Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/652/2024 du 28.08.2024 ( PC ) , REJETE
En droit
rÉpublique et | 1.1canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/799/2024 ATAS/652/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 28 août 2024 Chambre 4 |
En la cause
A______
| Aecourant |
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES | intimé |
A. a. Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire, l'intéressé ou le recourant), né le ______ 1955, est marié à Madame B______ (ci-après : l'épouse). Par ailleurs, il est le père de l'enfant C______ (ci-après : l’enfant ou le fils), né le ______ 2007 d’une précédente relation. L'enfant vit avec sa mère.
b. Le bénéficiaire doit verser une contribution d'entretien en faveur de son fils d'un montant de CHF 700.- par mois dès l’âge de 13 ans, ce conformément au jugement du Tribunal civil de première instance du 14 mai 2009.
c. Depuis le 1er janvier 2019, le bénéficiaire perçoit des prestations complémentaires fédérales et cantonales à l’AVS/AI (ci‑après : PC) en tant que rentier de l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS).
d. Depuis le 1er janvier 2021, il perçoit également une rente complémentaire pour enfant de l'AVS en faveur de son fils.
e. Son épouse exerce une activité indépendante dont elle a tiré en 2022 un bénéfice annuel net de CHF 515.-. Depuis août 2023, elle exerce également une activité dépendante à 60%, dont le salaire net s’est élevé à CHF 1'000.90 en août, à CHF 3'004.70 en septembre, à CHF 3'726.35 en octobre, à CHF 3'425.50 en novembre et à CHF 4'534.60 en décembre 2023.
B. a. Par décision du 22 juin 2023, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé) a recalculé provisoirement le droit aux PC du bénéficiaire dès le 1er juillet 2023, en tenant compte en particulier d'un revenu de l'activité lucrative indépendante de l'épouse.
En parallèle, il a initié une révision périodique du dossier du bénéficiaire et a invité ce dernier à lui transmettre diverses pièces.
b. Le 19 juillet 2023, le SPC a reçu le formulaire de révision périodique rempli par l'intéressé, accompagné de divers justificatifs.
c. Par courrier du 27 juillet 2023, le bénéficiaire a formé opposition contre la décision du 22 juin 2023, contestant la diminution de son droit telle qu'opérée par le SPC.
d. Le 4 octobre 2023, le SPC a communiqué au bénéficiaire deux nouvelles décisions, datées du 28 septembre 2023, soit une décision de prestations d'aide sociale et une décision de PC. Dans le cadre de la révision de son dossier, il avait recalculé son droit aux prestations dès le 1er juillet 2023.
Selon la décision d'aide sociale, l'intéressé n'avait plus de droit aux prestations d'aide sociale dès le 1er octobre 2023.
Selon la décision de PC, hormis la réduction individuelle des primes mensuelles d'assurance-maladie pour lui-même et son épouse, l'intéressé n'avait plus droit à la PC depuis le 1er juillet 2023. Selon le nouveau plan de calcul, les cotisations versées par son épouse étaient reconnues à titre de dépense. En revanche, la contribution d'entretien versée à son fils n'était plus retenue. À cet égard, le SPC précisait que des prestations pouvaient éventuellement être accordées à l'enfant mais sur la base d'un calcul séparé, tenant compte des revenus de ce dernier et de sa mère ; il fallait en faire la demande par formulaire et produire tous les justificatifs nécessaires. S'agissant des revenus déterminants pour le calcul du droit aux PC du bénéficiaire, le SPC retenait désormais le gain de CHF 515.- provenant de l'activité indépendante de son épouse, ainsi que le montant de CHF 49'670.-, correspondant à un revenu hypothétique pour cette dernière après déduction de son gain effectif de CHF 515.-. Il découlait ainsi du nouveau plan de calcul que pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2023, le bénéficiaire avait perçu des PC en trop pour un montant de CHF 9'495.-, dont il lui était réclamé la restitution.
e. Le 17 octobre 2023, le bénéficiaire a formé opposition orale contre ces décisions au guichet du SPC et transmis divers justificatifs.
f. Le 3 novembre 2023, il s'est présenté à un entretien fixé par le SPC pour motiver son opposition. Il ressort du procès-verbal d'opposition que l'intéressé contestait ces décisions en faisant valoir qu'en 2021 et 2022, l'activité indépendante de son épouse était exercée à 100%, qu'auparavant aucun revenu hypothétique n'avait jamais été retenu et qu'il ne comprenait pas pourquoi un tel revenu était désormais pris en compte sans explication. Quant à la contribution alimentaire en faveur de son fils, il avait toujours fourni l'intégralité des décomptes prouvant son paiement et n'admettait pas qu'il n'en soit plus tenu compte.
g. Le 5 décembre 2023, le SPC a communiqué au bénéficiaire le nouveau plan de calcul des PC pour l'année 2024, indiquant tenir uniquement compte de l'adaptation du montant de la prime moyenne cantonale 2024 de l'assurance-maladie.
h. Le 8 janvier 2024, le bénéficiaire a formé opposition contre cette décision, réitérant en substance les griefs allégués à l'encontre des décisions du 28 septembre 2023.
i. Par décision du 31 janvier 2024, le SPC a statué sur les oppositions formées par le bénéficiaire contre les décisions du 22 juin, 28 septembre et 5 décembre 2023 en matière de PC, les admettant partiellement.
L'intéressé avait rendu hautement vraisemblable que son épouse avait procédé à des recherches d'emploi en juillet et août 2023, de sorte qu'il ne retenait plus aucun revenu hypothétique pour cette dernière. Depuis le 25 août 2023, son épouse exerçait une activité lucrative salariée à 60% et il lui avait été délivré un certificat d'auxiliaire de santé par la Croix-Rouge suisse. En revanche, dès lors que l'activité salariée était exercée à temps partiel et que l'activité indépendante ne procurait quasiment aucun gain, il était exigible qu'elle cesse son activité indépendante et effectue des recherches d'emploi afin de trouver une activité lucrative salariée à plein temps. Par conséquent, un délai au 30 avril 2024 lui était imparti pour communiquer les recherches d'emploi qui seraient effectuées par son épouse et, le cas échéant, une copie de son inscription à l'office cantonal de l'emploi. À défaut, le droit de tenir compte d'un revenu hypothétique dans le calcul du droit futur aux PC était réservé.
S'agissant des montants relatifs aux primes d'assurance-maladie obligatoire, ils avaient été rectifiés pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2023 et mis à jour dès le 1er janvier 2024.
Les cotisations sociales versées directement à l'office cantonal des assurances sociales (ci-après : l'OCAS) par l'épouse avaient été reconnues à titre de dépenses.
Concernant l'enfant du bénéficiaire, celui-ci donnait droit à une rente pour enfant de l'AVS s'élevant à CHF 701.- par mois depuis 2021. Ce montant était supérieur à celui de la contribution d'entretien en faveur de son fils de CHF 700.- par mois, de sorte qu'il s'y substituait. Dès lors, aucun montant à titre de contribution d'entretien n'était retenu.
Quant à la fortune, elle était inférieure à la franchise légale, de sorte qu'elle n'avait aucune influence sur les calculs.
Il résultait des nouveaux calculs que la demande de remboursement s'élevant à CHF 9'495.-, était ramenée à CHF 3'298.-.
De nouveaux plans de calculs avaient ainsi été établis de la manière suivante :
- Le plan de calcul pour la période du 1er au 31 juillet 2023 retenait, à titre de dépenses reconnues, le forfait destiné à la couverture des besoins vitaux d'un couple du montant de CHF 30'150.-, le loyer net du recourant et de ses charges locatives d'un total de CHF 17'796.-, les cotisations sociales payées directement par son épouse pour un montant de CHF 539.70, ainsi que les frais effectifs d'assurance obligatoire des soins du recourant et de son épouse de CHF 12'624.-. À titre de revenu déterminant, il retenait la rente AVS du recourant du montant de CHF 21'024.-, le gain de CHF 515.- tiré de l'activité indépendante de son épouse en 2022 et pris en compte dans le calcul à hauteur de 80%, ainsi que CHF 5.50 d'intérêts de l'épargne du couple. Ainsi, hors réductions individuelles des primes mensuelles de l'assurance-maladie, le droit à la PC mensuelle pour juillet 2023 s'élevait à CHF 2'254.- pour celle fédérale et à CHF 830.- pour celle cantonale.
- Le plan de calcul pour la période du 1er au 31 août 2023 reprenait les mêmes éléments que celui du mois de juillet 2023, hormis le montant du revenu de l'activité lucrative qui était modifié. Ainsi, en sus du gain tiré de l'activité indépendante de l'épouse en 2022 (CHF 515.-), était également retenu le montant de CHF 12'010.80 correspondant au salaire net du mois d'août 2023, annualisé, provenant de son activité dépendante. Au total, le revenu de l'activité lucrative s'élevait à CHF 12'525.80, pris en compte à hauteur de 80%. Ainsi, hors réductions individuelles des primes mensuelles de l'assurance-maladie, le droit à la PC mensuelle pour août 2023 s'élevait à CHF 1'453.- pour celle fédérale et à CHF 830.- pour celle cantonale.
- Le plan de calcul pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2023 reprenait les mêmes éléments que celui du mois d'août 2023, sous réserve du montant du revenu de l'activité lucrative qui était modifié comme suit : en sus du gain tiré de l'activité indépendante de l'épouse en 2022 (CHF 515.-), était retenu également le montant de CHF 43'773.45, correspondant à la moyenne annualisée des salaires nets des mois de septembre à décembre 2023, provenant de son activité dépendante. Au total, le revenu de l'activité lucrative retenu pour cette période s'élevait à CHF 44'288.45, pris en compte à hauteur de 80%. Pour cette période, hors réductions individuelles des primes mensuelles de l'assurance-maladie, il n'y avait plus de droit à la PC fédérale et la PC cantonale s'élevait à CHF 166.- par mois.
- Le plan de calcul pour la période débutant le 1er janvier 2024 retenait les mêmes éléments que pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2023, hormis le montant des frais effectifs d'assurance obligatoire des soins, lequel était mis à jour selon les polices d'assurance du bénéficiaire et de son épouse, soit à CHF 14'017.20. Le droit à la PC était le même que pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2023.
j. Par décision du même jour, le SPC a rejeté l'opposition formée contre la décision d'aide sociale du 28 septembre 2023. Il n'y avait pas de droit à l'aide sociale, dès lors qu'en tenant comptes du droit aux PC, les ressources du bénéficiaire et de son épouse étaient supérieures aux dépenses reconnues.
C. a. Par acte du 1er mars 2024, complété le 8 mars 2024, le bénéficiaire a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) contre les décisions du 31 janvier 2024.
Il a, sous suite de dépens, conclu principalement à leur annulation, à l’allocation de PC complètes à lui‑même, son épouse et son enfant dès le mois d’octobre 2023, tenant compte des revenus réels perçus en 2023 et incluant un paiement rétroactif de CHF 9'329.05 et de CHF 4'664.55 pour la période de septembre à décembre 2023 et de janvier à mars 2024, ainsi qu'à l'allocation de PC d'un montant minimum de CHF 1'554.85 dès le mois d'avril 2024. Il a également demandé que soit « donn[ée] suite légale à la violation de l'article 31 al. 1 let. c LPC contre les personnes visé[e]s », soit le Conseiller d'État du département de la cohésion sociale, ainsi que la directrice du SPC et le juriste en charge de son dossier. Subsidiairement, il a requis à l’allocation de PC complètes tenant compte de l’inexistence de gains hypothétiques de son épouse à l'avenir également.
b. La chambre de céans, qui a enregistré le recours sous la procédure A/799/2024, a parallèlement transmis celui-ci à la chambre administrative de la Cour de justice en vue de son examen en tant qu’il portait sur les prestations d’aide sociale, ce qui a donné lieu à l’ouverture de la procédure A/800/2024.
c. Invité à se déterminer dans la présente cause, l'intimé a, par réponse du 4 avril 2024, conclu au rejet du recours. Le recourant n'invoquait aucun argument susceptible de conduire à une appréciation différente du cas.
d. Par pli du 26 avril 2024 à la chambre de céans, le recourant a maintenu sa position, produit de nouvelles pièces et interjeté un nouveau recours en déni de justice pour l'examen du droit aux PC en faveur de son fils, lequel a été enregistré sous la procédure A/1428/2024.
e. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).
1.3 Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 43 LPCC ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10] et art. 43 LPCC).
Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à
l’assurance-invalidité [LPFC - J 4 20] ; art. 43 LPCC).
2.
2.1 L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaquée. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées ; ATAS/742/2021 du 6 juillet 2021 consid. 4a).
De jurisprudence constante, le juge apprécie en règle générale la légalité des décisions entreprises d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 130 V 130 consid. 2.1).
2.2 Le litige, tel que circonscrit par la décision attaquée en matière de PC, porte sur le droit aux PC du recourant du 1er juillet au 31 décembre 2023 et dès le 1er janvier 2024, ainsi que sur la demande de restitution du montant de CHF 3'298.-, à titre de prestations indues versées pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2023.
Les conclusions du recourant en paiement de prestations pour des périodes allant au-delà de la date de la reddition de la décision litigieuse, soit au-delà du 31 janvier 2024, doivent être déclarées irrecevables conformément à la jurisprudence précitée.
Par ailleurs, il ne sera pas donné suite non plus aux conclusions du recourant visant la condamnation pénale et le prononcé d'une amende sur la base de l'art. 31 al. 1 let. c LPC contre certains membres de l'intimé et le Conseiller d'État dont ils dépendent, qui sont irrecevables dès lors que l'application de cette disposition est du ressort des autorités pénales cantonales (cf. art. 79 al. 2 LPGA et 22 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0]).
À noter encore que dans un premier grief, le recourant se prévaut du principe de la liberté économique, contestant le principe de la prise en compte d'un revenu hypothétique et invoquant le droit pour son épouse d'exercer l'activité de son choix. Or, la décision attaquée ne retient plus de revenu hypothétique dans le calcul du droit aux prestations pour la période déterminante, l'intimé se contentant d'indiquer qu'il se réserve la possibilité de le faire dans le futur, dans l'hypothèse où l'épouse n'apporterait pas la preuve d'avoir recherché activement un emploi salarié à plein temps. Aussi, il n'y a pas lieu de se pencher sur cette question, laquelle excède l'objet du litige.
3.
3.1 Dans le cadre de la réforme de la LPC, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, de nombreuses dispositions ont été modifiées (FF 2016 7249 ; RO 2020 585).
Conformément à l’al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019, l’ancien droit reste applicable trois ans à compter de l’entrée en vigueur de cette modification aux bénéficiaires de prestations complémentaires pour lesquels la réforme des PC entraîne, dans son ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à la prestation complémentaire annuelle.
Par ailleurs, selon la circulaire concernant les dispositions transitoires de la réforme des PC (C-R PC), valable dès le 1er janvier 2021, il n’est nécessaire d’établir un calcul comparatif durant le délai transitoire que pour les cas dans lesquels le calcul de la prestation complémentaire se fonde sur l’ancien droit. Dès que le calcul est établi selon le nouveau droit, ce dernier reste applicable pour le reste de la période transitoire (ch. 3104).
3.2 En l’occurrence, le recourant était au bénéfice de prestations complémentaires lorsque la réforme des PC est entrée en vigueur et il ressort du dossier que les calculs comparatifs effectués le 11 décembre 2020 en prévision de l'entrée en vigueur du nouveau droit montrent que celui-ci n'entraînait ni une perte du droit à la prestation complémentaire annuelle, ni une diminution de celle-ci. Le nouveau droit a donc été appliqué depuis le 1er janvier 2021, de sorte qu'il doit continuer à l'être. Les dispositions applicables seront par conséquent citées dans leur nouvelle teneur.
4.
4.1 S'agissant de la restitution des prestations complémentaires fédérales, selon l'art. 25 al. 1 phr. 1 LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers.
Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision.
L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2 et les références ; 138 V 426 consid. 5.2.1 et les références ; 130 V 318 consid. 5.2 et les références).
Cependant, tant que des prestations accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle, n'ont pas acquis force de chose décidée, l'administration peut revenir sur leur octroi, sans que soient réalisées les conditions qui président à la révocation des décisions administratives (reconsidération ou révision procédurale ; ATF 122 V 367 consid. 3).
4.2 Au plan cantonal, l'art. 24 al. 1 phr. 1 LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées.
L'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2).
4.3 En vertu de l'art. 25 al. 2 phr. 1 LPGA (dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2021), le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.
Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 146 V 217 consid. 2.1 et les références ; 142 V 20 consid. 3.2.2 et les références). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision (ATF 119 V 431 consid. 3c), le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (ATF 138 V 74 consid. 5.2 et les références). En tant qu'il s'agit de délais de péremption, l’administration est déchue de son droit si elle n'a pas agi dans les délais requis (cf. ATF 134 V 353 consid. 3.1 et les références).
Le délai de péremption absolu de cinq ans commence à courir à la date du versement effectif de la prestation, et non à la date à laquelle elle aurait dû être fournie (ATF 112 V 180 consid. 4a et les références).
Le délai de péremption relatif commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 148 V 217 consid. 5.1.1 et les références ; 140 V 521 consid. 2.1 et les références ; 139 V 6 consid. 4.1 et les références). Cette jurisprudence vise un double but, à savoir obliger l'administration à faire preuve de diligence, d'une part, et protéger l'assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir de diligence, d’autre part (ATF 124 V 380 consid. 1). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 148 V 217 consid. 5.1.1 et 5.2.1 et les références ; 146 V 217 consid. 2.1 et les références ; 140 V 521 consid. 2.1 et les références). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires (ATF 133 V 579 consid. 5.1 non publié). A titre d'exemple, le Tribunal fédéral a considéré dans le cas de la modification des bases de calcul d'une rente par une caisse de compensation à la suite d'un divorce qu'un délai d'un mois pour rassembler les comptes individuels de l'épouse était largement suffisant (SVR 2004 IV N°41, consid. 4.3). A défaut de mise en œuvre des investigations, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où l’administration aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 148 V 217 consid. 5.2.2. et les références). En revanche, lorsqu'il résulte d'ores et déjà des éléments au dossier que les prestations en question ont été versées indûment, le délai de péremption commence à courir sans qu'il y ait lieu d'accorder à l'administration du temps pour procéder à des investigations supplémentaires (ATF 148 V 217 consid. 5.2.2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_754/2020 du 11 juin 2021 consid. 5.2 et les références).
En l'occurrence, au vu des courts délais qui se sont écoulés entre le moment où l'intimé a entamé la révision périodique du dossier (le 22 juin 2023), reçu les documents permettant d’établir la situation familiale et financière de l’intéressé (en juillet 2023) et rendu sa décision de restitution (le 28 septembre 2023) réformant sa précédente décision, puis sa décision sur opposition (le 31 janvier 2024) et l'objet du présent litige, la créance en restitution de prestations perçues durant la période du 1er juillet au 30 septembre 2023 n’est pas prescrite.
4.4 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 5, 6 et 8 LPC, ainsi que les conditions relatives à la fortune nette prévues à l’art. 9a LPC, ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC, et dont la fortune nette est, selon l’art. 9a al. 1 LPC, inférieure à CHF 100'000.- pour les personnes seules (let. a), CHF 200'000.- pour les couples (let. b) et CHF 50'000.- pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (let. c).
Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants suivants : la réduction des primes la plus élevée prévue par le canton pour les personnes ne bénéficiant ni de prestations complémentaires ni de prestations d’aide sociale (let. a) ; 60 % du montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins au sens de l’art. 10 al. 3 let. d (let. b).
Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment :
- deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement CHF 1'000.- pour les personnes seules et CHF 1'500.- pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI ; pour les conjoints qui n’ont pas droit aux prestations complémentaires, le revenu de l’activité lucrative est pris en compte à hauteur de 80 % ; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l’AI, le revenu de l’activité lucrative est intégralement pris en compte (let. a) ;
- les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d).
Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC).
Le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC).
Aux termes de l’art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations, notamment : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et en dérogation à l'article 11, alinéa 1, lettre c, de la loi fédérale, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième, respectivement de un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (n° 1); du montant des indemnités en capital obtenues à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice corporel, y compris l'indemnisation éventuelle du tort moral (n° 2)(let. c).
Selon l’art. 23 OPC-AVS/AI, pour le calcul de la prestation complémentaire fédérale annuelle, sont pris en compte en règle générale les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 1). Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps (al. 2). La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (al. 3). Si la personne qui sollicite l’octroi d’une prestation complémentaire annuelle peut rendre vraisemblable que, durant la période pour laquelle elle demande la prestation, ses revenus déterminants seront notablement inférieurs à ceux qu’elle avait obtenus au cours de la période servant de base de calcul conformément à l’al. 1 ou au 2, ce sont les revenus déterminants probables, convertis en revenu annuel, et la fortune existant à la date à laquelle le droit à la prestation complémentaire annuelle prend naissance, qui sont déterminants (al. 4).
Selon l’art. 25 al. 1 OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée notamment lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue ; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an (let. c).
Selon l’art. 25 al. 2 OPC-AVS/AI, dans les cas prévus par l’al. 1 let. c, lors d’une diminution de l’excédent des dépenses, la nouvelle décision doit porter effet au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue ; la créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée (let. c).
Selon l’art. 9 al. 1 LPCC, pour la fixation des prestations complémentaires cantonales, sont déterminantes, les rentes, pensions et autres prestations périodiques de l'année civile en cours (let. a), la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est demandée (let. b). En cas de modification importante des ressources ou de la fortune du bénéficiaire, la prestation est fixée conformément à la situation nouvelle (art. 9 al. 3 LPCC).
Conformément à l'art. 19 LPCC, la prestation est modifiée selon les règles prévues en matière de prestations complémentaires fédérales à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
Le Tribunal fédéral des assurances a eu l’occasion de préciser que lorsqu’un nouveau calcul des prestations complémentaires est effectué dans le cadre de la révision impliquant une demande de restitution, il y a lieu de partir des faits tels qu’ils existaient réellement durant la période de restitution déterminante. Dans ce sens, on tiendra compte de toutes les modifications intervenues, peu importe qu’elles influencent le revenu déterminant à la hausse ou à la baisse. Ainsi, le montant de la restitution est fixé sans égard à la manière dont le bénéficiaire des prestations complémentaires assume son obligation d’annoncer les changements et indépendamment du fait que l’administration ait pris connaissance ou non des nouveaux éléments déterminants au gré du seul hasard. Il serait choquant, lors du nouveau calcul de la prestation complémentaire destiné à établir le montant de la restitution, de ne tenir compte que des facteurs défavorables au bénéficiaire de la prestation complémentaire. Le Tribunal fédéral a alors précisé que seul un paiement d’arriérés est exclu (ATF 122 V 19 consid. 5c ; VSI 1996 p. 212). Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a indiqué qu'à défaut d'une disposition d'exécution s'écartant de l'art. 24 al. 1 LPGA, dans le cadre d'une demande de restitution, la règle jurisprudentielle prévue par l'ATF 122 V 19, selon laquelle le paiement d'arriérés est exclu, est contraire au droit (ATF 138 V 298 consid. 5.2.2).
4.5 Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. aussi 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références).
Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).
5.
5.1 En l'espèce, il sied de constater que la décision initiale du 22 juin 2023 est une décision portant sur le droit aux PC dès le 1er juillet 2023, rendue sur la base de calculs provisoires en attente de l'aboutissement de la révision périodique entamée en parallèle par l'intimé. Cette révision a mis en évidence des éléments de la situation financière du recourant qui ont amené l'intimé à revoir sa position et rendre la décision du 28 septembre 2023. Cette dernière décision, portant également sur le droit aux PC dès le 1er juillet 2023, est une décision de reconsidération, qui annule et remplace celle du 22 juin 2023. Quant à la décision du 5 décembre 2023, elle ne fait que mettre à jour le montant des frais d'assurance obligatoire de soins pour 2024 et reprend pour le surplus les éléments déjà retenus dans la décision du 28 septembre 2023.
La décision attaquée admet partiellement les oppositions formées par le recourant contre ces dernières décisions. Ainsi, l'intimé ne retient plus aucun revenu hypothétique pour l'épouse durant la période déterminante mais prend en compte le revenu de l'activité lucrative dépendante de l'épouse débuté fin août 2023, qui vient s'ajouter au gain de son activité indépendante. En revanche, il maintient sa position concernant les autres éléments de calcul. Aussi, sur la base de ses nouveaux plans de calcul, l'intimé ne demande désormais plus que la restitution de CHF 3'298.-.
5.2 Le recourant conteste les plans de calculs établis par l'intimé, ainsi que la demande de restitution de prestations indues.
Il fait valoir qu'il paye régulièrement la contribution d'entretien de son fils, en sus d'autres frais en faveur de ce dernier, et reproche à l'intimé de ne plus en tenir compte à titre de dépense reconnue dans ses nouveaux plans de calcul.
En outre, il estime que les cotisations provenant de l'activité dépendante de son épouse devraient être ajoutées au montant des cotisations directement payées par cette dernière à l'OCAS.
Il critique également la manière dont l'intimé a établi le revenu de l'activité lucrative de son épouse dès le 1er septembre 2023, considérant que le revenu devrait être arrêté à CHF 39'828.-, voire même à CHF 15'595.-, soit au montant limité à ce qu'elle a concrètement perçu en 2023 à titre de salaire.
Il invoque, en substance, le fait que la décision litigieuse les met, lui et sa famille, financièrement dans une situation insoutenable et qu'ils n'ont d'autre choix que de s'adresser à une association caritative pour recevoir de 'aide.
La chambre de céans procédera donc à l'examen de ces différents griefs.
5.3 Concernant d'abord la contribution d'entretien, il sied de relever ce qui suit.
L'art. 10 al. 3 let. e LPC prévoit que les pensions alimentaires versées en vertu du droit de la famille sont reconnues comme dépenses dans le calcul du droit aux PC.
En revanche, l'art. 285a al. 3 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) dispose que les rentes d’assurances sociales ou les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d’une activité doivent être versées à l’enfant et que le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduit d’office en conséquence.
En outre, les Directives de l’OFAS concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), dans leur édition valable dès le 1er janvier 2023, prévoient à leur chiffre 3271.04 que si après fixation des contributions d’entretien dues à l’enfant, le débiteur de celles-ci obtient des nouvelles rentes pour enfant de l’AVS/AI, ou des rentes pour enfant de l’AVS/AI plus élevées, le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’ici est réduit d’office en conséquence. Si le bénéficiaire de PC continue néanmoins de verser le montant initialement dû, le calcul PC ne tiendra compte que du montant réduit – à savoir le montant effectivement dû – au titre des dépenses.
Par ailleurs, conformément à l'art. 7 al. 1 let. c OPC-AVS/AI, si l’enfant ne vit pas chez ses parents, ou s’il vit chez celui des parents qui n’a pas droit à une rente, ni ne peut prétendre l’octroi d’une rente complémentaire, la prestation complémentaire annuelle pour enfants donnant droit à une rente pour enfant de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS), ou de l’assurance-invalidité (AI), doit être calculée séparément.
En l'occurrence, il ressort du dossier que le recourant ne vit pas avec son fils et que, selon le jugement du Tribunal civil de première instance du 14 mai 2009, il doit payer une contribution d'entretien en sa faveur, fixée à CHF 700.- par mois. Par ailleurs, le recourant perçoit une rente complémentaire pour enfant de l'AVS, destinée à son fils, rente qui s'élevait à CHF 701.- par mois en 2023. Ces éléments ne sont pas contestés.
À l'aune de ce qui précède, il n'y a pas lieu de tenir compte de la contribution d'entretien pour le calcul du droit aux PC du recourant, dès lors que celle-ci est d'office substituée par la rente complémentaire pour enfant de l'AVS, et ce quand bien même l'intéressé continue de la payer régulièrement en sus de la rente. Au même titre, cette rente complémentaire, pourtant directement perçue par le recourant, n'a pas à être comptabilisée dans le revenu déterminant pour le calcul du droit aux PC du recourant.
Ce dernier fait valoir qu'avant le 1er juillet 2023, la contribution d'entretien était prise en compte dans les plans de calcul de son droit aux PC, alors qu'il percevait déjà la rente complémentaire pour enfant de l'AVS et que l'intimé en avait connaissance. Cet élément n'est pas pertinent puisqu'il sied de rappeler que l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps n’est pas liée à une violation de l'obligation de renseigner, mais qu'il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal et de corriger une application initiale erronée du droit (cf. consid. 4.1 supra).
Enfin, dans la mesure où le recourant ne vit pas avec son fils, aucun des frais liés à ce dernier ne peut être pris en compte dans le calcul du droit de l'intéressé, étant précisé qu'il convient d'établir un plan de calcul séparé du droit aux PC de l'enfant.
5.4 S'agissant des cotisations aux assurances sociales, elles sont reconnues comme dépenses, conformément à l'art. 10 al. 3 let. c LPC.
En l'espèce, il appert que les cotisations sociales de l'épouse du recourant ont correctement été prises en compte dans les calculs. D'une part, les cotisations directement payées par celle-ci à l'OCAS figurent parmi les dépenses reconnues dans les calculs, D'autre part, les cotisations issues de l'activité dépendante de l'épouse sont d'ores et déjà déduites du revenu déterminant, puisque ce sont les salaires nets qui sont retenus.
5.5 Quant aux critiques formulées à l'encontre de la fixation du revenu de l'activité lucrative de l'épouse du recourant dès le 1er septembre 2023, elles doivent être écartées pour les raisons qui suivent.
Il sied d'abord de rappeler que lorsqu'intervient un changement notable dans la situation financière ou familiale du bénéficiaire de PC, il convient d'adapter le droit aux PC de la personne bénéficiaire (cf. consid. 6.3 et 6.4 supra).
En l'occurrence, entre le 1er juillet 2023 et le 31 janvier 2024, date de la décision querellée, des changements notables sont intervenus dans la situation financière du recourant et de son épouse. En effet, au mois de juillet 2023, l'épouse exerçait uniquement une activité indépendante, dont elle a tiré au total, en 2022, un gain de 515.-. Or, dès le 25 août 2023 et en parallèle à son activité indépendante, elle a commencé à travailler comme salariée à 60%. Pour le mois d'août 2023, elle a ainsi perçu son salaire au prorata du début de son activité dépendante, soit le montant de CHF 1'000.90. Par la suite, elle a poursuivi ces deux activités – dépendante et indépendante – et perçu les salaires mensuels suivants : CHF 3'004.70 en septembre 2023, CHF 3'726.35 en octobre 2023, CHF 3'425.50 en novembre 2023 et CHF 4'534.60 en décembre 2023. Dès le 1er janvier 2024, les primes d'assurance-maladie du recourant et de son épouse ont été adaptées pour la nouvelle année. Ces différents changements doivent être pris en compte pour le calcul du droit aux PC, de sorte qu'il se justifiait d'établir des plans de calcul pour les quatre périodes définies du 1er au 31 juillet 2023, du 1er au 31 août 2023, du 1er septembre au 31 décembre 2023 et dès le 1er janvier 2024, comme l'a fait l'intimé dans la décision litigieuse.
Il sied ensuite de souligner que les prestations complémentaires se composent notamment de la prestation complémentaire annuelle (art. 3 al. 1 let. a) et que l'utilisation du terme « annuelle » entend mettre en évidence que le calcul y relatif est un calcul annuel (cf. Message concernant la troisième révision de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [3ème révision], du 20 novembre 1996, FF 1997 I 1137, p. 1152).
Il est d'ailleurs constant, selon la jurisprudence, que le droit aux prestations complémentaires s'établit sur la base des dépenses reconnues et du revenu déterminant annualisés pour déterminer le montant de la prestation annuelle, qui est ensuite fractionnée en douze mois pour fixer le montant de la prestation mensuelle (cf. voir ATAS/1215/2021 du 25 novembre 2021).
En l'occurrence, le résultat recherché par le recourant, visant à établir les revenus de son épouse en fonction des montants perçus rétroactivement sur l'année, divisés par douze et multipliés par le nombre de mois de la période considérée, ne peut être appliqué dans les situations où, comme en l'espèce, des changements se sont produits en cours d'année. Dans ces cas, il faut au contraire procéder à un nouveau calcul de la prestation annuelle, conformément aux art. 25 al. 1 let. c et d OPC-AVS/AI et 19 LPCC.
En l'espèce, le montant arrêté par l'intimé de CHF 43'773.45 pour la période dès le 1er septembre 2023 ne porte pas le flanc à la critique, puisqu'il est légèrement inférieur à la moyenne annualisée des salaires nets effectivement perçus par l'épouse du recourant entre septembre et décembre 2023 ([CHF 3'004.70 + CHF 3'726.35 + CHF 3'425.- + CHF 4'534.-] / 4 mois x 12 mois = CHF 44'070.15). Il ne se justifie pas de tenir compte, pour cette période, du salaire inférieur perçu au mois d'août 2023, et encore moins de ne pas annualiser le revenu de l'épouse, dès lors que les autres postes sont tous annualisés, ce conformément aux règles précitées.
Force est donc de constater que les montants retenus par l'intimé dans les plans de calcul du droit aux PC du recourant ne sont pas critiquables et que la demande de restitution de CHF 3'298.- est fondée.
6. Si la chambre de céans est consciente des difficultés invoquées par le recourant, il n'en demeure pas moins que l'intimé n'avait d'autre choix que de procéder à un contrôle périodique, prévu par la loi, de recalculer le droit aux PC en application des règles précitées et de requérir la restitution des prestations versées en trop.
En revanche, l'art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA énonce que la restitution des prestations indûment touchées ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.
Au surplus, en vertu de l'art. 3 OPGA, l'assureur est tenu d'indiquer la possibilité d'une remise dans la décision de restitution (al. 2). L’assureur décide dans sa décision de renoncer à la restitution lorsqu’il est manifeste que les conditions d’une remise sont réunies (al. 3).
L’art. 4 OPGA précise que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). Les autorités auxquelles les prestations ont été versées en vertu de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales ne peuvent invoquer le fait qu’elles seraient mises dans une situation difficile (al. 3). La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (al. 4). La remise fait l’objet d’une décision (al. 5).
Au vu des normes citées ci-dessus, le recourant aura la possibilité de demander une remise à l'intimé, une fois que la décision concernant le montant des prestations indûment touchées à restituer sera entrée en force. La remise de l'obligation de restituer est en effet une procédure distincte et subséquente à celle de la restitution, qui n'est traitée sur le fond que si la décision à cet égard est entrée en force (arrêt du Tribunal fédéral 8C_118/2022 du 9 août 2022 consid. 4.3.2 et la référence).
7. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et 89H al. 1 LPA).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Rejette le recours, dans la mesure où il est recevable.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY |
| La présidente
Catherine TAPPONNIER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le