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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2259/2023

ATAS/1066/2024 du 19.12.2024 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2259/2023 ATAS/1066/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 19 décembre 2024

Chambre 3

 

En la cause

A______

représenté par Me Agnès VON BEUST, avocate

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Par décision du 7 mars 2023, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a réclamé à Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire) la restitution du montant de CHF 14'577.-, correspondant à des prestations et subsides versés à tort pour la période du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023.

b. Par décision du 9 mars 2023, le SPC a en outre réclamé au bénéficiaire le remboursement de CHF 2'986.- de frais médicaux remboursés à tort.

c. Le 6 avril 2023, le bénéficiaire s’est opposé à ces décisions.

d. Par décision du 7 juin 2023, le SPC a rejeté les oppositions.

Le SPC a rappelé que l’obligation de restituer des prestations indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas subordonnées à une violation de l’obligation de renseigner. Il s’agit en effet simplement de rétablir l’ordre légal après la découverte d’un fait nouveau. L’assuré peut néanmoins demander la remise de l’obligation de restituer lorsque la restitution des prestations indûment touchées, mais reçues de bonne foi le placerait dans une situation difficile. Cela étant, cette demande de remise ne peut être traitée que si la décision en restitution est entrée en force, la remise et son étendue devant faire l’objet d’une procédure distincte.

Le bénéficiaire avait débuté une activité salariée en octobre 2022 et transmis son contrat de travail au SPC le 27 octobre 2022. Il ne lui était donc aucunement reproché d’avoir violé son obligation de le renseigner. Il n’en demeurait pas moins que son revenu avait dû être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires. Cela avait eu pour effet que l’assuré s’était trouvé, dès octobre 2022, hors barème, ses charges étant entièrement couvertes par les revenus déterminants.

B. a. Par écriture du 6 juillet 2023, le bénéficiaire a interjeté recours contre cette décision en demandant à ne pas devoir rembourser le montant réclamé.

Tout en interjetant formellement recours, le bénéficiaire indique dans son argumentation « qu’il renonce à demander l’annulation de la décision du 9 mars 2023 en restitution des frais de maladie et d’invalidité et l’annulation de la décision du 7 mars 2023 en remboursement de la réduction individuelle des primes d’assurance-maladie, ceci pour des raisons personnelles et non pas juridiques ». Il explique qu’il « cherche surtout à mettre le doigt sur une pratique illégale de la part de l’intimé » qui résulte, selon lui, d’importants disfonctionnements : les longues durées de traitement des affaires soumises à l’intimé entraînent des situations insatisfaisantes et conduisent à demander ensuite le remboursement de montants « en totale contradiction avec la législation ».

En totale contradiction avec ces propos, le recourant n’en conclut pas moins à l’annulation de la décision du 7 juin 2023 et à ce qu’il soit dit qu’il ne doit pas rembourser le montant réclamé.

En premier lieu, le recourant reproche à l’intimé d’avoir réclamé la restitution des prestations à compter du 1er octobre 2022, alors même qu’il a débuté son emploi que le 17 octobre 2022. Il soutient que ce n’est qu’à partir du mois suivant les nouvelles décisions de l’intimé, soit à compter du 1er avril 2023, que le changement de circonstances aurait dû être répercuté sur le calcul de ses prestations.

En second lieu, il soutient que la suppression de sa rente d’invalidité n’aurait dû être prise en compte qu’à partir de la décision de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (OAI), laquelle n’a été rendue que le 20 avril 2023.

b. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 18 juillet 2023, a conclu au rejet du recours.

Il soutient que lorsqu’en vertu de la loi, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée parce que les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue, la nouvelle décision doit avoir effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé mais au plus tôt à partir du mois durant lequel celui-ci est survenu.

c. Par écriture du 8 avril 2023, le recourant a persisté dans ses conclusions.

d. Par écriture du 18 août 2023, l’intimé a fait de même.

e. Le recourant s’est encore exprimé en date du 31 janvier 2024.

Il a énuméré les manquements reprochés à l’intimé à savoir :

-          des notifications irrégulières, plusieurs correspondances lui ayant été directement envoyées, après qu’il a adressé au SPC une procuration en faveur de son conseil en date du 6 avril 2023 ;

-          l’envoi d’un rappel durant la procédure, le 24 avril 2023, bien qu’il ait fait opposition, pour le montant de CHF 2'986.- ;

-          une motivation insuffisante de la décision sur opposition ;

-          le laps de temps s’étant écoulé entre le moment où il a informé le SPC des changements intervenus dans sa situation (octobre 2022) et les décisions en restitution (mars 2023) ;

-          le fait que le SPC ait rendu plusieurs décisions ;

-          les temps de traitement dans le versement des prestations.

f. Par écriture du 12 février 2024, l’intimé a fait remarquer que les arguments soulevés par le recourant excédaient l’objet du litige.

S’agissant de la motivation de sa décision sur opposition, il relève que le droit d’être entendu a été respecté, dès lors que l’assuré a pu se rendre compte de la portée de cette décision et l’attaquer en toute connaissance de cause.

Pour le surplus, le SPC a confirmé sa position et persisté à conclure au rejet du recours.

g. Les autres faits seront repris – en tant que de besoin – dans la partie « en droit » du présent arrêt.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ – E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA – RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC – RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l’art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l’art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC – J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

1.3 La procédure devant la Cour de céans est régie par les dispositions de la LPGA et de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10).

1.4 Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 62 al. 1 LPA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC – J 4 20]; art. 43 LPCC). Interjeté en temps utile et en la forme requise, le recours est recevable.

2.             Il convient en premier lieu de circonscrire l’objet du litige.

 

Le recourant ne conteste pas, en soi, le fait qu’il a reçu des prestations à tort, ni les montants qui lui sont réclamés.

Seule est en réalité litigieuse la question de savoir à partir de quand l’augmentation de revenus – du fait de la prise d’emploi, en octobre 2022 – devait être prise en compte dans le calcul des prestations.

A cet égard, la Cour relèvera qu’en arguant également que la suppression de sa rente d’invalidité n’aurait pas dû être prise en compte au moment où elle l’a été, le bénéficiaire se réfère en réalité à une décision rendue par le SPC en date du 6 juillet 2023, laquelle n’est pas l’objet de la présente procédure. La Cour n’entrera dès lors pas en matière sur ce point, qui excède manifestement l’objet du litige.

3.             Préalablement, on notera que les notifications irrégulières dont se plaint – à juste titre – le recourant, n’ont pas eu de conséquences malheureuses, puisque cela ne l’a pas empêché d’attaquer les décisions du SPC en temps utile. De même, la motivation de la décision sur opposition – qu’il estime insuffisante – ne l’a pas non plus empêché d’en comprendre les enjeux et de faire valoir ses droits.

4.             Quant aux délais de traitement du SPC, il était loisible au bénéficiaire de s’en plaindre par le biais d’un recours pour déni de justice, ce qu’il n’a pas fait. Pour le surplus, on rappellera que la Cour de céans n’a pas pour vocation d’être autorité de surveillance, mais instance de recours.

5.              

5.1 Sur le plan fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui ont droit à une rente de l’assurance-invalidité (art. 4 al. 1 let. c LPC) ou de l’assurance-vieillesse survivants (art. 4 al. 1 let. a LPC).

Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

Les revenus déterminants comprennent notamment un quinzième de la fortune nette (un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse), dans la mesure où elle dépasse CHF 60'000.- pour les couples et CHF 15'000.- pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI, ainsi que les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1
let. c et g LPC).

5.2 Sur le plan cantonal, ont droit aux prestations complémentaires les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC).

Le montant annuel de la prestation complémentaire correspond à la part des dépenses reconnues qui excède le revenu annuel déterminant de l’intéressé (art. 15 al. 1 LPCC).

Selon l’art. 5 LCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d’exécution, moyennant des adaptations.

6.              

En vertu de l’art. 25 al. 1 let. c OPC, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient.

Selon l’al. 2 de cette disposition, la nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante :

a. dans les cas prévus par l’al. 1, let. a et b, en cas de changement au sein d’une communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu ; lors d’une modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s’éteint ;

b. dans les cas prévus par l’al. 1, let. c, lors d’une augmentation de l’excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu ;

c. dans les cas prévus par l’al. 1, let. c, lors d’une diminution de l’excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue ; la créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée ;

d. dans les cas prévus par l’al. 1, let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée.

7.              

7.1 S’agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l’art. 25 al. 1
1ère phrase LPGA, en relation avec l’art. 2 al. 1 let. a de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers.

Selon l’art. 3 al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision.

L’obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2 et les références ; 138 V 426 consid. 5.2.1 et les références ; 130 V 318 consid. 5.2 et les références).

La révision procédurale et la reconsidération ont pour point commun de remédier à l’inexactitude initiale d’une décision (anfängliche tatsächliche Unrichtigkeit ;
cf. Ueli KIESER, Gabriela RIEMER-KAFKA, Tafeln zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, 5ème éd., 2013, p. 140). La révision est la modification d’une décision correcte au moment où elle a été prise, compte tenu des éléments connus à ce moment, mais qui apparaît ensuite dépassée en raison d’un élément nouveau. L’administration est ainsi tenue de procéder à la révision d’une décision entrée en force lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 129 V 200 consid. 1.1 ; 127 V 466 consid. 2c et les références). En revanche, la reconsidération a pour objet la correction d’une décision qui était
déjà erronée dans la constatation des faits ou dans l’application du droit au moment où elle a été prise (ATAS/1244/2020 du 10 décembre 2020 consid. 7b ; ATAS/154/2019 du 25 février 2019 consid. 3b ; ATAS/1163/2014 du 12 novembre 2014 consid. 5c ; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 4ème éd. 2020, n. 20 ad art. 17 LPGA). L’administration peut procéder à la reconsidération d’une décision formellement entrée en force de chose décidée, sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée quant au fond, pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable
(ATF 147 V 167 consid. 4.2 et la référence). L’obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps n’est pas liée à une violation de l’obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s’agit simplement de rétablir l’ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 9C_398/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1).

7.2 Au plan cantonal, l’art. 24 al. 1 1ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. Conformément à l’art. 43A LPCC, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si le bénéficiaire ou le service découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant (al. 1). Le SPC peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2).

L’art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l’art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l’étendue de l’obligation de restituer par décision (al. 2).

7.3 Conformément à l’art. 33 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal – J 3 05), les subsides indûment touchés doivent être restitués en appliquant par analogie l’article 25 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (al. 1). Lorsque des subsides ont été indûment touchés par un bénéficiaire des prestations du service, ce service peut en demander la restitution au nom et pour le compte du service de l’assurance-maladie (al. 2).

8.              

8.1 En vertu de l’art. 25 al. 2, 1ère phrase LPGA (dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2021), le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.

8.2 S’agissant de l’interruption de la péremption de la créance en restitution de prestations indues, la jurisprudence considère qu’une première décision de restitution de prestations rendue avant l’échéance du délai de péremption sauvegarde valablement ce délai, quand bien même elle est par la suite annulée et remplacée sur le champ par une nouvelle décision de restitution portant sur un montant corrigé (arrêt du Tribunal fédéral 8C_366/2022 du 19 octobre 2022 consid. 5.3.2 et les références).

8.3 Le délai de péremption absolu de cinq ans commence à courir à la date du versement effectif de la prestation, et non à la date à laquelle elle aurait dû être fournie (ATF 112 V 180 consid. 4a et les références).

9.             En l’espèce, le bénéficiaire a informé le SPC, par courrier du 24 octobre 2022, qu’il avait obtenu un emploi à 70% à compter du 17 octobre 2022.

Dès lors, le SPC a tenu compte du montant du salaire du bénéficiaire dans ses plans de calcul à compter d’octobre 2022.

L’intimé justifie la prise en compte du nouveau revenu du bénéficiaire dès octobre 2022, mois durant lequel est intervenu le changement par l’application de l’art. 25 al. 1 let c et al. 2 let. b OPC, qui prévoient que lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue, lors d’une augmentation de l’excédent des dépenses, la décision doit porter effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu.

Le recourant, lui, invoque l’art. 25 al. 2 let. c OPC, qui prévoit qu’en cas de diminution de l’excédent des dépenses, la décision prend effet au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue.

Ainsi, les parties ne sont-elles pas d’accord sur ce qu’il faut entendre par « excédent des dépenses ».

Selon l’intimé, le recourant a vu ses revenus augmenter à compter d’octobre 2022, ce qui a occasionné une augmentation de l’excédent des dépenses. Dès lors, la décision doit porter effet le mois durant lequel l’augmentation est survenue.

Le recourant soutient, lui, que dès lors que ses revenus ont augmenté, il a connu une diminution de l’excédent des dépenses.

Il fait remarquer que la notion d’excédent des dépenses renvoie au résultat de la comparaison entre revenus et dépenses et correspond à la différence monétaire entre ces deux rubriques. Dès lors, lorsque la loi parle de diminution de l’excédent des dépenses, il y a diminution de la différence entre les revenus et les dépenses. Dans le mécanisme des prestations complémentaires, plus la différence entre revenus et dépenses est grande, plus le droit aux prestations complémentaires est important ; plus cette différence diminue, plus le droit aux prestations se réduit. D’ailleurs, la Directive sur les prestations complémentaires, en son chiffre 3743.01, retient que la diminution de l’excédent des dépenses conduit à la suppression ou à la diminution des prestations complémentaires. Le recourant en tire la conclusion que l’art. 25 al. 2 let. c OPC s’applique donc bien en l’espèce.

Il ajoute qu’appliquer la let. b de l’art. 25 al. 2 OPC en cas de perte du droit aux prestations complémentaires n’a aucun sens, au vu de la systématique de l’art. 25 al. 2 let. c OPC. En effet, la let. c de l’art. 25 al. 2 OPC réserve explicitement la créance en restitution lorsque l’obligation de renseigner a été violée. Or, la restitution de prestations n’est pas envisageable en cas d’augmentation du droit aux prestations. Elle ne peut être envisagée qu’en cas de suppression ou de réduction du droit aux prestations complémentaires. C’est donc bien la let. c de l’art. 25 al. 2 OPC qui s’applique à son cas.

La Cour de céans ne peut que constater la logique du raisonnement du recourant et y souscrire. Une augmentation du revenu ne peut qu’entraîner une diminution de l’excédent des dépenses et non l’inverse.

D’ailleurs, le Tribunal fédéral a admis, à l’inverse, qu’une diminution du revenu déterminant entraînait une augmentation de l'excédent des dépenses (cf. arrêt P26/02 du 20 janvier 2003 consid. 3).

Dans ces conditions, c’est bel et bien à tort que l’intimé a tenu compte de l’augmentation de revenu de son bénéficiaire dès le mois du changement et non seulement à compter d’avril 2023, en conformité avec l’art. 25 al. 1 let. c et al. 2 let. c OPC, la créance en restitution n’entrant en ligne de compte que lorsque l’obligation de renseigner a été violée, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence, ainsi que l’admet l’intimé lui-même.

Eu égard à ce qui précède, le recours est admis partiellement et la cause renvoyée à l’intimé pour nouveaux calculs ne tenant compte de l’augmentation du revenu de son bénéficiaire qu’à compter d’avril 2023.

 

***

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Annule la décision du 7 juin 2023.

4.        Renvoie la cause à l’intimé pour nouveaux calculs au sens des considérants et nouvelle décision.

5.         Condamne l’intimée à verser au recourant la somme de CHF 1'800.- à titre de participation à ses frais et dépens.

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Diana ZIERI

 

La présidente

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le