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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1375/2023

ATAS/789/2023 du 09.10.2023 ( AI ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1375/2023 ATAS/789/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 9 octobre 2023

Chambre 6

 

En la cause

A______

représentée par Me Sarah BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER, avocate

 

recourante

contre

 

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1983, naturalisée suisse en 2009, originaire du Kosovo, a été victime le 21 juin 2001 d’un accident de la circulation routière alors qu’elle était passagère arrière d’un véhicule. Elle a subi un traumatisme cranio-cérébral avec de multiples factures cranio-faciales et des séquelles neuropsychologiques.

b. L’assurée effectuait une activité accessoire de nettoyeuse et s’apprêtait à débuter un apprentissage de coiffeuse en septembre 2001.

c. L’assurée s’est mariée le 9 janvier 2002 et a donné naissance à quatre enfants en 2003, 2006, 2009 et 2015.

B. a. La caisse nationale suisse d’assurances en cas d’accidents (SUVA) a alloué à l’assurée une rente d’invalidité de 100%, une allocation pour impotence de degré faible (API) et une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) de 70% (décision du 24 janvier 2006), puis a supprimé l’API (décision du 16 octobre 2008, confirmée par décision sur opposition du 6 février 2009 et par l’arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, ATAS/72/2010 du 27 janvier 2010).

b. Un rapport de la réadaptation professionnelle de l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) du 6 juin 2005 mentionne que pour d’éventuelles mesures professionnelles ultérieures, la situation de l’assurée est assimilée à une formation professionnelle initiale, que l’assurée avait demandé un reclassement, qu’elle ne pouvait en l’état exercer une activité sur le marché économique de l’emploi et que si son état s’améliorait, un stage en atelier ou une formation professionnelle initiale pourrait être organisée.

c. L’OAI a alloué à l’assurée une rente entière extraordinaire d’invalidité dès le 1er juin 2002 (décision du 15 septembre 2005).

d. Le 14 janvier 2022, l’assurée a annoncé à l’OAI une amélioration de son état de santé, avec une capacité de travail de 70% (avec une perte de rendement de 20%), soit une capacité de travail de 56% ; elle se référait à une expertise neuropsychologique du 31 mars 2021 de Madame B______, psychologue.

e. Par décision du 19 avril 2022, la SUVA a réduit la rente d’invalidité à un degré de 44% dès le 1er mai 2022, sans versement de rente en raison d’une surindemnisation.

f. Par projet de décision du 13 décembre 2022 et décision du 9 mars 2023, l’OAI a réduit la rente d’invalidité à un taux de 44%.

C. a. Le 25 avril 2023, l’assurée, représentée par une avocate, a recouru auprès de la chambre de céans à l’encontre de la décision précitée, en concluant à son annulation et à l’octroi de mesures de réadaptation. Elle n’avait exercé aucune activité professionnelle depuis 20 ans et avait été victime d’un accident alors qu’elle n’avait pas encore commencé de formation.

b. Le 30 mai 2023, la réadaptation professionnelle de l’OAI a rendu un avis selon lequel, compte tenu du rapport neuropsychologique du 31 mars 2021, l’assurée pouvait exercer une activité relevant d’un large éventail d’activités simples et répétitives que recouvrait le marché du travail, telle que des tâches simples de vérification, de contrôle ou encore des activités d’accueil. Vu également les difficultés et limitations décrites par l’assurée et le constat de l’experte d’exagération des troubles, toute mesure mise en place serait vouée à l’échec.

c. Le 5 juin 2023, l’OAI a conclu au rejet du recours.

d. Le 21 août 2023, l’assurée a répliqué, en relevant qu’elle avait été privée de formation par la survenance de l’invalidité ; elle était subjectivement désireuse d’aide pour trouver un emploi. Elle avait droit à une orientation professionnelle, voire un reclassement et une aide au placement.

e. La chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle le 18 septembre 2023. L’assurée a indiqué qu’elle aimerait que l’OAI l’aide à se former et la représentante de l’OAI a précisé que l’aptitude subjective de l’assurée à la réadaptation était mise en cause et qu’aucune mesure n’était nécessaire en présence d’activités simples et répétitives à la portée de l’assurée.

 

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).

2.              

2.1 En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et les références).

La procédure juridictionnelle administrative peut toutefois être étendue pour des motifs d'économie de procédure à une question en état d'être jugée qui excède l’objet de la contestation, c'est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l’objet initial du litige que l'on peut parler d'un état de fait commun et à la condition que l'administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins. Les conditions auxquelles un élargissement du procès au-delà de l’objet de la contestation est admissible sont donc les suivantes: la question (excédant l’objet de la contestation) doit être en état d'être jugée; il doit exister un état de fait commun entre cette question et l’objet initial du litige; l'administration doit s'être prononcée à son sujet dans un acte de procédure au moins; le rapport juridique externe à l’objet de la contestation ne doit pas avoir fait l’objet d'une décision passée en force de chose jugée (ATF 130 V 501 consid. 1.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2019 du 22 avril 2020 consid. 4.4.1 et les références).

2.2 En l’occurrence, la décision litigieuse ne se prononce pas sur le droit de la recourante à des mesures de réadaptation, singulièrement des mesures d’ordre professionnel. Cependant, l’intimé a pris des conclusions à ce propos le 5 juin 2023 après avoir sollicité l’avis de son service de réadaptation le 30 mai 2023 ; l’intimé a également été entendu sur cette question lors de l’audience de comparution personnelle du 18 septembre 2023.

Dans ces conditions, il convient d’étendre l’objet du litige à la question du bien-fondé du refus par l’intimé d’octroyer à la recourante des mesures de réadaptation.

Le litige porte donc sur le droit de la recourante à des mesures de réadaptation, la réduction de la rente d’invalidité n’étant pas contestée.

3.              

3.1 Dans le cadre du développement continu de l’AI, la LAI, le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI - RS 831.201) et l'art. 17 LPGA notamment ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modifications des 19 juin 2020 et 3 novembre 2021 ; RO 2021 705 et RO 2021 706).

En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et la référence). Lors de l’examen d’une demande d’octroi de rente d’invalidité, est déterminant le moment de la naissance du droit éventuel à la rente. Si cette date est antérieure au 1er janvier 2022, la situation demeure régie par les anciennes dispositions légales et réglementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021. Si elle est postérieure au 31 décembre 2021, le nouveau droit s’applique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_60/2023 du 20 juillet 2023 consid. 2.2. et les références).

Dans les cas de révision selon l'art. 17 LPGA, conformément aux principes généraux du droit intertemporel (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1), il convient d’évaluer, selon la situation juridique en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, si une modification déterminante pour le droit à la rente est intervenue jusqu’à cette date. Si tel est le cas, les dispositions de la LAI et celles du RAI dans leur version valable jusqu'au 31 décembre 2021 sont applicables. Si la modification déterminante est intervenue après cette date, les dispositions de la LAI et du RAI dans leur version en vigueur à partir du 1er janvier 2022 sont applicables. La date de la modification se détermine selon l'art. 88a RAI (arrêts du Tribunal fédéral 8C_55/2023 du 11 juillet 2023 consid. 2.2 ; 8C_644/2022 du 8 février 2023 consid. 2.2.3).

La réglementation légale concernant la révision et le réexamen de décisions ou de décisions sur opposition entrées en force (art. 53 LPGA) n'a pas été modifiée dans le cadre du développement de l'AI susmentionné, raison pour laquelle aucune question de droit intertemporel ne se pose à cet égard (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_644/2022 du 8 février 2023 consid. 2.2.2).

3.2 En l’occurrence, il n’est pas contesté que le nouveau droit s’applique à la révision du droit à la rente d’invalidité de la recourante, celle-ci ayant signalé en 2022 une amélioration de son état de santé et que tel est également le cas s’agissant de la demande de mesures de réadaptation, laquelle a été formée postérieurement au 1er janvier 2022.

4.              

4.1 Selon l’art. 8a LAI, Les bénéficiaires de rente ont droit à des mesures de nouvelle réadaptation aux conditions suivantes : leur capacité de gain, peut, selon tout vraisemblance, être améliorée (al. 1 let. a) ; ces mesures sont de nature à améliorer leur capacité de gain (al. 1 let. b). Les mesures de nouvelle réadaptation comprennent les mesures prévues à l’art. 8, al. 3, let. abis à b et d (al. 2). Les mesures de réinsertion peuvent être accordées plusieurs fois et excéder la durée d’un an au total (al. 3). Le Conseil fédéral peut fixer les montants maximaux à disposition des offices AI pour les mesures énumérées à l’al. 2 (al. 5).

Les mesures de réadaptation comprennent : des mesures médicales (let. a) ; l’octroi de conseils et d’un suivi (let. abis) ; des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (let ater) ; des mesures d’ordre professionnel (let. b) ; l’octroi de moyens auxiliaires (let. d) (art. 8 al. 3 LAI).

4.2 Selon l’art. 15 LAI, l’assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d’une profession a droit à l’orientation professionnelle et à une mesure préparatoire à l’entrée en formation (al. 1) ; l’assuré auquel son invalidité rend difficile l’exercice de son activité antérieure a droit à l’orientation professionnelle (al. 2).

L’art. 4a RAI précise qu’une orientation professionnelle au sens de l’art. 15 LAI peut se composer des éléments suivants : des entretiens de conseil, des analyses et des tests diagnostiques réalisés par des professionnels (al. 1 let. a) ; des mesures préparatoires à l’entrée en formation au sens de l’art. 15 al. 1 LAI (al. 1 let. b) ; des mesures d’examen approfondi de professions possibles au sens de l’art. 15 al. 2 LAI (al. 1 let. c). Sont considérées comme mesures au sens de l’al. 1 let. b, les mesures proches du marché du travail se déroulant après l’école obligatoire, dans des entreprises du marché primaire du travail ou en institution et visant à déterminer les aptitudes et les envies de l’assuré en matière de formations et à initier celui-ci aux exigences du marché primaire du travail. Ces mesures sont limitées à douze mois (al. 2). Sont considérées comme mesures au sens de l’al. 1 let. c, les mesures se déroulant dans des entreprises du marché primaire du travail ou en institution et visant à déterminer les aptitudes et les envies de l’assuré concernant les professions et activités possibles. Ces mesures sont limitées à trois mois au total. En l’absence des connaissances nécessaires au choix de la profession ou de l’activité, les mesures peuvent être prolongées de trois mois au plus (al. 3). Les objectifs et la durée des mesures visées aux al. 2 et 3 sont fixées individuellement en fonction des aptitudes de l’assuré. La mesure est interrompue en particulier : lorsque le but est atteint ou ne peut pas être atteint (al. 4 let. a) ; lorsqu’une mesure de réadaptation plus appropriée s’impose (al. 4 let. b) ; lorsque la poursuite de la mesure ne peut, pour des raisons d’ordre médical, être raisonnablement exigée (al. 4 let. c).

Le Tribunal fédéral a rappelé que l'orientation professionnelle se démarque des autres mesures d'ordre professionnel (art. 16 ss LAI) par le fait que, dans le cas particulier, l'assuré n'a pas encore fait le choix d'une profession. L'art. 15 LAI suppose que l'assuré soit capable en principe d'opérer un tel choix, mais que seule l'invalidité l'en empêche, parce que ses propres connaissances sur les aptitudes exigées et les possibilités disponibles ne sont pas suffisantes pour choisir une profession adaptée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_882/2008 du 29 octobre 2009 consid. 5.1 et les références).

4.3 L’art. 16 LAI prévoit que l’assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n’a pas encore eu d’activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu’à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes (al. 1). La formation professionnelle initiale doit si possible viser l’insertion professionnelle sur le marché primaire du travail et être mise en œuvre sur ce marché (al. 2). Sont assimilés à la formation professionnelle initiale : la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, après la survenance de l’invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie (al. 3 let. a) ; le perfectionnement dans le domaine professionnel de l’assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu’il soit approprié et convenable, et qu’il permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d’améliorer la capacité de gain de l’assuré, à l’exception du perfectionnement dispensé dans les organisations visées à l’art. 74 ; il peut être dérogé à cette exception dans des cas dûment motivés définis par l’OFAS (al. 3 let. b) ; la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé (al. 3 let. c). Le Conseil fédéral peut fixer les conditions d’octroi des mesures visées à l’al. 3, let. c, à savoir leur nature, leur durée et leur étendue (al. 4).

4.4 Quant à l’art. 17 LAI, il mentionne que l’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée (al. 1) ; la rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement (al. 2).

L’art. 6 RAI précise que sont considérées comme un reclassement les mesures de formation destinées à des assurés qui en ont besoin, en raison de leur invalidité, après achèvement d’une formation professionnelle initiale ou après le début de l’exercice d’une activité lucrative sans formation préalable, pour maintenir ou pour améliorer leur capacité de gain (al. 1). Sont également considérées comme un reclassement les mesures de formation aboutissant à une formation plus qualifiante que celle dont dispose l’assuré, à condition qu’elles soient nécessaires pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain (al. 1bis). Lorsqu’une formation professionnelle initiale a dû être interrompue en raison de l’invalidité de l’assuré, une nouvelle formation professionnelle est assimilée à un reclassement si le revenu acquis en dernier lieu par l’assuré durant la formation interrompue s’élevait à au moins 30% du montant maximal visé à l’art. 24 al. 1 LAI (al. 2). L’assuré qui a droit au reclassement est défrayé par l’assurance de ses frais de formation ainsi que des frais de nourriture et de logement dans l’établissement de formation professionnelle (al. 3). Si l’assuré a des frais supplémentaires du fait qu’il doit loger et prendre ses repas hors de chez lui et ailleurs que dans un centre de formation, l’assurance prend en charge, sous réserve des conventions conclues (art. 24, al. 2) : pour la nourriture, les prestations visées à l’art. 90 al. 4 let. a et b (al. 4 let. a) ; pour le logement, les frais nécessaires et attestés jusqu’à concurrence de la prestation visée à l’art. 90 al. 4 let. c (al. 4 let. b).

4.5 Le message concernant la modification de la LAI (Développement continu de l’AI) du 15 février 2017 relève que l’un des buts de la réforme (entrée en vigueur le 1er février 2022) concerne les adultes atteints dans leur santé psychique (25 à 65 ans), pour qui les mesures de réadaptation seront assouplies et la continuité des prestations de conseil et de suivi renforcée (FF 2017 p. 2384). Par ailleurs, l’introduction des rentes linéaires répond à plusieurs objectifs, notamment encourager financièrement la reprise d’une activité lucrative ou l’augmentation du taux d’occupation (FF 2017 p. 2443) et il est relevé qu’à l’âge de 40 ans, un assuré bénéficie encore d’un potentiel de réadaptation élevé (FF 2017 p. 2446).

5.              

5.1 Pour déterminer si une mesure est de nature à maintenir ou à améliorer la capacité de gain d'un assuré, il convient d'effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 et les références). Celles-ci ne seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec, selon toute vraisemblance (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 388/06 du 25 avril 2007 consid. 7.2). Le droit à une mesure de réadaptation présuppose qu'elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité, et cela tant objectivement en ce qui concerne la mesure que sur le plan subjectif en rapport avec la personne de l'assuré. En effet, une mesure de réadaptation ne peut être efficace que si la personne à laquelle elle est destinée est susceptible, partiellement au moins, d'être réadaptée. Partant, si l'aptitude subjective de réadaptation de l'assuré fait défaut, l'administration peut refuser de mettre en œuvre une mesure (arrêt du Tribunal fédéral 9C_846/2018 du 29 novembre 2019 consid. 5.1 et les références), sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure préalable de mise en demeure prévue par l'art. 21 al. 4 LPGA (arrêts du Tribunal fédéral 8C_480/2018 du 26 novembre 2018 consid. 7.3 et les références ; 9C_59/2017 du 21 juin 2017 consid. 3.3 et les références), une telle procédure préalable n'étant requise que si une mesure de réadaptation a été commencée et qu'il est question de l'interrompre (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_783/2015 du 7 avril 2016 consid. 4.8.2 et les références). L'absence de capacité subjective de l'assuré doit toutefois être établie au degré de la vraisemblance prépondérante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_667/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.3 et les références).

Sont réputées nécessaires et appropriées toutes les mesures de réadaptation professionnelle qui contribuent directement à favoriser la réadaptation dans la vie active. L’étendue de ces mesures ne saurait être déterminée de manière abstraite, puisque cela suppose un minimum de connaissances et de savoir-faire et que seules seraient reconnues comme mesures de réadaptation professionnelle celles se fondant sur le niveau minimal admis. Au contraire, il faut s’en tenir aux circonstances du cas concret. Celui qui peut prétendre au reclassement en raison de son invalidité a droit à la formation complète qui est nécessaire dans son cas, si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable (ATF 124 V 108 consid. 2a ; VSI 1997 p. 85 consid. 1).

5.2 Selon la jurisprudence, il existe des situations dans lesquelles il convient d’admettre que des mesures d’ordre professionnel sont nécessaires, malgré l’existence d’une capacité de travail médico-théorique. Il s’agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision (art. 17 al. 1 LPGA) ou reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), du droit à la rente concerne une personne assurée qui est âgée de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d’une rente pendant quinze ans au moins. Cette jurisprudence qui est également applicable lorsque l’on statue sur la limitation et/ou l’échelonnement en même temps que sur l’octroi de la rente (ATF 145 V 209 consid. 5), ne signifie pas que la personne assurée peut se prévaloir d’un droit acquis; il est seulement admis qu’une réadaptation par soi-même ne peut, sauf exception, être exigée d’elle en raison de son âge ou de la durée du versement de la rente. Dans de telles situations, les organes de l’assurance-invalidité doivent vérifier dans quelle mesure l’assuré a besoin de la mise en œuvre de mesures d’ordre professionnel, même si ce dernier a recouvré une capacité de travail et indépendamment du taux d’invalidité qui subsiste (cf. arrêts 9C_211/2021 du 5 novembre 2021 consid. 3.1 ; 9C_276/2020 du 18 décembre 2020 consid. 6 et les arrêts cités).

6.             En l’occurrence, l’intimé estime que la recourante n’a pas droit à des mesures de réadaptation, d’une part, parce qu’elle est à même d’effectuer des activités simples et répétitives, comme une activité dans le secteur du nettoyage - exercée auparavant - et, d’autre part, parce qu’elle ne disposerait pas de l’aptitude subjective à une mesure de réadaptation.

6.1 S’agissant d’une activité accessible à la recourante, il convient de relever que celle dans le domaine du nettoyage, citée par l’intimé, a été exercée par la recourante antérieurement à son invalidité, alors qu’elle était âgée de moins de 18 ans et seulement à raison de 2h le soir, pendant une courte période (procès-verbal de comparution personnelle du 18 septembre 2023), ce qui n’est pas contesté par l’intimé. Au jour de l’accident, la recourante s’apprêtait à débuter une formation professionnelle de coiffeuse, le contrat d’apprentissage étant conclu. Cette formation n’a pu être entamée et la recourante a présenté, depuis le jour de l’accident le 21 juin 2001, jusqu’en mars 2021 au plus tôt (soit à la date du rapport de Madame B______) une incapacité de travail totale, soit pendant presque 20 ans, ayant donné droit à une rente entière d’invalidité.

Le rapport de la réadaptation professionnelle du 6 juin 2005 a estimé que si l’état de santé de la recourante devait s’améliorer, un stage en atelier ou une formation professionnelle initiale serait envisagé. La recourante ayant récupéré une capacité de travail de 56% selon l’expertise de Madame B______ (soit un taux de 70%, avec une perte de rendement de 20%), elle devrait avoir droit à une mesure de réadaptation. Or, dans son rapport du 30 mars 2023, la réadaptation professionnelle n’explique pas pour quel motif, alors que l’état de santé de la recourante s’est amélioré, les mesures de réadaptation envisagées à l’époque ne sont plus pertinentes, ni pourquoi la recourante devrait se contenter d’exercer une activité simple et répétitive.

Au vu de son incapacité à débuter la formation envisagée, en raison de son invalidité, la recourante a ainsi droit à une mesure de réadaptation, ce d’autant qu’il est admis qu’un assuré âgé de 40 ans présente un potentiel de réadaptation élevé (supra consid. 4.5).

Au surplus, la recourante a bénéficié d’une rente entière d’invalidité depuis le 1er juin 2002, réduite à un taux de 35% dès le 1er mai 2023, soit pendant plus de 15 ans. En application de la jurisprudence précitée, une réadaptation de la recourante elle-même ne peut être exigée, au vu de la durée d’octroi de la rente entière d’invalidité, et l’intimé se devait de vérifier dans quelle mesure la recourante a besoin de mesures de réadaptation, singulièrement d’ordre professionnel.

6.2 S’agissant de l’aptitude subjective de la recourante à la réadaptation, on peine à comprendre le raisonnement de l’intimé, lequel se fonde sur l’allégation de la part de la recourante de limitations importantes lors de l’examen neuropsychologique. Or, la recourante a accepté les conclusions médicales de cet examen lui reconnaissant une capacité de travail de 56% et, dans la foulée, a sollicité une mesure de réadaptation, de sorte que le défaut d’aptitude subjective n’est pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante requis par la jurisprudence.

6.3 Au demeurant, une orientation professionnelle parait particulièrement indiquée dans le cas d’espèce, singulièrement une mesure d’examen approfondi des professions possibles au sens de l’art. 15 al. 2 LAI (art. 4a al. 1 let. c RAI), voire toute autre mesure de réadaptation que le service de réadaptation de l’intimé jugera adéquate.

7.             Partant, le recours sera admis, la décision litigieuse annulée dans la mesure où elle refuse implicitement tout droit à des mesures de réadaptation ; elle sera confirmée pour le surplus et la cause sera renvoyée à l’intimé pour l’octroi d’une mesure de réadaptation.

Pour le surplus, la recourante obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 2'500.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émolument et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA – E 5 10.03]). Au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.- (art. 69 al. 1bis LAI).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet.

3.        Annule la décision de l’intimé dans la mesure où elle refuse tout droit à la recourante à des mesures de réadaptation.

4.        La confirme pour le surplus.

5.        Renvoie la cause à l’intimé dans le sens des considérants.

6.        Alloue à la recourante une indemnité de CHF 2'500.- à charge de l’intimé.

7.        Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.

8.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le