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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1659/2022

ATAS/761/2022 du 31.08.2022 ( CHOMAG ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1659/2022 ATAS/761/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 31 août 2022

4ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée chemin ______, GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Didier PRÉTÔT

 

 

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

 

 


EN FAIT

A. a. Madame A______ (ci-après : l’assurée) s’est inscrite au chômage pour le 18 janvier 2021.

b. Par décision du 1er février 2022, l'office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) l’a déclarée apte au placement à raison d’une disponibilité à l’emploi de 50% dès le 20 septembre 2021.

c. L’assurée a formé opposition à cette décision et l’OCE a rendu une décision sur opposition rejetant cette dernière le 30 mars 2022, par envoi recommandé qui a été distribué le 1er avril 2022.

B. a. L’assurée a formé recours contre cette décision sur opposition auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 23 mai 2022 concluant à son annulation.

b. Le 7 juin 2022, l’OCE a conclu à l’irrecevabilité du recours en raison de sa tardiveté.

c. Le 10 juin 2022, la chambre des assurances sociales a demandé à la recourante si elle pouvait justifier d’un empêchement d’agir en temps utile.

d. Le 1er juillet 2022, la recourante, assistée d’un conseil, a indiqué à la chambre des assurances sociales n’avoir pris connaissance de l’envoi recommandé qu’au terme du délai de carence de sept jours et non le 1er avril 2022. Son conseil avait été, pour des raisons médicales, dans l’incapacité de l’assister du 2 au 19 mai. Ainsi, la chambre de céans devait considérer que le recours était tardif et une demande de restitution du délai était formellement sollicitée.

e. Selon un certificat médical établi par le docteur B______, médecin généraliste, le conseil de l’assurée avait eu des problèmes de santé qui avaient nécessité une période de repos avec un arrêt de travail du 2 au 19 mai 2022.

f. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce.

3.             Il s'agit en l'occurrence d'examiner la recevabilité du recours. La recourante admettant que son recours est tardif, se pose la question de la restitution du délai de recours.

4.             Une restitution de délai peut être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les trente jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a).

Entrent en ligne de compte non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé, respectivement son représentant, consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêts 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1 et les références citées ; 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2; 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 4.1 et les références citées).

Selon la jurisprudence, l'empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure correspond non seulement à l'impossibilité objective, comme le cas de force majeure, mais également à l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (cf. notamment arrêts 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1 non publié in ATF 136 II 241 ; 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral a également précisé que les actes et omissions d'un avocat sont imputables à son client et que lorsque le recourant ou le mandataire fait usage des services d'un auxiliaire, il répond du comportement de celui-ci comme de ses propres actes. Une restitution de délai n'entre pas en considération lorsque l'auxiliaire ne peut pas se prévaloir lui-même d'un empêchement non fautif, quand bien même il aurait reçu des instructions claires et que la partie ou le mandataire aurait satisfait à son devoir de diligence (cf. ATF 107 Ia 168 ; voir aussi arrêt 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3).

Selon la jurisprudence, le comportement fautif de l'avocat est en principe imputable à son client (arrêts du Tribunal fédéral 6B_722/2014 du 17 décembre 2014 consid. 2.1 ; 6F_15/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.3 ; 6B_503/2013 du 27 août 2013 consid. 3.3 et 3.4 ; 1B_250/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2.3 ; 6B_60/2010 du 12 février 2010 consid. 2). Il appartient en effet au mandataire professionnel de s'organiser de telle manière qu'un délai puisse être respecté indépendamment d'un éventuel empêchement de sa part (ATF 119 II 86 consid. 2a). De manière générale, une défaillance dans l'organisation interne de l'avocat (problèmes informatiques, auxiliaire en charge du recours, absence du mandataire principal) ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1074/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.1).

5.             En l’espèce, la recourante ne démontre pas qu'elle aurait été empêchée, sans faute de sa part, de recourir. Elle n'allègue pas qu'elle s'est trouvée dans l'incapacité totale de déposer un recours, ni qu'elle a été dans l'impossibilité de charger un tiers de cette tâche. Elle doit se voir opposer la mauvaise organisation de son conseil, qui devait se faire remplacer en cas d’incapacité d’agir lui-même.

6.             En l'absence de motif valable de restitution de délai, le recours sera déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.

La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie par le greffe le