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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4230/2021

ATAS/931/2023 du 30.11.2023 ( PC )

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4230/2021 ATAS/931/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 30 novembre 2023

Chambre 6

 

En la cause

A______

représentée par Me Philippe JUVET, avocat

 

recourante

contre

 

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

 

intimé

 


Vu en fait la décision sur opposition du service des prestations complémentaires (ci‑après : SPC) du 19 novembre 2021, adressée à Madame A______ (ci-après : l’intéressée), soit pour elle son curateur, Me Philippe JUVET, rejetant la demande de prestations de celle-ci.

Vu le recours de l’intéressée du 15 décembre 2021, interjeté par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée, concluant à l’annulation de celle-ci et à l’octroi de prestations.

Vu la plainte pénale déposée par l’intéressée à l’encontre de Madame B______, laquelle ne lui avait pas remboursé la majeure partie d’un prêt de CHF 585'000.- qu’elle lui avait octroyé.

Vu la procédure pénale P/8764/2016, en cours, concernant la prévenue B______.

Vu l’arrêt de la chambre de céans du 19 septembre 2022 (ATAS/818/2022), rejetant le recours.

Vu le recours de l’intéressée du 25 octobre 2022 interjeté auprès du Tribunal fédéral à l’encontre de l’arrêt de la chambre de céans précité.

Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 28 septembre 2023 (arrêt 9C_493/2022), admettant partiellement le recours, annulant l’arrêt du 19 septembre 2022 précité et renvoyant la cause à la chambre de céans pour complément d’instruction et nouvelle décision, singulièrement pour instruire le point de savoir si la diminution du patrimoine de l’intéressée a été provoquée par un acte punissable, en se fondant, le cas échéant, sur l’issue de la procédure pénale.

Vu le courrier du 30 octobre 2023 de la chambre de céans, demandant aux parties de se prononcer sur la suspension de la procédure, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale P/8764/2016.

Vu la réponse de l’intéressée du 2 novembre 2023, s’opposant à la suspension de la procédure, en faisant valoir que certaines dettes, dont les factures de résidence de l’EMS C______ où elle séjournait, n’étaient pas payées régulièrement, de sorte qu’une décision rapide était nécessaire.

Vu la réponse de l’intimé du 9 novembre 2023, estimant qu’une suspension de la procédure était opportune.

Vu, à la demande de la chambre de céans, les informations communiquées par le SPC le 27 novembre 2023, selon lesquelles les découverts de pension de l’intéressée étaient entièrement pris en charge par le SPC, sur présentation de factures.

Attendu en droit qu’aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions.

Qu’en l’occurrence, aucun élément au dossier ne permet, à ce stade, de déterminer si un acte punissable est réalisé.

Qu’il se justifie en conséquence de suspendre la présente procédure jusqu’à droit connu dans la procédure P/8764/2016 pendante par-devant le Ministère public, dès lors que l’issue de la procédure pénale permettra à la chambre de céans de déterminer si la recourante a été ou non victime d’un acte punissable.

Qu’en particulier, vu la prise en charge des frais de pension de l’EMS de la recourante, il n’y a pas d’urgence à statuer avant l’issue de la procédure pénale.

Que la recourante est, cela dit, invitée à communiquer à la chambre de céans les procès-verbaux d’instruction du Ministère public.

Que, pour le surplus, la suite de la procédure est réservée.

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

 

1.      Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure pénale P/8764/2016 .

2.        Réserve la suite de la procédure.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le