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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/461/2021

ATAS/926/2022 du 21.10.2022 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/461/2021 ATAS/926/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 octobre 2022

9ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée route B______, VERNIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Philippe ANTHONIOZ

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire), née en 1950, mariée et mère de deux enfants majeurs, est domiciliée selon le fichier de l’Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l’OCPM) à la route B______, à Vernier.

b. L’intéressée est au bénéfice de prestations complémentaires fédérales
(ci-après : PCF) et cantonales (ci-après : PCC), ainsi que de subsides à l'assurance-maladie de base (ci-après : SubAM) depuis le 1er septembre 2014.

B. a. Le 17 juin 2020, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) a invité la bénéficiaire à lui produire des pièces dans le cadre de la révision périodique de son dossier.

b. N’ayant pas obtenu de réponse de l’intéressée, le SPC lui a adressé un premier rappel le 20 juillet 2020, suivi d’un deuxième rappel le 18 août 2020.

c. Par courriel du 23 septembre 2020 adressé au service de la cohésion sociale de Vernier (ci-après : SCS), le SPC a demandé des renseignements au sujet de la résidence actuelle de la bénéficiaire en raison de l’absence de réaction à son courrier du 17 juin 2020 et à ses deux rappels.

d. Par courriel du 29 septembre 2020, la représentante du SCS a répondu ce qui suit : « il semblerait (sans certitude à ce stade) que Mme A______ n’ait pas pu rentrer en Suisse après un voyage en Tunisie en raison du Covid. Nous n’avons toutefois pas pu parler avec Mme directement ».

e. Par courriel du 29 octobre 2020, la représentante du SCS a informé le SPC qu’elle n’arrivait toujours pas à entrer en contact avec la bénéficiaire.

C. a. Par décision du 5 octobre 2020, le SPC a interrompu le versement des prestations complémentaires en faveur de l’intéressée dès le 31 décembre 2019, au motif qu’elle ne résidait plus sur le territoire suisse. Il en résultait un solde en faveur du SPC de CHF 23'920.-.

b. Par décision du 8 octobre 2020, le SPC a sollicité le remboursement d’un montant de CHF 6'887.- à titre de subsides d’assurance-maladie indûment versés.

c. Par décision du 16 novembre 2020, le SPC a annulé la demande de remboursement des frais en faveur de son époux correspondant à un montant total de CHF 96.-.

d. Par décision du même jour, le SPC a sollicité la demande de remboursement total de CHF 30'903.- à titre de prestations indues pour l’année 2020. Les décisions des 5 octobre, 8 octobre et 16 novembre 2020 étaient annexées à cette décision.

e. Le 25 novembre 2020, la bénéficiaire a formé opposition à cette dernière, contestant son départ de Suisse.

f. Par courrier du 7 janvier 2021, la bénéficiaire a expliqué au SPC avoir été victime d’un grave accident de la circulation en Tunisie, ayant provoqué une invalidité de 80 % de son œil gauche. À la suite de cet accident, elle avait été contrainte de faire des allers-retours en Tunisie pour effectuer différentes investigations et procéder aux soins médicaux. Elle était ensuite restée bloquée en Tunisie en raison du Covid.

g. Par décision sur opposition du 13 janvier 2021, le SPC a maintenu sa demande. Il ressortait des éléments en possession du SPC que la durée totale des séjours de la bénéficiaire à l’étranger pendant l’année 2020 avait été supérieure à 183 jours, ce que l’intéressée ne contestait pas. Les arguments soulevés pour justifier son séjour à l’étranger ne constituaient, au demeurant, pas des motifs valables justifiant son absence prolongée du territoire genevois. Compte tenu de son retour en Suisse, sa demande de réactivation des prestations complémentaires avait été transmise au secteur compétent pour traitement prioritaire au vu de l’urgence invoquée.

D. a. Par acte du 9 février 2021, la bénéficiaire a interjeté recours contre cette décision par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, concluant à son annulation. Elle a expliqué avoir été victime en 2019 d’un accident de la voie publique en Tunisie, qui a nécessité plusieurs soins. En mars 2020, elle était allée en Tunisie pour une période de trente jours pour poursuivre le traitement médical et les démarches administratives pénales contre le responsable de l’accident, ainsi que pour épauler sa mère suite au décès d’un membre de sa famille. En raison de la crise sanitaire, elle n’avait pu rentrer qu’au début du mois de juin 2020. En septembre 2020, elle était retournée en Tunisie pour finaliser les démarches administratives et pénales et suivre ses traitements médicaux. Tout cela avait duré un certain temps, raison pour laquelle elle n’était rentrée à Genève qu’à la mi-décembre 2020. Elle demandait à ce que le SPC fasse preuve d’empathie à son égard.

b. Le 12 février 2021, la bénéficiaire a complété son recours par l’intermédiaire de son avocat. Elle a indiqué que son séjour en Tunisie avait pour objectif d’assister à son procès, contre les responsables présumés de l’accident de circulation intervenu en 2019 et de se soumettre à un expert judiciaire. Il s’agissait ainsi d’un motif justifiant un départ à l’étranger. Il n’y avait jamais eu la volonté de transférer son domicile à l’étranger, ce d’autant moins que son époux vivait en Suisse. Elle sollicitait subsidiairement une remise.

À l’appui de son écriture, l’intéressée a produit une attestation de son avocat en Tunisie du 26 novembre 2020, d’où il ressort que les procédures juridiques et judiciaires au niveau du Tribunal de première instance de Sfax (Tunisie) avaient été retardés quelques temps à cause de l’attente du rétablissement de la patiente et sa convocation de la part du médecin légiste pour déterminer le taux d’incapacité définitif. Le retard des procédures pouvait aussi être expliqué par le déplacement permanent de sa cliente en Suisse et les problèmes du confinement et l’interdiction de voyage et de déplacement de la part des autorités.

c. Par réponse du 24 février 2021, le SPC a conclu au rejet du recours. Les motifs soulevés par la bénéficiaire pour justifier de son absence prolongée du territoire genevois sur la période concernée par la décision contestée n’emportaient pas la conviction.

d. Le 2 avril 2021, la bénéficiaire a sollicité son audition.

e. Le 7 mai 2021, la bénéficiaire a persisté dans ses conclusions et transmis ses réservations de vol pour l’année 2020. Il en ressortait qu’elle avait séjourné en Tunisie du 1er janvier au 26 janvier 2020, du 29 février au 8 août 2020 (étant précisé qu’un vol de retour avait été réservé le 29 mars 2020) et du 14 novembre au 18 décembre 2020. Si elle avait été en mesure de retourner en Suisse le 29 mars 2020, comme cela avait été prévu, son séjour en Tunisie n’aurait pas atteint le seuil de 183 jours. Il n’existait, au demeurant, aucun élément démontrant qu’elle était domiciliée à l’étranger ou aurait déplacé son centre d’intérêt de vie dans ce pays. Elle a rappelé que son époux suivait un traitement à Genève, en raison de son diabète et qu’il ne s’était pas rendu en Tunisie en 2020. Cela démontrait qu’il n’y avait jamais eu de transfert du domicile dans ce pays. Le simple fait qu’elle n’ait pas répondu aux sollicitations du SPC durant plusieurs mois en 2020 n’était pas pertinent. Cela reflétait plutôt un dépassement total dans la gestion de ses affaires.

f. Le 28 mai 2021, le SPC a persisté dans ses conclusions.

g. Le 10 février 2022, la chambre de céans a invité la bénéficiaire à lui communiquer une copie de l’intégralité du (voire des) passeport(s) qu’elle avait utilisé (s) pour ses déplacements en Tunisie en 2020.

h. Par courriers des 11 mars et 5 avril 2022, le représentant de l’intéressée a informé la chambre de céans n’avoir pas pu entrer en contact avec sa cliente. Elle avait de grandes difficultés à gérer son administratif. Cela étant, elle maintenait ses conclusions, étant précisé que le dossier du SPC ne contenait aucune information démontrant son affirmation d’un « transfert » de domicile en Tunisie ou d’un séjour dépassant les normes en vigueur.

i. La chambre de céans a convoqué les parties à une audience de comparution personnelle le 29 avril 2022. La bénéficiaire était priée de se munir de l’intégralité de ses passeports, ainsi que cela avait déjà été requis par plis de la chambre de céans des 10 février et 14 mars 2022.

j. Le 14 avril 2022, le représentant de l’intéressée a informé la chambre de céans de ce que sa cliente lui avait apporté le passeport utilisé lors de son voyage. Ce dernier ne contenait toutefois aucun tampon pertinent à ce propos. L’audition de l’intéressée n’était pas susceptible d’apporter des éléments supplémentaires, étant précisé qu’elle confondait les dates de voyage.

k. Sur ce, l’audience de comparution personnelle des parties a été annulée par la chambre de céans.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à
l’assurance-invalidité [LPFC; J 4 20]; art. 43 LPCC; art. 36 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997
[LaLAMal - J 3 05]).

2.             Le litige porte sur le bien-fondé de la demande de restitution de l’intimé des prestations perçues par la recourante pour l’année 2020.

3.             Dans la mesure où elle porte sur les prestations perçues à tort entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, soit sur une période antérieure à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2021, des modifications des 22 mars, 20 décembre 2019 et 14 octobre 2020 de la LPC, la demande de restitution est soumise à l'ancien droit, en l'absence de dispositions transitoires prévoyant une application rétroactive du nouveau droit. Les dispositions légales seront donc citées ci-après dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020.

3.1 Selon l'art. 2 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux (al. 1). Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations (al. 2).

3.1.1 Selon l'art. 4 al. 1 let. c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l’AI sans interruption pendant six mois au moins. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 al. 1 LPC).

Le droit aux prestations complémentaires suppose donc notamment que le bénéficiaire ait son domicile et sa résidence habituelle respectivement en Suisse et dans le canton de Genève. Lesdites prestations ne sont pas exportables. Les conditions de domicile et de résidence sont cumulatives (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n. 15 ad art. 4).

3.1.2 Selon l'art. 13 LPGA, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), et une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée. 

Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). La notion de domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits ; l'autre, l'intention d'y résider, soit de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence, qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 136 II 405 consid. 4.3 et les références). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, constituent des indices, qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 125 III 100 consid. 3). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 consid. 3). En ce qui concerne les prestations complémentaires, la règle de l'art. 24 al. 1 CC, selon laquelle toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, s'applique (ATF 127 V 237 consid. 1). Le domicile est maintenu lorsque la personne concernée quitte momentanément (p. ex. en raison d'une maladie) le lieu dont elle a fait le centre de ses intérêts ; le domicile reste en ce lieu jusqu'à ce qu'un nouveau domicile est, le cas échéant, créé à un autre endroit (ATF 99 V 106 consid. 2).

3.1.3 Selon l'art. 13 al. 2 LPGA, auquel renvoie l’art. 4 al. 1 LPC, une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée du séjour est d'emblée limitée. Selon la jurisprudence, la notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger. Il n'y a cependant pas interruption de la résidence en Suisse lorsque le séjour à l'étranger, correspondant à ce qui est généralement habituel, est dû à des motifs tels qu'une visite, des vacances, une absence pour affaires, une cure ou une formation. De tels séjours ne peuvent en principe dépasser la durée d'une année (ATF 111 V 180 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_345/2010 du 16 février 2011 consid. 5.1 ; 9C_696/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3). Des motifs contraignants et imprévisibles, tels que la maladie ou un accident, peuvent justifier de prolonger au-delà d'une année la durée du séjour. Il en va de même lorsque des motifs contraignants existant dès le début exigent une résidence à l'étranger de durée supérieure à une année, par exemple pour des motifs d'assistance, de formation ou de traitement d'une maladie (ATF 111 V 180 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 9C_696/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 71/89 du 14 mai 1990 consid. 2a, in RCC 1992 p. 36). Cela étant, dans la mesure où la durée admissible d'un séjour à l'étranger dépend en premier lieu de la nature et du but de celui-ci, la durée d'une année fixée par la jurisprudence ne doit pas être comprise comme un critère schématique et rigide (arrêts du Tribunal fédéral 9C_345/2010 précité ; 9C_696/2009 précité). Dans le même sens, le Tribunal fédéral a jugé trop schématique la durée de trois mois que prévoyait le ch. 2009 des directives de l'office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ci-après : DPC) dans leur version du 1er janvier 2002 (arrêt du Tribunal fédéral 9C 345/2010 du 16 février 2011 consid. 5.1 in fine). Le Tribunal fédéral a aussi jugé que des exceptions au principe de la résidence en Suisse ne peuvent entrer en considération que lorsque l'intéressé avait envisagé dès le début un départ temporaire et non pas définitif de Suisse (ATF 111 V 180 consid. 4c; Michel VALTERIO, op. cit., n. 27 i.f.
ad art. 4). Par ailleurs, selon la jurisprudence (rendue en matière de droit civil), la notion de résidence habituelle d'une personne physique correspond à l'endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective, mais de circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa présence dans un lieu donné (ATF 129 III 288 consid. 4.1 et les références). 

3.1.4 Selon les DPC en vigueur dès le 1er avril 2011, lorsqu'une personne - également lors d'une période à cheval entre deux années civiles - séjourne à l'étranger plus de trois mois (92 jours) d'une traite sans raison majeure ou impérative, le versement de la prestation complémentaire est suspendue dès le mois suivant. Il reprend dès le mois au cours duquel l'intéressé revient en Suisse (DPC n° 2330.01). Lorsqu'au cours d'une même année civile, une personne séjourne plus de six mois (183 jours) à l'étranger, le droit à la prestation complémentaire tombe pour toute l'année civile en question. Le versement de la prestation complémentaire doit dès lors être supprimé pour le restant de l'année civile ; les prestations complémentaires déjà versées doivent être restituées. Lors de plusieurs séjours à l'étranger au cours de la même année civile, lesdits séjours sont additionnés au jour près. En cas de séjour à cheval entre deux années civiles, seuls les jours de l'année civile correspondante sont pris en compte. Les jours d'arrivée et de départ ne sont pas considérés comme jours de résidence à l'étranger (DPC n° 2330.02). Lors d'un séjour à l'étranger dicté par une raison majeure, la prestation complémentaire peut continuer à être versée pour une année au maximum. Si le séjour à l'étranger se prolonge au-delà de douze mois, le versement de la prestation complémentaire prend fin dès le mois civil suivant. La prestation complémentaire est à nouveau versée dès le mois civil à partir duquel la personne est de retour en Suisse (DPC n° 2340.01). Seuls des motifs d'ordre professionnel, ou la poursuite d'une formation professionnelle, peuvent être considérés comme relevant d'une raison majeure, mais pas un séjour pour cause de vacances ou de visites (DPC n° 2340.02). En cas de séjour à l'étranger dicté par des raisons impératives, la prestation complémentaire continue d'être versée tant et aussi longtemps que l'intéressé garde le centre de tous ses intérêts personnels en Suisse (DPC n° 2340.03). Les raisons impératives ne peuvent être que des raisons inhérentes à la santé des personnes comprises dans le calcul PC
(p. ex. impossibilité de transport suite à maladie ou accident) ou d'autres circonstances extraordinaires qui rendent impossible tout retour en Suisse (DPC n° 2340.04).

3.1.5 Comme le Tribunal fédéral l'a rappelé dans l'arrêt 9C_345/2010 précité (consid. 5.1 in fine, mentionnant l'ATF 126 V 64 consid. 3b p. 68), de telles directives ne lient pas le juge des assurances sociales, ces délais de trois ou douze mois ne doivent pas être appliqués de façon schématique et rigide.

3.2  

3.2.1 S’agissant des prestations complémentaires cantonales, ont droit à ces dernières les personnes : qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève ; et qui sont au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, d'une rente de l'assurance-invalidité, d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité ou reçoivent sans interruption pendant au moins 6 mois une indemnité journalière de
l'assurance-invalidité (art. 2 al. 1 let. a et b LPCC).

Selon l'art. 1 al. 1 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI J 4 25.03), le bénéficiaire qui séjourne hors du canton plus de trois mois au total par année perd son droit aux prestations, à moins qu'il ne s'agisse d'une hospitalisation ou d'un placement dans un home ou dans un établissement médico-social pour personnes âgées ou invalides. La chambre de céans a cependant jugé (ATAS/1235/2013 du 12 décembre 2013 consid. 5c) que cette disposition réglementaire outrepassait le cadre fixé par l'art. 2 al. 1 let. a LPCC en définissant la notion de résidence de façon plus restrictive que celle qui doit se déduire de l'interprétation de cette disposition légale, et donc qu'elle n'est pas valable et ne doit pas être appliquée.

3.2.2 Dans un arrêt de principe du 12 décembre 2013 (ATAS/1235/2013), la chambre de céans a jugé que les notions de domicile et de résidence habituelle de l’art. 2 al. 1 LPCC devaient manifestement être interprétées de la même manière que celles de l’art. 13 LPGA et de l’art. 4 LPC en matière de prestations complémentaires fédérales, l’intention claire du législateur cantonal ayant été d’harmoniser les notions du droit cantonal avec celles du droit fédéral (consid. 5b). Dans ce même arrêt, la Cour de céans a aussi jugé que
l’art. 1 al. 1 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI – J 4 25.03) – qui prévoit que le bénéficiaire qui séjourne hors du canton plus de trois mois au total par année perd son droit aux prestations, à moins qu’il ne s’agisse d’une hospitalisation ou d’un placement dans un home ou dans un établissement médico-social pour personnes âgées ou invalides – était inapplicable, dans la mesure où il retenait une définition de la résidence plus restrictive que celle du droit fédéral (art. 4 LPC et 13 LPGA ; ATAS/2130/2013 consid. 5c).

4.             Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références).

Comme l'administration, le juge apprécie librement les preuves administrées, sans être lié par des règles formelles (art. 61 let. c LPGA). Il lui faut examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les pièces du dossier et autres preuves recueillies permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il lui est loisible, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, de refuser l'administration d'une preuve supplémentaire au motif qu'il la tient pour impropre à modifier sa conviction (ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_5/2011 du 24 mars 2011 consid. 3.1). 

Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

5.             En l'occurrence, sous l’angle du droit aux prestations complémentaires, il est constant que la recourante était considérée comme domiciliée en Suisse. Elle a en effet bénéficié de prestations complémentaires, ce qui suppose la reconnaissance d’un domicile au sens des art. 4 LPC et 23 CC. Pendant ses périodes d’absence, il n’est pas contesté que la recourante est restée inscrite au registre des habitants et a conservé son logement au route B______, à Vernier, où résidaient son époux, ainsi que ses deux filles, et les deux enfants de l’une de ses filles. Force est donc de constater qu’au moment de la décision initiale du 5 octobre 2020, la recourante était toujours domiciliée en Suisse en vertu de l’art. 24 al. 1 CC.

Reste à déterminer si la recourante a conservé sa résidence habituelle dans le canton de Genève durant la période litigieuse qui s'étend du 1er janvier au 31 décembre 2020.

Dans la décision entreprise, l’intimé a retenu que la durée totale des séjours de la recourante en Tunisie pendant l’année 2020 avait été supérieure à 183 jours (six mois) et qu’aucun motif valable ne justifiait de prolonger son séjour au-delà de cette limite. Devant la chambre de céans, la recourante conteste avoir eu la volonté d’être absente de Suisse. Elle explique avoir séjourné en Tunisie au début de l’année 2020 pour poursuivre le traitement médical et les démarches administratives et pénales à l’encontre du responsable de l’accident et épauler sa mère suite au décès d’un membre de sa famille. Or, en raison du Covid, elle avait dû prolonger son séjour en Tunisie de quatre mois.

À titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence précitée, l’art. 1 al. 1 RPCC qui prévoit une absence d’une durée maximum de trois mois n’est pas applicable. S’agissant des DPC qui prévoient une durée maximum admise à l’étranger de six mois, le Tribunal fédéral a retenu qu’une durée fixe ne devait pas être comprise comme un critère schématique et rigide. La durée admissible d’un séjour à l’étranger dépendait en premier lieu de la nature et du but de celui-ci, étant relevé que, selon le Tribunal fédéral, les séjours à l’étranger ne devraient en principe pas dépasser la durée d’une année (arrêt 9C_345/2010 précité, consid. 5.1).

En l’occurrence, il ressort des pièces produites par la recourante dans le cadre de sa réplique, en particulier des réservations de vol Tunisair entre Genève et la Tunisie pour l’année 2020, que l’intéressée a effectué trois séjours différents en Tunisie en 2020, cumulant ainsi 250 jours d’absence de la Suisse. Or, une telle durée reste en-deçà de la durée maximum d’une année admise dans la jurisprudence du Tribunal fédéral. Elle excède certes la durée maximale de six mois prévue par les DPC. Force est toutefois de rappeler que ces directives ne lient pas le juge des assurances sociales. Ainsi que l’a rappelé le Tribunal fédéral, l’admissibilité d’un séjour à l’étranger dépend surtout de la nature et du but du séjour à l’étranger. À cet égard, la recourante fait valoir qu’en raison de la situation sanitaire, elle n’avait pas pu rentrer à Genève le 29 mars 2020, comme cela avait été prévu, mais avait dû attendre le 8 août pour retrouver un vol à destination de Genève. Ces explications sont corroborées par les pièces au dossier qui font état d’une réservation pour un vol de Tunisie à Genève le 29 mars 2020 et d’une autre réservation pour un vol de Tunisie à Genève le 8 août 2020. Elles paraissent du reste plausibles compte tenu des mesures prises par le Conseil fédéral pour lutter contre le coronavirus, soit en particulier la restriction de l’entrée en Suisse de personnes en provenance de pays ou de régions à risque, ce qui a notamment conduit les compagnies à annuler tout ou partie de leurs vols internationaux (cf. art. 2 al. 1 let. a. de l’Ordonnance 2 du 13 mars 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus du 13 mars 2020 [Ordonnance 2 COVID-19 ; RS 818.101.24]). Elles permettent également d’expliquer la raison pour laquelle la demande de pièces de l’intimé du 17 juin 2020, et son rappel du 18 juillet 2020, sont restés sans réponse, étant précisé que la recourante a expliqué dans ses écritures que son mari ne savait ni lire, ni parler le français. Or, il va de soi que l’annulation d’un vol retour en raison de la situation extraordinaire liée au coronavirus peut être considérée comme un motif contraignant et imprévisible justifiant un séjour exceptionnellement plus long que celui qui est admis - de manière schématique - par les DPC. Pour le reste, il résulte des réservations de vol versées au dossier que la recourante avait prévu trois séjours en Tunisie d’une durée moyenne d’un mois chacun. Or, selon la jurisprudence, il n’y a pas interruption de la résidence effective en Suisse lorsque le séjour à l’étranger correspond à ce qui est généralement habituel, et dû à des motifs tels qu’une visite, des vacances, une absence pour affaires, une cure ou une formation. Or, c’est précisément le cas ici puisque les différents déplacements de la recourante, d’une durée totale d’environ trois mois en Tunisie (sans tenir compte du séjour du 29 mars 2020 au 8 août 2020, dû aux restrictions sanitaires) étaient motivés par des raisons médicales, administratives et familiales.

Il suit des éléments qui précèdent que, contrairement à ce qu’a retenu l’intimé, la recourante a conservé sa résidence habituelle à Genève en 2020.

Le recours est par conséquent admis.

6.             Au vu des éléments qui précèdent, il convient d’annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l'intimé afin qu'il procède au calcul des prestations complémentaires fédérales et cantonales dues à la recourante pour la période litigieuse et rende une nouvelle décision.

La recourante, représentée par un mandataire, a droit à des dépens qui seront fixés à CHF 2'000.- (art. 61 let. g LPGA).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

 

 

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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet.

3.        Annule la décision du 13 janvier 2021 et renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision.

4.        Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de CHF 2’000.- à titre de participation à ses frais et dépens.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

La présidente

 

 

 

 

Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le