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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1027/2024

ATAS/109/2025 du 19.02.2025 ( PC ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1027/2024 ATAS/109/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 19 février 2025

Chambre 4

 

En la cause

A______

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

A. Madame A______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante) est née le ______ 1980, mariée depuis le 8 juillet 2015 avec Monsieur B______ (ci-après : le père) avec qui elle a eu une fille, née le ______ 2018.

A. a.  

B. a. Le 20 juin 2023, l'intéressée a déposé une demande de prestations complémentaires familiales (ci-après: PCFam) auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé), précisant être en instance de divorce.

b. Par décision du 23 juin 2023, le SPC a mis l'intéressée au bénéfice de PCFam à hauteur de CHF 885.- par mois dès le 1er juin 2023 dont CHF 404.- à titre de subside d'assurance-maladie.

c. Par décision du 4 décembre 2023, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l'intéressée à compter du 1er janvier 2024, en retenant un droit à venir de CHF 943.- par mois, dont CHF 412.- à titre de subside d'assurance-maladie.

d. Le 20 décembre 2023, le SPC a reçu de la part de l'intéressée un jugement de divorce du 13 novembre 2023, devenu exécutoire le 28 novembre 2023. Il en ressort que le Tribunal de première instance du canton de Genève, statuant sur requête commune, avait attribué la garde de l'enfant à l'intéressée et donné acte au père de son engagement à verser en mains de cette dernière, par mois et par avance, allocations familiales non comprises, le montant de CHF 745.- jusqu'à l'âge de 10 ans, CHF 845.- jusqu'à l'âge de 15 ans et de CHF 945.- jusqu'à la majorité.

e. Par décision du 22 décembre 2023, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l'intéressée à compter du 1er décembre 2023 en prenant en compte un montant de CHF 8'940.- à titre de « pension alimentaire reçue », soit un montant mensuel de CHF 745.- correspondant au dispositif du jugement de divorce précité. Il en résultait un montant de CHF 481.- versé indûment à titre de PCFAm en décembre 2023 que l'intéressée était tenue de rembourser. À compter du 1er janvier 2024, celle-ci avait droit à CHF 412.- à titre de subside d'assurance-maladie.

f. Par pli du 9 janvier 2024, l’intéressée a formé opposition à cette décision, concluant à l'annulation de la demande de remboursement.

Elle a expliqué avoir transmis au SPC le jugement de divorce qui prévoyait une pension alimentaire mais que son ex-conjoint ne la versait pas, raison pour laquelle elle avait fait une demande d'intervention auprès du service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA). Sa situation financière n'avait pas changé et la prise en compte de la pension alimentaire la mettrait dans une situation difficile.

Elle a joint à l'appui de ses déclarations le formulaire de demande d'intervention adressé au SCARPA le 9 janvier 2024, dont il ressort que le père de l'enfant travaillait en tant que carreleur, était domicilié au Grand-Lancy et n'avait pas payé la pension alimentaire depuis novembre 2023. L'intéressée sollicitait des arriérés à hauteur de CHF 1'490.- correspondant aux pensions alimentaires des mois de décembre 2023 et janvier 2024. Enfin, des procédures de poursuites ou pénales étaient en cours contre la personne débitrice.

g. Le 22 janvier 2024, l'intéressée a transmis au SPC un contrat de travail conclu entre elle et C______ pour la période du 22 janvier au 21 juillet 2024.

h. Par décision du 24 janvier 2024, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l’intéressée sans prendre en compte des pensions alimentaires au titre de revenu, et en tenant compte des gains d’une activité lucrative dès le 1er février 2024. Ce calcul donnait droit à l’intéressée à un solde en sa faveur pour le mois de janvier 2024 et lui ouvrait le droit à des prestations pour le mois de janvier 2024, mais plus pour le mois de février 2024.

i. Par décision du 27 février 2024, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l’intéressée dès le 1er janvier 2024, en tenant compte de CHF 8'076.- de pension alimentaire reçue dès le 1er janvier 2024 et des gains d’une activité lucrative dès le 1er février 2024. Il en résultait que le SPC avait droit à un rétroactif de CHF 531.- pour des prestations versées indûment, l’intéressée ayant droit à des prestations moins élevées que celles qui lui avaient déjà versées pour le mois de janvier 2024. Elle n’avait plus de droit aux PCFam dès février 2024.

j. Par décision du 4 mars 2024, le SPC a recalculé les prestations dès le 1er janvier 2024 en tenant compte de CHF 8'076.- de pension alimentaire et dit que l’intéressée n’avait pas droit aux prestations en janvier 2024 et qu’elle lui devait en conséquence un trop perçu pour ce mois de CHF 412.-.

k. Le 11 mars 2024, l'intéressée a transmis au SPC une décision rendue par le SCARPA le 22 janvier 2024, selon laquelle ce dernier allait entreprendre les démarches en vue de recouvrer la pension mensuelle due par le père de sa fille d’un montant de CHF 745.- à partir du 1er janvier 2024. En outre, dès cette date, le SCARPA accordait à l’intéressée, chaque mois, une avance dont le montant légal maximal était de CHF 673.-.

l. Par décision du 13 mars 2024, le SPC a rejeté l'opposition formée par l’intéressée le 9 janvier 2023 à sa décision du 22 décembre 2023, indiquant que son secteur des mutations avait rendu une décision au mois de décembre 2023 afin de tenir compte de la pension alimentaire prévue par le jugement du 13 novembre 2023. La décision contestée avait été établie sur la base des documents transmis par l'intéressée et les montants pris en compte à titre de pension alimentaire avaient été repris du jugement de divorce. Il n'était pas démontré que la pension alimentaire due pour le mois de décembre 2023 était irrécouvrable, raison pour laquelle il maintenait sa demande de remboursement relative au trop-perçu de CHF 481.-.

C. a. Le 25 mars 2024, l’intéressée a formé recours contre cette décision sur opposition auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci‑après : la chambre de céans).

Elle a fait valoir que le jugement de divorce avait été rendu le 13 novembre 2023 et qu’elle en avait immédiatement informé l'intimé. Une fois le délai d'appel passé, elle avait attendu début décembre 2023 pour voir si le père de sa fille allait payer la pension alimentaire comme il s’y était engagé. Tel n'avait pas été le cas, et elle avait alors entrepris des démarches auprès du SCARPA, lequel lui avait ouvert un droit au 1er janvier 2024.

Elle estimait que le remboursement demandé pour décembre 2023 n'avait pas lieu d'être, car elle n'avait pas reçu de pension alimentaire et n'avait pas la possibilité de recevoir l’avance du SCARPA dans un délai aussi court.

b. Par réponse du 23 avril 2024, l'intimé a conclu au rejet du recours, la recourante n'ayant invoqué aucun argument susceptible de le conduire à une appréciation différente du cas.

c. Les parties ont été entendues par la chambre de céans lors d'une audience du 30 octobre 2024. La recourante a notamment expliqué qu’elle devait attendre l’entrée en force du jugement de divorce et qu’il était nécessaire de constater que la pension alimentaire n’était pas versée par son ex-époux avant de faire la demande d’avance au SCARPA. Elle avait rempli le formulaire à cette fin en décembre 2023 avec l’aide de son assistante sociale et l’avait signé en janvier 2024. Elle avait suivi toutes les instructions et elle ne savait pas pourquoi le formulaire n’avait pas été envoyé en décembre 2023. Elle n’avait pas entrepris d’autres démarches s’agissant de la pension alimentaire due. Il lui paraissait exagéré de faire des poursuites pour un mois.

L’intimé a indiqué pour sa part qu’il fallait aller au bout des démarches pour démontrer le caractère irrécouvrable de la pension et que celle-ci avait été prise en compte pour décembre 2023, conformément à la loi et à la jurisprudence. S’il était démontré que l’ex-époux était insolvable au mois de décembre 2023, le caractère irrécouvrable de la pension serait établi. La recourante pouvait faire des démarches, telles qu’une poursuite à l’encontre de son ex-époux, pour le mois de décembre 2023.

d. Le 7 novembre 2024, sur question de la chambre de céans, le SCARPA a expliqué que lors d’un entretien du 8 février 2024 avec la recourante, celle-ci avait renoncé à sa demande de recouvrement des arriérés antérieurs à leur intervention. Son mandat ayant débuté le 1er janvier 2024, le SCARPA n’entreprendrait aucune démarche en vue du recouvrement de la pension alimentaire due pour le mois de décembre 2023. L’ex-époux de la recourante n’avait effectué aucun versement au SCARPA et il était « actuellement insaisissable » selon les informations reçues de l’office cantonal des poursuites, sa société étant en difficulté de paiement.

e. Le 14 novembre 2024, la chambre de céans a adressé copie de cette écriture à la recourante et lui a octroyé un délai au 5 décembre 2024 pour lui faire parvenir ses remarques et les pièces utiles. Ce courrier est demeuré sans réponse.

 

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations en matière de prestations complémentaires familiales prévues à l’art. 43 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 [LPCC - J 4 25]).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires ; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA – RS 830.1) et ses dispositions d'exécution.

1.3 Interjeté dans la forme (art. 61 let. b LPGA) et le délai (art. 56 al. 1 et 60 LPGA ; art. 43 LPCC) prévus par la loi, le recours est recevable.

2.             Le litige porte sur le bien-fondé de la demande de restitution de CHF 481.- adressée à la recourante par l'intimé à titre de PCFam versée indûment pour le mois de décembre 2023.

3.              

3.1 Le canton de Genève prévoit deux types de prestations sociales, en complément ou en marge des prestations complémentaires prévues par la LPC, ciblant deux catégories distinctes de bénéficiaires, à savoir d'une part les personnes âgées, les conjoints ou partenaires enregistrés survivants, les orphelins et les invalides – bénéficiaires pouvant prétendre le cas échéant au versement de prestations complémentaires cantonales (ci-après : PCC ; art. 1 al. 1 et 2 à
36 LPCC) – et d'autre part, les familles avec enfant(s) – bénéficiaires pouvant le cas échéant prétendre au versement de PCFam (art. 1 al. 2, 36A à 36I LPCC ;
ATAS/1195/2020 du 3 décembre 2020 consid. 5b ; ATAS/802/2019 du
9 septembre 2019 consid. 5).

Les PCFam ont été introduites à Genève depuis le 1er novembre 2012 (PL 10600 modifiant la LPCC du 11 février 2011). Elles visent une catégorie de bénéficiaires qui ne sont pas des rentiers AVS/AI, mais des familles pauvres dont les parents travaillent (Mémorial du Grand Conseil du 17 décembre 2009 et rapport de commission du 15 novembre 2010).

3.2 Conformément à l’art. 43A LPCC, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si le bénéficiaire ou le service découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant (al. 1). Le SPC peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2).

Selon l'art. 24 al. 1 phr. 1 LPCC, les prestations indûment touchées doivent être restituées.

L'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2).

3.3 Les revenus déterminants comprennent notamment les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille (art. 11 al. 1 let. h LPC, auquel renvoie l'art. 5 al. 1 LPCC), en principe à hauteur du montant de celles qui ont été fixées comme en l'espèce par un jugement, à moins qu'il ne soit démontré qu'elles sont irrécouvrables.

Selon l’art. 19 al. 1 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales du 27 juin 2012 (RPCFam - J 4 25.04), lorsqu’un ayant droit ou un membre du groupe familial renonce à des éléments de fortune ou renonce à faire valoir un droit à un revenu, il est tenu compte d'un revenu hypothétique, conformément à l'art. 11 al. 1 let. h LPC.

Selon la jurisprudence fédérale relative à la prise en compte des pensions alimentaires dues à des assurés requérant des prestations complémentaires, le revenu déterminant le droit aux prestations complémentaires revenant à une femme séparée ou divorcée comprend les contributions d'entretien qui ont fait l'objet de la convention relative aux effets accessoires du divorce ou qui ont été fixées par le juge, sans égard au fait que ces contributions sont ou non effectivement versées par le mari ou l'ex-conjoint. C'est uniquement dans les cas où le caractère irrécouvrable de la créance en paiement des contributions alimentaires est établi que de telles contributions ne sont pas prises en compte dans le revenu déterminant. En règle générale, on considère qu'une créance en paiement des contributions alimentaires est irrécouvrable seulement lorsque son titulaire a épuisé tous les moyens de droit utiles à son recouvrement (arrêts du Tribunal fédéral P.55/06 du 22 octobre 2007 ; P.12/01 du 9 août 2001, avec réf. à RCC 1991 p. 143ss).

Au plan cantonal, dans un arrêt du 29 septembre 2022 (ATAS/855/2022), la chambre de céans a rappelé que selon la jurisprudence, c'est uniquement dans les cas où le caractère irrécouvrable de la créance en paiement des contributions alimentaires est établi que de telles contributions ne sont pas prises en compte dans le revenu déterminant. En règle générale, on considère que tel est le cas seulement lorsque son titulaire a épuisé tous les moyens de droit utiles à son recouvrement (arrêt du Tribunal fédéral P.68/02 du 11 février 2004 consid. 3.2). On peut toutefois s'écarter de cette règle et admettre le caractère irrécouvrable d'une créance même en l'absence de démarches en vue de son recouvrement s'il est clairement établi que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son obligation. Un tel fait peut ressortir en particulier d'une attestation officielle (établie par exemple par l'autorité fiscale ou par l'office des poursuites) relative au revenu et à la fortune du débiteur de la pension alimentaire. En effet, lorsque sur la base de ces preuves, il peut être établi que les pensions alimentaires sont irrécouvrables pour leur titulaire, on ne peut exiger de sa part qu'il entreprenne une procédure de recouvrement, voire un procès civil, dans la mesure où ces démarches apparaissent comme dénuées de sens et ne changeront, selon toute vraisemblance, rien au caractère irrécouvrable de la prétention.

La preuve du caractère irrécouvrable de la créance incombe alors au bénéficiaire de prestations complémentaires (n° 3482.09, 3491.03 DPC; cf. ATAS/783/2022 du 9 septembre 2022 consid. 6.4.4.2).

L'obligation de restituer des prestations complémentaires en cas de versement ultérieur d’une prestation arriérée n’est en outre pas liée à une violation de l’obligation de renseigner. La restitution doit simplement permettre de rétablir l’ordre légal, après la découverte du fait nouveau, soit l’existence d’un élément de revenu inconnu au moment de la décision de prestations complémentaires, mais qui aurait dû être pris en compte parce qu’il existait déjà, du moins sous forme de créance ou de prétention (ATF 146 V 331 consid. 5.4 et les références ; 122 V 134 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_398/2021 du 22 février 2022 consid. 5.3 et les références ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_313/2020 du 3 mars 2021 consid. 3.1 et les références).

3.4 Selon l’art. 2 de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977 (LARPA - E 1 25), le SCARPA a pour missions :

a) d’aider, sur demande, de manière adéquate et gratuitement toute personne créancière d’une pension alimentaire en vue d’obtenir l’exécution des prestations fondées sur un jugement ou sur une promesse juridiquement valable ;

b) de verser à la personne créancière d’une pension alimentaire, sur demande et pour une durée déterminée, des avances de pensions alimentaires si les conditions légales sont remplies.

Selon l’art. 5 LARPA, la personne créancière de l’une des contributions d’entretien mentionnées aux art. 6 et 7 peut demander au service de faire des avances (al. 1). Le droit à l’avance naît le premier jour du mois au cours duquel le service prête son aide au recouvrement au sens de l’art. 3 al. 1 de l’ordonnance fédérale.

Il résulte du formulaire d’informations aux personnes créancières d’aliments du SCARPA (www.ge.ch/pensions-alimentaires-impayees/personne-creanciere-aliments-deposer-demande-au-scarpa) que pour obtenir l’aide au recouvrement du SCARPA, les créanciers doivent être au bénéfice d'une pension fixée dans une décision judiciaire exécutoire, avoir un domicile ou résider de façon permanente dans le canton de Genève et ne pas recevoir la pension qui leur est due en tout ou en partie ou ne pas la recevoir à temps.

L'aide au recouvrement du SCARPA débute le 1er jour du mois au cours duquel votre demande d'intervention est complète. Si la personne débitrice ne s'acquitte pas volontairement de son obligation alimentaire selon les termes indiqués dans le titre d'entretien, le service déposera à son encontre des procédures de recouvrement. Selon les cas, des plaintes pénales pourront également être déposées.

Le formulaire d’intervention du SCARPA prévoit une rubrique relative au défaut de paiement de la personne débitrice, il faut ainsi préciser si la personne débitrice ne paie pas du tout / intégralement / régulièrement ou à temps la pension alimentaire et depuis quand.

3.5 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

La procédure est régie par le principe inquisitoire, d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 ; VSI 1994, p. 220 consid. 4). Car si le principe inquisitoire dispense celles-ci de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 261 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 372 consid. 3 ; RAMA 1999 U 344 p. 418 consid. 3).

4.             En l’espèce, l'intimé a pris en compte le montant de la pension alimentaire due à la recourante par son ex-mari, selon le jugement de divorce entré en force le 28 novembre 2023, dans le calcul relatif au mois de décembre 2023, au motif que la recourante n'avait pas entrepris toutes les démarches afin de démontrer le caractère irrécouvrable de ladite pension pour ce mois, notamment à travers une poursuite.

La recourante estime avoir agi en temps utile auprès du SCARPA et a expliqué dans son recours avoir attendu que le jugement de divorce du 13 novembre 2023 entre en force et de voir si la pension alimentaire fixée dans celui-ci allait être versée par son ex-époux avant de solliciter l’intervention de ce service. Elle a précisé, lors de son audition par la chambre de céans, qu’elle avait débuté des démarches auprès du SCARPA dès le 10 décembre environ. Il ressort des pièces de la procédure que la recourante a adressé sa demande au SCARPA par courrier recommandé du 9 janvier 2023.

La chambre de céans retient qu’il ressort des pièces du dossier et des déclarations de la recourante qu’elle a agi sans tarder pour demander l’intervention du SCARPA, en entreprenant des démarches à cette fin dès le mois de décembre 2023 et en déposant une demande formelle d’intervention auprès de ce service par courrier recommandé du 9 janvier 2023.

L’intimé a cessé de prendre en compte dans ses calculs du droit aux prestations de la recourante la pension alimentaire due par l’ex-époux dès le mois de janvier 2024 (décisions des 24 janvier, 27 février et 4 mars 2024), considérant que sa démarche au SCARPA était suffisante et quand bien même, à ce stade, le caractère irrécouvrable des pensions alimentaires dues n’était encore établi.

Dans la mesure où il est considéré que la recourante a agi en temps utile pour saisir le SCARPA, il n’apparaît pas justifié d’exiger d’elle d’autres démarches pour le seul mois décembre 2023, au seul motif que l'aide au recouvrement du SCARPA a débuté formellement le 1er janvier 2024, soit le 1er jour du mois au cours duquel sa demande d'intervention a été faite (art. 5 al. 2 LARPA).

Par ailleurs, il résulte du fait que l’ex-époux de la recourante n’a jamais versé la pension alimentaire due selon le jugement de divorce à la recourante ainsi que du courrier du SCARPA du 7 novembre 2024, qu’il est insaisissable. Il ne se justifie donc pas dans ces circonstances d’exiger de la recourante qu’elle entame elle‑même d’autres démarches de recouvrement, qui pourraient entraîner des coûts, pour le seul mois de décembre 2023, dans la mesure où ces démarches ne changeraient, selon toute vraisemblance, rien au caractère irrécouvrable de la prétention.

5.             En conséquence, le recours sera admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour nouveau calcul du droit aux PCFam de la recourante pour le mois de décembre 2023, sans prise en compte de la pension alimentaire.

La recourante, qui obtient gain de cause, n'est pas représentée par un mandataire et n’a pas allégué des frais particulièrement importants pour défendre ses droits dans le cadre de la présente procédure de recours, de sorte qu'aucune indemnité ne lui sera accordée à titre de participation à d’éventuels frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et 89H al. 1 LPA).


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet.

3.        Annule la décision du 13 mars 2024.

4.        Renvoie la cause à l’intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le