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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/254/2022

ATAS/1129/2022 du 08.12.2022 ( AI ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/254/2022 ATAS/1129/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 8 décembre 2022

3ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, PLAN-LES-OUATES, représenté par CARITAS GENEVE

 

 

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Par décision du 26 octobre 2021, l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) a nié à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) le droit à toute prestation, que ce soit sous forme de rente d’invalidité ou de mesures professionnelles.

b. Cette décision, notifiée à l’assuré, à l’adresse mentionnée dans la demande de prestations du 27 août 2020, a été retournée à l’OAI en date du 4 novembre 2021.

B. a. Par écriture du 24 janvier 2022, l’assuré a interjeté recours contre cette décision en concluant à l’octroi de prestations, plus particulièrement à celui de mesures de réinsertion professionnelle.

Pour expliquer le retard de son recours, l’assuré indique avoir changé plusieurs fois de domicile depuis le dépôt de sa demande de prestations, le 27 août 2020. Il allègue avoir dûment signalé ces changements de domicile successifs à l’office cantonal de la population et des migration (OCPM) et habiter depuis octobre 2021 à Plan-Les-Ouates. Or, la décision du 26 octobre 2021 lui a été adressée aux Acacias, chez Madame C______, où il n’habitait déjà plus depuis un an, raison pour laquelle elle ne lui est pas parvenue. Il n’en a appris l’existence qu’en date du 8 décembre 2021, lors d’un entretien avec son assistante sociale à l’Hospice général, qui en avait reçu une copie.

L’assuré conclut dès lors à ce que son recours soit considéré comme recevable, puisqu’il respecte le délai de recours de 30 jours à compter du 8 décembre 2021 et compte tenu de la suspension des délais, du 18 décembre au 2 janvier inclusivement. Ce délai, venu à échéance le dimanche 23 janvier 2022, a été reporté au lundi suivant.

b. Par écriture complémentaire du 11 février 2022, le recourant a répété n’avoir eu connaissance de la décision litigieuse qu’en date du 8 décembre 2021.

Il a annoncé qu’il solliciterait de cette personne une attestation écrite à l’appui de ses dires. Il reproche à l’intimé de n’avoir pas renotifié sa décision après l’avoir reçue en retour.

Le recourant allègue qu’il pensait de bonne foi qu’en signalant ses changements d’adresse successifs à l’OCPM, l’OAI, qui a accès aux fichiers de ce dernier, en serait informé. Il demande dès lors la restitution du délai de recours.

c. Par écriture du 10 mars 2022, l’OAI a conclu à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté.

d. Dans sa réplique du 28 mars 2022, le recourant a persisté dans ses conclusions.

e. Les autres faits seront repris - en tant que de besoin - dans la partie "en droit" du présent arrêt.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément.

3.             Le 1er janvier 2022, sont entrées en vigueur les modifications de la LAI du 19 juin 2020 (développement continu de l’AI ; RO 2021 705).

En cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste, en principe, celle en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge se fonde, en règle générale, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 et les références).

En l’occurrence, la décision querellée a été rendue antérieurement au 1er janvier 2022, de sorte que les dispositions légales applicables seront citées dans leur ancienne teneur.

4.             Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

Se pose en premier lieu la question de la recevabilité du recours interjeté par-devant la Cour de céans. L'autorité examine en effet d'office cette question (voir ATAS/495/2016 du 23 juin 2016 consid. 5).

5.              

5.1 Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court ; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA).

5.2 La décision qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 38 al. 2bis LPGA et 62 al. 4 LPA).

5.3 En vertu de l'art. 16 al. 1 LPA, le délai légal ne peut être prolongé (cf. également art. 40 al. 1 LPGA). Il s'agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (ATF 119 II 87; ATF 112 V 256). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l'acte qui est l'objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181).

5.4 En l’espèce, il est patent que le recours a été interjeté bien après l’échéance du délai de recours – le 24 janvier 2022, contre une décision notifiée fin octobre 2021 et retournée à l’intimé le 4 novembre 2021. Il a donc été interjeté tardivement.

Se pose dès lors la question d’une possible restitution du délai de recours.

6.              

6.1 Aux termes de l'art. 41 LPGA (applicable selon les art. 3 let. dbis PA et 55 al. 2 LPGA, en relation avec l'art. 60 al. 2 LPGA), si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis.

6.2 L'art. 41 al. 1 LPGA subordonne la restitution à l'absence de toute faute quelconque. Par « empêchement non fautif » d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure – par exemple en raison d'une maladie psychique entraînant une incapacité de discernement (ATF 108 V 226 consid. 4; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 468/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.1) –, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable (ATF 96 II 262 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 204/06 du 16 juillet 2007 consid. 4.1). Ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement : est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur - respectivement un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2).

6.3 La restitution d'un délai suppose l'existence d'un empêchement d'agir dans le délai fixé, lequel doit être non fautif. La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l'éventualité où la partie ou son mandataire n'ont pas été empêchés d'agir à temps. C'est le cas notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur. En d'autres termes, il y a empêchement d'agir dans le délai au sens de l'art. 50 al. 1 LTF lorsqu'aucun reproche ne peut être formulé à l'encontre de la partie ou de son mandataire (arrêt 1F_32/2019 du 18 juillet 2019 consid. 2 et la référence).

6.4 De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 141 IV 228 consid. 1.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 8C_908/2017 du 17 janvier 2018). À défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1; ATF 139 IV 228 consid. 1.1; ATF 119 V 94 consid. 4b).

7.              

7.1 L’intimé conclut à l’irrecevabilité du recours. Il rappelle que, selon la jurisprudence, celui qui, pendant une procédure, s’absente un certain temps du lieu dont il a communiqué l’adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis ou de renseigner l’autorité sur l’endroit où il peut être atteint ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle s’il devait s’attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication (ATF119 V 94 consid. 4b et ATF117 V 132 consid. 4a).

7.2 Le recourant, quant à lui, argue qu’il ne pouvait s’attendre à recevoir une décision de l’intimé, les courriels échangés avec celui-ci ne faisant état que de l’avancée de l’instruction de son dossier. Selon lui, il pouvait en déduire que l’instruction suivait son cours et allait, selon toute vraisemblance, encore durer plusieurs mois, mais en aucun cas que l’office AI était sur le point de rendre une décision.

7.3 En l’espèce, c’est à juste titre que l’intimée rappelle que l’assuré, dès lors qu’il avait déposé une demande de prestations dont il était dans l’attente du résultat, se devait de prendre des dispositions pour que la décision qui ne manquerait pas d’être rendue – peu importe que ce soit à brève échéance ou non – lui parvienne. Le recourant avait dès lors l’obligation d’informer l’intimé de sa nouvelle adresse dans les meilleurs délais, ce qu’il n’a pas fait, voire de prendre ses dispositions pour que le courrier qui lui arriverait à son ancienne adresse lui parvienne, ce qu’il a également omis de faire. En omettant de communiquer son changement d’adresse à l’intimé et en ne prenant pas de dispositions utiles pour un réacheminement de son courrier, il n’a pas respecté le devoir de diligence qui lui incombait et ne peut dès lors se prévaloir d’une notification irrégulière, celle-ci étant en lien de causalité direct avec sa négligence.

En l’absence de motif valable de restitution de délai, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté.

2.        Met un émolument de CHF 200.- à la charge du recourant.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

 

La greffière

 

 

Marie-Catherine SECHAUD

 

La présidente

 

 

Karine STECK

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le