Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2629/2025

ATAS/126/2026 du 16.02.2026 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

RÉPUBLIQUE et

canton de GENÈVE

pouvoir judiciaire

 

 

 

A/2629/2025 ATAS/126/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 16 février 2026

Chambre 16

 

En la cause

A______ et B______

 

recourants

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Selon le registre de l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM), B______ et A______ (ci-après : la, le et les bénéficiaires), tous deux de nationalité espagnole, nés respectivement les ______ 1940 à C______ (Italie) et 11 juin 1940 à D______(Espagne), se sont mariés à Genève en 1962, ont deux filles nées en 1963 et 1973 à Genève et vivent au ______, rue E______ à Genève depuis respectivement 1964 et 1968. Conformément à son passeport italien, l’épouse détient également la nationalité italienne.

b. À teneur du registre de l’OCPM, leur fille cadette vit également au ______, rue E______ depuis le 1er janvier 1999, où elle avait par ailleurs vécu de sa naissance au 16 janvier 1995.

B. a. En avril 1996, les bénéficiaires ont formé une demande de prestations complémentaires auprès de la direction générale de l’action sociale, devenue depuis lors le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC), la demande de prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) de l’épouse étant pendante et l’époux percevant une rente AI. Leur adresse était le ______, rue E______. Ils ont ensuite bénéficié de prestations allouées par le SPC, lesquelles ont régulièrement fait l’objet de décisions. Depuis juillet 2005, les bénéficiaires sont au bénéfice d’une rente de l’assurance‑vieillesse et survivant (ci-après : AVS).

b. Le 20 juillet 2020, les époux ont répondu à une demande de pièces du SPC dans le cadre de la révision périodique de leur dossier. Dans le formulaire de révision périodique, ils ont indiqué vivre dans le logement du ______, rue E______ avec leur fille cadette, avoir comme biens mobiliers un compte commun auprès de la F______ (ci-après : F______) et un compte POSTINANCE de l’épouse et ne pas être propriétaires de biens immobiliers.

Ils ont notamment produit les relevés de leur compte commun auprès de la F______ pour l’année 2019, le relevé de compte de décembre 2019 concernant le compte de l’épouse auprès de G______, ainsi que l’attestation des prestations allouées par l’assurance-maladie pour l’année 2019 pour chaque époux.

c. Le 22 septembre 2020, en réponse à une nouvelle demande de pièces du SPC, les bénéficiaires ont notamment versé à la procédure les relevés de leur compte F______ pour l’année 2018.

d. Le 15 septembre 2022 est parvenu au SPC un courrier anonyme affirmant que les époux n’habitaient en réalité pas à la rue E______. La bénéficiaire rendait ponctuellement visite à sa fille cadette et l’époux n’avait plus été revu depuis des années. Avant leur départ datant de plusieurs années, les époux avaient fait savoir leur intention de retourner en Espagne et en Italie, où ils auraient des biens immobiliers. Si les bénéficiaires touchaient des prestations complémentaires, c’était par de fausses indications pour l’obtention sans droit de prestations financées par le contribuable, tirant ainsi un profit personnel au détriment de la société. Un passage avec interrogation de quelques voisins du service des enquêtes corroborerait ces informations.

e. Dans deux rapports d’entraide administrative interdépartementale concernant respectivement la et le bénéficiaires du 17 octobre 2022, la cellule infrastructure logistique et enquêtes de l’OCPM a conclu qu’au vu des faits vérifiés et des informations collectées, elle n’était pas en mesure d’affirmer que le lieu de vie permanent des époux se situait à la rue E______.

Tous les témoignages recueillis lors de sa première visite, le 4 octobre 2022 à 10h20 auprès des deux voisins de palier et de la voisine de l’étage inférieur tendaient à la même conclusion, soit que les bénéficiaires leur étaient inconnus ou que la présence de l’épouse était occasionnelle, lorsqu’elle venait rendre visite à sa fille cadette, qui occupait l’appartement. Le concierge, interrogé lors du deuxième passage, le 12 octobre 2022, n’avait jamais rencontré les époux. La consommation énergétique réelle était significativement inférieure à celle prévue par les Services industriels de Genève (ci-après : SIG) sur toute la période analysée. Lors de la troisième visite, le 14 octobre 2022, la fille cadette du couple avait admis des trajets fréquents de ses parents à destination de leur présumé lieu de villégiature (Naples). Selon les affirmations des deux filles, leur mère avait eu récemment d’importants problèmes de santé, soignés dans l’établissement hospitalier de leur lieu de villégiature, dans les environs de Naples.

f. Le 10 décembre 2022, les bénéficiaires ont répondu à une demande de pièces du SPC dans le cadre de la révision périodique de leur dossier. Selon le formulaire de révision périodique, leur fille cadette vivait avec eux au ______, rue E______, ils n’avaient que deux comptes bancaires, soit le compte F______ et le compte G______ et ils n’avaient pas de fortune immobilière.

Ils ont notamment versé à la procédure :

-          deux documents « Consulta de localización de registros » des « Registradores de España » des 28 et 31 octobre 2022, concernant respectivement l’époux et l’épouse, dans lesquels n’apparaissait aucune propriété au nom de ceux-ci sur tout le territoire national ;

-          deux documents des « servizi catastali » en ligne italien, non datés, ne faisant état d’aucune propriété au nom de la bénéficiaire, ni du bénéficiaire dans le cadre d’une recherche nationale ;

-          les relevés du compte commun F______ pour les années 2021 et janvier à novembre 2022 ;

-          les relevés du compte G______ de l’épouse pour 2021 et janvier à octobre 2022.

g. Le 17 janvier 2023, sur nouvelle demande de pièces du SPC, les époux ont indiqué que, s’agissant de l’absence de propriété en Italie, les documents officiels étaient déjà au dossier, la société COMAS étant certifiée par les autorités italiennes pour délivrer des documents officiels, selon certificat et factures annexés. Ils ont par ailleurs produit les relevés bancaires F______ pour décembre 2022 et G______ pour novembre et décembre 2022.

h. Par décision du 13 décembre 2024, le SPC a informé le bénéficiaire de la suspension de son droit aux prestations complémentaires, et donc au subside d’assurance-maladie, ainsi qu’au remboursement de frais médicaux, à titre conservatoire dès le 1er janvier 2025.

i. Le 8 janvier 2025, le bénéficiaire a élevé réclamation à l’encontre de cette décision, soulignant que sans ses bilans de santé « post-greffé » et sa prise de médicaments quotidienne, il était mort.

j. Dans un nouveau rapport d’entraide administrative interdépartementale du 20 décembre 2024, le secteur des enquêtes de l’OCPM a conclu à ce qu’il pouvait être fortement douté que la résidence principale des époux soit située à la rue E______. Les différents témoignages du voisinage tendaient à dire que ces derniers vivaient aux alentours de Naples. La consommation énergétique du logement, inférieure à 1'000 kWh par année, rendait peu plausible le fait que trois personnes vivent dans l’appartement. La fille aînée des bénéficiaires confirmait la présence de ses parents dans la même région de Naples, ce qui corroborait les informations recueillies lors de l’enquête de voisinage. L’OCPM n’avait jamais pu rencontrer ni l’épouse, ni l’époux, que ce soit lors de la première ou de la deuxième enquête ou lors des convocations qui leur avaient été envoyées.

k. Les 23 et 27 février 2025, en réponse à la demande de pièces du SPC du 24 janvier 2025, les bénéficiaires ont indiqué ne pas avoir de compte bancaire italien, ni posséder de carte de crédit, ni avoir de justificatif de frais de déplacements (avion, autoroute) à présenter. S’agissant de l’endroit où ils passaient leurs vacances, ils considéraient être libre de choisir leurs lieux de villégiature et de circuler librement. Selon le formulaire de révision périodique, ils vivaient avec leur fille cadette au ______, rue E______, ils n’avaient que deux comptes bancaires, soit le compte F______ et le compte G______, et ils n’avaient pas de fortune immobilière.

Ils ont notamment produit :

-          les documents de détail des frais médicaux établis par ASSURA pour l’époux pour 2018 à 2024 ;

-          les documents de détail des frais médicaux établis par ASSURA pour l’épouse pour 2018 à 2024 (certaines pages manquant) ;

-          l’extrait de compte F______ du couple du 20 janvier 2025 pour la période du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2025 ;

-          les relevés de compte G______ de la bénéficiaire pour la période du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2025 ;

-          une attestation du 30 août 2024 concernant le bénéficiaire à teneur de laquelle il avait bénéficié d’une transplantation hépatique le 2 mars 1998 aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) et indiquant qu’il nécessitait un suivi régulier par le service de transplantation des HUG depuis 1998, dépendant de son traitement quotidien afin d’exclure le risque de rejet ;

-          une liste des factures adressées par les HUG à l’assurance-maladie de l’époux pour l’année 2024 dressée par ces derniers le 3 janvier 2025.

l. Le 1er avril 2025, en réponse au rappel du SPC du 26 mars 2025 adressé à l’époux concernant les documents manquants, ce dernier a indiqué que les éléments demandés avaient été transmis le 24 février 2025.

m. Par décision du 14 mai 2025, le SPC a constaté que le droit aux prestations complémentaires du bénéficiaire s’éteignait avec effet au 31 mai 2018 et que le montant versé en trop s’élevait à CHF 35.-, correspondant aux prestations complémentaires cantonales versées du 1er juin au 31 décembre 2018, ce montant devant être remboursé dans un délai de 30 jours.

D’après les renseignements en sa possession, le séjour en Suisse avait été interrompu dès le 1er juin 2018.

n. Par décision de remboursement des réductions individuelles de primes d’assurance-maladie du 14 mai 2025 également, le SPC a indiqué au bénéficiaire que ses réductions individuelles de primes d’assurance-maladie avaient été indûment versées et en a demandé le remboursement, au nom et pour le compte du service de l’assurance-maladie (ci-après : SAM), pour un montant total pour les deux époux pour 2018 à 2024 de CHF 56'220.80.

o. Toujours le 14 mai 2025, le SPC a annulé les frais médicaux de la bénéficiaire pour la période de juin 2018 à décembre 2024, le total des frais extournés étant de CHF 3'449.75.

p. Encore le 14 mai 2025, le SPC a annulé les frais médicaux du bénéficiaire pour la période de juin 2018 à novembre 2024, le total des frais extournés s’élevant à CHF 5'877.75.

C. a. Le 30 mai 2025, les bénéficiaires ont élevé opposition auprès du SPC à l’encontre des quatre actes du 14 mai 2025, contestant l’arrêt et le remboursement des prestations pour un total de CHF 65'583.30, qui les conduiraient à un seuil de pauvreté et à l’endettement.

Ils avaient répondu dans les délais impartis à toutes les demandes du SPC et avaient fourni tous les documents en leur possession. Ils interrogeaient le SPC : ce dernier pensait-il qu’ils pouvaient, à leur âge, ne pas être sur place à Genève, notamment en étant greffé du foie et en décédant en l’absence de traitement sous 24 heures ?

b. Le même jour, les époux se sont également adressés à la division financière du SPC, demandant la mise du délai de remboursement en attente tant que les décisions ne seraient pas confirmées à la suite de leur opposition.

c. Le 11 juin 2025, la division des finances du SPC a informé le bénéficiaire que le recouvrement de la créance du SPC était suspendue, le dossier étant en cours d’instruction auprès du service juridique, et l’a prié de la recontacter lorsque la décision sur opposition et/ou sur demande de remise serait entrée en force.

d. Par décision du 2 juillet 2025, le SPC a rejeté les oppositions des bénéficiaires contre la décision du 13 décembre 2024 et contre les quatre décisions du 14 mai 2025.

La consommation d’électricité relative à leur logement était largement inférieure à la consommation moyenne pour un appartement de trois pièces, de 1'890 kWh par an. Plusieurs voisins ne les avaient jamais vus. Un voisin de longue date avait déclaré que seule leur fille cadette résidait dans le logement et que les bénéficiaires l’avaient quitté plus de dix ans auparavant, vivant désormais vers Naples et ne revenant que rarement à Genève. D’autres voisins de longue date avaient confirmé que seule la fille cadette résidait dans le logement et que ses parents vivaient à l’étranger depuis plusieurs années. Ces derniers n’avaient pas honoré la convocation de l’OCPM. C’était leur fille aînée qui relevait leur courrier, dévié dans une case postale à leur nom. Les relevés de leur compte bancaire F______ mentionnaient de nombreux retraits à H______, où vivait leur fille aînée. Les relevés bancaires de leur compte G______ mentionnaient également des retraits à H______. Les relevés bancaires mentionnaient d’importants dons en faveur de leurs deux filles, lesquels rendaient hautement vraisemblable que celles-ci utilisaient leurs cartes bancaires et qu’ils résidaient majoritairement à l’étranger, là où le coût de la vie était moins cher qu’en Suisse. L’attestation de non-propriété en Italie établie en ligne pour l’épouse l’avait été à son nom de femme mariée alors qu’il était notoire que les femmes conservaient leur nom de jeune fille en Italie. Ils avaient refusé de produire les justificatifs en lien avec leurs déplacements et de communiquer les lieux de leurs villégiatures. Ces éléments confirmaient qu’ils n’avaient pas leurs domicile et résidence effective dans le canton de Genève depuis le 1er juin 2018 au moins, le centre principal de leurs intérêts se situant à l’étranger, selon toute vraisemblance en Italie. Par leur silence qualifié, ils avaient réalisé les infractions aux art. 31 al. 1 let. a et d de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires, LPC - RS 831.30) et 148a du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), de sorte qu’un délai de péremption de sept ans était applicable. Le SPC était fondé à supprimer toutes prestations dès le 1er juin 2018 et à réclamer le remboursement des prestations pour la période du 1er juin 2018 au 31 décembre 2024.

D. a. Par acte du 28 juillet 2025, les bénéficiaires ont recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre cette décision, faisant totale opposition à celle-ci du fait qu’ils vivaient à Genève, affirmant que l’arrêt de leur droit aux prestations complémentaires et la restitution des prestations (subsides et prestations complémentaires) les conduiraient à un seuil de pauvreté et à l’endettement et demandant à pouvoir vivre sereinement à Genève auprès de leurs filles et pouvoir accéder aux soins médicaux.

Ils résidaient uniquement à Genève, où vivaient également leurs filles. L’une d’elles partageait leur quotidien pour aider à la prise en charge de sa mère, aveugle d’un œil à la suite d’un AVC et souffrant d’un état de démence/Alzheimer avancé. L’époux était sourd à 80% et nécessitait un traitement quotidien en raison d’une transplantation du foie, sans lequel son espérance de vie était de 24 heures. Ils vivaient à Genève depuis respectivement 1958 et 1961. La faible consommation électrique s’expliquait par le fait que les SIG avaient remplacé toutes leurs ampoules par des ampoules à basse consommation et qu’ils faisaient attention à leur consommation d’énergie. Ils vivaient à la rue E______ depuis 1965. Au contraire de ce qui prévalait à l’époque, ils ne se connaissaient plus entre voisins, de sorte que ceux-ci ne pouvaient s’octroyer le droit de tenir des propos à leur égard et de leur inventer une vie. Les convocations de l’OCPM étaient datées du 14 septembre 2025 pour des rendez‑vous le 16 janvier 2025. Il n’avait pas pu donner suite à la convocation, car ils étaient partis à l’enterrement de la sœur de la bénéficiaire. Leur fille aînée, qui relevait le courrier durant leur voyage, avait immédiatement contacté l’OCPM le 16 janvier 2025 pour l’informer, ensuite de quoi l’enquêteur lui avait dit que c’était en ordre et qu’aucune convocation ne serait envoyée. L’existence de leur case postale s’expliquait par de nombreux vols de courriers administratifs confidentiels et par le fait qu’un dénommé I______ avait également une boîte aux lettres dans l’immeuble, ce qui générait des erreurs d’acheminement du courrier. Ils relevaient eux-mêmes leur case postale sauf pendant leurs vacances. Ils avaient leurs habitudes pour leurs banques à H______, qu’ils préféraient à Plainpalais, quartier dans lequel ils avaient un sentiment d’insécurité. Sauf imprévus, ils ne faisaient en général qu’un seul retrait important d’argent pour subvenir à leurs besoins, gérer au mieux leurs dépenses mensuelles et payer leurs achats en espèces. Comme tous parents, ils avaient effectivement fait des cadeaux en espèces à leurs deux filles, ce qui ne permettait pas d’aboutir à la conclusion du SPC. Il n’avait pas refusé de produire les justificatifs depuis 2018 et avaient simplement écrit qu’ils ne gardaient aucun ticket. Communiquer au SPC leurs lieux de villégiatures signifiaient qu’ils n’étaient pas libres d’aller où bon leur semblait. De bonne foi, ils n’avaient rien à cacher. La sœur de la bénéficiaire, désormais décédée, les accueillait chez elle. Ils avaient toujours respecté leur devoir de renseigner et s’étaient toujours montrés disponibles.

Ils ont notamment versé à la procédure à l’appui de leur recours :

-          un rapport d’IRM cérébrale du 16 juillet 2025 concernant la bénéficiaire, concluant à des séquelles ischémiques cérébelleuses bilatérales et leucoencéphalopathie microvasculaire modérée, à une atrophie cérébrale globale avec dilatation passive du système ventriculaire, sans prédominance lombaire évidente sur l’examen et à l’absence de lésion ischémique aiguë ;

-          un certificat d’hospitalisation des HUG, concernant l’hospitalisation du bénéficiaire du 9 au 13 septembre 2024 ;

-          une facture du loyer pour l’appartement de la rue E______ pour janvier 2025 adressée le 13 décembre 2024 aux bénéficiaires ;

-          deux convocations de l’OCPM du 14 septembre 2025 les convoquant chacun le 16 janvier 2025 à respectivement 8h et 9h ;

-          un courrier de leur fille aînée à l’OCPM du 16 janvier 2025, à teneur duquel ses parents étaient partis à l’enterrement de la sœur de sa mère et avaient par la même occasion pris quelques jours de vacances, raison pour laquelle ils n’avaient pas pu donner suite à la convocation. Durant leurs vacances, elle se chargeait de relever leur courrier, mais pas tous les jours ;

-          l’extrait d’une page du site Internet catastoinrete.it, en italien, concernant l’absence de résultats dans la « Visura Catastale Nominativa », s’agissant des « terreni e fabbricati » au nom de J______, née le ______ 1940, pour une « ricerca nazionale ».

b. Par réponse du 26 août 2025, le SPC a conclu au rejet du recours, les époux n’invoquant dans leur écriture aucun argument susceptible de conduire à une appréciation différente du cas.

Dans le dossier du SPC figuraient notamment :

-          les déclarations fiscales 2019, 2020, 2021 et 2022, dans lesquelles les époux n’avaient pas déclaré de fortune immobilière et indiqué avoir uniquement un compte bancaire commun auprès de la F______ ;

-          les avis de taxation pour l’impôt cantonal et communal 2017 à 2023 des 18 juillet 2018, 26 avril 2019, 4 mars 2020, 28 juin 2021, 18 juillet 2022, 14 avril 2023 et 26 avril 2024, dans lesquels aucune fortune immobilière ne figurait dans la fortune brute.

c. Par réplique du 22 septembre 2025, les époux ont conclu à ce qu’ils soient reconnus comme uniquement domiciliés en Suisse pendant la période litigieuse et à l’annulation de la décision attaquée.

Le courrier anonyme adressé en septembre 2022 au SPC s’inscrivait dans des querelles de voisinage pour tapage diurne et nocturne, ainsi qu’une agression physique sur leur fille que les voisins avaient en premier lieu accusée d’avoir levé la main sur la voisine, querelles qui avaient débouché sur la résiliation des baux au 31 décembre 2023. Le congé avait été annulé les concernant, ce qui n’avait pas été le cas pour leurs voisins. C’était dans ce contexte qu’ils avaient dû prendre une case postale.

S’agissant de l’enquête de l’OCPM du 17 octobre 2022, aucune des déclarations des voisins n’avait été signée et des éléments confidentiels concernant leur fille cadette avait été communiqués à un voisin, K______, qu’ils ne croisaient pas et qui vraisemblablement connaissait leur vie à travers l’œil de bœuf sur sa porte. Ils n’avaient jamais échangé avec L______ et sa famille, ce dernier vivant avec plusieurs femmes voilées qui ne sortaient vraisemblablement pas beaucoup. M______, qui avait toujours aimé faire des commérages et s’immiscer dans la vie des autres, ne sortait pas de son appartement depuis plus de 10 ans et ne vivait pas au même étage, de sorte qu’elle ne pouvait pas affirmer qu’ils venaient rendre occasionnellement visite à leur fille et qu’ils résidaient en Italie depuis plusieurs années. Ils n’avaient jamais croisé N______, qui était mandataire pour l’entretien de l’immeuble et n’était pas à demeure. Ils vivaient à Genève uniquement et ne possédaient aucun bien immobilier ni en Suisse et à l’étranger.

S’agissant du rapport de l’OCPM du 20 décembre 2024, il n’était pas mentionné l’identité des personnes qui avaient donné des renseignements ou non, ce qui constituait un vice de procédure et invalidait le rapport. S’agissant des époux O______, le mari était mal en point physiquement et sortait son chien à des heures qui n’étaient pas les leurs, tandis que la femme, diminuée, ne quittait l’appartement que très rarement. Il ne pouvait pas s’octroyer le droit de connaître leur vie. Leurs contacts s’étaient limités aux salutations.

Ils devaient bénéficier de la présomption d’innocence.

À l’appui de leur réplique, ils ont notamment versé à la procédure deux attestations de dépôt de plaintes par leur fille cadette du 17 septembre 2025 concernant des plaintes contre P______ pour menace et contre ce dernier et Q______ pour agression, menace et vol de différents courriers postaux.

d. Par duplique du 14 octobre 2025, le SPC a persisté dans ses conclusions.

 

EN DROIT

 

1.             1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 38 al. 4 let. b, 60 al. 1 et 2 et 61 let. b LPGA ; art. 89A, 89B, 89C let. b et 62 al. 1 let. a LPA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité - LPFC - J 4 20 ; art. 43 LPCC), le recours est recevable.

2.             2.1 Le litige porte sur la conformité au droit de la décision sur opposition du 2 juillet 2025 confirmant l’arrêt de toute prestation dès le 1er juin 2018 ainsi que la restitution des prestations perçues pour la période du 1er juin 2018 au 31 décembre 2024, soit CHF 35.- de prestations complémentaires cantonales, CHF 56'220.80 de subside d’assurance‑maladie, CHF 3'449.75 de frais médicaux de la recourante et CHF 5'877.75 de frais médicaux du recourant.

2.2 S’agissant de l’objet du litige, il sera constaté que les recourants ne remettent pas en cause, au stade du recours, la suspension à titre conservatoire des prestations dès le 1er janvier 2025, qui avait été contestée par opposition datée du 8 janvier 2025, laquelle est également rejetée par la décision attaquée.

Sur ce point, il convient tout de même de constater que la suspension à titre conservatoire prononcée par l’intimé le 13 décembre 2024 correspond à une suspension à titre provisionnel au sens de l’art. 52a LPGA. Or, la suspension provisionnelle des prestations correspond à une décision d’ordonnancement de la procédure au sens de l’art. 52 al. 1 LPGA, de sorte qu’elle ne peut pas faire l’objet d’une opposition, mais peut être attaquée par la voie d’un recours devant le tribunal cantonal des assurances (ATAS/990/2025 du 15 décembre 2025 consid. 3.1 et 3.2 ; FF 2018 1597, p. 1627 ; Anne-Sylvie DUPONT in Anne‑Sylvie DUPONT/Margit MOSER-SZELESS [éd.], Commentaire romand, LPGA, 2e éd., 2025, n. 28 ad art. 52a). Par conséquent, l’intimé a indiqué des voies de droit erronées dans sa décision du 13 décembre 2024 et aurait dû transmettre l’opposition datée du 8 janvier 2025 à la chambre de céans pour raison de compétence.

Néanmoins, la suspension à titre provisionnel constitue une mesure provisionnelle prenant fin lors du prononcé de la décision au fond. La suspension à titre conservatoire prononcée par l’intimé a ainsi pris fin lors du prononcé des décisions au fond le 30 mai 2025 et la contestation de cette suspension – en l’occurrence l’opposition qui aurait dû être transmise comme recours – est ainsi dès ce moment devenue sans objet.

Le litige porte dès lors exclusivement sur les décisions au fond, soit l’arrêt des prestations au 1er juin 2018 et la restitution des prestations qui en découle.

3.             3.1 Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au 1er janvier 2021 dans le cadre de la réforme des PC (LPC, modification du 22 mars 2019, RO 2020 585, FF 2016 7249 ; ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 [OPC-AVS/AI - RS 831.301], modification du 29 janvier 2020, RO 2020 599).

3.2 D’après les principes généraux en matière de droit transitoire, on applique, en cas de changement de règles de droit et sauf réglementation transitoire contraire, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui a des conséquences juridiques (ATF 140 V 41 consid. 6.3.1 et les références).

Conformément à l’al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019, l’ancien droit reste applicable trois ans à compter de l’entrée en vigueur de ladite modification aux bénéficiaires de prestations complémentaires pour lesquels la réforme des prestations complémentaires entraîne, dans son ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à la prestation complémentaire annuelle.

3.3 Selon la circulaire concernant les dispositions transitoires de la réforme des prestations complémentaires de l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS ; valable dès le 1er janvier 2021, état au 1er janvier 2025 [ci-après : C‑R PC]), les dispositions transitoires concernent les modifications de la loi et des dispositions d’exécution y afférentes pouvant avoir une incidence directe sur le droit à la prestation complémentaire annuelle ou sur son montant (n. 1201). Ne sont pas concernées par le droit transitoire les modifications de la loi et des dispositions d’exécution y afférentes qui n’ont pas d’influence directe sur le droit à la prestation complémentaire annuelle ni sur son montant. Tel est le cas notamment pour les dispositions concernant l’interruption de la résidence habituelle en Suisse (art. 4 al. 3 LPC : n. 1202). Pour vérifier si un séjour à l’étranger constitue une interruption de la résidence habituelle en Suisse ou du délai de carence, le nouveau droit s’applique à tout séjour à l’étranger qui a débuté le 1er janvier 2021 ou plus tard. Les séjours à l’étranger qui ont commencé avant le 1er janvier 2021 sont régis par les dispositions de l’ancien droit (n. 1203 C-R PC).

3.4 En l’espèce, le litige porte sur le domicile des recourants, l’art. 4 al. 1 LPC n’ayant pas subi de modification sur ce point lors de la réforme des prestations complémentaires, de sorte que l’application de l’ancien ou du nouveau droit ne se pose à cet égard pas. Néanmoins, l’art. 4 al. 3 LPC concernant l’interruption de la résidence habituelle, introduit lors de la réforme des prestations complémentaires, n’est applicable qu’à la période postérieure au 31 décembre 2020.

4.             Les recourants affirment être domiciliés au ______, rue E______ à Genève.

4.1 Conformément à l'art. 4 al. 1 LPC, seules les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit, à certaines conditions, à des prestations complémentaires.

Les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle (let. a), du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (let. b ; art. 3 al. 1 LPC). La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA) ; le remboursement des frais de maladie et d’invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA ; art. 3 al. 2 LPC).

4.2 Sur le plan cantonal, l'art. 2 al. 1 let. a LPCC soumet le droit aux prestations complémentaires cantonales à la condition du domicile et de la résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève.

4.3 Selon l’art. 3 al. 4 LPCC, les bénéficiaires du revenu minimum cantonal d’aide sociale ont droit au remboursement des frais de maladie et d’invalidité dans les limites définies par la législation fédérale, mais seulement jusqu’à concurrence du solde non remboursé au titre des prestations complémentaires fédérales.

L’art. 3 al. 5 LPCC prévoit que le Conseil d’État est autorisé à mettre les bénéficiaires du revenu minimal cantonal d’aide sociale au bénéfice du remboursement d’autres frais de maladie ou d’invalidité que ceux reconnus au sens de la législation fédérale, tels que des frais de lunettes médicales ou de pédicure.

4.4 Sous réserve des exceptions prévues par l’art. 27 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05), les subsides sont destinés : aux assurés de condition économique modeste (let. a), aux assurés bénéficiaires des prestations complémentaires à l'AVS/AI ou de prestations complémentaires familiales accordées par le SPC (let. b ; art. 20 al. 1 LaLAMal).

5.             5.1 Le droit aux prestations complémentaires suppose donc notamment que le bénéficiaire ait son domicile et sa résidence habituelle respectivement en Suisse et dans le canton de Genève. Les prestations ne sont pas exportables. Les conditions de domicile et de résidence sont cumulatives (Michel VALTERIO, Commentaire de la LPC, 2015, n. 15 ad art. 4 ; ATAS/673/2023 du 31 août 2023 consid. 8.3 ; ATAS/852/2019 du 24 septembre 2019 consid. 4b).

5.2 Le domicile d'une personne est déterminé selon le art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210 ; art. 13 al. 1 LPGA). Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée (art. 13 al. 2 LPGA).

Cette disposition s'applique en matière de prestations complémentaires fédérales, du fait du renvoi qu'opère la LPC à la LPGA de façon générale comme sur cette question spécifique (art. 1 et 4 al. 1 LPC), mais aussi en matière de prestations complémentaires cantonales, en raison du silence de la LPCC sur le sujet, appelant l'application de la LPGA (art. 1A al. 1 LPCC), ainsi que de motifs de sécurité juridique et d'harmonisation des pratiques administratives (ATAS/681/2025 du 16 septembre 2025 consid. 3.2 ; ATAS/1235/2013 du 12 décembre 2013 consid. 5). Les notions de domicile et de résidence habituelle doivent donc être interprétées de la même manière pour les deux prestations considérées (ATAS/681/2025 précité consid. 3.2 ; ATAS/673/2023 du 31 août 2023 consid. 9.1 ; ATAS/852/2019 du 24 septembre 2019 consid. 4c).

5.3 L'art. 23 al. 1 CC pose le principe selon lequel le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir.

La notion de domicile comporte deux éléments : d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 141 V 530 consid. 5.2 et les références). Ce n’est pas la volonté intérieure qui fait foi, mais l’intention que les circonstances reconnaissables permettent de déduire objectivement (ATF 133 V 309 consid. 3.1). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2 et les références).

Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 consid. 3). En ce qui concerne les prestations complémentaires, la règle de l'art. 24 al. 1 CC, selon laquelle toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, s'applique (ATF 127 V 237 consid. 1). Le domicile est maintenu lorsque la personne concernée quitte momentanément (p. ex. en raison d'une maladie) le lieu dont elle a fait le centre de ses intérêts ; le domicile reste en ce lieu jusqu'à ce qu'un nouveau domicile est, le cas échéant, créé à un autre endroit (ATF 99 V 106 consid. 2 ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 22 ad art. 4 LPC).

5.4 Par résidence habituelle au sens de l'art. 13 al. 2 LPGA, il convient de comprendre la résidence effective en Suisse (« der tatsachliche Aufenthalt ») et la volonté de conserver cette résidence ; le centre de toutes les relations de l'intéressé doit en outre se situer en Suisse (ATF 119 V 111 consid. 7b et la référence). La notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger. En cas de séjour temporaire à l'étranger sans volonté de quitter définitivement la Suisse, le principe de la résidence tolère deux exceptions. La première concerne les séjours de courte durée à l'étranger, lorsqu'ils ne dépassent pas le cadre de ce qui est généralement admis et qu'ils reposent sur des raisons valables (visite, vacances, affaires, cure, formation) ; leur durée ne saurait dépasser une année, étant précisé qu'une telle durée ne peut se justifier que dans des circonstances très particulières (ATF 141 V 530 consid. 5.3 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_345/2010 du 16 février 2011 consid. 5.1 ; 9C_696/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3). La seconde concerne les séjours de longue durée à l'étranger, lorsque le séjour, prévu initialement pour une courte durée, doit être prolongé au-delà d'une année en raison de circonstances imprévues telles que la maladie ou un accident, ou lorsque des motifs contraignants (tâches d'assistance, formation, traitement d'une maladie) imposent d'emblée un séjour d'une durée prévisible supérieure à une année (ATF 141 V 530 consid. 5.3 et les références).

5.5 Selon l’art. 4 al. 3 LPC (en vigueur depuis le 1er janvier 2021), la résidence habituelle en Suisse au sens de l’art. 4 al. 1 est considérée comme interrompue lorsqu’une personne : séjourne à l’étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue (let. a), ou séjourne à l’étranger pendant plus de trois mois au total au cours d’une même année civile (let. b). Le Conseil fédéral détermine le moment de la suspension et de la reprise du versement des prestations, ainsi que les cas dans lesquels la résidence habituelle en Suisse est exceptionnellement considérée comme n’étant pas interrompue lorsque le séjour à l’étranger dure un an au plus (art. 4 al. 4 LPC).

En vertu de l’art. 1a OPC-AVS/AI, si une personne séjourne plus d’un an à l’étranger pour un motif important, le versement des prestations complémentaires est interrompu à la fin du mois au cours duquel elle a passé le 365e jour à l’étranger (al. 1). Il reprend à partir du mois au cours duquel la personne revient en Suisse (al. 2). Les jours d’entrée et de sortie ne comptent pas comme séjour à l’étranger (al. 3). Sont considérés comme des motifs importants : une formation au sens de l’art. 49bis du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), si elle requiert impérativement un séjour à l’étranger (let. a) ; une maladie ou un accident du bénéficiaire de prestations complémentaires ou d’un membre de sa famille au sens de l’art. 29septies de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) s’étant rendu à l’étranger avec lui, qui rend impossible le retour en Suisse (let. b) ; un cas de force majeure qui empêche le retour en Suisse (let. c ; al. 4).

Les arrêts du Tribunal fédéral 9C_345/2010 et 9C_696/2009 précités (ci-dessus : consid. 5.4) retiennent certes que la durée d’une année, fixée par la jurisprudence, ne doit pas être comprise comme un critère schématique et rigide. Toutefois, depuis l’entrée en vigueur de la réforme des prestations complémentaires le 1er janvier 2021, en cas de séjour à l’étranger dicté par un motif important (formation, maladie ou accident rendant impossible le retour en Suisse, cas de force majeure empêchant le retour en Suisse), la prestation complémentaire peut continuer à être versée pour une année au maximum. Cela découle de la loi (art. 4 al. 4 LPC). Il s’ensuit que la jurisprudence précitée, selon laquelle une absence à l’étranger du bénéficiaire de prestations complémentaires au-delà d’une année pour des motifs contraignants (cas échéant existant dès le début) ou imprévisibles n’interrompt pas la résidence en Suisse, n’est plus applicable depuis le 1er janvier 2021 ; cf. ATAS/759/2023 du 5 octobre 2023 consid. 7.1.2).

5.6 Sur le plan cantonal, la subordination du droit aux prestations complémentaires cantonales du bénéficiaire à sa résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève (art. 2 al. 1 let. a LPCC) est précisée par l’art. 1 al. 1 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) : le bénéficiaire qui séjourne hors du canton plus de trois mois au total par année perd son droit aux prestations à moins qu’il ne s’agisse d’une hospitalisation ou d’un placement dans un home ou dans un établissement médico-social pour personnes âgées ou invalides.

La LPCC renvoie, de façon large, à la LPC (et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales) pour ce qui concerne le droit applicable en cas de silence de la LPCC (art. 1A al. 1 let. a LPCC). Étant donné que le législateur genevois a entendu aligner le plus possible le régime des prestations complémentaires cantonales sur celui des prestations complémentaires fédérales, en l’absence d’une révision législative de la LPCC à la suite de la réforme de la LPC entrée en vigueur le 1er janvier 2021 (et donc en l’absence d’une disposition cantonale divergente ; ATAS/521/2023 du 29 juin 2023 consid. 11 et 12), la chambre de céans a jugé dans l’arrêt du 5 octobre 2023 précité qu’il y avait lieu de retenir que, pour les prestations complémentaires cantonales également, depuis le 1er janvier 2021, si le conjoint ou un autre membre de la famille n’avait plus sa résidence habituelle dans le canton de Genève en raison d’un séjour à l’étranger dicté par un motif important, qui se prolongeait au-delà de 365 jours, il n’en était pas tenu compte pour le calcul de la prestation complémentaire cantonale dès le mois civil suivant (ATAS/759/2023 du 5 octobre 2023 consid. 7.2.2).

6.             Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références).

Le juge apprécie librement les preuves administrées, sans être lié par des règles formelles (art. 61 let. c LPGA). Il lui faut examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATF 125 V 351 consid. 3a).

7.             7.1 En l’espèce, l’intimé a retenu que les recourants n’avaient pas leurs domicile et résidence habituelle dans le canton de Genève depuis le 1er juin 2018 au moins, le centre principal de leurs intérêts se trouvant à l’étranger et, selon toute vraisemblance, en Italie.

Les recourants contestent cette appréciation, affirmant vivre à Genève, dans l’appartement dans lequel ils vivent depuis des décennies, au ______, rue E______, ceci avec leur fille cadette.

7.2 À titre préalable, il convient de constater que l’intimé était fondé à se fonder sur les rapports d’enquête de l’OCPM figurant au dossier, ceux-ci ne devant pas être invalidés comme le soutiennent les recourants. En effet, ces rapports ont été rendus dans le cadre de demandes d’entraide administrative (art. 25 al. 1 LPA), les enquêtes domiciliaires relevant de la compétence de l’OCPM, qui est habilité à procéder à de telles enquêtes, conformément à l’art. 7A de la loi d'application de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes du 3 avril 2009 (LaLHR - F 2 25). Il sera par ailleurs relevé que, si les enquêteurs de l’OCPM, agents assermentés (art. 7A al. 2 LaLHR), ont interrogé les voisins dans le cadre de leurs enquêtes, il ne s’agit pas de témoignages au sens des art. 28 ss LPA, de sorte que l’art. 34 LPA sur l’exhortation n’est pas applicable, et que l’art. 20 al. 2 LPA, invoqué par les recourants, est une disposition uniquement applicable à la procédure contentieuse.

7.3 Le ______, rue E______ correspond effectivement à l’adresse figurant dans le registre de l’OCPM, indiquant que la recourante y est domiciliée depuis 1964 et le recourant depuis 1968. C’est également, conformément aux deux rapports d’enquête, l’adresse de résidence enregistrée auprès de l’office cantonal des véhicules (ci-après : OCV), et l’adresse de distribution postale enregistrée, avec distribution postale valable. C’est par ailleurs aussi l’adresse annoncée aux autorités fiscales, conformément aux mêmes rapports d’enquête et aux déclarations fiscales et avis de taxation figurant au dossier.

Néanmoins, il ressort des deux enquêtes domiciliaires de l’OCPM, menées, pour la première, en septembre et octobre 2022, ainsi que, pour la seconde, en décembre 2023 et janvier 2024, que la consommation d’électricité du logement des recourants, appartement de trois pièces, s’est élevé à 981 kWh du 20 décembre 2017 au 18 décembre 2018, 957 kWh, 888 kWh du 19 décembre 2018 au 17 décembre 2019, 957 kWh du 18 décembre 2019 au 18 décembre 2020, 960 kWh du 19 décembre 2020 au 21 décembre 2021, 921 kWh du 22 décembre 2021 au 15 décembre 2022, 871 kWh du 16 décembre 2022 au 14 décembre 2023 et 924 kWh du 15 décembre 2023 au 13 décembre 2024. Or, selon l’annexe au second rapport, la consommation moyenne annuelle par ménage pour un appartement de trois pièces occupé par respectivement une et deux personne(s) est de 1'560 kWh et de 1'910 kWh. Ce chiffre devrait a fortiori être plus élevé pour l’occupation d’un appartement de trois pièces par trois personnes, donnée qui ne figure cependant pas dans ladite annexe. Ainsi, même en prenant en compte les éléments avancés par les recourants, soit le fait qu’ils ont remplacé, dans le cadre d’un programme des SIG, toutes leurs ampoules par des ampoules à économie d’énergie et qu’ils fassent attention à leur consommation d’énergie, la consommation électrique liée à l’appartement doit être qualifiée de très basse pour une occupation par trois personnes.

Par ailleurs, lors des deux enquêtes, les déclarations recueillies auprès du voisinage sont convergentes, sous réserve d’un voisin interrogé en 2022 n’ayant reconnu personne, et indiquent que les recourants n’habitent plus depuis de nombreuses années dans l’appartement, seule leur fille cadette y vivant.

Ainsi, le 4 octobre 2022, le voisin direct de l’appartement, qui avait emménagé deux ans et demi auparavant dans l’immeuble, a indiqué rencontrer fréquemment cette dernière mais n’avoir jamais rencontré ses parents. Le voisin de l’étage inférieur, qui vivait dans l’immeuble depuis un peu plus de trois ans, a déclaré qu’une femme, dont la description correspondait à la fille cadette des recourants, vivait dans l’appartement, et affirmé n’avoir jamais rencontré ces derniers. Une autre voisine de l’étage inférieur, locataire de longue date de l’immeuble, a indiqué que les recourants venaient rendre occasionnellement visite à leur fille, mais qu’ils résidaient depuis plusieurs années en Italie.

Le 8 janvier 2024 (recte : 2025), le couple vivant de l’appartement d’en face, qui n’avait toutefois emménagé que début novembre 2024, a supposé reconnaître la fille des recourants, mais non ceux-ci. Une voisine de l’étage inférieur, qui apparaît être la même voisine que celle interrogée à cet étage en 2022, a confirmé ses précédents propos, indiquant que la fille cadette des recourants vivait seule dans l’appartement, que ces derniers avaient quitté l’appartement plus de dix ans auparavant, qu’ils habitaient désormais du côté de Naples, en Italie, et qu’ils ne revenaient que rarement à Genève dans le but d’effectuer les soins médicaux les plus importants. Un couple de l’étage au-dessus de celui des recourants a confirmé que la fille cadette de ces derniers vivait seule et que ceux-ci vivaient à l’étranger depuis plusieurs années.

Les éléments soulevés par les recourants dans leur réplique – la limitation des sorties et des contacts recommandée aux personnes immunodéprimées (dont les transplantés) pendant le Covid-19, la mobilité réduite de la voisine interrogée deux fois la conduisant à ne pas sortir de chez elle et sa prédisposition alléguée aux commérages, l’état physique diminué du couple de l’étage supérieur dont l’homme sortait le chien à des horaires différents des leurs et dont la femme ne quittait que rarement l’appartement – ne suffisent pas à écarter l’ensemble de ces déclarations, qui ont été recueillies auprès de cinq voisins différents à deux occasions à plus de deux ans d’intervalle et qui sont toutes convergentes. À noter que si les recourants soulignent des éléments qui dénotent une connaissance de la vie de l’immeuble (supposée confession musulmane du voisin de l’étage inférieur interrogé en 2022, qui vivait avec plusieurs femme voilées ne sortant pas beaucoup et quelques enfants, handicap de la voisine de l’étage inférieur interrogée à deux reprises, habitude de sortir son chien du voisin du dessus interrogé en 2025, utilisation de la voiture pour sortir rarement de la femme de ce dernier), cela ne permet pas de retenir leur résidence depuis 2018 dans cet immeuble, eu égard au fait qu’ils y ont habité par le passé et que leur fille cadette y habite encore.

À cela s’ajoute que l’absence de Genève des recourants et les liens dénotés avec l’étranger, plus particulièrement avec l’Italie et même Naples, par certains témoignages trouvent échos, d’une part, dans le fait que les recourants n’ont jamais été présents lors des visites de l’OCPM – les 4, 12 et 14 octobre 2022 dans le cadre de la première enquête et en tout cas le 9 janvier 2025 dans le cadre de la seconde, seule leur fille cadette ayant été présente le 12 octobre 2022 –, et ne se sont pas présentés sur convocation le 16 janvier 2025 ainsi que, d’autre part, dans les indications des filles des recourants.

Ainsi, contactée par téléphone le 14 octobre 2022, la fille aînée des recourants a indiqué à l’OCPM que ses parents étaient alors dans la région de Naples en Italie, où ils se rendaient au domicile de membres de la famille et où ils avaient donc de la famille. Elle a également déclaré que ses parents s’étaient absentés à plusieurs reprises, tout en soulignant que ces absences étaient inférieures aux trois mois tolérés par la loi. Le même jour, tout en étant très évasive, la fille cadette des recourants a également tendu à confirmer ces éléments lorsque l’OCPM l’a confrontée à la consommation électrique basse de l’appartement, ayant « laissé entendre de fréquents soi-disant ‶aller et retour″ de ses parents effectués entre leur lieu domicile et leur lieu de destination (ITA) ». Le 17 janvier 2025, après avoir rappelé l’OCPM, la fille aînée des recourants a à nouveau informé ce dernier que ses parents étaient Italie, près de Naples – à la suite du décès de la sœur de sa mère –, où se trouvait une partie de la famille de la recourante, où ils se rendaient régulièrement depuis au moins cinq ans et où ladite famille disposait d’une grande maison dans laquelle elle les hébergeait, tout en précisant à nouveau que ses parents ne s’absentaient jamais plus de trois mois par année de Genève.

De plus, dans le second rapport d’enquête apparaît désormais une case postale, annoncée à l’OCV et dans laquelle ont été redirigées les convocations datées par erreur du 14 septembre 2025, postées le 14 janvier 2025 (conformément aux indications figurant dans le rapport d’enquête), et adressée au ______, rue E______. Les recourants affirment avoir ouvert cette case postale en raison de vols de courrier « ce qui n’est pas nouveau à Genève » et que la présence d’un certain I______ dans l’immeuble engendrait des erreurs d’acheminement du courrier. Les recourants n’ont cependant pas démontré qu’il y aurait effectivement un locataire ainsi dénommé dans l’immeuble du ______, rue E______, et rien de tel ne ressort des deux rapports d’enquête, la case postale constituant plutôt un indice d’absence de résidence au ______, rue E______.

En outre, si les éléments relatifs aux frais médicaux figurant au dossier démontrent que les recourants, actuellement âgés de 84 et 85 ans, l’époux ayant fait l’objet d’une transplantation en 1998, se sont régulièrement fait soigner et se sont régulièrement procuré des traitements à Genève, ils ne suffisent pas à eux seuls à renverser les indices précédemment relevés, puisqu’ils démontrent des séjours ponctuels mais non un séjour s’inscrivant dans la durée. Il sera sur ce point noté que la fille aînée des recourants a relevé lors de la première enquête la qualité des soins de très grande médiocrité dans l’établissement hospitalier du lieu de villégiature de ses parents, ce qui signifie, d’une part, que sa mère avait également reçu des soins médicaux en Italie, s’agissant d’un lien de plus avec ce pays, et, d’autre part, que la qualité des soins en Suisse était meilleure, ce qui démontre une volonté de s’y faire soigner, et que la voisine interrogée à deux reprises a souligné que les époux revenaient à Genève pour rendre visiter à leur fille et recourir aux soins médicaux, ce qui confirme des visites ponctuelles à but médical. Par ailleurs, il ressort des frais médicaux annoncés à l’intimé que lesdits frais étaient régulièrement engendrés de manière regroupée pour chaque époux à une même période (par exemple juin 2018, février 2019, juin 2019, fin janvier‑début février 2020, septembre 2020, septembre 2021, juin 2022, mai 2023 pour l’épouse ; avril 2018, juin 2018, mai 2019, octobre 2019, mars 2022, septembre 2022, septembre 2023 pour l’époux), étant relevé que les frais de pharmacie n’impliquent pas nécessairement une présence à Genève. Pour le reste, s’agissant de l’allégation de démence/Alzheimer avancée, l’IRM concluant à des séquelles ischémiques cérébelleuses bilatérales et leucoencéphalopathie microvasculaire modérée et à une atrophie cérébrale globale avec dilatation passive du système ventriculaire date du 16 juillet 2025, de sorte qu’il est postérieur à la décision sur opposition et que ces éléments ne sont pas susceptibles d’avoir eu une influence sur le domicile des recourants à compter du 1er juin 2018.

S’agissant des relevés bancaires produits, ils ne permettent pas d’établir une présence régulière à Genève. Les seuls éléments pouvant dénoter une présence à Genève sur ces relevés sont en effet les retraits au bancomat. Lesdits retraits sont cependant peu nombreux et peu réguliers, avec des retraits ponctuels de sommes généralement importantes, étant par ailleurs relevé que les recourants ont indiqué à l’intimé ne posséder aucune carte de crédit.

Finalement, en dépit de la demande de l’intimé du 24 janvier 2025, qui sollicitait la fourniture des pièces sur leurs trajets entre la Suisse et l’Italie et des explications sur le bien immobilier occupé en Italie, notamment qui en était le propriétaire, justificatifs à l’appui, les recourants se sont contenté de répondre qu’ils étaient libres de choisir leur lieu de villégiature et de circuler librement. Ils ont ensuite précisé dans leur recours que communiquer à l’intimé leurs lieux de villégiature signifiait qu’ils n’étaient pas libres d’aller où bon leur semblait, qu’ils étaient de bonne foi et n’avaient rien à cacher et que la sœur veuve désormais décédée de la recourante les accueillait chez elle. Les déclarations de la fille aînée lors de la seconde enquête indiquent cependant que la bénéficiaire avait de la famille à Naples, qui les hébergeait chez elle et son époux, et non uniquement sa sœur décédée.

Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il est établi, au niveau de la vraisemblance prépondérante, que les recourants n’ont plus leur domicile ni leur résidence effective à Genève depuis le 1er juin 2018, de sorte que c’est à juste titre que l’intimé a retenu qu’ils ne remplissaient plus les conditions pour bénéficier des prestations complémentaires, y compris de la prise en charge des frais médicaux, et du subside d’assurance-maladie, depuis cette date et a interrompu le versement des prestations dès le 1er janvier 2025.

8.             Il convient à présent d’examiner si l’intimé pouvait réclamer la restitution des prestations dès cette date.

8.1 S'agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l'art. 25 al. 1 1re phr. LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ‑ RS 830.11), les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision.

Conformément à l’art. 33 LaLAMal, les subsides indûment touchés doivent être restitués en appliquant par analogie l'art. 25 LPGA (al. 1). Lorsque des subsides ont été indûment touchés par un bénéficiaire des prestations du SPC, ce dernier peut en demander la restitution au nom et pour le compte du SAM (al. 2).

Au plan cantonal, l'art. 24 al. 1 1re phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. Conformément à l’art. 43A LPCC, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si le bénéficiaire ou le service découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant (al. 1). Le SPC peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). L'art. 14 RPCC-AVS/AI précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2). Les restitutions prévues à l'art. 24 LPCC peuvent être demandées par l'État dans un délai d'une année à compter de la connaissance du fait qui ouvre le droit à la restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 28 LPCC).

8.2 L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2 et les références ; 138 V 426 consid. 5.2.1 et les références ; 130 V 318 consid. 5.2 et les références).

À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 129 V 200 consid. 1.1 ; 127 V 466 consid. 2c et les références), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Ainsi, par le biais d'une reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit (ATF 147 V 167 consid. 4.2 et la référence). L'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps n’est pas liée à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 9C_398/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1).

8.3 Selon l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient pas être produits auparavant. Cela vaut aussi lorsque les prestations ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle mais que leur versement a acquis force de chose décidée (ATF 130 V 380 consid. 2.1 ; 129 V 110 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_793/2023 du 5 décembre 2024 consid. 4.4 et la référence). 

8.4 S'agissant des délais applicables en matière de révision, l'art. 53 al. 1 LPGA n'en prévoit pas. En vertu du renvoi prévu par l'art. 55 al. 1 LPGA, sont déterminants les délais applicables à la révision de décisions rendues sur recours par une autorité soumise à la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021). Ainsi, conformément à l'art. 67 al. 1 PA, un délai (de péremption) relatif de 90 jours dès la découverte du motif de révision s'applique, en plus d'un délai absolu de 10 ans dès la notification de la décision administrative ou de la décision sur opposition (ATF 148 V 277 consid. 4.3 ; 143 V 105 consid. 2.1 ; 140 V 514 consid. 3.3).

En principe, le moment à partir duquel le motif de révision aurait pu être découvert se détermine selon le principe de la bonne foi. Le délai de 90 jours commence à courir dès le moment où la partie a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau ou du moyen de preuve déterminant pour pouvoir l'invoquer, même si elle n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine ; une simple supposition voire des rumeurs ne suffisent pas et ne sont pas susceptibles de faire débuter le délai de révision (ATF 143 V 105 consid. 2.4 et les références). Si l'assureur social manque de prendre les mesures nécessaires, le délai commence à courir au moment où il aurait pu compléter l'état de fait en faisant preuve de l'engagement attendu et exigible de sa part (arrêt du Tribunal fédéral 8C_665/2020 du 8 juin 2021 consid. 5.2 et les références).

8.5 Lorsque la décision de restitution des prestations indûment touchées se fonde sur l’existence d’un motif de révision procédurale de la décision entrée en force, il y a lieu d’examiner, dans un premier temps, si les conditions de fond de l’art. 53 al. 1 LPGA sont remplies, et si le délai relatif de 90 jours dès la découverte du motif de révision et le délai absolu de 10 ans dès la notification de la décision administrative ont été respectés (cf. ATF 143 V 105 consid. 2.1 et 2.5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_742/2021 du 4 mars 2022 consid. 5.4.3 non publié in ATF 148 V 327 ; 8C_665/2020 du 8 juin 2021 consid. 5.2).

9.             9.1 En vertu de l'art. 25 al. 2 1re phrase LPGA (dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2021), le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Jusqu’au 31 décembre 2020, l’art. 25 al. 2 1re phrase LPGA prévoyait que le droit de demander la restitution s’éteignait un an après le moment où l’institution d’assurance avait eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.

L’application du nouveau délai de péremption aux créances déjà nées et devenues exigibles sous l’empire de l’ancien droit est admise, dans la mesure où la péremption était déjà prévue sous l’ancien droit et que les créances ne sont pas encore périmées au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit. Si, au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle disposition, le délai de péremption relatif ou absolu en vertu de l’art. 25 al. 2 aLPGA a déjà expiré et que la créance est déjà périmée, celle-ci reste périmée (OFAS, Lettre circulaire AI no 406, du 22 décembre 2020, modifiée le 31 mars 2021 et les références).

Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 146 V 217 consid. 2.1 et les références ; 142 V 20 consid. 3.2.2 et les références). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision (ATF 119 V 431 consid. 3c), le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (ATF 138 V 74 consid. 5.2 et les références). En tant qu'il s'agit de délais de péremption, l’administration est déchue de son droit si elle n'a pas agi dans les délais requis (ATF 134 V 353 consid. 3.1 et les références).

9.2 En vertu de l'art. 25 al. 2 2e phrase LPGA, si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

Ainsi, tant que le bénéficiaire des prestations est susceptible d’être poursuivi pénalement, une péremption du droit à la restitution ne se justifie pas (ATF 138 V 74 consid. 5.2). Pour que le délai de prescription plus long prévu par le droit pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (ATF 140 IV 206 consid. 6.2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_579/2024 du 7 juillet 2025 consid. 4.2).

En l’absence d’un jugement pénal, l’administration, respectivement, le juge des assurances sociales, doit examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de prescription plus long que les délais relatif et absolu prévus par l'art. 25 al. 2 LPGA est applicable (ATF 140 IV 206 consid. 6.2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_97/2020 du 10 juin 2020 consid. 2.2).

Lorsqu’il y a lieu de décider si la créance en restitution dérive d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, le degré de la preuve requis est celui qui prévaut en procédure pénale ; la présomption d’innocence s’applique, et le degré de la vraisemblance prépondérante reconnu habituellement en droit des assurances sociales n’est pas suffisant. En tout état de cause, il appartient à l’autorité qui entend se prévaloir d’un délai de prescription selon le droit pénal de produire les moyens permettant d’apporter la preuve d’un comportement punissable, singulièrement la réalisation des conditions objectives et subjectives de l’infraction (ATF 138 V 74 consid. 6.1 et 7 et les références).

En matière de prestations complémentaires, ce sont principalement les art. 31 LPC (manquement à l’obligation de communiquer), 146 CP (escroquerie) et 148a CP (obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale) qui entrent en considération au titre d’infractions pouvant impliquer l’application d’un délai de péremption plus long (ATF 140 IV 206 consid. 6.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_579/2024 du 7 juillet 2025 consid. 4.2).

L'art. 31 LPC – également applicable en matière de prestations complémentaires cantonales conformément à l’art. 1A LPCC – est subsidiaire aux crimes et délits de droit commun (arrêt du Tribunal fédéral 6S.288/2000 du 28 septembre 2000 consid. 2) et prévoit une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amendes en cas de violation du devoir d’informer. Quant à l’art. 148a CP, qui vise l’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, il prévoit une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende (al. 2).

Selon l'art. 97 al. 1 CP, l'action pénale se prescrit par 30 ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté à vie, par 15 ans si elle est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, et de sept ans si elle est passible d'une autre peine. Le délai de prescription de l'action pénale pour une infraction telle que celles décrites aux art. 31 LPC et 148a CP est donc de sept ans.

9.3 L’art. 25 al. 2 LPGA est applicable par analogie aux prestations complémentaires cantonales (arrêt du Tribunal fédéral 8C_579/2024 du 7 juillet 2025 consid. 4.1).

10.         En l’espèce, l’intimé a nié le droit aux prestations complémentaires cantonales en raison de l’absence de domicile et de résidence habituelle à Genève à compter du 1er juin 2018.

Il n’est pas contesté qu’à réception du rapport d’enquête du 20 décembre 2024, l’intimé a découvert des faits nouveaux importants qui, s’il existait déjà des doutes, n’étaient auparavant pas établis, à savoir que les recourants n’avaient pas de domicile et de résidence effective à Genève.

La décision de restitution des prestations indûment touchées se fonde ainsi sur l’existence de motifs de révision procédurale des précédentes décisions entrées en force. Les recourants ne soutiennent pas que l’intimé n'aurait pas fait preuve de la diligence requise lorsqu’il a appris les motifs fondant sa décision sur révision, ni que cette dernière serait tardive. À toutes fins utiles, il sera relevé qu’après réception du rapport d’enquête du 20 décembre 2024, l’intimé a formulé une demande de pièces le 24 janvier 2025 – à laquelle les recourants ont donné suite les 23 et 27 février 2025 –, puis un rappel le 26 mars 2025 – auquel les recourants ont répondu le 1er avril 2025 –, et que les décisions de restitution ont été notifiées un mois et demi après cette dernière date.

Dans la décision entreprise, considérant que les circonstances du cas d’espèce étaient constitutives d’une infraction pénale, soit d’infractions à l’art. 31 let. a et d LPC et à l’art. 148a CP, l’intimé a étendu la demande de restitution aux sept années antérieures à sa décision.

11.         Il convient donc de déterminer si les recourants se sont rendus coupables d’infraction à l’art. 31 let. a et d LPC et/ou à l’art. 148a CP.

11.1 L’art. 148a CP, entré en vigueur le 1er octobre 2016, punit d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale.

La tromperie doit provoquer une erreur (par quoi il faut entendre une représentation erronée ou incomplète de la réalité) auprès de son destinataire ou, si l’erreur est préexistante, conforter ce dernier dans sa vision biaisée de la réalité (GARBARSKI/BORSODI in Commentaire romand du Code pénal II, 2017, n. 18 ad art. 148a).

Sous l’angle subjectif, l’art. 148a CP décrit une infraction intentionnelle et suppose, s’agissant de la variante consistant à « passer des faits sous silence », que l’auteur ait conscience de l’existence et de l’ampleur de son devoir d’annonce, ainsi que la volonté de tromper. Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_886/2022 du 29 mars 2023 consid. 2.1.3 et les références).

11.2 L’art. 31 al. 1 LPC, également applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 45 LPCC), prévoit qu’est puni, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus élevée par le CP, celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient d’un canton ou d’une institution d’utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l’octroi indu d’une prestation au sens de la LPC (let. a) et celui qui manque à son obligation de communiquer (art. 31 al. 1 LPGA ; let. d).

L’infraction visée à l’art. 31 al. 1 LPC consiste en l’obtention du paiement de prestations complémentaires par des indications trompeuses. Cette infraction est réalisée lors du premier paiement de la prestation complémentaire. C’est à ce moment que tous les éléments objectifs et subjectifs sont réalisés (ATF 138 V 74 consid. 5.1).

L’assuré qui, en vertu de l’art. 31 LPGA, a l’obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre n’adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive – par acte concluant – du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d’analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d’autres actions permettant objectivement d’interpréter le comportement de l’assuré comme étant l’expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l’assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l’assureur destinées à établir l’existence ou la modification de la situation personnelle, médicale ou économique ; il n’est en effet plus question alors d’une escroquerie par omission, mais d’une tromperie active (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.1 et consid. 2.4.6 in fine ; voir également l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_791/2013 du 3 mars 2014 consid. 3.1.1).

L’avis de la modification doit intervenir dès la connaissance des faits, sous la forme d’une seule annonce à l’assureur compétent. La personne concernée doit remplir son obligation personnellement. L’annonce doit intervenir spontanément, et non sur demande de l’assureur (Guy LONGCHAMP, Commentaire LPGA, n. 17 ad art. 31 LPGA)

L'art. 24 OPC-AVS/AI dispose que l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit.

Les indications écrites fournies chaque année à un titulaire de prestations complémentaires relatives à l’obligation de communiquer tout changement de circonstances doivent être comprises comme une exhortation à annoncer la survenance de telles modifications. Celui qui, après avoir dissimulé à l’administration une partie de ses revenus, ignore ces communications annuelles, tait l’existence d’éléments pertinents pour l’octroi de prestations. Ce faisant, il exprime tacitement, de façon mensongère vis-à-vis des autorités, que sa situation, respectivement les conditions pour le versement des prestations ne se sont pas modifiées. Son silence revient sur ce point à une déclaration expresse (silence qualifié), lui faisant commettre ainsi à chaque fois une tromperie par commission (ATF 131 IV 83 consid. 2.2 et 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_232/2013 du 13 décembre 2013 consid. 4.1.3).

L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 140 IV 206 consid. 6.5). Pour apprécier s’il y a dol éventuel au sens de l’art. 12 al. 2, 2e phr. CP, il y a lieu, en l’absence d’aveu, de se fonder sur les circonstances du cas d’espèce. En font partie l’importance du risque de réaliser l’infraction dont l’auteur avait conscience, la gravité de la violation du devoir de diligence par celui-ci, ses mobiles ainsi que la manière dont il a agi. On conclura d’autant plus aisément au fait que l’auteur de l’infraction a tenu pour possible la réalisation de l’infraction et l’a acceptée pour le cas où elle se produirait à mesure que s’accroît la probabilité de réaliser les éléments constitutifs objectifs d’une infraction et que s’aggrave la violation du devoir de diligence (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1).

11.3 En l’occurrence, il ressort du dossier que les recourants ont annoncé vivre à Genève au moment du dépôt de la demande de prestations. Sur interpellation de l’intimé, ils ont certifié continuer à y vivre jusqu’à la décision litigieuse Or, les éléments au dossier établissent l’absence de résidence effective à Genève depuis de nombreuses années.

Il apparaît dès lors que les recourants ont intentionnellement donné de fausses informations et persisté pendant plusieurs années à ne pas communiquer leur changement de situation, dont ils ne pouvaient pas ignorer l’importance pour le droit aux prestations. Compte tenu de ce qui précède, c'est à raison que l'intimé a appliqué le délai de prescription plus long de l'action pénale de sept ans.

Au vu de ce qui précède, l’intimé était fondé à demander, le 14 mai 2025, la restitution des prestations – prestations complémentaires cantonales, frais médicaux et subsides d’assurance-maladie – versés entre le 1er juin 2018 et le 31 décembre 2024.

12.         Dans ces circonstances, la décision sur opposition est conforme au droit et le recours à son encontre, mal fondé, sera rejeté.

13.         Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et 89H al. 1 LPA).


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

 

Justine BALZLI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le