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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2452/2023

ATAS/335/2024 du 16.05.2024 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2452/2023 ATAS/335/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 16 mai 2024

Chambre 3

 

En la cause

A______

représenté par Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Le 13 juillet 2018, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a rendu une décision aux termes de laquelle il a réclamé à Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire) le remboursement de la somme de CHF 48'896.-, correspondant à des prestations versées à tort entre le 1er janvier 2015 et le 31 juillet 2018.

b. Par décision sur opposition du 19 mai 2021, le SPC a réduit le montant réclamé pour la période considérée à CHF 39'875.-.

Pour le surplus, s’agissant de la période postérieure, entre le 1er août 2018 et le 31 mai 2021, le SPC a reconnu à son bénéficiaire le droit à un montant rétroactif de prestations de CHF 3'633.-, qu’il a conservé en remboursement partiel de la dette résiduelle de CHF 39'875.-.

Dans les considérants de sa décision, le SPC a expliqué avoir découvert, lors d'une révision périodique du dossier de son bénéficiaire, en février 2018, que celui-ci était propriétaire de biens immobiliers et d’un compte bancaire au Portugal. C'est la prise en compte rétroactive de ces éléments de fortune qui avait conduit à la demande en restitution du 13 juillet 2018.

c. Saisie d’un recours du bénéficiaire, la Cour de céans l’a rejeté par arrêt du 1er septembre 2022 (ATAS/796/2022), désormais entré en force.

S’agissant de savoir si le bénéficiaire était seul propriétaire du bien ou s'il n'en possédait que 50%, la Cour a considéré que c’était la première éventualité qui devait être retenue. En effet, le terrain sur lequel le bien avait été construit était la propriété du seul bénéficiaire. De plus, il ressortait des dernières taxations fiscales que le bénéficiaire s’était déclaré seul propriétaire et il n’avait pas été démontré qu'il aurait contesté lesdites taxations, que ce soit au Portugal ou à Genève. Le bénéficiaire se contentait d'alléguer avoir saisi les autorités fiscales portugaises, sans en apporter la preuve. Quant aux autres documents produits, ils n'apportaient pas non plus la preuve que l’intéressé n'aurait pas la pleine propriété de la maison, ni que la procédure concernant l’inventaire de divorce portait effectivement sur ces derniers et, si tel était le cas, pour quelle part. Dans ces circonstances, c'était à juste titre que le SPC avait considéré, sur la base des documents fiscaux portugais en sa possession, le bénéficiaire comme seul propriétaire. Pour le reste, les conditions permettant de réclamer la restitution étaient remplies.

d. Par décision du 15 mai 2023, confirmée sur opposition le 23 juin 2023, le SPC a rejeté la demande formulée par le bénéficiaire visant à obtenir la remise de l’obligation de restituer la somme correspondant au trop-perçu de prestations durant la période du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2018 (somme ramenée, en raison des retenues mensuelles opérées sur les prestations de l’assuré, à CHF 31'317.-). Le SPC a estimé que le bénéficiaire ne pouvait être considéré comme étant de bonne foi au sens de la loi, car il lui incombait de communiquer spontanément et sans délai qu’il était propriétaire depuis plusieurs années de biens immobiliers situés au Portugal et titulaire d’un compte bancaire dans ce même pays. Le SPC a relevé que même si le bénéficiaire n’avait pas la pleine propriété des biens immobiliers en question, il lui appartenait d’annoncer sa part de fortune immobilière. Or, l’existence de ladite fortune n’avait été découverte que dans le cadre de la révision périodique du dossier initiée en février 2018, après instruction complémentaire. Dans ces conditions, la bonne foi ne pouvait être admise. Pour le surplus, le SPC a fait remarquer que les questions de fond avaient déjà été tranchées par la Cour de céans dans son arrêt du 1er septembre 2022.

B. a. Par écriture du 25 juillet 2023, l’assuré a interjeté recours contre cette décision.

Le recourant rappelle que la bonne foi est présumée.

Il affirme avoir toujours collaboré avec le SPC et n’avoir jamais intentionnellement occulté des informations.

Revenant sur la question du bien-fondé de la restitution, il argue qu’il est certes propriétaire à 100% du terrain, mais propriétaire à 50% seulement de la villa construite sur ledit terrain. En effet, ce bien appartenait également à son ex-épouse, qui, depuis leur divorce, en a eu la jouissance exclusive. Depuis son décès, en 2016, ce sont ses héritiers légaux qui sont désormais propriétaires de la moitié du bien immobilier et usufruitiers de celui-ci. La succession est toujours en cours. Le recourant en tire la conclusion que la condition de la bonne foi serait donc bel et bien réalisée.

b. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 7 août 2023, a conclu au rejet du recours.

c. Par écriture du 29 septembre 2023, le recourant a persisté dans ses conclusions. En substance, il allègue qu’il ignorait ou ne pouvait pas savoir que les prestations étaient versées à tort au moment où il les a reçues. Il attendait simplement les décisions finales en lien avec sa copropriété pour l’annoncer de manière définitive au SPC.

d. Par écriture du 6 octobre 2023, l’intimé a persisté dans ses conclusions.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30).

Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

3.             Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 43 LPCC ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10] et art. 43 LPCC).

Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC - J 4 20] ; art. 43 LPCC).

4.             Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’intimé de rejeter la demande de remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 31'317.-.

4.1 S'agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.

L’art. 4 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA – RS 830.11) précise que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). Les autorités auxquelles les prestations ont été versées en vertu de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales ne peuvent invoquer le fait qu’elles seraient mises dans une situation difficile (al. 3). La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (al. 4). La remise fait l’objet d’une décision (al. 5).

Dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte. Intrinsèquement, une remise de l'obligation de restituer n'a de sens que pour la personne tenue à restitution (arrêt du Tribunal fédéral 9C_211/2009 du 26 février 2010 consid. 3.1).

4.2 Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 1ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.

L'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2).

4.3 Savoir si la condition de la bonne foi, présumée en règle générale (art. 3 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 - CC - RS 210), est réalisée doit être examinée dans chaque cas à la lumière des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 8C_269/2009 du 13 novembre 2009 consid. 5.2.1). La condition de la bonne foi doit être remplie dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références).

La jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3 et 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4).

On parlera de négligence grave lorsque l'ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4). La mesure de l'attention nécessaire qui peut être exigée doit être jugée selon des critères objectifs, où l'on ne peut occulter ce qui est possible et raisonnable dans la subjectivité de la personne concernée (faculté de jugement, état de santé, niveau de formation, etc. ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_413/2016 du 26 septembre 2016 consid. 3.1 ; Sylvie PÉTREMAND, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 69 ad art. 25 LPGA). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, l’assuré aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître les règles légales dans leurs moindres détails. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_319/2013 du 27 octobre 2013 consid. 2.2).

En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi si son défaut de conscience du caractère indu de la prestation ne tient qu’à une négligence légère, notamment, en cas d’omission d’annoncer un élément susceptible d’influer sur le droit aux prestations sociales considérées, lorsque ladite omission ne constitue qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner sur un tel élément (ATF 112 V 97 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_16/2019 précité consid. 4 et 9C_14/2007 du 2 mai 2007 consid. 4 ; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384 ; Ueli KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts - ATSG, 2020, n. 65 ad art. 25 LPGA).

La condition de la bonne foi a notamment été niée dans le cas d’un bénéficiaire de prestations complémentaires qui avait passé sous silence l’augmentation du revenu de son épouse (arrêt du Tribunal fédéral P 17/03 du 3 février 2004 consid. 4.1) ou dans celui d’un assuré qui n’avait pas communiqué les revenus liés à sa nouvelle activité salariée (arrêt du Tribunal fédéral P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 4.3).

En règle générale, les bénéficiaires peuvent se prévaloir de leur bonne foi lorsqu’ils se sont conformés à leur obligation de renseigner ou d’annoncer et à leurs autres devoirs légaux de collaboration (Ulrich MEYER-BLASER, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, ZBJV 1995 p. 481).

5.             Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références).

Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

6.             En l’espèce, le SPC fait valoir que la condition de la bonne foi n’est pas réalisée dans la mesure où le recourant a violé son obligation d’annoncer.

C’est en vain que le recourant allègue qu’il ignorait ne pas avoir droit aux prestations qui lui ont été versées. A cet égard, la jurisprudence constante rappelée supra considère en effet que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave.

Tel est le cas en l’occurrence. En effet, il est établi que le recourant n’a pas annoncé être propriétaire – que ce soit à 100% ou à 50% - d'un bien immobilier sis à l'étranger. Il a également omis d’indiquer à l’intimé l’existence d’un compte bancaire à l’étranger. Il a dès lors sans conteste failli à son obligation de renseigner initiale, puis régulièrement depuis lors.

Reste à qualifier la gravité de cette faute. En effet, ainsi que cela a été rappelé supra, selon la jurisprudence, la bonne foi d'un assuré peut être reconnue lorsque l'acte ou l'omission fautif ne constitue qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner.

En l’espèce, il convient donc d’examiner si la nécessité d’annoncer l’existence d’un bien immobilier à l'étranger devait ou non apparaître évidente au recourant.

Celui-ci répond par la négative en arguant qu’il attendait que la succession de son ex-épouse soit réglée pour annoncer le bien au SPC.

Force est cependant de constater que le recourant admet être à tout le moins propriétaire de la moitié du bien immobilier litigieux. Quant au compte bancaire, il ne conteste pas en être titulaire. Or, non seulement il n'a pas mentionné l'existence du bien lors de sa demande de prestations, mais, comme le relève l'intimé, il n'a pas non plus réagi aux courriers qui lui ont été adressés chaque année - qui contenaient un rappel de son obligation d'informer le SPC -, pas plus qu'aux décisions rendues régulièrement et qui reflétaient pourtant une situation financière inexacte. Enfin, il n'a pas non plus réagi en temps utile au courrier du département invitant les bénéficiaires de prestations à régulariser leur situation avant la fin de l'année 2016.

Dans ces conditions, on ne saurait donc qualifier la faute commise par le recourant de légère. Il suit de tout ce qui précède que le recourant ne peut exciper, dans le cas d’espèce, de sa bonne foi. Partant, il est superfétatoire d’examiner si la condition de la charge trop lourde est réalisée.

Eu égard à ce qui précède, le recours est rejeté.

7.             La procédure est gratuite (art. 61 let. f bis LPGA a contrario).

 

***

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le