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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/306/2025

ATAS/331/2025 du 07.05.2025 ( PC ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/306/2025 ATAS/331/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 7 mai 2025

Chambre 4

 

En la cause

A______

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l'intéressée), née le ______ 1991, célibataire, mère d'un garçon, né le ______ 2016, et d'une fille, née le ______ 2023, issus de deux unions différentes, travaille à 50% en qualité de styliste ongulaire auprès d'un institut de beauté depuis le 1er septembre 2014.

b. L'intéressée bénéficie de prestations complémentaires familiales, de prestations d'aide sociale et de subsides d'assurance-maladie depuis le 1er avril 2017.

B. a. Dans un courrier reçu par le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) le 11 avril 2023, l'intéressée l'a informé avoir déménagé le 15 mars 2023. Son ami, qui ne vivait pas avec elle, participait aux frais de loyer à hauteur de CHF 800.- par mois depuis cette date, montant qui comprenait également une aide financière pour leur enfant à naître.

Elle a joint une attestation de son ami du 16 mars 2023, ainsi que la copie de son nouveau bail à loyer.

b. Par décision du 3 mai 2023, le SPC a recalculé le droit aux prestations pour la période du 1er avril au 31 mai 2023, en tenant compte de prestations périodiques à hauteur de CHF 9'600.-. Il en ressortait un rétroactif d'un montant de CHF 1'600.- en faveur du SPC, à rembourser.

c. Par pli du 15 mai 2023, l'intéressée s'est opposée à cette décision. Elle avait déménagé dans un appartement plus grand et plus cher pour que l'enfant qu'elle portait puisse avoir sa chambre. Le père participait au loyer à hauteur de CHF 800.- par mois et il ne s'agissait pas d'une pension alimentaire, puisque l'enfant n'était pas encore né. Ce montant devait donc être déduit du loyer et non pas être considéré comme une rente.

d. Par lettre du 11 septembre 2023, l'intéressée a fait savoir au SPC qu'elle avait accouché d'une fille le 9 août 2023. Son employeur lui versait la totalité de son salaire pendant son congé de maternité. Le père de sa fille lui payait toujours CHF 800.- par mois.

e. Dans le cadre de la révision périodique du dosser initiée en septembre 2023, le SPC a reçu en particulier des décomptes de salaire de l'intéressée, mentionnant qu'elle occupait la fonction de gérante de l'institut de beauté.

f. Selon l'extrait du registre du commerce, l'institut de beauté a été inscrit le 2 mai 2013 sous la forme d'une société à responsabilité limitée (Sàrl ; ci-après : la société). L'avis de mutation paru dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) le 11 juillet 2022 indique notamment que les statuts ont été modifiés le 27 juin 2022, que B______ - mère de l'intéressée - n'était plus associée ni gérante, que ses pouvoirs étaient radiés, que ses 200 parts de CHF 100.- avaient été cédées au nouvel associé C______ - père de la fille de l'intéressée - et que les nouveaux gérants étaient cet associé, président, ainsi que l'intéressée, tous deux avec signature individuelle.

g. Par décision du 29 septembre 2023, le SPC a requis de l'intéressée le remboursement de la somme de CHF 16'197.- correspondant aux prestations complémentaires familiales versées indûment du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2023 (CHF 22'791.-), après déduction des prestations d'aide sociale en sa faveur (CHF 6'594.-). Le SPC relevait que, depuis le 27 juin 2022, l'intéressée exerçait une activité lucrative en qualité d'indépendante. Or, seules les personnes salariées et/ou au bénéfice d'indemnités journalières de chômage avaient droit aux prestations complémentaires familiales. En conséquence, le droit auxdites prestations était interrompu à compter du 1er juillet 2022. Un droit aux prestations d'aide sociale lui était accordé pour un délai maximum de trois mois.

Dans un courrier séparé du même jour, le SPC a informé l'intéressée qu'il restait dans l'attente d'instructions du service de l'assurance-maladie afin de savoir si le montant correspondant aux subsides lui serait réclamé complètement, partiellement ou tout simplement annulé.

h. Par courrier du 16 octobre 2023, l'intéressée a formé opposition à cette décision. Son statut de gérante dans l'institut de beauté lui permettait uniquement de pouvoir signer, de gérer les commandes ainsi que de procéder aux paiements aux fournisseurs. Elle ne possédait aucune part sociale, n'avait effectué aucun investissement, ni obtenu une prime ou modification de salaire. À la suite de la revente de la société et étant la seule employée sur place, il était important qu'elle puisse s'occuper de toute la gestion. Cette fonction ne lui permettait en aucun cas de modifier son salaire de son propre chef ou d'avoir accès aux bénéfices de la société.

i. Par décision du 17 octobre 2023, annulant et remplaçant celle du 29 septembre 2023, le SPC a exigé de l'intéressée le remboursement de la somme de CHF 19'716.- correspondant aux prestations complémentaires familiales versées indûment du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2023 (CHF 22'791.-) ainsi qu'aux prestations d'aide sociale trop-perçues (CHF 2'247.-), après déduction des prestations d'aide sociale en faveur de l'intéressée (CHF 5'322.-). La motivation était identique à celle mentionnée dans la précédente décision.

j. Par pli du 23 octobre 2023, l'intéressée s'est opposée à cette décision, en reprenant la teneur de son opposition antérieure.

k. Par lettre du 31 octobre 2023, le SPC a fait savoir à l'intéressée que le montant correspondant aux subsides, soit CHF 4'836.-, ne lui serait pas réclamé. Par contre, la somme de CHF 14'880.- restait due.

l. Le 10 novembre 2023, l'intéressée a adressé au SPC :

-          une copie de son contrat de travail du 1er septembre 2014 ;

-          l'avenant audit contrat de travail du 2 janvier 2017 ;

-          l'avenant audit contrat de travail du 27 juin 2022, indiquant que la société avait été rachetée, que l'intéressée, seule employée de celle-ci avait changé de statut et était devenue gérante salariée, qu'elle n'avait aucune part sociale dans cette société ni de part au chiffre d'affaires et n'avait fait aucun investissement. Son salaire était inchangé, ainsi que son temps de travail à mi-temps. Son rôle dans la société était de gérer les achats, les paiements, la clientèle, le planning et le recrutement de personnel.

m. Le 27 octobre 2023, le SPC a mandaté le secteur enquêtes de l'office cantonal de la population et des migrations afin de vérifier si l'intéressée résidait uniquement avec ses deux enfants ou également en concubinage avec le père du second enfant. Le rapport d'entraide administrative interdépartementale du 11 janvier 2024 a conclu, sur la base des investigations menées, que l'intéressée vivait uniquement avec ses deux enfants.

n. Par courrier du 21 janvier 2024, l'intéressée a avisé le SPC de son licenciement pour des raisons économiques avec effet au 31 mars 2024, pièce à l'appui. Avec l'aide d'une assistante sociale de l'Hospice général, à la suite de la décision du SPC mettant fin aux prestations, elle avait fait ce jour une demande de statut d'indépendante pour qu'il entre en vigueur dès le 1er avril 2023. À cette fin, elle devait justifier qu'elle avait déjà commencé à travailler pour son compte, avant de faire la demande d'affiliation à l'office cantonal des assurances sociales. Elle devait prouver qu'elle avait une clientèle existante et fournir des factures. Son activité à 50% lui permettait d'avoir quelques clients à domicile pour son compte, en complément.

o. Par décision sur opposition du 23 décembre 2024, le SPC a rejeté les oppositions des 15 mai et 23 octobre 2023, et a déclaré sans objet celle du 16 octobre 2023, la décision contestée du 29 septembre 2023 ayant été annulée et remplacée par celle du 17 octobre 2023.

La question de savoir si le montant de CHF 800.- par mois devait être pris en compte dans le revenu déterminant de l'intéressée pouvait rester ouverte, dès lors que le droit aux prestations complémentaires familiales lui était nié en raison de l'exercice d'une activité indépendante.

En ce qui concernait le statut d'indépendante retenu, le SPC exposait que l'intéressée était la seule employée de la société qui avait été rachetée par son compagnon. Elle organisait et accomplissait son travail librement et de manière autonome. Elle gérait en toute indépendance les commandes, les contacts avec les clients et les fournisseurs, et payait les factures. Ces caractéristiques permettaient de conclure à l'exercice d'une activité indépendante. Le SPC en a tiré la conclusion que la suppression du droit aux prestations complémentaires familiales au 1er juillet 2022 était correcte et conforme au droit.

C. a. Par acte du 29 janvier 2025, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision sur opposition auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en concluant à son annulation.

Elle a contesté la prise en compte du montant mensuel de CHF 800.- dans ses ressources. Cette somme était versée par le père de sa fille à titre d'aide pour le paiement du loyer. Celui-ci n'était pas capable de s'occuper de sa fille et ne participait pas activement à son éducation en raison de problèmes personnels, notamment addictifs.

Elle a également contesté avoir exercé une activité professionnelle indépendante. Elle n'avait pas de parts sociales ni la possibilité de bénéficier des profits réalisés par la société. Son salaire était sa seule source de rémunération. Elle n'avait pas exercé la fonction de gérante pour son propre compte. Elle ne supportait pas de risque économique.

Elle a ajouté que le père de sa fille n'était pas son compagnon. Leur relation avait pris fin avant la naissance de leur enfant. Elle a reproché au SPC d'avoir ignoré l'absence de ménage commun.

b. Par réponse du 26 février 2025, l'intimé a conclu au rejet du recours.

C'était dans le cadre du contrôle périodique du dossier qu'il avait constaté que la recourante était devenue gérante de la société. Ce statut était confirmé par l'avenant au contrat de travail signé le 27 juin 2022, document qui indiquait que depuis cette date, le rôle de la recourante dans la société consistait à « gérer les achats et les paiements, gérer la clientèle, le planning et le recrutement de personnel ». Les gérants d'une Sàrl disposaient, en vertu de la loi, d'une influence prépondérante. En tant que représentante légale de la société, la recourante était habilitée à agir au nom et pour le compte de la société. Ses pouvoirs de gérante étaient larges envers les tiers (clients, fournisseurs, salariés). Il lui était loisible d'effectuer tout acte de gestion : « acte d'administration de la clientèle et du temps de travail », signature de contrat (gérer la clientèle, le planning), disposition de l'argent de la société (gérer les achats et les paiements), embaucher un nouveau salarié (recrutement de personnel). La recourante disposait par ailleurs d'un droit de signature individuelle l'autorisant à engager la société seule. L'intimé en a inféré que la recourante pouvait déterminer de manière significative les décisions liées à la gestion de la société et son activité, et avoir une position influente dans la société. Par ailleurs, il n'existait aucun lien de subordination avéré vis-à-vis de l'associé-gérant.

S'agissant de la contribution d'entretien de CHF 800.- par mois, cette question était laissée ouverte, vu que le droit aux prestations complémentaires familiales était nié durant toute la période litigieuse en raison de l'exercice d'une activité indépendante.

Quant à la notion de ménage commun, l'intimé a relevé avoir toujours considéré la recourante en tant que famille monoparentale et que le père de sa fille n'avait jamais été compris dans le calcul des prestations. Seul le montant versé par celui-ci à titre de contribution pour l'enfant commun avait été comptabilisé dans le revenu déterminant.

c. Par réplique du 20 mars 2025, la recourante a répété que l'activité qu'elle exerçait ne pouvait pas être qualifiée d'indépendante. Assimiler tout employé occupant un poste à responsabilités à un entrepreneur était erroné. Sa fonction de gérante avait été décidée par son employeur afin qu'elle puisse assurer certaines tâches administratives (réception et envoi de courriers et de colis, passation de commandes) sans avoir à solliciter continuellement son supérieur hiérarchique. Cette délégation de responsabilités n'avait pas modifié son statut de salariée. Afin de lever toute ambiguïté, elle proposait de fournir les bilans de la société. De plus, durant son congé de maternité, elle était payée, ce qui n'aurait pas été le cas si elle avait été une indépendante.

d. Copie de cette écriture a été transmise à l'intimé pour information.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012.

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires ; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, ainsi que les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État ; et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830) et ses dispositions d'exécution.

1.3 Interjeté dans les forme (art. 61 let. b LPGA) et délai prévus par la loi (art. 56 al. 1 et 60 LPGA ; art. 43 LPCC), compte tenu de la suspension des délais pendant la période du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA ; art. 43B let. c LPCC), le recours est recevable.

2.             Le litige porte, principalement, sur le point de savoir si, pour l'activité qu'elle a exercée au service de la société à partir du 27 juin 2022, la recourante avait le statut de salariée ou d'indépendante, et subsidiairement, si la prise en compte d'un montant de CHF 9'600.- à titre de prestations périodiques dans le plan de calcul à compter du 1er avril 2023 était correcte.

3.              

3.1 Les prestations complémentaires familiales garantissent que les familles avec enfant(s) perçoivent le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti aux familles par la LPCC (art. 1 al. 2 LPCC).

Selon l'art. 36A al. 1 LPCC, dans sa teneur depuis le 1er août 2020, ont droit aux prestations complémentaires familiales les personnes qui, cumulativement :

a) ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis cinq ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations ;

b) vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, respectivement 25 ans si l'enfant poursuit une formation au sens de l’art. 3 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales, du 24 mars 2006 ;

c) exercent une activité lucrative salariée ;

d) ne font pas l'objet d'une taxation d'office par l'administration fiscale cantonale (1ère phrase) ;

e) répondent aux autres conditions prévues par la présente loi.

Pour bénéficier des prestations, le taux de l'activité lucrative mentionnée à l'art. 36A al. 1 let. c LPCC doit être, par année, au minimum de : 40% lorsque le groupe familial comprend une personne adulte (art. 36A al. 4 let. a LPCC).

3.1.1 L'art. 36A al. 1 let. c LPCC pose l'exigence de l'exercice d'une activité lucrative salariée pour les ayants droit aux prestations. Les personnes exerçant une activité à titre indépendant ne font pas partie du cercle des personnes visées (ATAS/888/2019 du 19 septembre 2019 consid. 9d).

Chez une personne qui exerce une activité lucrative, l'obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps ; il faut se demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (art. 5 et 9 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 [LAVS - RS 831.10]). Selon l'art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ou indéterminé ; quant au revenu provenant d'une activité indépendante, il comprend « tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante » (art. 9 al. 1 LAVS).

En vertu de la jurisprudence, le point de savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS, mais ne sont pas déterminants. Est réputé salarié, d'une manière générale, celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le risque économique encouru par l'entrepreneur. Ces principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d'activité ; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 123 V 161 consid. 1 ; 122 V 169 consid. 3a et 281 consid. 2a ; 119 V 161 consid. 2 et les arrêts cités).

Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise sont le droit de l'employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard de celui-ci, l'obligation de ce dernier d'exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée (RCC 1989 p. 111 consid. 5a ; RCC 1986 p. 651 consid. 4c ; RCC 1982 p. 178 consid. 2b). Un autre élément permettant de qualifier la rétribution compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu'il s'agit d'une collaboration régulière, autrement dit que l'employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur (ATF 110 V 72 consid. 4b). En outre, la possibilité pour le travailleur d'organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité indépendante (ATF 122 V 169 consid. 3a).

Le risque économique encouru par l'entrepreneur peut être défini comme étant celui que court la personne qui doit compter, en raison d'évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l'entreprise. Constituent notamment des indices révélant l'existence d'un risque économique d'entrepreneur le fait que l'assuré opère des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque d'encaissement et de ducroire, supporte les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux (arrêt du Tribunal fédéral H.6/05 du 19 mai 2006 consid. 2.3).

Certaines activités économiques, notamment dans le domaine des services, n'exigent pas, de par leur nature, d'investissements importants ou de faire appel à du personnel. En pareilles circonstances, il convient d'accorder moins d'importance au critère du risque économique de l'entrepreneur et davantage à celui de l'indépendance économique et organisationnelle (arrêt du Tribunal fédéral 9C_364/2013 du 23 septembre 2013 consid. 2.2).

3.1.2 À titre d'exemples, les personnes qui dirigent une société anonyme ou à responsabilité limitée sont en général réputées exercer une activité dépendante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_361/2016 du 22 août 2016 consid. 5.2.1).

Le Tribunal fédéral a en revanche notamment confirmé le statut d’indépendant d’associés gérants uniques avec signature individuelle détenant l’entier du capital de sociétés à responsabilité limitée et prenant toutes les décisions relatives à la marche de l’entreprise (arrêts du Tribunal fédéral 8C_202/2019 du 9 mars 2020 consid. 4.4 ; 8C_121/2017 du 5 juillet 2018 consid. 7.1 et 9C_453/2014 du 17 février 2015 consid. 4.2). Le seul organe disposant du droit de signature d’une société à responsabilité limitée est indépendant (arrêt du Tribunal fédéral 9C_413/2017 du 19 septembre 2017 consid. 4.1).

3.2 Le montant annuel des prestations complémentaires familiales correspond à la part des dépenses reconnues au sens de l'art. 36F LPCC qui excède le revenu déterminant au sens de l'art. 36E LPCC, mais ne doit pas dépasser le montant prévu à l'art. 15 al. 2 LPCC (art. 36D al. 1 LPCC).

Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des membres du groupe familial sont additionnés (art. 36D al. 2 LPCC).

Selon l'art. 36D al. 3 LPCC, font partie du groupe familial : l'ayant droit (let. a) ; les enfants au sens de l'art. 36A al. 2 LPCC (let. b) ; le conjoint non séparé de corps ni de fait ou le partenaire enregistré non séparé de fait au sens de la loi fédérale (let. c) ; toutes les autres personnes qui ont, à l'égard des enfants, un lien de filiation ou la qualité de parents nourriciers au sens de l'art. 36A al. 2 let. c LPCC, et font ménage commun avec eux (let. d).

3.2.1 Selon l'art. 36E al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément à l'art. 11 de la loi fédérale, moyennant les adaptations énumérées aux lettres a à d.

Aux termes de l'art. 11 al. 1 let. h LPC, les revenus déterminants comprennent : les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille.

Selon l'art. 36E al. 6 LPCC, lorsque l'ayant droit, son conjoint ou son partenaire enregistré renonce à faire valoir un droit à une pension alimentaire, pour lui-même ou en faveur d'un enfant, il est tenu compte d'une pension alimentaire hypothétique, dont le montant correspond aux avances maximales prévues par la législation cantonale en matière d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires.

Le règlement d’application de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 2 juin 1986 dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2009 au 5 avril 2022 (RARPA - E 1 25.01), auquel y est notamment fait référence à l’art. 36E al. 6 LPCC, prescrit, à son art. 4 al. 1, que le montant de l'avance en faveur d'un enfant correspond à celui de la pension fixée par le jugement ou la convention, mais au maximum à CHF 673.- par mois et par enfant. L'art. 2 al. 1 RARPA, dans sa teneur en vigueur depuis le 6 avril 2022, prévoit que le montant de l'avance en faveur d'un enfant correspond à celui de la pension fixée par le titre d'entretien, mais au maximum à CHF 673.- par mois et par enfant.

Selon l'art. 23 al. 1 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales du 27 juin 2012 (RPCFam - J 4 25.04), pour la fixation de la prestation complémentaire annuelle, sont déterminants : les revenus provenant de l'exercice d'une activité lucrative obtenus au cours de l'année civile précédente, ou les revenus probables convertis en revenu annuel (let. a) ; les prestations périodiques en cours, telles que les allocations de logement, les allocations familiales, les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction, les pensions alimentaires et contributions d'entretien (let. b) ; l'état de la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est versée (let. c).

Selon l'art. 15 RPCFam, les allocations de logement versées en vertu du règlement d'exécution de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 24 août 1992 sont prises en compte dans le revenu déterminant.

Selon l'art. 21 al. 1 RPCFam, le loyer et les charges locatives sont pris en compte, par année, jusqu'à concurrence de CHF 18'000.- pour un adulte avec un enfant, ainsi que pour un couple avec un enfant (let. a), jusqu'à concurrence de CHF 19'800.- pour un adulte avec deux enfants, ainsi que pour un couple avec deux enfants (let. b).

Dans un arrêt de principe du 29 janvier 2015 (ATAS/155/2015), la chambre de céans a jugé que l'allocation de logement devait être déduite du loyer réel et non des montants maximaux admis.

3.2.2 Selon l'art. 36F LPCC, les dépenses reconnues sont celles énumérées par l'art. 10 LPC et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion des montants suivants : le montant destiné à la couverture des besoins vitaux est remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 36B LPCC (let. a) ; le loyer ainsi que les charges sont fixés par règlement du Conseil d'État (let. b).

3.3 Selon l'art. 24 al. 1 RPCFam, en lien avec l'art. 36I LPCC, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée : lors de chaque changement survenant au sein du groupe familial (let. a) ; lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue ; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient (let. c).

Selon l'art. 24 al. 2 RPCFam, la nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante : dans les cas prévus par l'al. 1 let. a, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu (let. a) ; dans les cas prévus par l'al. 1 let. c, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue ; la créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée (let. d).

3.4 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

4.              

4.1 En l'espèce, en ce qui concerne la qualification - salariée ou indépendante - de l'activité de gérante déployée par la recourante dans le cadre de ses relations avec la société à partir du 27 juin 2022, la chambre de céans constate que, à teneur de l'extrait du registre du commerce, consulté le 24 avril 2025, la recourante ne possède effectivement aucune part sociale. À l'inverse, le père de sa fille, qui est l'unique associé de la société, et gérant président, détient 100% du capital social, avec signature individuelle. Il dispose ainsi des pleins pouvoirs au sein de l'organe suprême de la société (art. 804 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations - RS 220]) - ce qui n'est pas le cas de la recourante -, en particulier pour prendre les décisions importantes au sens de l'art. 808b CO, telles que la modification du but social (al. 1 ch. 1), le transfert du siège de la société (ch. 10) ou la dissolution de la société (ch. 11). Il est donc juridiquement fondé à prendre toutes les décisions concernant la société et à l’organiser comme il l’entend, et notamment révoquer le mandat de gestion de la recourante (art. 804 al. 2 ch. 2 CO).

Cela étant, quand bien même la recourante a informé l'intimé le 29 janvier 2024 avoir été licenciée avec effet au 31 mars 2024 pour des raisons économiques, il n'en demeure pas moins qu'elle est toujours inscrite au registre du commerce en qualité de gérante munie de la signature individuelle et que la société est toujours active. Par courrier du 21 janvier 2024, la recourante avait également fait savoir à l'intimé avoir fait une demande de statut d'indépendante pour la période dès le 1er avril 2023 mais qu'elle devait à cette fin prouver avoir une clientèle déjà existante. Ainsi, pour déterminer si la recourante exerçait une activité dépendante ou indépendante à l'égard de la société pour la période ici litigieuse du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2023, il y a lieu de prendre en considération toutes les circonstances du cas, étant relevé que l'inscription auprès de la caisse de compensation comme salariée n'est pas déterminante, dans la mesure où, dans les faits, ce statut peut s'avérer erroné.

La chambre de céans n'est en l'état pas en mesure de se prononcer sur le statut de la recourante, le dossier ne contenant pas tous les éléments.

À cet égard, dans la mesure où la recourante travaillait en tant que styliste ongulaire auprès de la société avant d'en devenir la gérante le 27 juin 2022, on se demande si, depuis lors, en parallèle elle collaborait toujours comme styliste ongulaire, ou si du personnel a été engagé pour cette activité-ci.

S'agissant du lien de subordination, on ignore si l'associé donnait des instructions et des ordres à la recourante, de même si cette dernière recherchait activement de nouveaux clients sans que l'associé n'interfère dans son activité. On se demande également si la recourante avertissait l'associé lorsque des problèmes surgissaient, et qui s'en occupait. Se pose aussi la question de savoir si la recourante devait rendre compte de son activité à l'associé et de faire avaliser ses choix de gestion par celui-ci.

On ignore aussi si la recourante a injecté des fonds dans la société. Elle le nie. Toutefois, à l'appui de son recours, elle n'a produit aucun document, tel que les bilans de la société.

En sa qualité de gérante, dotée d'un droit de signature individuelle, dûment inscrit au registre du commerce, la recourante avait le pouvoir de représenter la société. Comme elle procédait au paiement des commandes, ainsi que cela ressort de l'avenant au contrat de travail du 27 juin 2022, elle devait, en principe, disposer d'une procuration sur le compte de la société. Les relevés dudit compte, qui ne figurent pas au dossier, peuvent renseigner sur les crédits en faveur de la société ainsi que les débits effectués par celle-ci. Autrement dit, ces documents peuvent permettre de savoir si la recourante percevait seulement un salaire régulier de la société et qui assumait les dettes de la société.

Dans la mesure où il appartient en premier lieu à l'intimé d'instruire le dossier, il convient de lui renvoyer la cause, à charge pour lui de requérir de la recourante la correspondance échangée par celle-ci avec l'associé, le personnel, les clients, et les fournisseurs, de même que les pièces comptables de la société, et les extraits de compte bancaire de la société, pour les années 2022 et 2023, afin de pouvoir répondre aux questions ici en suspens, et déterminer en toute connaissance de cause le statut de la recourante.

4.2 Dans l'éventualité où l'intimé parviendrait à la conclusion que la recourante était salariée, il y a lieu de se prononcer sur la prise en compte du montant annuel de CHF 9'600.- dans les plans de calcul à titre de prestations périodiques à partir du 1er avril 2023.

Il ressort du courrier du 16 mars 2023 établi par le père de la fille de la recourante qu'il verse à cette dernière un montant mensuel de CHF 800.- (soit CHF 9'600.- par année) à titre d'aide financière pour le loyer en particulier, depuis le 15 mars 2023.

Ce montant ne correspond pas à une contribution d'entretien fondée sur le droit de la famille. La recourante et le père de sa fille n'étant pas mariés, il n'existe pas d'obligation réciproque à l'entretien convenable de la famille (art. 163 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210]) ni pendant la suspension de la vie commune (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) ni après le divorce (art. 125 CC).

Il ne s'agit pas non plus d'une pension alimentaire en faveur de leur fille, en tout cas avant la naissance de cette dernière, survenue le 9 août 2023. En effet, contrairement à l'enfant majeur dont le droit à l'entretien dépend de la réalisation des conditions de l'art. 277 al. 2 CC et revêt ainsi un caractère exceptionnel, l'enfant mineur se voit conférer par la loi un droit à l'entretien de la naissance jusqu'à la majorité (art. 277 al. 1 CC ; ATF 137 III 586 consid. 1.2) - fixée à 18 ans révolus (art. 14 CC).

On peut se demander par contre si cette aide financière peut être assimilée à une allocation de logement, auquel cas, elle doit être déduite du loyer réel. Cette question peut toutefois demeurer indécise, car, même dans cette hypothèse, le total des dépenses reconnues n'en serait pas moins différent. En effet, étant donné que, dans ce cas de figure, le loyer net s'élèverait à CHF 24'720.- (soit CHF 34'320.- [y compris les charges] indiqués en termes de « montant présenté » dans les plans de calcul moins CHF 9'600.-), le montant à retenir en fin de compte à titre de loyer serait toujours de CHF 18'000.- jusqu'au 31 août 2023, soit le montant maximum admis pour un adulte avec un enfant (art. 21 al. 1 let. a RPCFam), comme retenu par l'intimé.

Dans le plan de calcul annexé à la décision du 11 septembre 2023, recalculant les prestations pour la période dès le 1er septembre 2023 (dossier intimé pièce 133), l'intimé a tenu compte d'une pension alimentaire potentielle de CHF 12'552.-, d'une pension alimentaire reçue de CHF 3'600.-, et de prestations périodiques de CHF 9'600.-. Cela étant, après la naissance de la fille, il y a lieu de retenir ce dernier montant de CHF 9'600.- à titre de pension alimentaire reçue (à l'instar du montant comptabilisé à ce titre pour le fils de la recourante à hauteur de CHF 3'600.-). La recourante admet du reste dans son courrier à l'intimé du 14 septembre 2023 que le montant de CHF 9'600.- correspond dorénavant à la pension alimentaire en faveur de sa fille (pièce 136). Quant à la pension alimentaire potentielle de CHF 12'552.-, elle se décompte comme suit : CHF 8'076.- équivalant à la pension hypothétique maximale pour le fils ([CHF 673.- × 12] moins la pension alimentaire reçue pour le fils [CHF 3'600.-] = CHF 4'476.- plus la pension hypothétique maximale pour la fille [CHF 8'076.-] = CHF 12'552.-). Or, dans la mesure où la pension alimentaire en faveur de la fille (CHF 9'600.-) est supérieure au montant maximum qui peut être comptabilisé au titre de la pension hypothétique (CHF 8'076.-), l'intimé ne doit pas prendre en considération ce dernier montant de CHF 8'076.- pour la fille.

4.3 Enfin, dans sa réplique (p. 2), la recourante admet que l'intimé n'a effectivement pas intégré dans les plans de calcul les dépenses et revenus du père de sa fille, lequel ne vit pas avec elles, comme cela ressort du rapport d'entraide administrative interdépartementale du 11 janvier 2024, et ne fait donc pas partie du groupe familial (art. 36D al. 3 let. d LPCC a contrario).

5.             Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis, la décision litigieuse du 23 décembre 2024 annulée et la cause renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet partiellement.

3.        Annule la décision sur opposition du 23 décembre 2024.

4.        Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Julia BARRY

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le