Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/115/2025 du 25.02.2025 ( PC ) , REJETE
En droit
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/2647/2024 ATAS/115/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 25 février 2025 Chambre 15 |
En la cause
A______
| recourant |
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES | intimé |
A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), né le ______ 1964, est au bénéfice de prestations complémentaires à sa rente d’invalidité.
b. Selon le registre de l’office cantonal de la population (OCPM), l’intéressé est marié avec Madame B______, née le _____1985, depuis le 11 septembre 2023. Cette dernière, originaire de Syrie, est arrivée en Suisse, selon ledit registre, en août 2023, et est au bénéfice d’une autorisation de séjour avec autorisation de travailler depuis le 23 septembre 2023.
c. Le service des prestations complémentaire (ci-après : SPC) a décidé, dans une décision du 13 mars 2024, de tenir compte d’un revenu hypothétique réalisable par la conjointe de l’intéressé dès le 1er avril 2024.
d. L’intéressé s’est opposé à cette décision et a fourni des informations complémentaires. Il s’opposait à la prise en compte d’un revenu hypothétique, son épouse n’ayant pas un niveau de pratique du français acceptable pour pouvoir postuler à des emplois.
e. Le 31 mai 2024, l’intéressé a fait parvenir au SPC la preuve d’inscription au chômage de son épouse à la date du 14 mai 2024.
f. Par lignes du 23 juillet 2024, l’intéressé a ajouté que son épouse recherchait du travail en tant qu’enseignante d’anglais, activité qu’elle exerçait en Syrie, mais cette recherche était ardue, car elle n’avait pas encore acquis le niveau de français suffisant à cet effet. Elle souffrait des cervicales.
g. Par décision du 30 juillet 2024, le SPC a partiellement admis l’opposition en ne retenant un revenu hypothétique que pour le mois d’avril 2024, dans la mesure où dès le mois de mai 2024 l’épouse de l’intéressé s’était inscrite auprès de l’office cantonal de l’emploi, ce qui permettait de ne plus tenir compte d’un revenu hypothétique.
B. a. Par acte du 19 août 2024, l’intéressé a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans) d’un recours contre cette décision en concluant à ce qu’il ne soit pas retenu de revenu hypothétique pour le mois d’avril 2024. Il a exposé que son épouse avait cherché du travail dès la fin de l’année 2023. Dès le mois d’avril 2024, elle avait fait cinq recherches documentées sur sa preuve de recherches destinées à l’office cantonal de l’emploi. Était jointe au recours la feuille de preuves de recherches d’emploi d’avril 2024 mentionnant :
10.04 | « l’aime de mon marie. Il a un café » | « faire des friandises à la maison » | visite personnelle | en suspens |
15.04 | « Annoce des cours d’anglais sur facebook » | « Enseignante d’anglais » | Par électronique | en suspens |
20.04 | « Mes amis du quartiers » | « nanny » | Visite personnelle | en suspens |
25.04 | « Mes voisins » | « Arab et anglais enseignante » |
| en suspens |
27.04 | « Arab école » | « Arab enseignante » | Par électronique | en suspens |
b. Par acte du 17 septembre 2024, le SPC a conclu au rejet du recours. Les offres d’emploi inscrites sur la feuille de preuves de recherches ne correspondaient pas à des recherches suffisantes quantitativement et qualitativement.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).
2. Le litige porte sur le calcul des prestations complémentaires du recourant du 1er au 30 avril 2024, singulièrement sur la prise en compte d’un gain potentiel pour son épouse, étant relevé que dès le 1er mai 2024, l’intimé a renoncé à la prise en compte de tout gain potentiel compte tenu de l’inscription de l’épouse du recourant à l’office cantonal de l’emploi.
2.1 Pour les personnes susceptibles de percevoir des prestations complémentaires, comme des bénéficiaires d’une rente d’invalidité, à l’instar du recourant [cf. art. 4 LPC]), les PCF sont destinées à couvrir la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC), et les PCC sont allouées auxdites personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC).
2.2 Pour les PCF, tant les dépenses reconnues que les revenus déterminants sont définis par la LPC. Pour les PCC, les dépenses reconnues sont celles énumérées par la LPC et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 3 LPCC (art. 6 LPCC), et le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant quelques adaptations, dont l’ajout des PCF (art. 5 LPCC).
2.3 Selon l'art. 11 al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Il y a dessaisissement en cas de renonciation entière ou partielle à des éléments de revenus ou de fortune faite sans obligation juridique ou sans contre-prestation équivalente, et en particulier que tel est en principe le cas lorsque le conjoint du bénéficiaire renonce à l'exercice d'une activité lucrative qu'on peut raisonnablement exiger de lui (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n. 94 s. et 132 ss ad art. 11).
2.4 L’épouse d'une personne assurée ne saurait s'abstenir de mettre en valeur sa capacité de gain alors qu’elle pourrait se voir obligée d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) sur le devoir des époux de contribuer, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille, de même que de l’art. 159 al. 3 CC sur le devoir d’assistance que se doivent les époux (ATF 134 V 53 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_258/2008 du 12 décembre 2008 consid. 4). En vertu du devoir de solidarité qu'énoncent ces dispositions, les conjoints sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage peut avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais également des autres motifs qui empêcheraient l'un ou l'autre de pourvoir lui-même à son entretien (arrêt du Tribunal fédéral 9C_240/2010 du 3 septembre 2010 consid. 4.1 ; ATAS/910/2017 du 17 octobre 2017 consid. 3 ; ATAS/246/2016 du 24 mars 2016 consid. 2b ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 132 ss ad art. 11).
2.5 Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge d'examiner si l'on peut exiger d'un conjoint d'un assuré qu'il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, en appliquant à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce (ATF 117 V 287 consid. 3c).
2.6 Les critères décisifs ont trait notamment à l’âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle a été éloignée de la vie professionnelle (ATF 1117 V 287 consid. 3a, et les références citées). D’autres circonstances peuvent aussi entrer en considération, comme une nécessité importante et dûment prouvée de prodiguer des soins à des membres de la famille (arrêt P 40/03 du 9 février 2005 consid. 4.2), ainsi que la présence de jeunes enfants.
2.7 Pour déterminer le revenu hypothétique à prendre en compte, il est admis que les organes des prestations complémentaires s'inspirent des tables de l’enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) sous déduction, dès lors que ces tables définissent des salaires bruts, des cotisations obligatoires dues aux assurances sociales de la Confédération et le cas échéant des frais de garde des enfants. Un montant non imputable (CHF 1'500.- pour les couples) est encore déduit, le solde étant pris en compte pour les deux tiers (ch. 3482.04 et 3421.04 des directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, établies par l'office fédéral des assurances sociales, état au 1er janvier 2019, ci-après : DPC).
2.8 Suivant les circonstances, un temps d’adaptation approprié et réaliste doit être accordé au conjoint de l’assuré, pour lui permettre de s’adapter à la nouvelle situation et reprendre ou étendre une activité lucrative, et ce aussi bien lorsque des prestations complémentaires sont en cours que lors d’une demande initiale (arrêt du Tribunal fédéral 9C_630/2013 du 29 septembre 2014 consid. 5.1 et 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 49/04 du 6 février 2006 consid. 4.1).
2.9 S'agissant de la possibilité de mettre en valeur la capacité de gain sur le marché de l'emploi, il importe de savoir si et à quelles conditions l'intéressé est en mesure de trouver un travail. À cet égard, il faut prendre en considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail. Il y a lieu d'examiner concrètement la situation du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral P.61/03 du 22 mars 2004 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_120/2012 du 2 mars 2012 consid. 4.2 et 4.5 ; ATAS/689/2017 du 21 août 2017 consid. 16 c in fine). Selon le ch. 3482.03 DPC, aucun revenu hypothétique n’est pris en compte si le conjoint non invalide peut faire valoir des prestations à l’une ou l’autre des conditions suivantes : (i) si, malgré tous ses efforts, il ne trouve aucun emploi (hypothèse qui peut être considérée comme réalisée lorsqu’il s’est adressé à un office régional de placement et prouve que ses recherches d’emploi sont suffisantes qualitativement et quantitativement) ; (ii) lorsqu’il touche des allocations de chômage ; (iii) sans l’aide et les soins qu’il apporte à son conjoint au bénéfice de prestations complémentaires, celui-ci devrait être placé dans un home ou un établissement.
3. En l’occurrence, durant la période ici litigieuse, soit le mois d’avril 2024, l'épouse du recourant était sans emploi.
Installée en Suisse en août 2023, elle disposait dès le mois de septembre 2023 d’une autorisation de séjour lui permettant d'exercer une activité lucrative. Il ne résulte pas du dossier qu’elle était affectée de problèmes de santé l’empêchant de travailler. Son âge, 39 ans, et le fait qu’elle était enseignante d’anglais dans son pays d’origine sont des éléments en faveur d’une possible intégration sur le marché du travail en Suisse.
En retenant un gain potentiel pour l'épouse du recourant dès le mois d’avril 2024 l'intimé a en outre tenu compte d'un temps d'adaptation suffisant - soit de six mois - pour que cette dernière puisse se mettre à exercer une activité lucrative (arrêt du Tribunal fédéral 9C_630/2013 du 29 septembre 2014 consid. 5.1 et références citées ; Michel VALTERIO, op. cit. n. 134 in fine ad art. 11).
L'épouse du recourant ne s’est cependant inscrite au chômage qu’en mai 2024.
Pour la période ici litigieuse, elle ne s’était ainsi pas encore adressée à un office régional de placement de l'assurance-chômage ni n’avait été suivie par un tel office, qui aurait vérifié la quantité et la qualité de ses recherches personnelles d'emploi (art. 17 al. 1 de loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 - LACI - RS 837.0 ; art. 26 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 - OACI - RS 837.02).
Aussi, la décision de l’intimé de tenir compte d’une exigibilité de travailler et d’un revenu hypothétique pour le mois d’avril 2024 ne prête pas le flanc à la critique.
Le recourant fait certes valoir que son épouse avait entrepris des recherches d'emploi dès le mois de décembre 2023 et en particulier en avril 2024.
Les recherches indiquées par le recourant pour le mois en cause au nombre de cinq ne sont, cela étant, pas suffisantes en termes de quantité, référence étant faite à cet égard à la pratique des offices régionaux de placement d'exiger, dix à douze recherches personnelles d'emploi par mois (ATF 124 V 225 consid. 6), voire huit à douze par mois (Boris RUBIN, Assurance-chômage et service public de l'emploi, 2019, n. 521) ni en terme de qualité, les quelques mentions figurant sur la feuille de preuves de recherches ne constituant pas des recherches d’emploi valables.
4. Pour ces motifs, le recours est rejeté.
La procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie KOMAISKI |
| La présidente
Marine WYSSENBACH |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le