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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4340/2025

ATAS/130/2026 du 17.02.2026 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4340/2025 ATAS/130/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 février 2026

Chambre 15

 

En la cause

A______

 

 

recourant

 

contre

UNIA CAISSE DE CHÔMAGE

 

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’assuré), né en 1984, a sollicité des indemnités de l’assurance-chômage de la Caisse de chômage UNIA (ci-après : UNIA) dès le 1er août 2025 à la suite de la résiliation de son contrat de travail par l’employeur le 21 mai 2025 pour le 31 juillet 2025.

b. L’assuré a saisi le tribunal des prud’hommes d’une demande en paiement contre son employeur le 4 novembre 2025, au motif que le congé était abusif.

B. a. Par décision du 4 novembre 2025, UNIA a suspendu le droit aux indemnités de l’assuré pour 35 jours dès le 1er août 2025, au motif que la perte d’emploi était imputable à faute de l’assuré.

b. L’assuré, contestant toute faute, a fait opposition à cette décision.

c. Par décision du 24 novembre 2025, UNIA a suspendu provisoirement la procédure d’examen de l’opposition jusqu’à ce qu’elle ait connaissance de la décision en force réglant la question du licenciement. Compte tenu de l’objet de la procédure engagée devant le tribunal des prud’hommes portant sur le caractère abusif ou non du licenciement, elle ne pouvait pas statuer en l’état, la procédure devant le tribunal étant susceptible d’apporter des éléments d’appréciation nouveaux à prendre en considération dans le cadre de l’examen de l’opposition à la décision de suspension du droit aux indemnités. UNIA a cité dans sa décision la directive LACI IC éditée par le Secrétariat d’État à l’économie (C244ss) selon laquelle « en cas de licenciement avec effet immédiat, justifié ou non, il faut examiner si l’assuré est passible d’une sanction pour chômage fautif. Or, les circonstances qui entourent ce genre de licenciement donnent souvent lieu à de longs procès afin de juger si l’assuré a d’éventuelles prétentions de salaire ou d’indemnisation à faire valoir à l’égard de son ancien employeur. Ce n’est qu’à l’issue du procès que la responsabilité de l’assuré dans son licenciement sera définitivement confirmée ou infirmée. Mais, à ce moment-là, le délai d’exécution de la sanction fixé à l’art. 30, al. 3, LACI risque d’être échu. (…) ». Elle ajoute que « si l’assuré s’oppose à la décision de suspension pour chômage fautif, la caisse demandera à l’instance de recours de suspendre la procédure jusqu’au terme du procès prud’homal. S’il s’avère à l’issue de la procédure de droit du travail que l’assuré n’était pas responsable de son licenciement, la suspension doit être annulée. Par ces motifs, la présente procédure d’opposition doit être suspendue. Elle sera reprise dès que la Caisse aura eu connaissance d’une décision entrée en force réglant la question entourant [le] licenciement […]».

C. a. Par acte du 4 décembre 2025, l’assuré a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans) d’un recours contre la décision de suspension de la procédure d’opposition, en concluant principalement à son annulation et à ce que la chambre de céans enjoigne UNIA d’examiner son opposition. Il a en outre conclu au rétablissement immédiat et de façon rétroactive de ses indemnités de chômage et a soutenu que son employeur ne l’avait pas licencié avec effet immédiat, mais en respectant le délai de congé, de sorte que l’on ne pouvait pas retenir qu’il avait commis une faute grave. Il a saisi le tribunal des prud’hommes, car son licenciement était abusif. Son employeur s’était fondé sur des preuves illicites récoltés par un collègue dans la messagerie d’un autre collègue avec lequel il avait eu des conversations privées. Son employeur ne lui avait adressé aucun avertissement et aucune procédure disciplinaire n’avait été menée avant son licenciement. En suspendant l’examen de l’opposition, UNIA le privait d’une voie de droit administratif et le mettait dans une situation précaire.

b. UNIA a conclu au rejet du recours. La suspension constituait une mesure d’administration de la procédure destinée à garantir une appréciation complète, cohérente et fondée sur des faits liés au licenciement de l’assuré et n’était pas une validation anticipée de la position de l’employeur. Statuer sur l’opposition l’exposerait à prendre une décision fondée sur un état de fait incomplet ou susceptible d’être ultérieurement infirmé, le caractère ordinaire du licenciement et l’absence de faute faisant partie de l’examen soumis au tribunal des prud’hommes. UNIA a ajouté que selon l’art. 100 al. 4 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0), les oppositions et recours contre les décisions prises en vertu des art. 15 et 30 de la même loi n’avaient pas d’effet suspensif.

c. Par acte du 23 décembre 2025, l’assuré a en particulier observé que le tribunal des prud’hommes était uniquement saisi du caractère abusif ou non du licenciement au sens des art. 336ss CO et n’était pas appelé à statuer sur une faute grave au sens de l’art. 30 LACI. Son employeur avait respecté le délai de congé et n’avait jamais invoqué une faute grave.

d. Le 19 janvier 2026, UNIA a également persisté dans ses conclusions en rappelant que la décision soumise à la chambre de céans ne portait pas sur la suspension de 35 jours, mais sur la décision de suspendre la procédure d’opposition dans l’attente du sort de la procédure devant le tribunal des prud’hommes. Contrairement aux allégations du recourant, les faits à trancher par ledit tribunal étaient pertinents pour trancher la question de la perte d’emploi fautive ou non dans la procédure administrative.

 


 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Le litige porte sur la décision de suspension de la procédure d’opposition prise par l’intimée le 24 novembre 2025. Il ne porte en revanche pas sur la décision de sanction du droit aux indemnités de chômage prise par l’intimée le 4 novembre 2025.

2.1 Une décision de suspension de la procédure d’opposition est une décision incidente d’ordonnancement de la procédure qui peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal cantonal des assurances dans un délai de 30 jours (art. 52 al. 1, 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; CR LPGA, DÉFAGO GAUDIN et METRAL, 2018, notes 8 ad art. 49, 11 ad art. 52 et 50 ad art. 56, Ueli KIESER, ATSG-Kommentar : Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, n. 18 ad art. 52).

2.2 Interjeté en temps utile et en tant qu’il porte sur la décision de suspension de la procédure d’opposition, soit une décision d’ordonnancement de la procédure directement sujette à recours, le recours est recevable.

3.              

3.1 Selon l’art. 14 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions.

3.2 La suspension de la procédure ne peut pas être ordonnée chaque fois que la connaissance du jugement ou de la décision d'une autre autorité serait utile à l'autorité saisie, mais seulement lorsque cette connaissance est nécessaire parce que le sort de la procédure en dépend. Une procédure ne saurait dès lors être suspendue sans que l’autorité saisie n’ait examiné les moyens de droit qui justifieraient une solution du litige sans attendre la fin d’une autre procédure. Cette approche est imposée par l’interdiction du déni de justice, et l’obligation de respecter le principe de célérité (art. 29 al. 1 Cst ; Stéphane GRODECKI / Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, Berne 2017, n. 203 ad art. 14 LPA).

Interprété à la lumière de ce dernier principe, l’art. 14 al. 1 LPA interdit d’attendre la décision d’une autre autorité, même si celle-ci est susceptible de fournir une solution au litige, si ledit litige peut être tranché sans délai sur la base d’autres motifs (ATA/9/2017 du 10 janvier 2017 consid. 6 ; ATA/643/2016 du 26 juillet 2016 consid. 2b ; ATA/358/2016 du 24 avril 2016 consid. 8b).

L’administration dispose d’un pouvoir d’appréciation quant à la nécessité, voire l’opportunité de suspendre une procédure en raison de questions préjudicielles, plutôt que de se déterminer elle-même à leur sujet dans la mesure utile et sans que sa décision à leur propos ne puisse acquérir force de chose jugée. Selon les aléas et péripéties susceptibles d’affecter les procédures relevant d’autres autorités, elle doit veiller à ne pas verser dans le déni de justice en différant indéfiniment de statuer sur les questions relevant de sa propre compétence (ATAS/485/2016 du 21 juin 2016 consid. 2.b).

3.3 Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute.

Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui, par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44 let. a OACI). 

La suspension du droit à l'indemnité prononcée en raison du chômage dû à une faute de l'assuré, en application de l'art. 44 let. a OACI, ne suppose pas une résiliation des rapports de travail pour de justes motifs au sens des art. 337 et 346 al. 2 CO. Il suffit que le comportement général de l'assuré ait donné lieu au congédiement de celui-ci, même sans qu'il y ait des reproches d'ordre professionnel à lui faire. Tel peut être le cas aussi lorsque l'assuré présente un caractère, dans un sens large, qui rend les rapports de travail intenables (ATF 112 V 242 consid. 1 p. 245 ; arrêt C 143/06 du 3 octobre 2007 consid. 10 non publié in ATF 133 V 593 ; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizeriches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2° éd. 2007, p. 2426-2427, n. 830-831). Une suspension du droit à l'indemnité ne peut cependant être infligée à l'assuré que si le comportement reproché à celui-ci est clairement établi. Lorsqu'un différend oppose l'assuré à son employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices aptes à convaincre l'administration ou le juge (ATF 112 V 245 consid. 1 et les arrêts cités ; arrêt C 190/06 du 20 décembre 2006 consid. 1.2 ; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 10 ss ad art. 30 ; Boris Rubin, Assurance-chômage, 2ème éd., p. 444). 

3.4 Selon la directive LACI IC éditée par le Secrétariat d’État à l’économie ch. C244 et 245, mentionnant les cas de licenciements immédiats, la caisse doit immédiatement prononcer et exécuter une suspension pour chômage fautif si, après avoir entendu l’intéressé, elle a de sérieux indices de la culpabilité de l’assuré. Elle indique sur sa décision que celle-ci sera remplacée par une nouvelle décision à l’issue de la procédure prud’homale quelle que soit la solution du litige. Si l’assuré s’oppose à la décision de suspension pour chômage fautif, la caisse suspendra la procédure d’opposition (décision d’ordonnancement), jusqu’au terme du procès prud’homal. S’il s’avère à l’issue de la procédure de droit du travail que l’assuré n’était pas responsable de son licenciement, la suspension doit être annulée.

4.             En l’espèce, l’intimée a suspendu l'instruction de l'opposition jusqu’à droit jugé sur la procédure initiée par le recourant à l’encontre de son ancien employeur par-devant le Tribunal des prud’hommes, en contestation de son licenciement. Il ne s’agissait pas d’un licenciement immédiat. Le recourant soutient cependant que son employeur l’a licencié abusivement parce que ce dernier a justifié le congé en se fondant sur des éléments obtenus illicitement, à savoir par l’intrusion de l’un de ses collègues dans les messages privés échangés par le recourant et un autre collègue dans la messagerie mise à disposition par l’employeur. Le recourant veut voir écartées de la procédure prud’hommale ces preuves et considère que son employeur l’a licencié de manière abusive au sens de l’art. 336 CO. Il n’avait pas reçu d’avertissement, mais un simple blâme, et aucune procédure disciplinaire n’avait été diligentée. Il ne pouvait être retenu pour ces raisons qu’il avait commis une faute grave justifiant la suspension de son droit aux indemnités de chômage.

Dans la procédure devant la chambre de céans, le recourant conteste la suspension de la procédure d’opposition en considérant que les faits à trancher par le juge des prud’hommes ne sont pas pertinents pour savoir s’il a commis une faute justifiant la suspension de ses indemnités de chômage, reprend son argumentaire sur le fond et joint des pièces, dont sa demande par devant les prud’hommes.

5.             La chambre de céans constate que la question de savoir si le licenciement du recourant est ou non abusif au sens de l’art. 336 CO, bien qu’ayant été prononcé dans le respect du délai de congé, est pertinente pour l’intimée qui doit examiner si la perte d’emploi est fautive et le cas échéant sanctionner l’assuré. La décision attaquée comporte une référence à un licenciement immédiat et se réfère au ch. C244ss du bulletin LACI IC, alors que le licenciement prononcé à l’encontre du recourant a respecté le délai de congé, de sorte qu’il n’était immédiat, mais cela est sans conséquence, dans la mesure où un licenciement respectant le délai de congé peut être considéré comme fautif au sens de l’assurance-chômage si l’employé a donné un motif à son employeur pour le licencier (cf. consid. 3.5 ci-dessus). Le sort de la procédure par-devant le tribunal des prud’hommes est particulièrement pertinent pour savoir si le recourant a ou non donné une raison à son employeur de le licencier. Le recourant soutient n’avoir pas reçu d’avertissement ni avoir été soumis à une procédure disciplinaire, mais indique néanmoins dans sa demande en paiement avoir reçu un blâme en quelques lignes pour avoir utilisé une messagerie de l’employeur pour des conversations privées. Cela étant, le fait qu’une procédure n’ait éventuellement pas été respectée par l’employeur n'exclut pas de retenir une faute de l’employé. Si l’employeur a justifié le licenciement par une violation du code de conduite en se fondant sur des conversations privées auxquelles il n’aurait pas dû avoir accès, il n’en demeure pas moins que le recourant a lui-même indiqué avoir reçu un blâme pour avoir eu ce type de conversations sur la messagerie de son employeur. Savoir si cela constitue un motif valable de prononcer un licenciement est pertinent. En outre, il sied également de savoir si les pièces considérées comme illicites par le recourant seront ou non écartées et si d’autres motifs ont également justifié le licenciement. Enfin, si le tribunal des prud’hommes devait considérer que l’employé n’a pas donné de motif à son employeur, un licenciement serait considéré comme abusif et l’intimée reconsidérera sa propre décision de suspension des indemnités. Si au contraire les motifs invoqués par l’employeur sont établis, le tribunal pourrait rejeter la demande du recourant, ce qui constituerait un élément important pour statuer sur l’opposition du recourant et plus précisément l’éventuelle faute de ce dernier au regard du chômage.

En conséquence, c’est à raison que l’intimée a jugé qu’elle devait suspendre la procédure d’opposition jusqu’à droit jugé dans la procédure devant le tribunal des prud'hommes. Elle a par ailleurs indiqué qu’elle reconsidérerait sa décision selon le sort du litige en cours, lequel permettra à l’intimée de déterminer si la sanction prononcée initialement était ou non justifiée.

Le bien-fondé de la décision de suspension du droit à l’indemnité ne peut par ailleurs pas être tranché sans délai sur la base d’autres motifs que ceux à l’examen dans la procédure civile.

La décision de suspension est dès lors conforme à l'art. 14 LPA.

6.             Infondé, le recours sera rejeté.

7.             Le recours est irrecevable, dans la mesure où il vise l’annulation de la suspension des indemnités de chômage et l’octroi immédiat et avec effet rétroactif de celles-ci, car ces questions ne sont pas l'objet de la décision attaquée, mais de la décision au fond et ne peuvent pas être tranchées par la chambre de céans à ce stade de la procédure.

8.             Il est statué sans frais, la loi spéciale n’en prévoyant (art. 61 let. fbis LPGA) et sans dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le