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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2485/2024

ATAS/276/2025 du 17.04.2025 ( PC ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2485/2024 ATAS/276/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 avril 2025

Chambre 9

 

En la cause

A______

recourante

contre

 

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : la bénéficiaire), née le ______ 1988, divorcée, est la mère de trois enfants, dont B______, né au Kosovo le ______ 2010.

b. Les 11 juillet et 26 octobre 2023, l’intéressée a transmis une demande de prestations complémentaires familiales (ci-après : PCFam) au service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC). Dans le formulaire complété à cet effet le 26 octobre 2023, elle a mentionné qu’elle ne recevait aucune pension alimentaire.

c. Le 8 décembre 2023, répondant aux questions du SPC, l’intéressée a précisé que son fils B______ était né au Kosovo, où vivait toujours le père de ce dernier. Il ne l’avait jamais reconnu, ne l’avait d’ailleurs jamais vu et ne versait aucune pension alimentaire. Aucune démarche n’avait été entreprise pour une reconnaissance au Kosovo.

d. Par décision du 25 janvier 2024, le SPC a mis l’intéressée au bénéfice d’une PCFam à hauteur de CHF 919.- pour le mois de décembre 2023 et de CHF 1'912.- à compter du 1er janvier 2024. Selon les plans de calculs, il a tenu compte, dans les revenus de l’intéressée, d’une pension alimentaire hypothétique de CHF 8'076.-.

e. Le SPC a recalculé le droit aux prestations de l’intéressée par décisions des 29 février et 23 avril 2024, tenant compte, dans les deux décisions, d’une pension alimentaire hypothétique de CHF 8'076.-.

f. Par décision du 8 mai 2024, le SPC a mis la bénéficiaire au bénéfice d’une PCFam à hauteur de CHF 634.- pour le mois de décembre 2023 et de CHF 1'757.- à compter du 1er janvier 2024. Selon les plans de calculs, il a tenu compte, dans les revenus de l’intéressée, d’une pension alimentaire hypothétique de CHF 8'076.- et d’une pension alimentaire reçue de CHF 3'420.-.

g. Le 19 mai et 10 juin 2024, la bénéficiaire a formé opposition à cette décision, précisant que son fils B______ ne bénéficiait d’aucune pension alimentaire.

h. Le 14 juin 2024, la fiduciaire C______ a transmis au SPC une procuration l’autorisant à représenter « fiscalement » la bénéficiaire auprès des autorités.

i. Par décision sur opposition du 1er juillet 2024, le SPC a maintenu sa position. Selon la jurisprudence cantonale, le refus d’établir un lien de filiation paternelle constituait un dessaisissement de revenus. Dans les cas où le caractère irrécouvrable de la créance en paiement des contributions alimentaires était établi, il devait être renoncé à leur prise en compte. L’enfant B______ n’avait pas été reconnu par D______, qui ne versait aucune pension alimentaire. En renonçant à intenter une action en paternité, l’intéressée s’était dessaisie d’un revenu, à savoir la contribution d’entretien que D______ serait amené à devoir payer en faveur de son enfant, étant précisé qu’il n’était pas démontré qu’il serait dans l’incapacité de verser une telle contribution.

B. a. Par acte du 24 juillet 2024, signé tant par l’intéressée que par une représentante de sa fiduciaire, la bénéficiaire a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre cette décision, concluant implicitement à son annulation.

Le père de B______, qui résidait au Kosovo, ne lui versait aucune contribution. Il refusait tout lien avec son fils, qu’il n’avait jamais vu. Elle n’avait pas les fonds nécessaires pour faire les démarches en reconnaissance de paternité et paiement d’une pension alimentaire.

b. Le SPC a conclu au rejet du recours.

c. La recourante n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les PCFam au sens de l’art. 36A LPCC.

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 43 LPCC).

2.             Le litige porte sur la prise en considération d'une pension alimentaire potentielle dans le calcul des prestations complémentaires familiales à compter du mois de décembre 2023.

2.1 Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les PCFam sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC (let. a), les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires ; LPC ‑ RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État (let. b) et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830) ainsi que ses dispositions d'exécution (let. c).

2.2 La couverture des besoins vitaux en matière d’assurance-vieillesse et survivants et d’invalidité est une tâche incombant conjointement à la Confédération et aux cantons (art. 112a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101).

Ce principe se trouve concrétisé par l’art. 2 al. 1 LPC, selon lequel la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 LPC des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.

L’art. 2 al. 2 phr. 1 LPC prévoit en outre que les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la LPC et fixer les conditions d’octroi de ces prestations. Ils disposent d’une entière autonomie pour prévoir et régler des aides supplémentaires, pour le financement desquelles, toutefois, ils ne reçoivent pas de contributions de la Confédération ni, en vertu de l’art. 2 al. 2 phr. 2 LPC, ne peuvent percevoir de cotisations patronales (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n. 1 ss ad art. 2 LPC).

Le canton de Genève prévoit ainsi deux types de prestations sociales, en complément ou en marge des prestations complémentaires prévues par la LPC, ciblant deux catégories distinctes de bénéficiaires : d’une part, les personnes âgées, les conjoints ou partenaires enregistrés survivants, les orphelins et les invalides – bénéficiaires pouvant prétendre le cas échéant au versement de prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (art. 1 al. 1 et 2 à 36 LPCC) –, d’autre part, les familles avec enfant(s) – bénéficiaires pouvant cas échéant prétendre au versement de prestations complémentaires cantonales pour les familles, appelées prestations complémentaires familiales (art. 1 al. 2 et 36A à 36I LPCC ; ATAS/783/2022 du 9 septembre 2022 consid. 5.2).

2.3 L'art. 1 al. 2 LPCC prévoit que les familles avec enfant(s) ont droit à un revenu minimum cantonal d'aide sociale, qui leur est garanti par le versement de prestations complémentaires cantonales pour les familles (ou PCFam).

Ont ainsi droit aux PCFam, selon l'art. 36A al. 1 LPCC, les personnes qui, cumulativement, ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis cinq ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations (let. a) ; vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, respectivement 25 ans si l'enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de formation professionnelle au sens de l'art. 3 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (let. b) ; exercent une activité lucrative salariée (let. c) ; ne font pas l'objet d'une taxation d'office par l'administration fiscale cantonale (let. d) et répondent aux autres conditions prévues par la LPCC (let. e).

Le montant annuel des PCFam correspond à la part des dépenses reconnues au sens de l'art. 36F LPCC qui excède le revenu déterminant au sens de l'art. 36E LPCC, mais ne doit pas dépasser le montant prévu à l'art. 15 al. 2 LPCC (art. 36D al. 1 LPCC). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des membres du groupe familial sont additionnés (art. 36D al. 2 LPCC).

2.4 Selon l'art. 36E al. 6 LPCC, lorsque l'ayant droit, son conjoint ou son partenaire enregistré renonce à faire valoir un droit à une pension alimentaire, pour lui-même ou en faveur d'un enfant, il est tenu compte d'une pension alimentaire hypothétique, dont le montant correspond aux avances maximales prévues par la législation cantonale en matière d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires.

Le règlement d’application de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 2 juin 1986 dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2009 au 5 avril 2022 (RARPA - E 1 25.01), auquel y est notamment fait référence à l’art. 36E al. 6 LPCC, prescrit, à son art. 2 al. 1, que le montant de l'avance en faveur d'un enfant correspond à celui de la pension fixée par le titre d'entretien, mais au maximum à CHF 673.- par mois et par enfant.

2.5 Selon la jurisprudence fédérale relative à la prise en compte des pensions alimentaires dues à des assurés requérant des prestations complémentaires, le revenu déterminant le droit aux prestations complémentaires revenant à une femme séparée ou divorcée comprend les contributions d'entretien qui ont fait l'objet de la convention relative aux effets accessoires du divorce ou qui ont été fixées par le juge, sans égard au fait que ces contributions sont ou non effectivement versées par le mari ou l'ex-conjoint. C'est uniquement dans les cas où le caractère irrécouvrable de la créance en paiement des contributions alimentaires est établi que de telles contributions ne sont pas prises en compte dans le revenu déterminant. En règle générale, on considère qu'une créance en paiement des contributions alimentaires est irrécouvrable seulement lorsque son titulaire a épuisé tous les moyens de droit utiles à son recouvrement (arrêts du Tribunal fédéral P.55/06 du 22 octobre 2007 ; P.12/01 du 9 août 2001, avec réf. à RCC 1991 p. 143ss).

On peut toutefois s'écarter de cette règle – et admettre le caractère irrécouvrable d'une créance même en l'absence de démarches en vue de son recouvrement – s'il est clairement établi que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son obligation (arrêt du Tribunal fédéral P.68/02 du 11 février 2004). Un tel fait peut ressortir en particulier d'une attestation officielle (établie par exemple par l'autorité fiscale ou par l'office des poursuites) relative au revenu et à la fortune du débiteur de la pension alimentaire (Pra 1998 Nr 12 p. 72 consid. 4 ; SVR 1996 EL 20 p. 59 consid. 4 et les arrêts cités). En effet, lorsque sur la base de ces preuves, il peut être établi que les pensions alimentaires sont irrécouvrables pour leur titulaire, on ne saurait exiger de sa part qu'il entreprenne une procédure de recouvrement, voire un procès civil, dans la mesure où ces démarches apparaîtraient comme dénuées de sens et ne changeraient, selon toute vraisemblance, rien au caractère irrécouvrable de la prétention. La preuve du caractère irrécouvrable de la créance incombe au bénéficiaire de prestations complémentaires ; toutefois, pour établir les faits permettant d'admettre l'absence ou le manque partiel de revenu ou de fortune déterminants, il y a lieu de se fonder sur la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale (ATF 121 V 204 consid. 6 ; ATAS/815/2019 du 10 septembre 2019 consid. 8a ; ATAS/679/2019 du 30 juillet 2019 consid. 6c ; ATAS/58/2016 du 26 janvier 2016 consid. 3f).

2.6 Dans un arrêt de principe rendu le 9 septembre 2022 en matière de PCFam (ATAS/783/2022), la chambre de céans a jugé que les art. 11 al. 1 let. g LPC, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, et 11a al. 2 LPC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2021, de même que la jurisprudence et les directives relatives à ces dispositions (notamment la fixation d’un délai de trois mois) sont applicables par analogie au cas où l’ayant droit, son conjoint ou son partenaire enregistré renonce à faire valoir un droit à une pension alimentaire pour lui-même ou en faveur d’un enfant (art. 36E al. 6 LPCC), la seule spécificité de cette disposition concernant le montant à prendre en considération. Alors qu’en matière de prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF), le SPC doit calculer le montant de la contribution d’entretien hypothétique en cas de renonciation à une telle contribution, il en va autrement en matière de PCFam : le SPC prend en considération le montant forfaitaire de CHF 673.- seulement après avoir imparti (en vain) un délai de trois mois au bénéficiaire pour que celui-ci demande à l’autorité ou au juge compétents d’approuver la contribution d’entretien ou d’en fixer le montant. Durant ce délai de trois mois, seules les contributions d’entretien effectivement versées peuvent être prises en compte dans le revenu déterminant (consid. 9.4, 9.5 et 10).

2.7 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

3.             En l’espèce, dans la décision entreprise, l’intimé a tenu compte, dans les revenus de la recourante, d’une pension alimentaire potentielle de CHF 8'076.- (soit CHF 673.- [art. 2 al. 1 RARPA] x 12), au motif que l’intéressée avait renoncé à intenter une action en paternité à l’encontre du père de son fils. Il n’est pas contesté que le père de son fils vit au Kosovo et qu’aucune convention d’entretien n’a été établie entre les parents. La recourante explique que ce dernier n’a jamais rencontré son fils et qu’il refuse « tout lien » avec lui.

Dans son recours, l’intéressée reconnait n’avoir effectué aucune démarche en vue de la reconnaissance de paternité et du versement d’une pension alimentaire. Elle précise qu’elle « veut bien faire ces démarches », mais n’a actuellement pas les fonds nécessaires. À ce stade de la procédure, elle n’a pas davantage allégué, ni a fortiori démontré, le caractère irrécouvrable de la contribution à l’entretien de son fils.

Se pose ainsi la question de savoir si les déclarations de la recourante doivent être comprises comme une renonciation à faire valoir un tel revenu. Cette question peut toutefois souffrir de rester ouverte dès lors qu’il n’est pas démontré que l’intimé aurait imparti un délai de trois mois à la recourante pour saisir l’autorité compétente d’une demande de fixation d’une pension alimentaire. Or, conformément à la jurisprudence précitée (ATAS/783/2022 précité ; cf. également ATAS/918/2024 du 25 novembre 2024 consid. 4.4), l’obligation de l’autorité d’impartir un délai de trois mois s’applique également aux PCFam, étant rappelé que, durant ce délai, seules les contributions d’entretien effectivement versées peuvent être prises en compte dans le revenu déterminant.

Il appartiendra ainsi à la recourante, dans ce délai, d’entreprendre les démarches nécessaires auprès des autorités compétentes pour fixer la contribution d’entretien éventuellement due par le père de son fils. Si la bénéficiaire ne se conforme pas à cette exigence, il lui sera encore loisible de rendre vraisemblable que la contribution d’entretien est irrécouvrable, ce qui implique en principe de produire des pièces attestant des faibles revenus du père de son fils.

4.             Au vu de ce qui précède, le recours sera admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour nouveau calcul du droit aux PCFam de la recourante à compter du 1er décembre 2023 au sens des considérants.

La recourante, qui obtient gain de cause, n’est pas représentée par un mandataire et n’a pas allégué des frais particulièrement importants pour défendre ses droits dans le cadre de la présente procédure de recours, de sorte qu'aucune indemnité ne lui sera accordée à titre de participation à d’éventuels frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. f bis LPGA a contrario).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet.

3.        Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

La présidente

 

 

 

 

Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le