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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2255/2023

ATAS/770/2023 du 11.10.2023 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2255/2023 ATAS/770/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 11 octobre 2023

Chambre 4

 

En la cause

A______

représenté par Me Marie-Josée COSTA, avocate

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), né le ______ 1974, a demandé le versement de prestations complémentaires AI/AVS auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) le 27 juin 2019 après avoir été mis au bénéfice d’une rente d’invalidité par décision du 17 mai 2019.

b. Par décision du 29 janvier 2020, le SPC a octroyé des prestations complémentaires à l’intéressé avec effet rétroactif au 1er novembre 2016. Le montant de CHF 97'879.- lui était dû rétroactivement à cette date. Sur ce montant, CHF 52'121.20 devaient être versés à l’Hospice général. Dès le 1er février 2020, l’intéressé avait droit à des prestations complémentaires fédérales et cantonales à hauteur de CHF 2'273.-.

c. Par décision du 16 novembre 2020, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l’intéressé depuis le 1er novembre 2016 et constaté qu’il en résultait un trop perçu de CHF 2'695.- en faveur du SPC et un droit à CHF 2'218.- de prestations complémentaires par mois dès le 1er décembre 2020.

d. Par décision du 18 novembre 2020, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) a informé l’intéressé qu’il avait recalculé le montant de sa rente d’invalidité à la hausse dès le 1er novembre 2016 et que cette décision remplaçait celle du 17 mai 2019.

e. Par décision du 5 décembre 2020, le SPC a informé l’intéressé avoir recalculé son droit aux prestations en tenant compte notamment de l’indexation des barèmes destinés à la couverture des droits vitaux et des montants des primes moyennes cantonales de l’assurance-maladie pour l’année 2021 selon la réforme de la LPC. Le calcul des prestations selon le nouveau droit lui était plus favorable que celui effectué sur les dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020. Dès le 1er janvier 2021, il avait droit à CHF 2'936.- de prestations complémentaires, dont CHF 580.20 étaient réservés au règlement des primes d’assurance-maladie. Le SPC prenait en compte une épargne à hauteur de CHF 2'406.- du 1er novembre au 31 décembre 2016, puis CHF 127.65 jusqu’au 31 décembre 2018, puis CHF 50.- jusqu’au 31 janvier 2020, puis CHF 45'807.- dès le 1er février 2020.

f. Le 18 décembre 2020, le SPC a reçu copie d’un courrier adressé le 9 décembre 2020 à l’intéressé par la Caisse de prévoyance de l’État (CPEG) l’informant qu’il avait droit à une pension d’invalidité à 100% dès le 1er novembre 2016, à hauteur de CHF 1’859.30 dès le 1er novembre 2016 et de CHF 1'980.45 dès le 1er octobre 2019, et qu’elle lui transmettait un décompte de son versement rétroactif, qui s’élevait à CHF 92'801.80.

g. Le 6 janvier 2021, le SPC a reçu un extrait du compte privé de l’intéressé auprès du Crédit Suisse pour la période du 6 janvier au 29 décembre 2020, dont il résulte qu’il a reçu CHF 94'782.25 le 21 décembre 2020 de la CPEG et CHF 48'030.80 le 11 février 2020 de l’État de Genève, et qu’il avait versé CHF 40'000.- le 11 mai 2020 à B______. Le solde du compte au 29 décembre 2020 était de CHF 98'947.96.

h. Le 12 mars 2021, le SPC a demandé à l’intéressé, afin de mettre à jour son dossier, une copie des relevés mentionnant le capital et intérêts au 31 décembre 2020 de ses deux comptes au Crédit Suisse en lui indiquant à quoi correspondait son paiement de CHF 40'000.- effectué le 11 mai 2020.

B. a. Par décision du 26 mars 2021, le SPC a informé l’intéressé avoir recalculé son droit aux prestations complémentaires dès le 1er novembre 2016 suite au courrier de la CPEG, et qu’il en résultait un solde rétroactif en faveur du SPC de CHF 99'774.-, montant qui devait lui être restitué dans les trente jours.

Dans ses plans de calculs, le SPC retenait une rente 2ème pilier de CHF 22'311.- dès le 1er novembre 2016 et de CHF 23'765.40 dès le 1er octobre 2019, et il reprenait au titre de l’épargne, pour la période du 1er février au 31 décembre 2020, CHF 45'807.- déjà pris en compte dans sa décision du 5 décembre 2020, et CHF 50.- dès le 1er janvier 2021.

b. Le 7 avril 2021, le SPC a reçu un courrier adressé à lui par l’intéressé le 29 mars 2021, dans lequel celui-ci lui indiquait qu’il avait transféré un montant de CHF 40'000.- le 11 mai 2020 sur le compte de son frère pour que celui-ci le garde en attendant qu’il le lui réclame en retour, et que par versements des 7 et 10 septembre, ainsi que des 23 octobre et 25 novembre (2020), CHF 35'800.- lui avaient été retransmis par son frère.

L’intéressé lui transmettait en annexe de son courrier :

-          un extrait de son compte bancaire privé pour la période du 3 avril 2020 au 29 mars 2021, dont il ressort que le solde était de CHF 99'071.26 au 28 décembre 2020, de CHF 98'947.96 au 29 décembre 2020 et de CHF 8'928.16 le 30 décembre 2020, suite à un transfert de compte à compte de l’intéressé de CHF 90'000.-. Il avait versé CHF 4'800.- à l’Association C______ les 11, 18 et 25 janvier, les 3, 8, 15 et 22 février et les 1er, 8, 15 et 22 mars 2021.

Il avait crédité ce compte par des transferts de son compte épargne de CHF 2'500.- le 6 janvier 2021, CHF 12'000.- le 18 janvier 2021, CHF 30'565.- le 22 février 2021 et CHF 2'000.- le 24 mars 2021.

-          un extrait de son compte épargne du 11 septembre 2020 au 24 mars 2023, dont il ressort que ce compte a été crédité de CHF 90’0000.- le 30 décembre 2020 depuis le compte privé de l’intéressé et que le solde du compte était de CHF 90'670.- au 31 décembre 2020 et de CHF 842.82 au 29 mars 2021.

c. Le 22 avril 2021, l’intéressé a formé opposition à la demande de restitution du 26 mars 2021.

d. Par décision sur opposition du 24 juin 2021, faisant suite à l’opposition formée par l’intéressé à sa décision du 26 mars 2021, le SPC a informé ce dernier que le montant qui lui avait été versé par la CPEG était considéré, de par la loi et la jurisprudence, comme faisant partie de son revenu déterminant. Son opposition était en conséquence rejetée. Autre était la question de déterminer si ce montant lui serait effectivement réclamé dans sa totalité. En effet, le courrier du 22 avril 2021 adressé au SPC par son frère contenait une demande de remise de l’obligation de rembourser. Le SPC se déterminerait à ce sujet par décision séparée dès l’entrée en force de la décision du 24 juin 2021.

e. Par décision du 1er décembre 2021, le SPC a établi le droit à venir de l’intéressé à CHF 1'298.- en tenant compte de la rente 2ème pilier et d’une épargne de CHF 50.-.

C. a. Par décision sur demande de remise du 29 octobre 2021, le SPC a considéré que du fait que l’intéressé avait dépensé le rétroactif versé par la CPEG sans s’assurer qu’il pouvait le faire, la condition de la bonne foi ne pouvait être retenue et qu’il n’avait pas droit à la remise de l’obligation de restituer.

b. Le 26 novembre 2021, l’intéressé a contesté la décision du SPC du 29 octobre 2021.

c. Par décision sur opposition du 2 février 2022, le SPC a rejeté l’opposition formée à sa décision de remise.

d. L’intéressé a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) le 7 mars 2022, concluant à l’annulation de la décision précitée et à ce qu’il soit dit que les conditions de la remise étaient réalisées. Il reprochait à l’intimé de ne pas avoir agi plus vite après avoir reçu l’information qu’il allait toucher un rétroactif de la CPEG.

e. Dans le cadre de la procédure liée à la décision de remise, l’intéressé a transmis à la chambre de céans :

-          un relevé de son compte épargne au 31 décembre 2021, dont il ressort que le solde était de CHF 90'670.02 le 1er janvier 2021 et de CHF – 293.48 le 31 décembre 2021.

-          un relevé de son compte privé dont il ressort que le solde était de CHF 8'401.07 le 31 décembre 2020 et de CHF 2'120.85 au 31 décembre 2021.

f. Par arrêt du 25 janvier 2023, la chambre de céans (ATAS/37/2023) a rejeté le recours interjeté par l’intéressé contre la décision du SPC du 2 février 2022, considérant que la condition de la situation difficile ne pouvait être retenue et que c’était à juste titre que la demande de remise avait été rejetée.

D. a. Par décision du 22 février 2022, le SPC a demandé le remboursement de CHF 17'584.40 pour des prestations complémentaires et des subsides versés en trop du 1er janvier 2021 au 28 février 2022.

Selon la décision de prestations complémentaires du 22 février 2022, l’intéressé n’avait pas droit à des prestations du 1er janvier 2021 au 28 février 2022 et il était invité à rembourser CHF 9'786.- qui lui avaient déjà été versés pendant cette période. Dès le 1er mars 2022, il n’avait pas droit à des prestations complémentaires.

Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, sa fortune nette était supérieure aux seuils prévus par l’art. 9a al. 1 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30), entré en vigueur le 1er janvier 2021. Aucun calcul ne pouvait être réalisé.

Pour la période dès le 1er janvier 2022, sa fortune nette était également supérieure aux seuils prévus par l’art. 9a al. 1 LPC et aucun calcul ne pouvait non plus être réalisé.

Selon une décision de remboursement des réductions individuelles de primes d’assurance-maladie du 22 février 2022, suite à la mise à jour du dossier de l’intéressé, il apparaissait que des réductions individuelles de prime d’assurance-maladie avaient été indûment versées, soit CHF 6'962.40 en 2021 et CHF 836.- en 2022, pour un total de CHF 7'798.40.-. Ce montant devait être remboursé au SPC dans les trente jours.

b. L’intéressé a formé opposition à ces décisions le 27 avril 2022.

c. Par décision sur opposition du 11 janvier 2023, le SPC a rejeté l’opposition du 27 avril 2022 aux décisions du 22 février 2022, considérant que c’était à juste titre qu’il avait appliqué le nouveau droit dans ses décisions du 22 février 2022.

Concernant le montant retenu à titre de fortune, il s’agissait de l’épargne (CHF 90'071.05) et du capital LPP (CHF 15'340.95) au 31 décembre 2021, montant qui portait la fortune de l’intéressé au-delà du seuil légal de CHF 100'000.-.

E. a. Le 10 février 2023, l’intéressé a formé recours contre la décision sur opposition du 11 janvier 2023 auprès de la chambre de céans, concluant à son annulation et à ce qu’il soit dit qu’il avait droit aux prestations complémentaires et à la réduction des primes mensuelles pour les années 2021 et 2022, tel que cela avait été fixé par les décisions de 2021, et qu’il ne devait rembourser aucun montant au SPC, avec suite de dépens.

b. Le 2 mars 2023, l’intimé a conclu au rejet du recours.

c. Le 24 mars 2023, le recourant a persisté dans ses conclusions.

d. Le 16 mai 2023, le recourant a transmis à la chambre de céans une décision sur opposition du SPC du 5 mai 2023, qui annulait et remplaçait celle du 11 janvier 2023, précisant qu’au vu de son contenu, l’intimé admettait son recours.

e. Par arrêt du 17 mai 2023 (ATAS/344/2023), la chambre de céans a pris acte de la décision rendue par l’intimé le 5 mai 2023, constaté que le recours était devenu sans objet et rayé la cause du rôle.

f. Le 26 mai 2023, le recourant a indiqué à la chambre de céans que la décision du SPC du 5 mai 2023 avait été rendue alors que ce dernier avait déjà transmis sa première réponse à la chambre de céans et en dehors de tout délai octroyé par cette dernière et que son courrier d’accompagnement du 16 mai 2023 était insuffisamment précis. La nouvelle décision de l’intimé valait concrètement admission partielle du recours, puisqu’elle ne lui donnait pas entièrement satisfaction, les prestations complémentaires lui étant toujours refusées pour 2021 et 2022 et un remboursement lui étant toujours réclamé. Dès lors, le recours n’était pas devenu sans objet et la procédure de recours devait être étendue à la nouvelle décision de l’intimé du 5 mai 2023 pour trancher ces deux derniers points. Compte tenu de ce qui précédait, le recourant demandait la révision de l’arrêt du 17 mai 2023.

g. Le 2 juin 2023, la présidente de la chambre de céans a proposé aux parties, au vu du courrier du recourant précité qui ne lui apparaissait pas infondé, de rouvrir une procédure en considérant que le recours du 10 février 2023 concernait également la décision sur opposition du 5 mai 2023.

F. a. Une nouvelle procédure a été ouverte (A/2255/2023) sur la base de la décision sur opposition du 5 mai 2023. Dans cette décision, l’intimé avait repris ses calculs en supprimant la prise en compte de l’avoir LPP du recourant auprès de la CPEG à compter du 1er janvier 2021. Au vu des rectifications faites, la dette concernant les subsides et les frais médicaux était annulée et seuls CHF 9'786.- restaient dus à l’intimé.

Pour la période du 1re mars 2022 au 31 mai 2023, c’était un montant rétroactif de CHF 3'665.- qui était dû au recourant, montant qui restait toutefois acquis à l’intimé en compensation des dettes encore ouvertes en sa faveur.

Le droit aux prestations complémentaires du recourant s’élevait à CHF 733.- par mois dès le 1er janvier 2023.

b. Le 9 juin 2023, l’intimé a indiqué à la chambre de céans que la fortune du recourant en 2020 et 2021 le faisait sortir des barèmes des prestations complémentaires, comme cela était démontré dans les plans de calculs annexés à sa décision du 5 mai 2023.

Au début du mois de janvier 2023, le recourant avait remis à l’intimé des relevés à jour de ses comptes bancaires et ce dernier les avait pris en compte dans ses calculs, tout en renonçant, dès cette date, à tenir compte d’un montant à titre de bien dessaisi pour ne pas le pénaliser. C’était pour cette raison que le droit aux prestations complémentaires n’était pas ouvert avant le 1er janvier 2023. En conséquence, l’intimé concluait au rejet du recours.

c. Le 20 juillet 2023, le recourant a conclu à l’annulation de la décision sur opposition du 5 mai 2023 et à ce qu’il soit dit qu’il avait droit aux prestations complémentaires pour les années 2021 et 2022, tel que cela avait été fixé par les décisions de 2021 et qu’il n’avait aucun montant à rembourser à l’intimé, avec suite de dépens.

d. Le 14 août 2023, l’intimé a persisté dans ses conclusions.

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10] et art. 43 LPCC).

Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC - J 4 20]; art. 43 LPCC).

3.             Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au 1er janvier 2021 dans le cadre de la réforme des PC (LPC, modification du 22 mars 2019, RO 2020 585, FF 2016 7249; OPC-AVS/AI [ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301], modification du 29 janvier 2020, RO 2020 599).

Du point de vue temporel, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références; ATF 136 V 24 consid. 4.3; ATF 130 V 445 consid. 1 et les références; ATF 129 V 1 consid. 1.2 et les références).

En l’occurrence, la décision litigieuse porte sur la restitution de prestations complémentaires versées du 1er janvier 2021 au 28 février 2022, de sorte que sont applicables les dispositions légales et réglementaires en vigueur dès le 1er janvier 2021.

4.              

4.1  

4.1.1 Le recourant a fait valoir que l’intimé avait déjà statué sur les prestations en 2021 et 2022 par ses décisions du 26 mars 2021, qui avait été confirmée par la décision sur opposition du 24 juin 2021, et du 1er décembre 2021 et que ces décisions étaient entrées en force. Au moment de leur notification, l’intimé était déjà au courant des versements de la CPEG, de sorte qu’il n’y avait aucun fait nouveau justifiant la révision de ces décisions. L’intimé ne pouvait donc revoir la situation du recourant par la décision litigieuse, ni lui demander le remboursement des prestations qui lui avaient été versées à juste titre.

4.1.2 L’intimé a rappelé que le recourant avait reçu CHF 92'801.80 en décembre 2020 à titre rétroactif de la CPEG et que ce montant, cumulé à ses autres éléments de fortune, s’élevait à CHF 99'071.-. Le recourant avait continué à bénéficier des prestations complémentaires jusqu’au mois de mars 2021.

Le 23 janvier 2023, il avait transmis un relevé à jour de ses comptes bancaires au 31 décembre 2022 à l’intimé, qui avait ainsi mis à jour sa fortune et renoncé à tenir compte d’un bien dessaisi.

Pour la période préalable, le recourant n’avait à aucun moment produit ou remis à l’intimé ses relevés bancaires à jour, ce qui aurait permis de corriger le montant de sa fortune. Le fait de corriger la prise en compte de la fortune n’était pas punitif.

4.2  

4.2.1 Selon l’art. 23 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 ; OPC-AVS/AI - RS 831.301), pour le calcul de la prestation complémentaire fédérale annuelle, sont pris en compte en règle générale les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 1). Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps (al. 2). La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (al. 3).

Selon l’art. 25 al. 1 OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée:

a.       lors de chaque changement survenant au sein d’une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle ;

b.      lors de chaque modification de la rente de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité ;

c.       lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an ;

d.      lors d’un contrôle périodique, si l’on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an.

Selon l’al. 2 de l’art. 25 OPC-AVS/AI, la nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante :

a.       dans les cas prévus par l’al. 1, let. a et b, en cas de changement au sein d’une communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu; lors d’une modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s’éteint ;

b.      dans les cas prévus par l’al. 1, let. c, lors d’une augmentation de l’excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu ;

c.       dans les cas prévus par l’al. 1, let. c, lors d’une diminution de l’excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée ;

d.      dans les cas prévus par l’al. 1, let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée.

Selon l’al. 3 de l’art. 25 OPC-AVS/AI, suite à une diminution de la fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu’une fois par an.

4.2.2 S'agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l'art. 25 al. 1 phr. 1 LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers.

Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision.

L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2 et les références; ATF 138 V 426 consid. 5.2.1 et les références; ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références).

À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 129 V 200 consid. 1.1; ATF 127 V 466 consid. 2c et les références), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Ainsi, par le biais d'une reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit (ATF 147 V 167 consid. 4.2 et la référence). L'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps n’est pas liée à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 9C_398/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1).

4.2.3 Au plan cantonal, l'art. 24 al. 1 1ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. Conformément à l’art. 43A LPCC, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si le bénéficiaire ou le service découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant (al. 1). Le SPC peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2).

L'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2).

4.2.4 En vertu de l'art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA (dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2021), le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.

Jusqu’au 31 décembre 2020, l’art. 25 al. 2 phr. 1 LPGA prévoyait que le droit de demander la restitution s’éteignait un an après le moment où l’institution d’assurance avait eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.

Étant donné que, d'un point de vue temporel, les règles de droit déterminantes sont en principe celles qui s'appliquent lors de l'accomplissement des faits entraînant des conséquences juridiques et que, par ailleurs, le juge se base, en principe, sur les faits survenus jusqu'au moment où la décision litigieuse a été rendue (arrêt du Tribunal fédéral 9C_193/2021 du 31 mars 2022 consid. 2.2 et les références), c’est l’art. 25 al. 2 phr. 1 LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 décembre 2020, car le fait qui entraine une conséquence juridique en l’occurrence est la prise en compte du rétroactif de sa rente 2ème pilier au recourant par la CPEG le 21 décembre 2020.

Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 146 V 217 consid. 2.1 et les références; ATF 142 V 20 consid. 3.2.2 et les références). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision (ATF 119 V 431 consid. 3c), le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (ATF 138 V 74 consid. 5.2 et les références). En tant qu'il s'agit de délais de péremption, l’administration est déchue de son droit si elle n'a pas agi dans les délais requis (cf. ATF 134 V 353 consid. 3.1 et les références).

Le délai de péremption absolu de cinq ans commence à courir à la date du versement effectif de la prestation, et non à la date à laquelle elle aurait dû être fournie (ATF 112 V 180 consid. 4a et les références).

4.2.5 Le délai de péremption relatif commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 148 V 217 consid. 5.1.1 et les références; ATF 140 V 521 consid. 2.1 et les références; ATF 139 V 6 consid. 4.1 et les références). Cette jurisprudence vise un double but, à savoir obliger l'administration à faire preuve de diligence, d'une part, et protéger l'assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir de diligence, d’autre part (ATF 124 V 380 consid. 1). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 148 V 217 consid. 5.1.1 et 5.2.1 et les références; ATF 146 V 217 consid. 2.1 et les références; ATF 140 V 521 consid. 2.1 et les références). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires (ATF 133 V 579 consid. 5.1 non publié). À titre d'exemple, le Tribunal fédéral a considéré dans le cas de la modification des bases de calcul d'une rente par une caisse de compensation à la suite d'un divorce qu'un délai d'un mois pour rassembler les comptes individuels de l'épouse était largement suffisant (SVR 2004 IV N°41, consid. 4.3). A défaut de mise en œuvre des investigations, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où l’administration aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 148 V 217 consid. 5.2.2. et les références). En revanche, lorsqu'il résulte d'ores et déjà des éléments au dossier que les prestations en question ont été versées indûment, le délai de péremption commence à courir sans qu'il y ait lieu d'accorder à l'administration du temps pour procéder à des investigations supplémentaires (ATF 148 V 217 consid. 5.2.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 8C_754/2020 du 11 juin 2021 consid. 5.2 et les références).

4.3  

4.3.1 En l’espèce, la chambre de céans constate que l’intimé a pris connaissance le 18 décembre 2020 du courrier de la CPEG du 9 décembre 2020 – qui informait l’intéressé qu’il avait droit à une rente d’invalidité dès novembre 2016 ainsi qu’à un rétroactif – et le 6 janvier 2021 de l’extrait du compte privé du recourant dont il résultait que celui-ci avait reçu CHF 94'782.25 le 21 décembre 2020 de la CPEG et qu’il avait versé CHF 40'000.- le 11 mai 2020 à B______.

Le 12 mars 2021, l’intimé a demandé au recourant, afin de mettre à jour son dossier, une copie des relevés mentionnant le capital et intérêts au 31 décembre 2020 de ses deux comptes au Crédit Suisse en lui indiquant à quoi correspondait son paiement de CHF 40'000.- effectué le 11 mai 2020.

Cette demande se justifiait pour fixer l’épargne dès le 1er janvier 2021 – ce qui devait se faire sur la base du relevé de compte au 31 janvier 2020, selon l’art. 23 OPC-AVS/AI –, pour obtenir le solde des deux comptes bancaires de l’intéressé afin de déterminer la totalité de son épargne et enfin pour avoir des explications sur le versement de CHF 40'000.- fait par le recourant à son frère.

L’intimé a reçu les explications et les extraits de comptes demandés au recourant le 7 avril 2021. Cela explique pour quel motif, il n’a pas mis à jour l’épargne du recourant, en particulier pour l’année 2020 et dès 2021, dans sa décision du 26 mars 2021, qui pour rappel portait sur la période du 1er novembre 2016 au 31 janvier 2020 et dès le 1er janvier 2021. Dans cette décision, il a tenu compte de la rente 2ème pilier due au recourant depuis le 1er novembre 2016, mais a repris les montant de l’épargne déjà pris en compte dans sa décision précédente du 5 décembre 2020 pour la période du 1er novembre 2016 au 31 janvier 2020. Pour la période dès le 1er janvier 2021, il a pris en compte CHF 50.-.

Ce n’est que dans sa décision du 22 février 2022 que l’intimé a tenu compte pour la première fois du rétroactif versé au recourant par la CPEG, en retenant, au titre d’épargne CHF 90'071.05, plus le capital LPP de CHF 15'340.95 au 31 décembre 2021, montants qui portaient la fortune de l’intéressé au-delà du seuil légal de CHF 100'000.- (à teneur des explications données dans sa décision sur opposition du 11 janvier 2023 faisant suite à sa décision du 22 février 2022), ce qui excluait le droit aux prestations.

L’intimé pouvait réviser la décision du 26 mars 2021, qui ne tenait pas compte du rétroactif de la CPEG pour la période dès le 1er janvier 2021, car il avait terminé, le 7 avril 2021, son instruction sur l’épargne du recourant au 31 décembre 2020. Il a agi dans le délai de péremption d’un an en prenant sa décision le 22 février 2022. Le délai de péremption était ainsi sauvegardé.

La décision du 22 février 2022 n’est pas entrée en force, puisqu’elle a fait l’objet d’une opposition et d’une décision sur opposition le 11 janvier 2023, contre laquelle un recours a été interjeté.

Dans le cadre de la procédure de recours, l’intimé a reconsidéré sa position le 5 mai 2023 et admis que la fortune du recourant ne dépassait pas le seuil de CHF 100'000.-. En effet, il avait tenu compte à tort dans l’épargne du recourant du capital LPP de CHF 13'340.-, lequel n’existait plus au 1er janvier 2020, car il avait été transféré à la CPEG pour permettre le versement d’une rente. La fortune du recourant s’élevait ainsi à CHF 99’072.60, ce qui était inférieur à CHF 100'000. L’intimé a en conséquence recalculé le droit aux prestations dans sa décision sur opposition du 5 mai 2013, en mettant à jour l’épargne du recourant, en tenant compte de CHF 99'071.25 à ce titre pour la période de janvier 2021 au 31 décembre 2022, puis de CHF 3.236.20 dès janvier 2023, sur la base des relevés de compte au 31 décembre 2022 transmis par le recourant le 23 janvier 2023.

Le calcul de l’épargne pour l’année 2021 est correct en tenant compte des relevés de comptes au 31 décembre 2021 transmis à la chambre de céans dans le cadre du recours contre la décision de remise. En revanche, il en ressort que l’épargne du recourant s’élevait à CHF 1'982.37 au total sur les deux comptes au 31 décembre 2021, de sorte que c’est ce dernier montant, et non CHF 99'071.25, qui aurait dû être pris en compte au titre de l’épargne pour l’année 2022 dans la décision du 5 mai 2023, étant rappelé que selon l’art. 25 al. 3 OPC-AVS/AI, suite à une diminution de la fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu’une fois par an.

L’épargne prise en compte pour l’année 2023 n’est pas contestée.

5.             Le recours est ainsi partiellement admis.

La décision du 5 mai 2023 sera annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour nouvelle décision mettant à jour l’épargne pour l’année 2022.

Le recourant obtenant partiellement gain de cause et étant assisté d’un conseil, il a droit à des dépens qui seront fixés à CHF 2'500.- et mis à la charge de l’intimé (art. 61 let. g LPGA).

La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Annule la décision sur opposition du 5 mai 2023.

4.        Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.

5.        Alloue au recourant CHF 2'500.- à titre de dépens, à la charge de l’intimé.

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le