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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/632/2022

ATAS/758/2022 du 31.08.2022 ( AVS ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/632/2022 ATAS/758/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 31 août 2022

4ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié chemin ______, LE GRAND-SACONNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Charles PIGUET

 

 

recourant

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE

 

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré), né en 1977, a été victime d'un grave accident le 20 février 1994, lui causant des séquelles importantes.

b. Suite à la signature le 22 juin 2004 d'une convention d'indemnisation en lien avec cet accident, l'assuré a reçu le montant de CHF 1'650'000.- en capital.

c. Depuis janvier 2016, il travaille en emploi adapté à 50% auprès de la Fondation B______ (ci-après : la fondation).

d. Le 29 juin 2021, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a reçu un formulaire d'« affiliation pour personnes sans activité lucrative ou exerçant une activité réduite » de l'assuré. Elle a également reçu ses déclarations fiscales et certificats de salaire pour les années 2016 et 2020, ses fiches de salaires des mois de janvier à mai 2021 et son attestation de rente AI 2021. Il ressortait notamment de ces documents que l'intéressé avait perçu un revenu annuel brut de CHF 4'730.- en 2016 et de CHF 4'680.- en 2020, que son salaire de janvier à mai 2021 s'était élevé à CHF 390.- par mois et qu'il avait perçu une rente AI mensuelle de CHF 1'580.- en 2020 et CHF 1'593.- en 2021.

B. a. Par décisions du même jour, la caisse a affilié l'assuré dès le 1er janvier 2016 en qualité de personne sans activité lucrative et a fixé définitivement ses cotisations personnelles pour les années 2016 à 2019 et, provisoirement, pour les années 2020 et 2021, de la manière suivante :

Année

Fortune nette

Revenu sous forme de rente

Cotisations

2016

1'735'708.-

0.-

3'382.50

2017

1'781'473.-

0.-

3'485.-

2018

1'727'915.-

0.-

3'382.50

2019

1'775'999.-

0.-

3'485.-

2020

1'795'523.-

0.-

3'587.-

2021

1'795'523.-

0.-

3'604.-

À ces cotisations, elle ajoutait encore les frais et intérêts et déduisait, pour les années 2016 à 2018, les cotisations qui lui avaient d'ores et déjà été versées.

Ainsi, elle réclamait par factures jointes aux décisions, le paiement de CHF 4'300.95 pour 2016, CHF 3'663.50 pour 2017, CHF 3'374.25 pour 2018 et CHF 3'347.95 pour 2019, ainsi que d'acomptes de CHF 3'860.- pour 2020 et CHF 1'892.10 pour 2021.

b. Par courriel du 7 juillet 2021, la fondation a expliqué à la caisse qu'il n'y avait pas eu de cotisations en 2020 et que l'assuré devait être considéré comme non-actif. Pour l'année 2016, elle devait encore vérifier la situation de l'assuré. Elle a joint à son courriel les certificats de salaire des années 2017 à 2019, dont il ressortait que l'assuré avait perçu un salaire annuel brut de CHF 4'680.- en 2017, CHF 4'780.- en 2018 et CHF 4'680.- en 2019.

c. Par opposition du 9 juillet 2021, réitérée le 16 juillet 2021 sous la plume de son conseil, l'assuré a contesté les décisions de la caisse.

d. Par décision du 21 janvier 2022, la caisse a partiellement admis l'opposition. Elle a renvoyé le dossier à son service des personnes sans activité lucrative afin qu'il instruise auprès de la fondation la question du salaire pour les années 2016 et 2021. Elle a également annulé les décisions de cotisations pour les années 2017 et 2018 et exonéré l'assuré du paiement des cotisations en qualité de personne sans activité lucrative pour ces années car il avait perçu un salaire supérieur à celui correspondant à la cotisation minimale. Elle a finalement rejeté l'opposition pour le surplus. L'assuré n'avait pas perçu le salaire minimum en 2019 et ne s'était pas acquitté de la cotisation minimale, de sorte qu'il devait être soumis à l'obligation de cotiser comme personne sans activité lucrative, étant précisé que les cotisations déjà payées par l'intéressé seraient déduites. Quant à l'année 2020, conformément aux déclarations de la fondation, l'assuré devait être considéré comme personne sans activité lucrative et s'acquitter des cotisations y relatives.

C. a. Le 23 février 2022, l'assuré a, par l'intermédiaire de son conseil, interjeté recours par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS ou chambre de céans) contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de son affiliation en qualité de personne sans activité lucrative prévue par la décision du 29 juin 2021, à l'annulation des décisions de cotisation en tant que personne sans activité lucrative pour les années 2019 et 2020, à la constatation qu'il exerçait durablement une activité lucrative à plein temps et devait être affilié en qualité d'actif, ainsi qu'à la confirmation de la décision litigieuse pour le surplus.

En tant qu'employé de la fondation depuis 2016, il exerçait manifestement une activité durable et percevait un salaire mensuel. Son taux d'activité s'élevait à 50%, de sorte que son activité devait être considérée comme à plein temps. Dès lors, il ne pouvait pas être considéré comme une personne n'exerçant pas durablement une activité à plein temps.

Il a notamment produit ses fiches de salaire 2019 et 2020 et son certificat de salaire 2020.

b. Invitée à se déterminer, l'intimée a, le 10 mars 2022, conclu au rejet du recours.

c. Le 4 avril 2022, le recourant a persisté dans ses conclusions.

d. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté dans les forme et délai prescrits, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA).

3.              

3.1 L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision - constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaquée. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées ; ATAS/742/2021 du 6 juillet 2021 consid. 4a).

Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; ATF 125 V 414 consid. 1a ; ATF 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées; ATAS/742/2021 précité consid. 4a). Toutefois, la procédure juridictionnelle administrative peut être étendue, pour des motifs d'économie de procédure, à une question en état d'être jugée qui excède l'objet de la contestation, c'est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l'objet initial du litige que l'on peut parler d'un état de fait commun, et à la condition que l'administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins (ATF 130 V 501 ; ATF 122 V 36 consid. 2a et les références).

3.2 Le litige porte sur l'affiliation du recourant par l'intimée en qualité de personne sans activité lucrative pour le paiement des cotisations sociales. Comme il sera exposé ci-après, le statut de cotisant d'un assuré est susceptible de changer d'une année à l'autre, de sorte que cette question doit être examinée pour chaque année civile.

La décision litigieuse porte sur les années 2016 à 2021. Cela étant, dans la mesure où l'intimée a renvoyé le dossier à son service compétent pour instruction complémentaire des années 2016 et 2021, aucune décision sur le fond, sujette à recours, n'a encore été rendue concernant ces deux années, qui ne peuvent en conséquence pas encore faire l'objet d'un examen par la chambre de céans. Quant aux années 2017 et 2018, le résultat auquel parvient l'intimée n'est pas remis en cause par le recourant, lequel en demande d'ailleurs confirmation. Dès lors, le présent arrêt examinera le statut de cotisant du recourant uniquement pour les années 2019 et 2020.

4.             Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1 ; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références).

Les dispositions de la LAVS et de son règlement (le règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 [RAVS - RS 831.101]) ont régulièrement été adaptées, de sorte qu'il convient de s'y référer telles qu'elles s'appliquaient pour chaque année de cotisations à examiner.

5.              

5.1 Aux termes de l'art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans et cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans.

5.2 Eu égard au fait que l'AVS est fondée sur une conception universaliste couvrant en principe l'ensemble de la population active et non active professionnellement, les personnes sans activité lucratives visées ont également un statut de cotisant au même titre que les assurés qui exercent une activité lucrative dépendante ou indépendante (Michel VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), 2011, n° 484 p. 150 et les références citées).

5.3 Alors que les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante (art. 4 al. 1 LAVS), les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon des modalités de perception qui tiennent compte de leur capacité contributive. À cet égard, selon leur qualification, les assurés sans activité lucrative doivent verser soit une cotisation graduée selon leur condition sociale (art. 10 al. 1 LAVS), soit une cotisation minimum (art. 10 al. 2 LAVS ; VALTERIO, op. cit., n° 484 p. 150 et les références citées).

6.              

6.1 La loi ne contient pas de liste exhaustive des catégories de personnes sans activité lucrative au sens de l'art. 10 LAVS. La jurisprudence et la pratique administrative ont d'ailleurs défini un certain nombre de personnes qui sont considérées comme n'exerçant pas d'activité lucrative ; il est notamment admis que les assurés ayant une capacité de travail incomplète tombent sous le coup de cette disposition légale (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 200/03 du 1er juin 2004, consid. 4.2 et les références ; VALTERIO, op. cit., n° 485 p. 150 et les références citées).

6.2 Selon les directives de l’office fédéral des assurances sociales (OFAS) sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG (ci-après : DIN), les dispositions légales générales sur la délimitation à faire entre assurés avec ou sans activité lucrative sont aussi applicables aux assurés ayant une capacité de travail incomplète. Ce groupe comprend notamment les personnes qui travaillent dans des ateliers protégés ou des ateliers d’occupation ainsi que les requérants d’asile, les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger sans autorisation de séjour affectés à des travaux dans le cadre de programmes d’occupation (ch. 2024 des DIN).

Sont réputées sans activité lucrative, les personnes occupées dans les ateliers protégés, des ateliers d’occupation ou dans le cadre de programmes d’occupation, dont la rétribution journalière n’atteint pas CHF 18.80 [en 2019] et CHF 19.20 [en 2020]. Doivent être traitées de la même manière les personnes dont la rétribution dépasse certes ce montant mais qui, en raison d’une capacité de travail qui n’est que temporaire, n’atteignent pas de manière probante le montant annuel de CHF 4'702 [en 2019] et CHF 4'701.- [en 2020] (= le montant inscrit au compte individuel [ci-après : CI] correspondant à la cotisation minimum). Le taux journalier se calcule comme suit : le montant inscrit au CI correspondant à la cotisation minimum, arrondi aux CHF 100.- supérieurs, est divisé par le nombre d’heures annuelles, soit 2000, et le résultat est multiplié par le nombre d’heures journalières, soit 8 (ch. 2025 des DIN).

6.3 Il sied de préciser que dans le cas des invalides occupés dans des ateliers protégés, le Tribunal fédéral des assurances a estimé qu'il était difficile de tracer la limite entre une rétribution – soumise à cotisations – pour un travail effectué et des versements sans relation avec ce travail et que la règle instituée par la DIN (à son actuel ch. 2025 [cité supra]) permettait justement de tracer cette délimitation, précisant que cette manière de procéder était conforme au droit, car elle garantissait une pratique administrative simple et sûre, même si cela comportait une certaine schématisation qui ne pouvait tenir compte de toutes les circonstances des cas individuels (arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 26 mai 1987, in RCC 1987 p. 449).

7.              

7.1 Selon l'art. 10 al. 1 LAVS, les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de CHF 395.- en 2019 et de CHF 409.- en 2020 ; la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins du montant de la cotisation minimale tel que fixée par la loi, pendant une année civile, y compris la part d'un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l'assuré pour les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps.

À teneur de l'art. 10 al. 2 LAVS, les personnes suivantes paient la cotisation minimale : les étudiants sans activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils atteignent l'âge de 25 ans (let. a) ; les personnes sans activité lucrative qui touchent un revenu minimum ou d'autres prestations de l'aide sociale publique (let. b) ; les personnes sans activité lucrative qui sont assistées financièrement par des tiers (let. c).

7.2 Selon l'art. 28 al. 1 RAVS, les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale par année (art. 10 al. 2 LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit :

Fortune ou revenu annuel acquis sous forme de rente, multiplié par 20

CHF

Cotisation annuelle

CHF

Supplément pour chaque tranche supplémentaire de CHF 50'000.- de fortune ou de revenu acquis sous forme de rente, multiplié par 20

CHF

moins de 300'000.-

395.- (2019)

409.- (2020)

-

 300'000.-

420.- (2019)

435.- (2020)

84.- (2019)

87.- (2020)

1'750'000.-

2'856.- (2019)

2'958.- (2020)

126.- (2019)

130,50 (2020)

8'400'000.- et plus (2019)

8'450'000.- et plus (2020)

19'750.- (2019)

20'450.- (2020)

 -

Lorsque l'obligation de cotiser dure pendant toute l'année civile, le montant de la cotisation peut être directement lu sur les tables de cotisations (cf. annexe 1c à la LAVS).

Selon l'art. 28 al. 2 RAVS, si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune. Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune aux CHF 50'000.- inférieurs, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20 (al. 3).

Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile (art. 29 al. 1 RAVS). La détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation qui s'assurent à cet effet la collaboration des autorités fiscales du canton de domicile (art. 29 al. 4 RAVS). Les art. 22 à 27 RAVS sont applicables par analogie à la fixation et à la détermination des cotisations (art. 29 al. 7 phr. 1 RAVS).

7.3 Selon l'art. 23 al. 1 RAVS, pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. D'après l'art. 23 al. 4 RAVS, les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales.

8.             Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

9.              

9.1 En l'espèce, l'intimée estime qu'en 2019 et 2020, le recourant a perçu un salaire inférieur à celui correspondant à la cotisation minimale légale et doit dès lors payer des cotisations en fonction de sa condition sociale.

9.2 Le recourant conteste le principe même de son affiliation en tant que personne sans activité lucrative et le paiement des cotisations en tant que non actif pour 2019 et 2020. Dans la mesure où il est employé à 50% depuis janvier 2016, il estime devoir être affilié en qualité de personne exerçant une activité lucrative dépendante, de sorte qu'il doit payer ses cotisations en pourcentage de son salaire et non pas selon sa condition sociale.

10.         En l'occurrence, en 2019 et 2020, le recourant travaillait à 50% dans le cadre d'un atelier protégé auprès de la fondation.

Dès lors, conformément à ce que prévoient les directives de l'OCAS, confirmées par la jurisprudence susmentionnée, il convient d'analyser le statut de cotisant du recourant, au regard de l'art. 10 LAVS. Plus particulièrement, il s'agit d'examiner pour chaque année civile de la période litigieuse, soit 2019 et 2020, s'il a perçu un revenu supérieur à celui correspondant à la cotisation minimale prévue à l'art. 10 al. 1 LAVS, ce afin de déterminer s'il doit être considéré comme une personne sans activité lucrative au sens de la LAVS. La détermination du statut de cotisant doit se déterminer pour chaque année car il est susceptible de changer non seulement en fonction des variations de salaire mais également des modifications légales (mises à jour des taux de cotisation et/ou de la cotisation minimale).

Pour savoir quel salaire correspond au montant de la cotisation minimale de l'art. 10 al. 1 LAVS, il faut se référer aux taux de cotisation légal en vigueur pour chaque année concernée et procéder à une règle de trois. La cotisation minimale de l'art. 10 al. 1 LAVS est uniquement celle de l'AVS et, pour un cotisant dépendant, elle comprend les parts salarié et employeur. Le taux de la cotisation AVS (parts salarié et employeur) est de 8.4% en 2019 et de 8.7% en 2020 (cf. art. 5 al. 1 et art. 13 LAVS).

Ainsi, le salaire correspondant à la cotisation minimale prévue à l'art. 10 al. 1 LAVS, s'élève à CHF 4'702.- en 2019 (395 x 100 / 8.4) et à CHF 4'701.- en 2020 (409 x 100 / 8.7).

Il ressort des pièces au dossier que le recourant a perçu un salaire annuel brut de CHF 4'680.- en 2019 et en 2020 (cf. déclarations fiscales 2020, certificats de salaire 2019, fiches de salaire pour les années 2019 et 2020 et extrait du compte individuel).

Force est de constater que pour ces deux années, le recourant a perçu un salaire annuel brut inférieur à celui correspondant à la cotisation minimale. En outre, selon la méthode de délimitation prévue dans la directive de l'OCAS, la DIN, la rétribution journalière perçue par le recourant est de CHF 18.72 (4'680 / 2'000 x 8), soit une rétribution inférieure à celle prévue par la DIN en vigueur pour chaque année concernée (18.80 et 19.20), étant rappelé que cette manière de procéder a été admise par la jurisprudence fédérale (cf. consid. 6.3 supra). Ainsi, c'est à juste titre que l'intimée a retenu que pour 2019 et 2020, le recourant devait être affilié en qualité de personne sans activité lucrative.

11.         Quant au calcul en tant que tel des cotisations pour ces deux années, en fonction de la condition sociale, il ne fait l'objet d'aucune remarque particulière du recourant et ne prête pas le flanc à la critique.

12.         Dans la mesure de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (61 let. fbis LPGA a contrario).

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le