qu’il n’existait, selon elle, aucun jugement en force attestant la dissolution de son mariage. Partant, l’assureur-maladie devait annuler son transfert en assurance individuelle ainsi que les factures de primes réclamées sur cette base.

k. Par décision sur opposition du 23 mars 2016, l’assureur-maladie a rejeté l’opposition. Après avoir exposé les dispositions applicables concernant la procédure à suivre en cas de poursuites relatives au non-paiement des primes et des participations aux coûts, elle a répété que l’intéressée était débitrice de ses primes et participations relevant de l’assurance obligatoire des soins, ainsi que des primes et participations de l’assurance obligatoire pour sa fille.

l. Par acte du 3 mai 2016, l'intéressée a interjeté recours contre ladite décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales), reprenant l'argumentation déjà développée à l'appui de son opposition. Elle a fait valoir qu'en application du principe de la relativité des contrats, son époux, en tant qu'il n’était pas une partie contractante à la convention-cadre, ne pouvait demander ni à l'employeur ni à l’assureur-maladie qu'elle soit écartée du cercle des bénéficiaires. Toujours en application du même principe, l’assureur-maladie ne pouvait lui imposer des conditions contractuelles négociées avec l'employeur qu'elle n'avait pas signées. Enfin, elle devait pouvoir librement choisir son assureur en fonction de la franchise et de la prime mensuelle proposées, ce qui n'avait pas été le cas.

m. Par arrêt du 25 octobre 2016 (ATAS/867/2016), la chambre de céans a rejeté le recours de l’intéressée. Elle a considéré qu’elle et sa fille demeuraient bel et bien affiliées auprès de l’assureur-maladie, à titre individuel depuis le 1er février 2014, respectivement depuis le 1er juillet 2014, étant rappelé qu'un changement d'assureur ne pouvait intervenir tant que l'intégralité des montants dus n’était pas réglée. Bien que l'intéressée persistât à soutenir qu'elle était toujours mariée et qu'il appartenait à son époux ou à l'employeur de celui-ci de s'acquitter des primes d'assurance-maladie depuis 2010, date dès laquelle les époux ne faisaient plus ménage commun, l'assureur-maladie ne pouvait plus réclamer le paiement des primes et participations de l’intéressée à son époux, qui en avait été solidairement responsable jusqu'à cette date. Partant, celle-ci était redevable du paiement de ses primes personnelles et des participations aux coûts relevant de l'assurance obligatoire des soins, réclamées par l’assureur-maladie depuis le 1er février 2014, ainsi que des primes des mois d'août à décembre 2015 de sa fille et des participations aux soins de cette dernière.

n. Dans arrêt du 11 juin 2019 (ATAS/519/2019, cause A/921/2018), la chambre de céans a statué sur le paiement des primes d'avril, mai, et juillet à décembre 2017 ainsi que sur certaines participations aux soins en 2016 concernant la fille de l'intéressée. Elle a prononcé la mainlevée définitive des oppositions aux commandements de payer portant sur ces prestations. Elle a souligné qu’elle avait déjà admis que l'intéressée était débitrice des primes d'assurance-maladie et des participations aux coûts de sa fille, si bien qu’elle l’était également s’agissant des primes faisant l’objet de ce litige. Les poursuites intentées par l’assureur-maladie résultaient du comportement fautif de l’intéressée. Les intérêts étaient prévus par la loi, et les frais de sommation ainsi que les frais d'ouverture du dossier n’étaient pas excessifs, si bien qu’ils étaient aussi confirmés. Les frais de poursuite étaient également à la charge de l’intéressée.

o. À la même date, la chambre de céans a rendu un second arrêt dans la cause A/3748/2018 (ATAS/520/2019) portant sur les primes d’assurance-maladie de janvier à juin 2018 et une participation aux coûts en 2017 concernant la fille de l'intéressée. Elle a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer portant sur ces prestations, en se fondant sur la même motivation juridique.

p. Saisi d’un recours contre cet arrêt, le Tribunal fédéral l’a rejeté le 19 décembre 2019 (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2019). Il a notamment retenu que c’était à bon droit que la chambre de céans s’était considérée liée par son jugement du 25 octobre 2016 en ce qui concernait l’affiliation de la fille de l’intéressée. Partant, la violation du droit d’être entendue alléguée par celle-ci, liée au fait que la chambre de céans n’était pas entrée en matière sur les arguments qu’elle soulevait, était sans pertinence, dès lors qu’elle se rapportait aux circonstances de l’affiliation de sa fille. L’intéressée ne pouvait en outre rien tirer du fait qu’elle serait « présentée comme le seul parent responsable du paiement des primes mensuelles d'assurance-maladie de sa fille, ainsi que de la franchise et de la participation aux coûts », dès lors qu’elle ne niait pas être la représentante légale de sa fille et participer à son entretien, dont les primes de l'assurance-maladie faisaient partie (consid. 3.1 et 3.2).

B. a. Par courrier à la chambre de céans du 20 janvier 2020, l’intéressée a requis la révision de l’arrêt ATAS/867/2016 du 25 octobre 2016. Elle a fait valoir à l’appui de sa demande une citation à comparaître, qui lui avait été notifiée par le Tribunal de première instance pour des factures émises par la Clinique E______, que l’assureur-maladie n’avait pas réglées. Elle en concluait que celui-ci avait failli à ses obligations légales. Elle a ajouté qu’C______ vivait désormais en Afrique du Sud.

b. La chambre de céans a rejeté cette demande par arrêt du 20 octobre 2020 (ATAS/980/2020). Elle a considéré d’une part que l’intéressée avait signé des cessions de créances en faveur de la Clinique E______ autorisant l'assureur à rembourser ces factures directement à cet établissement, sous déduction de la franchise et des participations légales, de sorte qu'elle restait débitrice envers cette clinique des montants correspondant à la part non prise en charge par l’assureur. Il ne s’agissait en outre pas d’un fait nouveau permettant la révision de l’arrêt du 25 octobre 2016, pas plus que l’information selon laquelle C______ ne résidait plus en Suisse. De plus, le litige tranché par l’arrêt du 25 octobre 2016 ne portait que sur l’affiliation de l’intéressée et de sa fille auprès de l’assureur, si bien qu’une révision ne pourrait en toute hypothèse concerner que ces points (consid. 7b, 7c et 8).

c. Saisi d’un recours contre cet arrêt, le Tribunal fédéral l’a rejeté le 12 novembre 2021 (arrêt du Tribunal fédéral 9C_744/2020). Il a notamment confirmé que la demande en paiement par la Clinique E______ ne modifiait pas l'état de fait à la base de l'arrêt rendu le 25 octobre 2016 et ne relevait ainsi pas d’un fait nouveau au sens de la loi, pas plus que le domicile du père de la fille de l’intéressée à l’étranger.

C. a. Par la suite, l’intéressée a encore déposé de multiples recours contre diverses décisions de l’assureur-maladie levant les oppositions à des commandements de payer concernant des primes ou des décomptes de participation pour sa fille. Ses recours avaient tous la même teneur. Elle y revenait sur les conditions de son affiliation et de celle de sa fille, reprenant les arguments développés à l’appui des recours déjà tranchés par la chambre de céans. Elle faisait notamment grief à MAMSA d’avoir violé ses obligations contractuelles, celui-ci ne l’ayant pas informée comme il le devait et l’ayant privée de son droit de réagir et d’annuler la police d’assurance. Elle faisait valoir une violation du pouvoir de représentation, reprochant à l’assureur-maladie de l’avoir choisie comme débitrice, ainsi qu’une violation de son droit d’être entendue en tant qu’aucun de ses arguments n’avait été retenu par la chambre de céans. Elle invoquait en outre une violation des dispositions sur les frais, car elle était assurée auprès d’un autre assureur, ainsi qu’une violation de son droit à la vie privée, au motif que MAMSA avait envoyé des décomptes de prestations et des factures concernant sa fille à un tiers, soit Monsieur F______. Elle soutenait également que l’assureur-maladie aurait caché des informations capitales pour la contraindre à verser des montants qu’elle ne devait pas. Elle alléguait des « falsifications grossières », notamment en tant que MAMSA indiquait qu’il aurait envoyé certains documents et factures à l’adresse de C______ au D______, alors que celui-ci était domicilié en Afrique du Sud. Elle reprochait également à l’assureur-maladie de ne pas lui avoir fourni certaines pièces, et affirmait à plusieurs reprises que le contrat d’assurance pour sa fille n’était pas valable, puisqu’elle ne l’avait pas signé.

Dans ses différentes écritures, l’intéressée concluait, sous suite de dépens, à la production par MAMSA, de l’intégralité du dossier concernant C______, à ce que l’employeur de celui-ci précise la période d’engagement, à ce que l’assureur-maladie produise les documents ayant servi de base au changement du nom du preneur d’assurance et de l’adresse de facturation, et à ce qu’il lui envoie le détail des montants remboursés à C______ et « le certificat d’invalidité » de ce dernier. Elle requérait en outre le calcul complet de tous les montants de primes, participations aux coûts et franchises en lien avec l’affiliation de sa fille, soit dès le 1er juillet 2014, ainsi que les montants des chèques de remboursement de l’assureur-maladie qu’elle avait refusés.

b. Parallèlement, le 27 juin 2022, l’intéressée a adressé une seconde demande en révision de l’arrêt du 25 octobre 2016 à la chambre de céans. Elle y est revenue sur les conditions d’affiliation et la signature du contrat concernant sa fille, affirmant que l’assureur-maladie cachait le document ayant servi de base pour le changement de contrat, car il était illégal. Elle a derechef contesté avoir conclu une assurance et s’est à nouveau plainte que l’assureur-maladie ne recherche pas C______ pour le paiement des arriérés. Elle a conclu à la production de la lettre du 31 mai 2015 de C______ ayant fondé le changement du preneur d’assurance, et a requis un calcul complet des participations et remboursements de l’assureur-maladie.

À l’appui de sa demande, l’intéressée a produit un courrier du 31 mars 2021 de l’assureur-maladie, l’informant que les factures avaient initialement été envoyées à C______ par l’intermédiaire de F______, mais que celui-ci avait requis par courrier à l’assureur-maladie du 31 mai 2015 que les factures concernant Alexandra ne lui soient plus adressées.

Par arrêt du 3 juillet 2023 (ATAS/551/2023), la chambre de céans a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les différents recours de l’intéressée au motif que celle-ci se contentait de répéter les arguments déjà maintes fois soulevés, qui étaient en substance que l’affiliation de sa fille auprès de l’assureur-maladie ne serait pas valable faute de contrat signé par elle, que l’assureur aurait dû réclamer les montants dus à son ex-époux et que sa vie privée aurait été violée en raison de l’envoi de factures à un tiers. Or, ces arguments avaient déjà été écartés tant par la chambre de céans que par le Tribunal fédéral dans plusieurs arrêts, qui avaient confirmé l’affiliation de la fille de l’intéressée auprès de l’assureur-maladie en 2014. En vertu de l’autorité de chose jugée, ces points n’avaient pas à être réexaminés. La fille de l’intéressée avait été valablement affiliée auprès de l’assureur-maladie et la loi prévoyait que l’assuré en retard de paiement ne pouvait pas changer d’assureur tant qu’il n’avait pas payé intégralement les primes et les participations aux coûts arriérées ainsi que les intérêts moratoires et les frais de poursuite (art. 64a al. 6 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 - LAMal - RS 832.10). Ainsi, au vu des primes et des participations en souffrance depuis son affiliation, la fille de l’intéressée était demeurée assurée pour l’assurance obligatoire des soins auprès de l’assureur-maladie. Cette dernière restait donc débitrice des primes et participations de sa fille, et elle répondait des frais administratifs qu’elle avait causés par sa faute. S’agissant de sa demande en révision, celle-ci était également rejetée, faute de fait nouveau.

Enfin, un émolument de CHF 2'000.- était mis à charge de l’intéressée qui avait multiplié les procédures dont elle ne pouvait ignorer le caractère quérulent, dès lors qu’elle y faisait valoir des moyens que tant la chambre de céans que le Tribunal fédéral avaient examinés à plusieurs reprises et considérés comme dénués de fondement.

D. a. Entre les mois de juillet et décembre 2023, l’intéressée a encore déposé plusieurs recours contre diverses décisions de l’assureur-maladie levant les oppositions à divers commandements de payer concernant des primes ou des décomptes de participation concernant sa fille. Ses recours avaient, à nouveau, tous la même teneur. En substance, elle contestait encore l’affiliation de sa fille auprès de l’assureur-maladie, reprenant les arguments développés à l’appui de ses précédents recours, à savoir une violation par MAMSA de ses obligations contractuelles, une violation du pouvoir de représentation, de son droit d’être entendue, des dispositions sur les frais et de son droit à la vie privée. Elle soutenait également que l’assureur-maladie aurait caché des informations capitales et aurait commis des « falsifications grossières ». Elle reprochait enfin à l’assureur-maladie de ne pas lui avoir fourni certaines pièces, et affirmait à plusieurs reprises que le contrat d’assurance pour sa fille n’était pas valable, puisqu’elle ne l’avait pas signé. Elle formulait de surcroît les mêmes demandes d’actes d’instruction, notamment la production, par l’assureur-maladie, de l’intégralité du dossier concernant son ex-époux, des documents ayant servi de base au changement du nom du preneur d’assurance et de l’adresse de facturation, du détail des montants remboursés à ce dernier.

b. Par divers courriers adressés à la chambre de céans entre le 27 février et le 4 juin 2024, l’intéressée reprochait encore à l’assureur-maladie de s’être rendu responsable d’un complot, de dissimulation de documents et d’abus de droit, de collusion, d’association de malfaiteurs. Elle demandait notamment la suspension de la procédure dans la mesure où elle avait eu accès à des documents prouvant la collusion entre l’assureur-maladie et C______. Enfin, au vu de ces éléments, elle sollicitait de MAMSA qu’elle lui confirme avoir fait radier toutes les poursuites auxquelles elle avait fait opposition.

c. En parallèle, le 30 avril 2024, l’intéressée a également déposé une troisième demande de révision de l’arrêt ATAS/867/2016 du 25 octobre 2016 auprès de la chambre de céans. Elle y soulevait les mêmes griefs que ceux invoqués dans les différents recours faisant l’objet de la présente procédure. Elle revenait ainsi sur les conditions d’affiliation et la signature du contrat concernant sa fille, affirmant que l’assureur-maladie cachait divers documents ayant servi de base pour le changement de contrat, car il était illégal. Elle a derechef contesté avoir conclu une assurance et s’est à nouveau plainte que MAMSA ne recherchait pas C______ pour le paiement des arriérés, ce qui était également illégal. Elle concluait à ce qu’il soit constaté qu’elle n’était pas débitrice des primes et factures de participation aux coûts.

À l’appui de sa demande, l’intéressée a produit le même courrier du 31 mars 2021 de l’assureur-maladie, déjà produit à l’appui de sa seconde demande en révision.

d. La chambre de céans a joint ces diverses causes sous le numéro de procédure A/2325/2023, et a rejeté, par arrêt du 19 août 2024 (ATAS/619/2024), tant la troisième demande de révision de l’intéressée que ses divers recours contre les décisions de mainlevée. La chambre de céans a relevé que, dans sa troisième demande de révision, l’intéressée se contentait de répéter les arguments déjà maintes fois soulevés dans ses différents recours et demandes en révision et ne pouvant se prévaloir d’un fait nouveau. S’agissant des recours interjetés contre les décisions de mainlevée, ils étaient également rejetés, pour les mêmes motifs que ceux d’ores et déjà retenus dans les multiples arrêts rendus par la chambre de céans et par le Tribunal fédéral. En vertu de l’autorité de chose jugée, ces points n’avaient pas à être réexaminés. La fille de l’intéressée avait été valablement affiliée auprès de l’assureur-maladie et la loi prévoyait que l’assuré en retard de paiement ne pouvait pas changer d’assureur tant qu’il n’avait pas payé intégralement les primes et les participations aux coûts arriérées ainsi que les intérêts moratoires et les frais de poursuite. Enfin, la chambre de céans n’a pas donné suite à la requête de l’intéressée visant à ce que la procédure soit suspendue jusqu’à ce qu’elle ait accès à l’ensemble de son dossier et à tous les documents.

E. a. Le 30 juillet 2025, l’intéressée a formé une quatrième demande en révision de l’arrêt de la chambre de céans du 25 octobre 2016 (ATAS/867/2016), faisant valoir que cet arrêt était certes en force, mais qu’il ne pouvait être exécuté en Suisse, comme l’attesterait l’assistance juridique. Elle a joint à sa demande de révision une décision rendue par l’assistance juridique dans le cadre de deux demandes en paiement qu’elle avait formées contre son ex-conjoint, dont l’une, datant du 28 septembre 2022, visait à réclamer à ce dernier la somme de CHF 19'392.12 à titre de remboursement des primes d’assurance-maladie en faveur de sa fille. L’assistance juridique a retenu, dans les développements de sa décision, que si l’intéressée devait obtenir gain de cause dans cette procédure civile, elle ne pourrait pas recouvrer les montants qu’elle réclamait, vu le domicile de son ex-époux en Afrique du sud, relevant par ailleurs qu’une personne avisée plaidant par le biais de ses propres deniers n’engagerait pas de dépenses en frais judiciaires de CHF 7'000.- alors qu’elle ne pourrait pas entrer dans ses frais, ne pouvant pas recouvrer la somme qu’elle réclamait. Cette décision, datant du 11 juillet 2023, a été notifiée à l’intéressée le 10 août 2023.

Selon l’intéressée, l’arrêt rendu le 25 octobre 2016 avait perdu toute applicabilité en Suisse, ce qui constituait un sérieux motif de révision. La demande en révision se fondait ainsi sur l’impossibilité pratique d’exécuter l’arrêt à l’étranger, ainsi que sur la « manipulation documentaire » orchestrée par l’assureur-maladie et le préjudice grave subi par elle-même et pour sa fille. Elle sollicitait donc un réexamen complet de l’affaire. Elle revenait encore une fois sur les conditions d’affiliation, la signature du contrat concernant sa fille et la modification de l’adresse de facturation de cette dernière, intervenue à la suite d’une démarche entreprise par son ex-conjoint, sans son consentement ni autorisation judiciaire valable. Elle soutenait avoir été indûment poursuivie et jugée débitrice solidaire. Elle concluait donc, sous suite de frais, à ce qu’il soit constaté que la modification de l’adresse de facturation effectuée en mai 2015 par l’assureur-maladie était nulle, d’ordonner la révision du dossier d’assurance de l’enfant en vue d’une remise en conformité avec la législation suisse, de constater que l’arrêt russe du 21 avril 2014 était inexécutable en Suisse et que l’arrêt de la chambre de céans du 25 octobre 2016 était fondé sur une erreur de fait et de droit, résultant d’une erreur documentaire commise par l’assureur-maladie. Il convenait ainsi de réviser l’arrêt précité pour la décharger de toute obligation de paiement des primes de 2013 à 2015, frais, franchise ou participations liées à l’assurance-maladie de sa fille.

Cette demande de révision a été enregistrée sous le numéro de procédure A/2325/2023, la cause A/1370/2016 ayant été jointe à la cause A/1237/2020, puis à la cause A/2325/2023 dans le cadre de l’arrêt rendu par la chambre de céans le 19 août 2024.

b. Dans une écriture complémentaire du 9 septembre 2025, l’intéressée a sollicité de la chambre de céans qu’elle suspende toutes les saisies, poursuites initiées par l’assureur-maladie dans l’attente d’une décision définitive sur sa demande en révision.

c. Cette écriture a été transmise à la chambre de surveillance de la Cour de justice le 17 septembre 2025, pour éventuel objet de sa compétence.

d. Par courriers des 30 septembre et 29 octobre 2025, l’intéressée a, à nouveau, sollicité de la chambre de céans qu’elle suspende toutes les saisies, poursuites initiées par l’assureur-maladie dans l’attente d’une décision définitive sur sa demande en révision.

e. L’assureur-maladie a répondu à la demande de révision le 29 octobre 2025, concluant à son rejet et à ce qu’elle soit considérée comme téméraire. L’intéressée n’invoquait à l’appui de sa nouvelle demande de révision aucun fait ou moyen de preuve nouveau, mais uniquement des faits et motifs qu’elle invoquait depuis fort longtemps, dans les nombreux recours déposés et perdus. En l’absence de motif de révision, il convenait de considérer que le jugement rendu par la chambre de céans le 25 octobre 2016 était entré en force. Par ailleurs, en déposant cette nouvelle demande de révision, l’intéressée s’obstinait à faire fi des considérants de la chambre de céans et du Tribunal fédéral. Sa demande était donc téméraire, de sorte que les frais de justice devaient être mis à sa charge.

f. Dans une écriture du 19 novembre 2025, l’intéressée a sollicité une prolongation de délai pour déposer sa réplique, et a conclu à ce qu’il soit, dans l’intervalle, ordonné à l’assureur-maladie de produire l’intégralité de la correspondance échangée avec son ex-époux, ainsi que tous les documents ayant servi à la modification du payeur principal après leur divorce. Sans ces pièces, le réexamen de l’affaire demeurait impossible.

g. Par courrier du 27 novembre 2025, la chambre de céans a octroyé à l’assurée une prolongation du 21 décembre 2025 pour déposer sa réplique, précisant que, passé ce délai, la cause serait gardée à juger, notamment sur sa demande de production de documents.

h. Par « requête incidente » du 4 décembre 2025, l’intéressée a réitéré sa demande de production de pièces et de suspension du délai de réplique dans l’attente de l’obtention de ces documents, puis sollicité la tenue d’une audience. Cette requête était selon elle indispensable à la garantie d’un examen complet et contradictoire de la cause, au respect de ses droits fondamentaux ainsi qu’à la prévention d’un déni de justice.

i. Par courrier du 10 décembre 2025, la chambre de céans a informé l’intéressée que l’assureur-maladie avait déjà produit toutes les pièces utiles et pertinentes pour trancher le litige dans le cadre des procédures A/1370/2016 et A/2325/2023. L’intéressée était invitée à prendre contact avec le greffe pour les consulter. Partant, le délai pour répliquer, déjà prolongé au 21 décembre 2025, ne serait pas prolongé davantage.

j. L’intéressée a consulté les pièces de la procédure au greffe de la chambre de céans le 16 décembre 2025.

k. Dans sa réplique du 19 décembre 2025, l’intéressée a indiqué avoir constaté, lors de la consultation du dossier, l’absence de toutes les pièces « demandées de manière constante depuis 2015 ». Partant, il lui était matériellement impossible de déposer une réplique utile. Selon elle, l’assureur-maladie ne répondait à aucun des éléments factuels essentiels soulevés dans sa demande en révision. Il se limitait à rappeler des décisions antérieures, notamment celle dont elle sollicitait la révision, sans fournir les documents internes nécessaires pour établir les circonstances exactes du changement du payeur principal en 2014 et 2015, les échanges entre l’assureur-maladie et le père de l’enfant, les documents utilisés pour modifier la situation contractuelle et sa correspondance interne entre 2015 et 2017, et sans discuter les faits nouveaux déterminants. Un tel procédé revenait à neutraliser la procédure de révision et à la priver de son droit à un contrôle effectif, ce qui constituait un déni de justice procédural aggravé. Les faits centraux ne pouvant être établis qu’au moyen de pièces détenues exclusivement par l’assureur-maladie, le refus de la chambre de céans d’en ordonner la production violait son obligation d’instruire d’office les faits déterminants pour la solution du litige. Elle persistait donc dans ses conclusions.

l. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées par pli du 5 janvier 2026.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             La demanderesse a sollicité de la chambre de céans qu’elle ordonne à l’assureur-maladie de produire l’intégralité de la correspondance échangée avec son ex-époux, ainsi que tous les documents ayant servi à la modification du payeur principal. Elle soutient que le réexamen de l’affaire demeurait impossible sans ces pièces et qu’un refus d’ordonner leur production constituerait une violation de ses droits fondamentaux.

2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour la personne intéressée de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Il n'empêche toutefois pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2022 du 20 avril 2023 consid. 3.1 et les références citées).

2.2 En l’espèce, la chambre de céans constate que le dossier de la cause est complet, la défenderesse ayant produit tous les documents utiles et pertinents pour trancher le litige dans le cadre de la procédure dont la révision est sollicitée par la demanderesse.

Par ailleurs, les raisons pour lesquelles la demanderesse sollicite la production de ces documents sont peu claires et semblent uniquement relever de griefs relatifs à la validité de l’affiliation initiale de sa fille, de la problématique des pouvoirs de représentation et de la violation alléguée de sa vie privée et familiale, soit des griefs qui ont, comme cela sera exposé ci-après, déjà été tranchés de manière définitive par la chambre de céans, de sorte qu’ils jouissent de l’autorité de chose jugée.

La conclusion visant à la production de pièces par la défenderesse sera partant écartée. Il ne se justifie donc pas non plus de suspendre la présente procédure dans l’attente de la mise en œuvre de cet acte d’instruction.

3.              

3.1 À teneur de l’art. 1 al. 1 LAMal, les dispositions de LPGA s’appliquent à l’assurance-maladie, à moins que la loi n’y déroge expressément.

3.2 Selon l'art. 61 let. i LPGA, les jugements des tribunaux cantonaux des assurances sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. Cette disposition légale fixe les motifs de révision qu'il est possible de faire valoir en procédure cantonale, mais laisse au droit cantonal la compétence de régler la procédure de révision (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd., n. 134 ad art. 61 ; cf. aussi ATF 111 V 51), étant précisé que le droit cantonal peut également prévoir d’autres motifs de révision que ceux mentionnés à l’art. 61 let. i LPGA (Jean METRAL, Commentaire romand de la LPGA, 2018, n° 133 ad art. 61). En particulier, la question du délai de révision relève du droit cantonal (arrêt du Tribunal fédéral des assurances sociales I 642/04 du 6 décembre 2005 consid. 1).

3.3 À teneur de l'art. 89I al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'art. 61 let. i LPGA est applicable pour les causes visées à l'art. 134 al. 1 LOJ et l'art. 80 LPA pour les causes visées à l'art. 134 al. 3 LOJ. Cependant, l’art. 61 1ère phrase LPGA renvoyant au droit cantonal s'agissant de la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, il convient d'appliquer l'art. 80 LPA dans toutes les hypothèses en matière de révision (ATAS/224/2021 du 17 mars 2021 consid. 4). La procédure cantonale doit toutefois satisfaire à certaines exigences de droit fédéral, en particulier admettre la possibilité de réviser un jugement du tribunal cantonal des assurances si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2017 du 20 avril 2017 consid. 2). Tel est le cas de l’art. 80 let. b LPA, qui dispose qu’il y a notamment lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente.

3.4 Selon l'art. 81 LPA, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (al. 1), mais au plus tard dans les dix ans (al. 2). Elle doit en particulier indiquer le motif de révision et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise.

À teneur de l'art. 17 LPA, les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (al. 1). Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois (al. 2).

Lorsque le tribunal estime que le motif de révision est établi, il doit annuler totalement ou partiellement l'arrêt rendu et statuer à nouveau au fond (Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 680).

4.             Le litige porte sur la question de savoir si les conditions d’une révision de l’arrêt du 25 octobre 2016 (ATAS/867/2016) sont réunies, singulièrement, sur l'existence de faits et/ou moyens de preuve nouveaux (art. 61 let. i LPGA).

4.1 La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110).

Sont « nouveaux » au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2)

Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant (arrêt du Tribunal fédéral 9C_226/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 175/0 du 29 novembre 2005 consid. 2.2). Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (ATF 138 V 324 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 183/04 du 28 avril 2005 consid. 2.2). Il faut des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs (ATF 127 V 358 consid. 5 b; arrêt du Tribunal fédéral 8C_422/2011 du 5 juin 2012 consid. 4).

Un moyen de preuve est important lorsqu'il y a lieu d'admettre qu'il aurait conduit à une solution différente si l'assurance en avait eu connaissance dans la procédure principale (ATF 143 V 105 consid. 2.3). La preuve doit établir de manière indiscutable (« eindeutig ») que l'état de fait retenu dans la procédure précédente était erroné (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 561/06 du 28 mai 2007 consid. 6.2 et les références).

4.2 La révision, voie de droit extraordinaire, se distingue de l'appel. Elle vise à empêcher que le tribunal fonde sa conviction sur un état de fait incomplet et ignore des éléments déterminants qui résultent des pièces du dossier ; elle n'a pas pour but de permettre un réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt dont la révision est demandée (arrêts du Tribunal fédéral 1F_12/2015 du 27 avril 2015 consid. 3 et 2A.287/2001 du 2 juillet 2001 consid. 1b; ATAS/82/2018 du 30 juin 2018 consid. 5b).

5.             En l’espèce, l’intéressée fonde tout d’abord sa demande en révision sur une décision rendue en 2023 par l’assistance juridique, laquelle mentionne qu’au vu du domicile de son ex-époux en Afrique du Sud, l’intéressée ne pourrait pas recouvrer les montants qu’elle réclame dans le cadre d’une procédure civile l’opposant à ce dernier. Elle soutient qu’en raison de cet état de fait, l’ATAS/867/2016 aurait perdu toute applicabilité en Suisse, ce qui constituerait un sérieux motif de révision.

À titre liminaire, il convient de relever que cette demande de révision est intervenue près de deux ans après la connaissance, par la demanderesse, du fait nouveau qu’elle invoque – à savoir la décision d’assistance juridique du 11 juillet 2023 –, de sorte que le délai de trois mois prévu à l’art. 81 al. 1 LPA n’a manifestement pas été respecté.

Sur le fond, dans l’arrêt dont la demanderesse sollicite la révision, la chambre de céans a notamment retenu que celle-ci était débitrice, en sa qualité de parent, des primes de sa fille et des participations aux coûts relevant de l’assurance obligatoire des soins, cette obligation découlant du droit civil et étant donc indépendante de la qualité du preneur d’assurance. La chambre de céans a relevé à cet égard que le créancier, soit l’assureur-maladie, pouvait choisir le débiteur solidaire, soit l’un des deux parents, de sorte qu’il pouvait exiger de la demanderesse le paiement des primes de sa fille ainsi que des participations aux coûts, étant précisé qu’il était ensuite loisible à l’intéressée de se retourner contre son ex-époux pour exiger le remboursement intégral ou partiel des prestations payées.

Au vu de ce qui précède, un document qui relève simplement qu’une procédure en recouvrement contre son ex-mari serait difficilement couronnée de succès ne saurait faire obstacle ni à l’affiliation à titre individuel de la fille de la demanderesse dès le 1er juillet 2014, dont la validité a été confirmée à plusieurs reprises par la chambre de céans et par le Tribunal fédéral au terme d’analyses juridiques circonstanciées, ni à la qualité de débitrice de la demanderesse des primes d’assurance et des participations aux coûts pour sa fille, qui découlent de son devoir d’entretien envers celle-ci. Ainsi, le document dont se prévaut la demanderesse, même s’il avait été invoqué dans le délai de trois mois de l’art. 81 al. 1 LPA, ne constituerait en tout état pas un fait nouveau pertinent, de nature à modifier l’état de fait à la base de l’arrêt entrepris.

Pour le reste, la demanderesse se prévaut de la prétendue « manipulation documentaire » orchestrée par la défenderesse et du grave préjudice qui en aurait résulté pour elle et sa fille. Dans ses écritures prolixes, elle n’invoque aucun fait ou moyen de preuve nouveau, mais ne fait que répéter encore et encore les arguments qu’elle a maintes fois invoqués dans chacune de ses trois précédentes demandes de révision, relatifs aux circonstances du changement du payeur principal, à la validité de l’affiliation initiale de sa fille, à la problématique des pouvoirs de représentation à la violation alléguée de sa vie privée et familiale. Comme la chambre de céans l’a déjà retenu dans ses précédents arrêts, aucun des motifs allégués ne saurait modifier l’obligation de la demanderesse de s’acquitter des primes et participations aux coûts pour sa fille, obligation découlant de son devoir d’entretien envers celle-ci, et, partant, sa qualité de débitrice des prestations litigieuses. Ces questions ont déjà été tranchées de manière définitive par la chambre de céans et jouissent de l’autorité de chose jugée.

Par conséquent, la demanderesse ne pouvant se prévaloir d’un fait nouveau modifiant l’état de fait qui fonde l’arrêt du 25 octobre 2016 (ATAS/867/2016), sa demande en révision doit être rejetée comme étant manifestement infondée, dans la mesure de sa recevabilité.

6.              

6.1 Selon l’art. 61 let. fbis LPGA dans sa teneur depuis le 1er janvier 2021, pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit ; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté. Jusqu’au 31 décembre 2020, l’art. 61 let. a LPGA prévoyait également la gratuité de la procédure, les frais de procédure pouvant toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.

Pour apprécier la témérité, on tiendra compte non seulement du comportement d’une partie pendant la procédure judiciaire mais également de celui qu’elle a adopté dans des procédures antérieures ou avant l’introduction du recours (ATF 124 V 285 consid. 4b). On peut retenir qu’il y a témérité lorsqu’une partie affirme des faits comme vrais quand elle les sait erronés, ou adopte une position manifestement contraire à la loi (ATF 128 V 323 consid. 1b). Le Tribunal fédéral a admis qu’un justiciable interjetant recours contre un refus de prestations de l’assureur-accidents, alors même qu’il savait qu’il n’était plus assuré depuis près de six mois en raison de la fin des rapports de travail, agissait de manière téméraire (arrêt du Tribunal fédéral 8C_387/2017 du 18 décembre 2017 consid. 4.3). Tel est également le cas d’un avocat qui interjette recours en son nom propre contre une décision refusant l’assistance juridique à son mandant, alors qu’il doit savoir au vu de sa longue expérience que seul celui-ci a la qualité pour recourir contre une telle décision (arrêt du Tribunal fédéral 8C_365/2015 du 17 juillet 2015 consid. 3.3). Il n’y a pas témérité lorsqu’une partie entend obtenir un jugement sur une position précise et non arbitraire, dès lors qu’un justiciable a droit à une décision judiciaire et pas uniquement à une appréciation de ses chances de succès (Susanne BOLLINGER, Basler Kommentar zum ATSG, 2020, n. 23 ad art. 61 LPGA).

6.2 L’art. 89H al. 1 2ème phrase LPA prévoit que les débours et un émolument peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. La chambre des assurances sociales de la Cour de justice statue dans les limites établies par règlement du Conseil d'État. Le règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative (RFPA - E 5 10.03) dispose à son art. 1 que les frais de procédure qui peuvent être mis à la charge de la partie comprennent l’émolument d’arrêté au sens de l’art. 2 (let. a) ; les débours au sens de l’art. 3 (let. b). Aux termes de l’art. 2 RFPA, en règle générale, l’émolument d’arrêté n’excède pas CHF 10'000.- (al. 1).

6.3 En l’espèce, comme la chambre de céans l’a d’ores et déjà relevé dans l’ATAS/551/2023 du 3 juillet 2023 et dans l’ATAS/619/2024 du 19 août 2024, la demanderesse a multiplié les procédures dont elle ne pouvait ignorer le caractère quérulent, dès lors qu’elle fait valoir des moyens que tant la chambre de céans que le Tribunal fédéral ont examiné à plusieurs reprises et qu’ils ont considérés comme dénués de fondement. Elle entend ainsi revenir sur des questions tranchées dans des arrêts au fond et ayant force de chose jugée, alors même qu’elle a d’ores et déjà été avertie de la possibilité de se voir infliger des frais en cas de nouveau recours sur des points déjà jugés, et qu’elle a été condamnée à de tels frais dans les arrêts précités, traitant notamment de ses deuxième et troisième demandes de révision de l’ATAS/867/2016 du 25 octobre 2016.

Au vu de ce qui précède, il est justifié de condamner la demanderesse, qui s’obstine à faire fi des considérants de la chambre de céans et du Tribunal fédéral, au paiement d’un émolument, lequel sera fixé à CHF 1'000.- eu égard aux très nombreuses procédures qu’elle a intentées et au fait qu’il s’agit de sa quatrième demande de révision.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Rejette la demande de révision, dans la mesure de sa recevabilité.

2.        Condamne la demanderesse au versement d’un émolument de CHF 1'000.-.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Pascale HUGI

 

La présidente

 

 

 

 

Amélie PIGUET MAYSTRE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le