Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/96/2025 du 11.02.2025 ( AI ) , REJETE
En droit
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
A/2195/2023 ATAS/96/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 11 février 2025 Chambre 15 |
En la cause
A______
| recourant |
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE | intimé |
A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1976, a obtenu un certificat fédéral de capacité de sommelier en 2004, puis un titre d’hôtelier-restaurateur diplômé « ES », délivré en 2015 par l’École hôtelière de Genève.
b. L’assuré a travaillé régulièrement dans la restauration jusqu’en octobre 2012, puis d’octobre 2013 à mars 2014. Il a ensuite perçu des indemnités de chômage. Il bénéficie de l’assistance de l’Hospice général depuis 2015, et a travaillé à 20% en tant que serveur de février à décembre 2019.
B. a. Le 20 octobre 2022, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé), invoquant de graves problèmes de dos.
b. Après avoir recueilli des renseignements auprès des médecins traitants de l’assuré, les docteurs B______, spécialiste FMH en psychiatrie, et C______, praticien FMH, qui retenaient tous deux une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, le Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR), dans un avis du 1er mars 2023, a repris les limitations fonctionnelles définies par le Dr C______ et a conclu à une incapacité de travail totale dans l’activité habituelle dès le 14 septembre 2022, mais complète dans une activité adaptée dès le 21 février 2023.
c. Le 3 avril 2023, l’OAI a procédé au calcul du degré d’invalidité. Le salaire avec invalidité était fondé sur le revenu statistique tiré d’activités simples et répétitives de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) de 2020 (TA1_skill_level, niveau 1), soit CHF 5'261.-, ce qui correspondait en 2023 à un revenu de CHF 65'292.- une fois adapté à la durée normale de travail de 41.7 heures. Comparé au revenu sans invalidité de CHF 51'530.-, correspondant à une activité de niveau 1 dans le secteur de l’hébergement et de la restauration (lignes 55-56) selon l’ESS, la perte de gain était nulle.
d. Le 5 avril 2023, l’OAI a adressé un projet de décision à l’assuré lui refusant une rente et des mesures de reclassement, celui-ci ne présentant pas d’invalidité compte tenu de sa pleine capacité de travail dans une activité adaptée dès le 21 février 2023.
e. Le 12 mai 2023, l’assuré a contesté le projet de décision de l’OAI. Il a décrit ses douleurs et a déclaré s’être beaucoup investi dans sa vie professionnelle. Il a sollicité des mesures de réadaptation, en soulignant son envie de travailler.
f. Par décision du 30 mai 2023, l’OAI a confirmé les termes de son projet.
C. a. L’assuré, par son mandataire, a interjeté recours contre la décision de l’OAI auprès de la chambre de céans par écriture du 3 juillet 2023. Il a conclu à l’annulation de la décision, à ce qu’il soit constaté qu’il présentait une invalidité de 35% au moins, et à ce qu’il soit constaté qu’il avait au moins le droit d’être mis au bénéfice de mesures de reclassement professionnel. Il a en substance contesté le calcul d’invalidité opéré par l’intimé, notamment les revenus avant et après invalidité et l’absence d’abattement, de même que la pleine capacité de travail dans une activité adaptée retenue.
b. Dans sa réponse du 12 septembre 2023, l’intimé a conclu au rejet du recours, confirmant pour l’essentiel son calcul du degré d’invalidité.
c. Par réplique du 27 novembre 2023, le recourant a persisté dans ses conclusions, produisant deux courriers du Dr C______ des 3 et 23 octobre 2023.
d. Dans sa duplique du 8 janvier 2024, l’intimé a persisté dans ses conclusions, précisant qu’il avait soumis les nouveaux rapports du Dr C______ au SMR, qui ne retenait aucun élément nouveau ressortant desdits rapports dans son avis joint du 4 janvier 2024.
e. Le recourant a déposé des déterminations le 24 mai 2024. Il a persisté dans ses conclusions et a produit un rapport du Dr C______ du 24 mai 2024, ainsi qu’un rapport du Dr B______ du 16 mai 2024 diagnostiquant un trouble anxieux et dépressif mixte (F 41.2), ce médecin déclarant soutenir la démarche du recourant pour se réorienter professionnellement.
f. La chambre de céans a transmis copie de cette écriture à l’intimé le 30 mai 2024.
g. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).
2. Le recours porte sur le droit du recourant à des mesures de réadaptation, conformément aux conclusions de son recours. En effet, l'objet du litige dans la procédure de recours est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée, dans la mesure où – d’après les conclusions du recours – il est remis en question par la partie recourante (ATF 144 II 359 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_694/2021 du 5 juillet 2022 consid. 3.2.1).
3. La LAI a connu une novelle le 19 juin 2020, entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Dans ce cadre, le système des quarts de rente jusque-là applicable a été remplacé par un système linéaire de rentes (Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [Développement continu de l'assurance-invalidité], FF 2017 2442).
L’art. 28 al. 1 let. b LAI prévoit un délai de carence d’une année avant la naissance du droit à la rente d’invalidité, qui survient au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations (cf. art. 29 al. 1 1ère phrase LAI).
4. Selon l’art. 8 al. 1er LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Le droit aux mesures de réadaptation n’est pas lié à l’exercice d’une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante. L’art. 8 al. 3 let. b LAI dispose que les mesures de réadaptation comprennent notamment des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle et les mesures d’ordre professionnel, lesquelles englobent l’orientation professionnelle, la formation professionnelle initiale, le reclassement, le placement et l’aide en capital.
L’art. 14a LAI précise que l’assuré qui présente depuis six mois au moins une incapacité de travail (art. 6 LPGA) de 50% au moins a droit à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (mesures de réinsertion), pour autant que celles-ci servent à créer les conditions permettant la mise en œuvre de mesures d’ordre professionnel (al. 1). Sont considérées comme mesures de réinsertion les mesures ciblées ci-après qui visent la réadaptation professionnelle les mesures socioprofessionnelles (let. a) ; et les mesures d’occupation (let. b) (al. 2).
L’art. 15 LAI dispose que l’assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d’une profession ou l’exercice de son activité antérieure a droit à l’orientation professionnelle.
Aux termes de l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l'assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. En règle générale, l'assuré n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas. En particulier, l'assuré ne peut prétendre à une formation d'un niveau supérieur à celui de son ancienne activité, sauf si la nature et la gravité de l'invalidité sont telles que seule une formation d'un niveau supérieur permet de mettre à profit d'une manière optimale la capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé. Enfin, si les préférences de l'intéressé quant au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération, elles ne sauraient toutefois jouer un rôle déterminant (arrêt du Tribunal fédéral 9C_308/2021 du 7 mars 2021 consid. 7.3 et les références).
Pour déterminer si une mesure est de nature à maintenir ou à améliorer la capacité de gain d'un assuré, il convient d'effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 et les références). Celles-ci ne seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec, selon toute vraisemblance (arrêt du Tribunal fédéral I 388/06 du 25 avril 2007 consid. 7.2). Le droit à une mesure de réadaptation suppose en outre qu'elle soit appropriée au but de la réadaptation, poursuivi par l'assurance-invalidité, tant objectivement en ce qui concerne la mesure que sur le plan subjectif en ce qui concerne la personne de l'assuré (VSI 2002 p. 111 consid. 2 et les références). De plus, il faut que l'invalidité soit d'une certaine gravité pour que le droit à des mesures de réadaptation soit ouvert. La jurisprudence a ainsi fixé le seuil d'invalidité à partir duquel des mesures de réadaptation doivent être octroyées à 20% (ATF 130 V 488 consid. 4.2 : arrêt du Tribunal fédéral 8C_128/2022 du 15 décembre 2022 consid. 7.3).
5. L’art. 16 LPGA prévoit que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Il s'agit là de la méthode dite de comparaison des revenus (ATF 128 V 29 consid. 1).
5.1 Le revenu sans invalidité se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce que l’intéressé aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant s’il était en bonne santé (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Ce revenu doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu’il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à sa santé, en tenant compte de l’évolution des salaires. En effet, selon l’expérience générale, la dernière activité aurait été poursuivie sans atteinte à la santé. Les exceptions à ce principe doivent être établies au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_934/2015 du 9 mai 2016 consid. 2.2). Ainsi, si la perte de l'emploi est due à des motifs étrangers à l'invalidité, le revenu sans invalidité doit en principe être déterminé sur la base de valeurs moyennes (arrêt du Tribunal fédéral arrêts du Tribunal fédéral 9C_500/2020 du 1er mars 2021 consid. 4.1). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un tel cas d'exception se présente par exemple lorsque le poste de travail que l'assuré occupait avant la survenance de l'atteinte à la santé n'existe plus au moment de l'évaluation de l'invalidité, ou lorsqu'il n'aurait pas pu conserver son poste en raison des difficultés économiques, en cas de faillite ou de restructuration de l'entreprise (arrêt du Tribunal fédéral 8C_746/2023 du 7 juin 2024 consid. 4.2). Autrement dit, n'est pas déterminant pour la fixation du revenu hypothétique de la personne valide le salaire que la personne assurée réaliserait actuellement auprès de son ancien employeur, mais bien plutôt celui qu'elle réaliserait si elle n'était pas devenue invalide (arrêt du Tribunal fédéral 8C_259/2021 du 23 septembre 2021 consid. 3).
5.2 Lorsque le dernier revenu réalisé est supérieur à la moyenne, il ne peut être pris en considération à titre de revenu de valide que s’il est établi au degré de la vraisemblance prépondérante que l’intéressé aurait continué à le réaliser (arrêt du Tribunal fédéral 8C_585/2020 du 3 février 2021 consid. 6.1). Le Tribunal fédéral a admis qu’il y avait lieu de s’écarter des revenus moyens dans le cas d’un assuré qui n’aurait pas conservé son emploi sans invalidité, mais qui avait pendant toute sa carrière réalisé un salaire passé de CHF 196'999.- à CHF 384'866.-, ce qui était largement supérieur au revenu statistique moyen de quelque CHF 150'000.-. On pouvait ainsi considérer que l’assuré aurait continué sans accident à réaliser des revenus supérieurs à la moyenne, ce qui justifiait que l’on se réfère à la moyenne des salaires effectivement perçus avant la survenance de l’invalidité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_851/2020 du 3 février 2021 consid. 6.3 et 6.4). Dans le cas d’un assuré ayant perçu un revenu supérieur à la moyenne de l’ordre de CHF 10'000.- par mois au service de son ancien employeur, lequel avait dans l’intervalle fait faillite, et qui s’était vu proposer un contrat de travail rémunéré CHF 115'000.- plus un bonus de CHF 20'000.- avant qu’il ne devienne invalide, le Tribunal fédéral a considéré que ces revenus plus élevés que la moyenne ne relevaient pas d’un « coup de chance » (Glücksfall) et devaient être pris en considération à titre de revenu de valide (arrêt du Tribunal fédéral 9C_239/2019 du 5 septembre 2019 consid. 2.4). En revanche, dans le cas d’une assurée qui avait avant la survenance de l’invalidité réalisé des revenus supérieurs à la moyenne, mais dans un emploi rare puisqu’il s’agissait d’un domaine de niche, et qui n’avait pas trouvé d’emploi pour une rémunération similaire durant le délai-cadre d’indemnisation du chômage, il n’apparaissait pas que celle-ci aurait continué à percevoir un revenu supérieur à la moyenne sans invalidité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_525/2021 du 31 mai 2022 consid. 6.2.1).
5.3 La notion de marché équilibré du travail est une notion théorique et abstraite qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de main d'œuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés, tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles qu'au niveau des sollicitations physiques. Il n'y a donc pas lieu d'examiner la question de savoir si un assuré peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail sur un marché où les places de travail disponibles correspondent à l'offre de main d'œuvre (arrêt du Tribunal fédéral 9C_326/2018 du 5 octobre 2018 consid. 6.2 et les références).
5.4 Pour déterminer le revenu d'invalide de l'assuré, il faut en l'absence d'un revenu effectivement réalisé se référer aux données salariales, telles qu'elles résultent des ESS (ATF 148 V 174 consid. 6.2).
5.4.1 Depuis l'édition 2012 de l’ESS, les emplois sont classés par l'office fédéral de la statistique par profession en fonction du type de travail qui est généralement effectué. Les critères de base utilisés pour définir le système des différents groupes de profession sont les niveaux et la spécialisation des compétences requis pour effectuer les tâches inhérentes à la profession. Quatre niveaux de compétence ont été définis en fonction de neuf grands groupes de professions et du type de travail, de la formation nécessaire à la pratique de la profession et de l'expérience professionnelle. Le niveau 1 est le plus bas et correspond aux tâches physiques et manuelles simples, tandis que le niveau 4 est le plus élevé. Entre ces deux extrêmes figurent les professions dites intermédiaires (niveaux 3 et 2). Le niveau 3 implique des tâches pratiques complexes qui nécessitent un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé. Le niveau 2 se réfère aux tâches pratiques telles que la vente, les soins, le traitement des données, les tâches administratives, l'utilisation de machines et d'appareils électroniques, les services de sécurité et la conduite de véhicules (arrêt du Tribunal fédéral 8C_444/2021 du 29 avril 2022 consid. 4.2.3). L'accent est donc mis sur le type de tâches que l'assuré est susceptible d'assumer en fonction de ses qualifications, mais pas sur les qualifications en elles-mêmes (arrêt du Tribunal fédéral 8C_66/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.2.1).
5.4.2 Le choix du tableau de l’ESS applicable et du niveau de compétence est une question de droit. L’existence de conditions concrètes justifiant le choix d’un tableau déterminé, par exemple une formation spécifique ou d’autres qualifications, relève de l’établissement des faits (ATF 143 V 295 consid. 2.4). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, si la personne assurée ne peut plus effectuer l'activité exercée avant la survenance de l'invalidité, l'application du niveau de compétence 2 se justifie uniquement si elle dispose de compétences ou de connaissances particulières (arrêts du Tribunal fédéral 8C_294/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1.2 et 8C_801/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.4). Tel a été le cas pour une assurée qui avait été gérante d’un hôtel pendant plusieurs années et disposait ainsi d’une expérience dans une fonction dirigeante et dans des tâches administratives qu’elle pouvait mettre à profit dans d’autres secteurs économiques (arrêt du Tribunal fédéral 8C_368/2021 du 22 juillet 2021 consid. 10). L’expérience professionnelle de plusieurs années dont peut se prévaloir un assuré sans formation commerciale ni autre qualification particulière ne justifie pas à elle seule un classement supérieur au niveau de compétence 2, dès lors que dans la plupart des secteurs professionnels, un diplôme ou du moins des formations et des perfectionnements sont exigés (arrêt du Tribunal fédéral 8C_657/2023 du 14 juin 2024 consid. 6.1). Le revenu tiré d'activités simples et répétitives (niveau 1 du tableau TA1_skill_level dès l'ESS 2012) est une valeur statistique qui s'applique à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers (arrêt du Tribunal fédéral 9C_692/2015 du 23 février 2016 consid. 3.1).
5.5 Selon la jurisprudence, il y a lieu de procéder à une réduction des salaires statistiques lorsqu'il résulte de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité ou catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation) que le revenu que pourrait réaliser l'assuré en mettant en valeur sa capacité résiduelle de travail est inférieur à la moyenne. Un abattement global maximal de 25% permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 148 V 174 consid. 6.3).
L’art. a26bis al. 3 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201), dans sa teneur du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, disposait que si, du fait de l’invalidité, les capacités fonctionnelles de l’assuré au sens de l’art. 49 al. 1bis, ne lui permettent de travailler qu’à un taux d’occupation de 50% ou moins, une déduction de 10% pour le travail à temps partiel est opérée sur la valeur statistique. Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition n’interdisait pas de concéder un abattement allant au-delà de cette réduction forfaitaire réglementaire de 10% en fonction des critères dégagés par la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 8C_823/2023 du 8 juillet 2024 consid. 10.6).
Savoir s'il y a lieu de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison de circonstances particulières liées au handicap de la personne ou d'autres facteurs est une question de droit. L'étendue de l'abattement du salaire statistique dans un cas concret constitue en revanche une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_633/2016 du 28 décembre 2016 consid. 5.2). Il y a excès ou abus du pouvoir d’appréciation si l'autorité cantonale a retenu des critères inappropriés, n'a pas tenu compte de circonstances pertinentes, n'a pas procédé à un examen complet des circonstances pertinentes ou n'a pas usé de critères objectifs (ATF 130 III 176 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_847/2018 du 2 avril 2019 consid. 6.2.3).
6. Pour pouvoir trancher le droit aux prestations, l'administration ou l'instance de recours a besoin de documents que le médecin ou d'autres spécialistes doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2). Ces données médicales permettent généralement une appréciation objective du cas (arrêt du Tribunal fédéral 8C_713/2019 du 12 août 2020 consid. 5.2).
7. En l’espèce, les médecins traitants ont fourni les informations suivantes sur la capacité de travail du recourant.
7.1 Le Dr B______ a indiqué dans un rapport du 12 décembre 2022 que le recourant ne présentait aucune atteinte d’ordre psychique et que sa capacité de travail était entière sur ce plan. Celui-ci le consultait depuis mai 2022 en raison des conséquences psychologiques de « décisions juridiques » prises à son encontre.
7.2 Au plan somatique, le Dr C______ a indiqué dans son rapport du 15 février 2023 avoir suivi le recourant souvent en raison de lombalgies aigues et de lombosciatalgies principalement à droite. Depuis l'été 2022, ces douleurs étaient chroniques et insupportables dans certaines positions. Le recourant était également traité pour une ostéopénie. L’unique traitement était prophylactique et consistait à éviter les positions courantes dans le métier de restaurateur. Les limitations fonctionnelles consistaient à éviter le port de charges de plus de 5 kg, les flexions et les torsions du dos, le travail dans le froid ou l’humidité et le maintien prolongé de la position assise ou debout. Une activité adaptée à ces limitations était possible à 100%.
Le Dr C______ a joint un rapport d’IRM lombaire du 14 septembre 2022 ayant mis en évidence une dessication discale L4-L5 avec protrusion discale de localisation médiane, paramédiane et foraminale droite en conflit avec la racine L4 droite, et un rapport de minéralométrie du 17 novembre 2022 concluant à une ostéopénie accusée à prédominance trabéculaire.
Dans son courrier du 3 octobre 2023, le Dr C______ a pour l’essentiel répété que les lombosciatalgies s’étaient aggravées depuis l’été 2022. Selon ce médecin, les troubles dorsaux s’aggraveraient progressivement. Les limitations fonctionnelles qu’il avait retenues restaient cependant valables. Le 23 octobre 2023, le Dr C______ a fait état de lombosciatalgies et d’arrêts de travail ponctuels avant 2015. Le recourant souffrait du dos depuis 2005. En 2015, les symptômes étaient passagers et plus légers, conduisant à des incapacités de travail de courte durée. Avant 2015, il y avait eu cinq arrêts de travail de cinq jours à trois semaines. Dans son rapport du 24 mai 2024, le médecin traitant a mentionné que l’état du recourant était stationnaire, voire légèrement dégradé, les limitations fonctionnelles restant les mêmes.
7.3 Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de confirmer la pleine capacité de travail dans une activité adaptée sans diminution de rendement retenue par le SMR dès février 2023, date à laquelle le Dr C______ a attesté une telle capacité. S’agissant du trouble anxieux et dépressif mixte diagnostiqué par la suite par le Dr B______, on ne saurait en inférer une incidence sur la capacité de travail du recourant, dès lors, d’une part, que ce psychiatre n’en fait pas état, et, d’autre part, qu’il soutient la demande de reconversion professionnelle, qui présuppose par définition que le recourant est capable de travailler dans une activité adaptée. De plus, le juge apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_758/2020 du 25 mai 2021 consid. 3.2). Dès lors que la survenance d’une atteinte psychique est postérieure à la décision litigieuse, ses éventuelles répercussions sur la capacité de travail du recourant ne pourraient ainsi en toute hypothèse pas être prises en considération dans la présente procédure.
S’agissant de la baisse de rendement alléguée par le recourant à l’appui de son recours, force est de constater qu’elle n’est étayée par strictement aucun rapport médical. Celui-ci ne peut être suivi en tant qu’il affirme que l’exclusion d’une baisse de rendement serait fondée sur un avis isolé du Dr C______. En effet, aucun autre médecin n’a retenu de baisse de rendement. De plus, le médecin traitant, pourtant interpellé à plusieurs reprises par le recourant, n’a jamais modifié son appréciation des limitations fonctionnelles et n’a en particulier jamais relaté de baisse de rendement, et ce dans plusieurs rapports médicaux. Rien ne permet par ailleurs d’accréditer l’affirmation du recourant, selon laquelle les limitations fonctionnelles retenues – lesquelles correspondent pour l’essentiel à des mesures d’épargne du rachis et ne sont pas particulièrement restrictives – entraîneraient nécessairement une baisse de rendement.
8. Le recourant critique également les revenus avec et sans invalidité définis par l’intimé.
8.1 L’extrait du compte individuel AVS du recourant révèle que son revenu le plus élevé s’est monté à CHF 56'008.-, réalisé de janvier à octobre en 2012 au service de l’auberge D______. Il a également réalisé au service de cet employeur un revenu de CHF 14'785.- durant trois mois en 2013 et de CHF 17'850.- durant trois mois en 2014, dans le cadre d’un stage durant sa formation hôtelière. Il a perçu des indemnités de chômage de 2015 à 2016. Il n’a par la suite plus eu d’activité lucrative, hormis durant 2019, année durant laquelle il a travaillé pour cette même auberge de février à décembre pour un revenu annuel de CHF 10'035.-, correspondant à un emploi de serveur à 20%, faute d’avoir pu augmenter son taux de travail selon ses explications à l’Hospice général.
8.1.1 Dans son recours, le recourant a fait valoir que lorsqu’il était en bonne santé, son salaire avait régulièrement progressé jusqu’en 2012, année durant laquelle il avait réalisé un revenu de CHF 56'064.- pour une période de dix mois selon son extrait de compte individuel AVS. Dès novembre 2012, il n’avait pas retrouvé d’emploi en raison de la conjoncture économique et sanitaire. Le revenu sans invalidité retenu par l’intimé était ainsi erroné, le dernier revenu réalisé s’élevant à CHF 71'499.60 sur douze mois en 2012, et il devrait de plus être revu à la hausse au vu du diplôme d’hôtelier obtenu en 2015. Un tel titre lui aurait permis de briguer des postes de directeur d’hôtel ou des ressources humaines, et justifiait l’application d’un niveau de compétence 4 selon les lignes 55-56 de l’ESS, correspondant à un salaire annuel de CHF 76'296.- selon l’ESS 2022, soit CHF 80'706.67 après indexation de 2.7%. Le recourant a allégué à l’appui de sa réplique qu’il avait déjà été entravé par ses problèmes de dos dans ses postulations dès 2015, et avait ainsi été empêché de trouver un emploi mettant en valeur son diplôme d’hôtelier. À ce sujet, et bien que cela n’ait pas d’incidence directe sur la détermination du revenu sans invalidité, il faut noter que l’existence de lombalgies avant le dépôt de la demande de prestations du recourant ne permet pas de conclure à leur caractère invalidant avant 2022, les arrêts de travail rapportés par le Dr C______, au demeurant relativement brefs et peu nombreux – n’étant que passagers jusqu’en 2015, aux dires mêmes de ce médecin.
8.1.2 Au sujet du revenu sans invalidité, il apparaît, comme le soutient à juste titre l’intimé, que c’est pour des motifs étrangers à l’invalidité que le recourant a quitté son emploi à fin 2012, puisqu’il s’est ensuite consacré à une formation complémentaire. On ne saurait ainsi tenir compte du revenu réalisé en 2012 de CHF 67'209.60 une fois annualisé. On note par ailleurs que ce revenu, réalisé avant la formation complémentaire du recourant, paraît relativement élevé comparé au salaire statistique dans une activité de niveau 4 dans le secteur de la restauration et l’hôtellerie, qui était selon l’ESS 2012 de CHF 5'770.- par mois et de CHF 69'240.- par an. Quoi qu’il en soit, le recourant n’a jamais retrouvé d’emploi aussi rémunérateur par la suite, et le salaire de l’activité de serveur au service du même employeur en 2019 était largement inférieur, puisqu’il se montait à CHF 50'175.- annualisé et extrapolé à 100%. Il est donc exclu de retenir le revenu de 2012 à titre de revenu minimal sans invalidité.
En tant que le recourant prétend qu’un salaire statistique de niveau 4 dans le secteur de l’hôtellerie et la restauration doit être retenu au titre de revenu sans invalidité, il faut relever ce qui suit. Selon le portail officiel suisse d’information de l’orientation professionnelle, universitaire et de carrière, les hôteliers-restaurateurs assument souvent des tâches de gestion ou, dans les plus petits établissements, de direction. Ils peuvent exploiter leur propre établissement ou en gérer un pour le compte d'autrui (propriétaire privé, restaurant d'entreprise, chaîne de l'industrie de la restauration ou de l'hôtellerie etc.) (cf. la fiche en ligne Hôtelier-restaurateur ES - orientation.ch). Compte tenu de ce qui précède, on pourrait éventuellement admettre que cette formation justifie qu’un niveau de compétence 4 dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration soit retenu à titre de revenu sans invalidité.
Cela étant, un poste de gestion ou de direction d’un hôtel implique en règle générale un travail de bureau, essentiellement sédentaire, mais permettant d’alterner les positions en cas de besoin, par exemple en accomplissant certaines tâches debout et d’autres en restant assis, et en faisant quelques pas au besoin. Un emploi de cet ordre paraît ainsi compatible avec les limitations fonctionnelles définies par le Dr C______. Ainsi, le diplôme d’hôtelier-restaurateur paraît prima facie ouvrir au recourant des perspectives professionnelles adaptées à son atteinte, les limitations fonctionnelles que celle-ci entraîne semblant compatibles avec une fonction de directeur ou de gérant d’hôtel, voire de restaurant. Dans cette hypothèse, son atteinte à la santé n’aurait pas nécessairement d’effet invalidant dans une telle activité, ce qui rendrait une reconversion professionnelle superfétatoire.
8.1.3 Par ailleurs, s’il fallait admettre qu’un poste de direction dans l’hôtellerie ou la restauration n’est pas adapté au plan médical, le droit à des mesures d’ordre professionnel ne serait pas ouvert au vu du degré d’invalidité, même en tenant compte des valeurs statistiques les plus favorables au recourant.
On rappellera en préambule qu’il y a lieu de se référer aux chiffres de l’ESS 2020, dès lors que l’ESS 2022 n’était pas encore publiée lors de la décision litigieuse (cf. sur ce point arrêt du Tribunal fédéral 8C_655/2016 du 4 août 2017 consid. 6.3).
En admettant par hypothèse que le niveau de compétence 4 d’une activité dans l’hôtellerie et la restauration trouve application dans le cas d’espèce, celui-ci s’élevait en 2020 pour un homme à CHF 6'358.- par mois, soit à CHF 81'208.- par an une fois adapté à la durée normale de travail de 41.7 heures et indexé en 2023. On précisera encore que le salaire statistique dans la profession d’hôtelier selon l’ESS est supérieur au salaire minimum en 2023 selon la convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés, qui était de CHF 5'108.- par mois pour les collaborateurs ayant réussi un examen professionnel fédéral conformément à l’art. 27 let. a de la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr – RS 412.10), de sorte que l’on ne reviendra pas sur le salaire sans invalidité fondé sur l’ESS, plus favorable au recourant (cf. dans ce sens arrêt de la cour des assurances sociales du canton de Vaud du 25 mars 2021 AA 49/20 - 41/2021).
L’intimé a retenu un revenu après invalidité correspondant au salaire tiré d’une activité de niveau 1 de la ligne Total. Ce revenu était de CHF 5'261.- en 2020 et s’élève à CHF 67'196.- après indexation et adaptation à la durée normale de travail en 2023.
L’intimé n’a pas retenu d’abattement sur le revenu d’invalide. Ce faisant, il n’a pas violé l’art. a26bis RAI et est resté dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, notamment au vu de la pleine capacité de travail du recourant dans une activité adaptée. La chambre de céans ne saurait ainsi revoir cet élément du calcul.
On pourrait se demander, conformément à la jurisprudence citée, si l’obtention du diplôme d’école supérieure, conférant au recourant certaines compétences de gestion qui peuvent être mises en valeur dans d’autres domaines, ne justifierait pas l’application d’un niveau 2 de compétence. Cette question peut toutefois rester ouverte, dès lors que même la prise en compte du salaire d’un niveau 1 de compétence de la ligne Total de l’ESS ne modifie pas la décision dans son résultat. En effet, la comparaison des revenus avant et après invalidité, correspondant respectivement au niveau salarial moyen le plus élevé dans l’hôtellerie et la restauration et au revenu statistique moyen le plus bas dans l’ensemble des branches économiques, conduit à un degré d’invalidité de 17.25%, qui doit être arrondi à 17% selon les règles mathématiques (ATF 130 V 121 consid. 3.2).
Le seuil de 20% ouvrant le droit à des mesures de réadaptation selon la jurisprudence n’étant pas atteint, le recourant ne peut y prétendre.
La décision de l’intimé est ainsi confirmée.
9. Le recours est rejeté.
Le recourant succombant, il supporte l’émolument de procédure de CHF 200.- (art. 69 al. 1bis LAI).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge du recourant.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie KOMAISKI |
| La présidente
Marine WYSSENBACH |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le