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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/872/2022

ATAS/730/2022 du 23.08.2022 ( CHOMAG ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/872/2022 ATAS/730/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 août 2022

15ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) a fait un apprentissage de chauffeur poids lourds auprès de B______ du 28 août 2013 au 31 août 2016.

b. Il a été inscrit une première fois au chômage le 1er juin 2017 (délai-cadre du 1er juin 2017 au 31 mai 2019) et a recherché un emploi à plein temps de chauffeur poids lourds, de chauffeur de personnes, de déménageur ou de cariste.

c. Entre le 18 et le 22 septembre 2017, il a fait un stage pour C______ (livraisons avec un camion poids lourds), à l’issue duquel il a été engagé comme employé dès le 2 octobre 2017 pour un horaire de travail de 48 heures par semaine.

d. L’assuré a été en arrêt de travail pour cause de maladie du 20 février 2018 au 18 juin 2018.

e. Le 27 avril 2018, son employeur l’a licencié avec effet au 31 mai 2018 en raison d’une restructuration de l’entreprise.

B. a. Le 25 mai 2018, l’assuré s’est réinscrit à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE). Sur la confirmation d’inscription, il est indiqué que l’assuré recherche un emploi à 50%.

b. L’assuré s’est rendu le 29 mai 2018 à l’office régional de placement (ci-après : ORP) pour retirer des documents concernant le chômage. À cette occasion, il a été relevé dans la fiche d’inscription que l’assuré était en arrêt de travail jusqu’au 18 juin 2018.

c. Le 26 juin 2018, l’assuré a été convoqué par sa conseillère en placement D______, à laquelle il a indiqué qu’il avait commencé un CFC de chauffeur poids lourds en 2012 qu’il aurait dû terminer en 2018, mais « les convocations pour les examens et inscription étaient arrivées pendant sa convalescence ». La conseillère en placement a indiqué en outre sur le procès-verbal de l’entretien « Modification ce jour de son taux d’inscription, il voudrait suivre les cours CFC afin d’optimiser ses chances d’obtenir son diplôme et sera donc disponible non pas à 50%, mais à 80% n’ayant qu’un jour de cours par semaine ».

d. Le même jour, l’assuré a reçu une confirmation d’inscription modifiée, sur laquelle le taux d’activité recherché était désormais de 100% (au lieu de 50%). Il était apte au placement dès le 1er juin 2018. Le délai-cadre était celui fixé précédemment, soit du 1er juin 2017 au 31 mai 2019.

e. L’assuré a fait dix recherches d’emploi en juin 2018, cinq au mois de juillet 2018, dix en août, septembre, octobre, novembre et décembre 2018, janvier et février 2019.

f. Dès le 27 août 2018 et jusqu’au 8 juin 2019, l’assuré a suivi une formation de chauffeur poids lourds à raison d’un jour par semaine, le jeudi, de 10h à 15h20.

g. Le 16 janvier 2019, l’assuré a reçu un courrier par lequel sa conseillère lui annonçait qu’il arriverait prochainement en fin de droit.

h. Sur demande de la caisse de chômage, l’assuré a indiqué le 12 août 2019 avoir suivi un cours par semaine, de 10h à 15h20, entre le 28 août 2018 et le 8 juin 2019. Il a obtenu son CFC de conducteur de véhicules lourds à la suite de ce cours.

i. Par demande du 20 septembre 2019, l’OCE a sollicité de l’assuré des informations supplémentaires pour statuer sur son aptitude au placement.

j. L’assuré a indiqué, le 4 octobre 2019, qu’il était inscrit comme candidat libre à la formation en vue d’obtenir son CFC, ce qui signifiait qu’il n’était pas tenu de se présenter au cours pour pouvoir se présenter à l’examen, auquel il a pris part les 5 et 7 juin 2019. Dans la mesure où il n’avait pas trouvé d’emploi, il avait suivi les cours durant l’année scolaire, les jeudis de 10h à 15h20. Étant donné qu’il était libre de suivre ou non les cours, il aurait, si l’opportunité s’était présentée, été en mesure d’accepter un emploi à 100%.

k. Le 1er novembre 2019, l’OCE a réitéré sa demande à laquelle l’assuré a répondu le 14 novembre 2019, en confirmant qu’il n’était pas obligé de suivre les cours et en joignant une attestation selon laquelle il avait été inscrit et avait suivi les cours de 3ème année en 2018 et 2019.

l. L’OCE a sollicité une confirmation du Centre de formation professionnel technique (ci-après : le CFPT) au sujet de l’obligation ou non de suivre les cours du CFC. Aucune réponse n’a cependant pu lui être fournie. Un contrat pouvait avoir été conclu entre l’assuré et le CFPT, de sorte que ce dernier a indiqué à l’OCE que le contrat pouvait donner une réponse.

m. L’OCE a demandé à l’assuré copie de ce contrat, ce que ce dernier n’a pas produit dans le délai imparti.

C. a. Le 17 janvier 2020, l’OCE a déclaré l’assuré apte au placement à 80% du 27 août 2018 au 7 juin 2019. Cette décision envoyée par pli recommandé à l’assuré au chemin E______ à Vernier n’a pas été retirée et a été renvoyée par pli simple le 30 janvier 2020 à la même adresse.

b. Il ressort du registre de l’office cantonal de la population et de la migration que l’assuré était domicilié au chemin E______ à Vernier du 1er mai 2019 au 1er juin 2020.

c. L’assuré a fait opposition à la décision du 17 janvier 2020 par pli du 22 février 2020, reçu par l’OCE le 26 février 2020. Il avait commencé son CFC en août 2012 et n’avait pas réussi l’examen théorique en juin 2016, alors qu’il avait réussi son examen pratique. Selon l’art. 32 de l’ordonnance sur la formation professionnelle et l’information https://www.orientation.ch/dyn/show/6215, il avait la possibilité de suivre les cours théoriques, mais pas l’obligation de le faire, pour se présenter à l’examen, dans la mesure où il avait déjà réussi l’examen pratique et avait de l’expérience professionnelle. Il avait suivi les cours faute d’emploi durant l’année de cours. Il en avait informé sa conseillère dès le premier entretien. Il ne comprenait pas pourquoi, alors que l’information était au dossier, il était sanctionné pour avoir suivi ce cours. Il avait toujours été apte au placement à 100%.

d. Par décision sur opposition du 24 juillet 2020, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assuré. Cette décision envoyée par pli recommandé à l’assuré au chemin E______ à Vernier n’a pas été retirée et a été renvoyée par pli simple le 6 août 2020 à la même adresse.

D. a. Le 29 avril 2021, l’OCE a adressé une décision de remboursement d’un montant de CHF 3'748.40 à l’assuré pour avoir reçu des indemnités de chômage entre le 27 août 2018 et le 31 janvier 2019 pour un emploi à plein temps alors qu’il n’était apte au placement qu’à 80%.

b. Le 3 juin 2021, l’assuré a demandé la remise de l’obligation de rembourser. À l’hospice général, il n’était pas en mesure de rembourser cette somme.

c. Par décision du 14 décembre 2021, la remise a été refusée.

d. L’assuré a fait opposition le 10 janvier 2022. Il avait toujours recherché un emploi à 100%. Il avait informé sa conseillère dès le premier entretien du fait qu’il souhaitait se présenter à nouveau à l’examen pour terminer son CFC de chauffeur poids lourds pour lequel il avait fait un apprentissage entre 2012 et 2016 et avait d’ores et déjà réussi l’examen pratique. Il suivait un cours le jeudi, ce dont sa conseillère était informée. Elle lui demandait d’ailleurs régulièrement comment ses cours se déroulaient. Il rappelait par ailleurs qu’il était autorisé à se présenter à l’examen sans suivre le cours du jeudi, mais avait décidé de le suivre pour optimiser ses chances de réussite. Il se référait à l’art. 23 de l’ordonnance sur la formation professionnelle et aux informations officielles disponibles sur le site https://www.orientation.ch/dyn/show/6215.

e. Par décision sur opposition du 14 février 2022, l’OCE a confirmé sa décision de remise et rejeté l’opposition.

E. a. Par courrier du 17 mars 2022, l’assuré a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans) d’un recours contre cette décision. Il n’avait pas pu recourir contre la décision de restitution, dans la mesure où il ne l’avait pas reçue, ayant déménagé entre son opposition et la décision sur opposition. Quant à la remise, il plaidait avoir toujours été honnête et avoir dûment informé sa conseillère de son cours. Il avait fait des recherches d’emploi à 100%.

b. Par écriture du 8 avril 2022, l’OCE a maintenu les termes de sa décision sur opposition du 14 février 2022.

c. À l’issue de l’échange d’écritures, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]), le recours est recevable.

3.             Le litige porte sur la question de savoir si le recourant peut bénéficier d’une remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 3'748.40, la décision de restitution étant entrée en force, aucun motif de restitution valable n’ayant été soulevé.

3.1 Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_364/2019 du 9 juillet 2020 consid. 4.1).

3.2 L'art. 4 de l'ordonnance fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) précise que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). Le délai de 30 jours prévu par l'art. 4 al. 4 OPGA pour le dépôt de la demande de remise est un délai d'ordre et non un délai de péremption (ATF 132 V 42 consid. 3).

3.3 Au regard de la jurisprudence relative à l'art. 25 LPGA, la procédure de restitution des prestations implique trois étapes en principe distinctes : une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle celles-ci ont été allouées sont réalisées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 207/04 du 20 janvier 2006 consid. 4) ; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l'art. 25 al. 1, 1ère phrase LPGA et des dispositions particulières et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1, 2ème phrase LPGA (cf. art. 3 et 4 OPGA ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.1.1 et 5.2).

3.4 Savoir si la condition de la bonne foi, présumée en règle générale (art. 3 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 - CC - RS 210), est réalisée doit être examiné dans chaque cas à la lumière des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 8C_269/2009 du 13 novembre 2009 consid. 5.2.1). La condition de la bonne foi doit être remplie dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références).

3.5 La jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3 et 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4).

3.6 On parlera de négligence grave lorsque l'ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4). La mesure de l'attention nécessaire qui peut être exigée doit être jugée selon des critères objectifs, où l'on ne peut occulter ce qui est possible et raisonnable dans la subjectivité de la personne concernée (faculté de jugement, état de santé, niveau de formation, etc. ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_413/2016 du 26 septembre 2016 consid. 3.1 ; Sylvie PÉTREMAND, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 69 ad art. 25 LPGA). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, l’assuré aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_319/2013 du 27 octobre 2013 consid. 2.2).

3.7 En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi si son défaut de conscience du caractère indu de la prestation ne tient qu’à une négligence légère, notamment, en cas d’omission d’annoncer un élément susceptible d’influer sur le droit aux prestations sociales considérées, lorsque ladite omission ne constitue qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner sur un tel élément (ATF 112 V 97 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_16/2019 précité consid. 4 et 9C_14/2007 du 2 mai 2007 consid. 4 ; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384 ; Ueli KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts - ATSG, 2020, n. 65 ad art. 25 LPGA).

3.8 Le Tribunal fédéral n’a pas retenu la bonne foi dans le cas d’un assuré qui avait indiqué dans plusieurs formulaires de chômage, notamment dans la demande d’indemnités, que son domicile était à Lausanne, alors qu’il s’agissait de sa résidence secondaire, son domicile principal étant en France ; même si lors de son inscription au chômage il n'avait pas saisi exactement la notion du domicile au sens de l'assurance-chômage, il pouvait raisonnablement être exigé de sa part qu'il mentionne le lieu où il résidait à titre principal plutôt que sa résidence secondaire ou, en cas d'incertitudes, qu'il se renseigne ou indique les deux adresses ; dans tous les cas, le rappel de l'obligation de domicile en Suisse lors de la séance d'information collective aurait dû susciter auprès de l’assuré le doute que son domicile français pouvait constituer un obstacle à la reconnaissance de son droit à l'indemnité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_510/2018 du 12 mars 2019 consid. 4 à 6).

3.9 La bonne foi a été admise dans le cas d’un assuré qui avait omis d’annoncer une activité de concierge à 25% dans les formulaires « indications de la personne assurée » (IPA), alors qu’il avait annoncé cette activité tant à l’office régional de placement qu’à la caisse de chômage ; en effet, si l’assuré était tenu d'indiquer cette activité dans les formulaires IPA, la caisse disposait néanmoins de toutes les indications nécessaires au dossier concernant la poursuite de l'emploi en tant que concierge pour déterminer correctement le droit à l'indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_684/2018 du 17 avril 2019 consid. 4.3).

4.              

4.1 L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail, d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et la référence).

4.2 Est notamment réputé inapte au placement, l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée, parce qu'il a entrepris - ou envisage d'entreprendre - une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible. L'aptitude au placement doit par ailleurs être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l'existence d'autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (ATF 112 V 327 consid. 1a et les références; DTA 1998 no 32 p. 176 consid. 2).

4.3 Selon les directives du Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : le SECO), l'aptitude au placement englobe aussi la volonté subjective d'être placé qui se traduit notamment par le sérieux des recherches d'emploi. Des recherches d'emploi continuellement insuffisantes peuvent refléter une éventuelle inaptitude au placement. Il ne faut cependant pas conclure à une inaptitude au placement sur la seule base de recherches d'emploi insuffisantes; il faut en effet qu'il y ait des circonstances qualifiées. Un tel cas se présente lorsqu'un assuré ayant subi plusieurs sanctions persiste à ne pas rechercher un emploi. Si l'on constate en revanche que l'assuré déploie tous ses efforts pour retrouver du travail, l'aptitude au placement ne sera pas niée (Bulletin LACI IC/B326).

4.4 La question de l'aptitude au placement doit donner lieu à une appréciation globale de tous les facteurs objectifs et subjectifs déterminants quant aux chances d'engagement d'un assuré (cf. ARV 1989 n° 1 p. 56 consid. 3b [arrêt P. du 17 juin 1988, C 82/87]). Tel est le cas si l'ensemble des éléments pris dans leur ensemble permettent de mettre en doute la réelle volonté de l'assuré de trouver un travail durant la période de disponibilité concernée (arrêt C 149/05 du 30 janvier 2007).

4.5 Un étudiant est réputé apte au placement s’il est disposé et en mesure d’exercer de manière durable, tout en poursuivant ses études, une activité à plein temps ou à temps partiel. En revanche, il faut nier sa disponibilité au placement et donc son aptitude au placement s’il ne désire exercer une activité lucrative que pour de brèves périodes ou sporadiquement, notamment pendant les vacances semestrielles (ATF 120 V 385). Lorsqu’un assuré fréquente un cours durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI soient réalisées), il doit, pour être reconnu apte au placement, clairement être disposé – et être en mesure de le faire – à arrêter le cours pour reprendre un emploi, tout en remplissant pleinement son obligation de recherches d’emploi. Les exigences en matière de disponibilité et de flexibilité sont plus élevées lorsqu’il s’agit d’un assuré suivant un cours de son propre chef et à ses frais. Il est alors tenu de poursuivre ses recherches d’emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisante et être disposé à interrompre le cours en tout temps. Cette dernière condition doit toutefois découler de données objectives ; de simples allégations de l’assuré ne suffisent pas (ATF 122 V 265 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_742/2019 précité consid. 3.4).

4.6 Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références).

4.7 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ;
ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

5.             En l’espèce, le recourant invoque sa bonne foi, dans la mesure où il avait informé sa conseillère en placement de sa formation et était disposé à accepter un poste à plein temps si cela se présentait, les cours, le jeudi entre 10h et 15h20, n’étant pas obligatoires pour s’inscrire à l’examen. Il s’estimait dès lors apte au placement à 100%.

L’intimé a nié la bonne foi du recourant en considérant que ce dernier ne pouvait pas ignorer qu’il n’était disponible qu’à 80%.

6.             La décision de restitution étant entrée en force, seule la question de la remise et en particulier de la bonne foi peut faire l’objet de la présente procédure.

Avant son inscription au chômage, le recourant exerçait une activité à 100% et a été en arrêt de travail jusqu’au 18 juin 2018. Dès cette date, il était pleinement apte à reprendre une activité professionnelle à plein temps et a fait des recherches en ce sens, à raison de dix recherches par mois. Il a ainsi rempli son obligation de rechercher un emploi à plein temps. Sans emploi durant la période litigieuse, il a consacré quelques heures par semaine, les jeudis entre 10h et 15h20, à un cours professionnel, ce dont il avait informé sa conseillère en placement dès leur premier entretien. N’étant à sa connaissance pas tenu de suivre les cours pour se présenter à l’examen final, il pensait être apte au placement à 100%.

Le recourant n’avait ainsi pas conscience du caractère indu de la prestation, ce qui doit être qualifié dans ce cas de négligence légère, et ce d’autant plus qu’il a annoncé le cours qu’il suivait à sa conseillère, mais a reçu une confirmation d’inscription à 100%. Il pouvait ainsi se fier à cette confirmation, dans la mesure où il avait exposé en toute transparence sa situation.

En effet, ayant déjà fait un apprentissage entre 2012 et 2016 et s’étant déjà présenté aux examens du CFC de chauffeur poids lourds pour lequel il avait réussi la pratique, mais non la théorie, et ayant en sus travaillé en tant que chauffeur poids lourds sans diplôme, il pensait qu’en se fondant sur l’art. 32 de l’ordonnance sur la formation professionnelle du 19 novembre 2003 (OFPr ; RS 412.101) selon lequel si des qualifications ont été acquises par une personne dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée, cette personne devra justifier d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans pour être admise à la procédure de qualification, il n’était pas tenu d’assister aux cours. Il avait néanmoins choisi de les suivre pour optimiser ses chances de réussite. Le responsable de la formation suivie n’a pas su fournir l’information pertinente à l’OCE lorsqu’il en a été requis, mais n’a pas nié cette possibilité. Il est au demeurant établi que le recourant a pu se présenter à l’examen en 2019, alors qu’il avait fini sa formation professionnelle (sans toutefois réussir la partie théorique) en juin 2016 et aurait également pu se présenter en 2018 s’il n’avait pas été en arrêt de travail pour cause de maladie et cela, sans avoir suivi de cours durant l’année 2018.

Il apparaît en conséquence que le recourant pouvait de bonne foi penser avoir droit à une indemnité de chômage correspondant à une aptitude au placement à 100%.

C’est dès lors à tort que l’OCE a nié la condition de la bonne foi.

Le recours sera admis. La décision attaquée sera annulée et le dossier renvoyé à l’intimé pour instruction sur la deuxième condition de la remise et nouvelle décision.

7.             Le recourant agissant seul, il ne peut pas prétendre à des dépens.

8.             Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet.

3.        Annule la décision du 14 février 2022.

4.        Renvoie le dossier à l’intimé pour instruire la condition de la situation difficile et nouvelle décision.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le